Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 19 juillet 2024
- ECLI
- 66b6678b5b46ad6fd99e2e75
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00664 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDNY CODE NAC : 30F - 0A AFFAIRE : S.C.I. UNION DES ASSOCIATIONS MUSULMANES DE CRETEIL (UAMC) C/ S.A.R.L. OVER CLEAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. UNION DES ASSOCIATIONS MUSULMANES DE CRETEIL (UAMC), enregistrée au RCS de CRETEIL sous le n° 482 724 416, dont le siège social est sis Rue Jean Gabin Moncorge - 94000 CRETEIL représentée par Me Zahra ENNAMATE BOUJOI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P 255 DEFENDERESSE S.A.R.L. OVER CLEAN, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 510 743 990, dont le siège social est sis 4 rue Jean Gabin - 94000 CRETEIL représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 155 Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2024 Prorogé au 19 Juillet 2024, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2009, la S.C.I. UNION ASSOCIATIONS MUSULMANES DE CRETEIL (UAMC) a donné à bail à la société OVER CLEAN divers locaux à usage commercial situés sur la commune de CRETEIL sis 4 rue Jean GABIN. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années, à compter du 11 mai 2009, moyennant un loyer principal annuel de 13.260 € hors taxes, hors charges et hors impositions, payable mensuellement le premier de chaque mois et une provision sur charges. Par acte extrajudiciaire en date du 8 novembre 2017, la S.C.I. UNION ASSOCIATIONS MUSULMANES DE CRETEIL (UAMC) a délivré à la société preneuse, la S.A.R.L. OVER CLEAN, un congé portant refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction au 10 mai 2018. C'est dans ces conditions qu'une assignation a été délivrée, en date du 9 octobre 2018, à la demande de la S.C.I. UNION ASSOCIATIONS MUSULMANES DE CRETEIL (UAMC) citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL la S.A.R.L. OVER CLEAN afin de voir : - désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés de commettre avec mission de donner ; - de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - de visiter les lieux sis 4, rue Jean Gabin 9400 Créteil ; - de visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire ; - de rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant : * de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dans le cas : . d’'une perte de fonds, valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial. . de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause, le coût d'un tel transfert comprenant acquisition d'un filtre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droit de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial * d'apprécier si l'éviction entraînera la perte de fonds ou son transfert, * de déterminer le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail depuis le 31 mars 2019 jusqu 'à la libération effective. Cette affaire enrôlée sous le numéro RG 18/01593 a donné lieu à une ordonnance rendue le 13 décembre 2018 désignant Madame [N] [F] en qualité d'expert judiciaire pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction. En parallèle, par voie d'assignation délivrée le 12 octobre 2018, la société OVER CLEAN a fait assigner la S.C.I. UNION ASSOCIATIONS MUSULMANES DE CRETEIL (UAMC) devant le juge des référés près du Tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins de voir : - ordonner une expertise aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction, - condamner la S.C.I. UNION ASSOCIATIONS MUSULMANES DE CRETEIL (UAMC) à garantir à la S.A.R.L. OVER CLEAN la fourniture en eau chaude et froide ainsi que le chauffage sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée, - ordonner à la S.C.I. UNION ASSOCIATIONS MUSULMANES DE CRETEIL (UAMC) de fournir tous éléments justificatifs du montant des charges appelées sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, - condamner la S.C.I. UNION ASSOCIATIONS MUSULMANES DE CRETEIL (UAMC) à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/01518, appelée à l’audience du 29 novembre 2018 lors de laquelle les parties ont accepté la mise en œuvre d’une médiation conventionnelle, puis renvoyée successivement aux audiences du 5 mars 2019, du 9 mai 2019 puis du 9 juillet 2019 lors de laquelle elle a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande conjointe des parties. Une procédure au fond a été engagée par la société OVER CLEAN à l'encontre de la SCI UAMC devant le Tribunal judiciaire de CRETEIL, par exploit d'huissier en date du 29 décembre 2020. Celle-ci est actuellement pendante devant la 3ème chambre civile. Par conclusions signifiées le 15 mars 2024, la SCI UAMC a saisi le Juge des référés afin de solliciter la constatation de la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 18/01518. L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 21 mai 2024. Vu les conclusions déposées et soutenues par la S.C.I. UNION ASSOCIATIONS MUSULMANES DE CRETEIL (UAMC) lors de l’audience du 21 mai 2024 tendant à voir : - constater la péremption de la présente instance ; Et en conséquence de : - condamner la SCI OVER CLEAN aux entiers dépens de l’instance. Au visa des articles 386 et suivants, et de l'article 393 du Code de procédure civile, elle soutient qu’aux termes d’une ordonnance du 9 juillet 2019, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle ; que depuis lors, quatre ans se sont écoulés sans qu’aucune des parties n’ait accompli de diligences interruptives du délai de péremption d’instance. L’instance serait donc périmée et ainsi, aucun rétablissement de l’affaire ne pouvait intervenir compte tenu de la péremption indubitablement acquise. Elle considère que la S.A.R.L. OVER CLEAN ne peut soutenir que sa demande de constatation de la péremption d’instance serait irrecevable au motif que l’instance serait éteinte à la suite du dessaisissement du juge des référés opéré par la saisine du juge du fond alors qu’il ne s’agit pas de l’une des causes de dessaisissement d’une juridiction prévu par l’article 384 du code de procédure civile. Elle sollicite la constatation de la péremption de l’instance engagée par S.A.R.L. OVER CLEAN en l’absence de toute diligence depuis 4 ans et il ne peut aucunement lui être reproché le retrait du rôle auquel elle n’a fait que s’associer. Elle considère que S.A.R.L. OVER CLEAN ne peut prétendre à une interruption de l’instance en invoquant un prétendu lien entre les deux procédures de référés car si les deux procédures avaient le même objet, à savoir la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, il n’existe aucun lien justifiant d’une dépendance entre les deux instances. Ainsi, les diligences réalisées au sein de la procédure initiée par la SCI UAMC s’avéraient sans incidence sur l’instance initiée par la société OVER CLEAN. Elle ajoute que cette instance en référé ayant pris fin par la désignation de l’expert, les diligences accomplies à l’occasion des opérations d’expertise ne pouvaient interrompre la péremption de l’instance engagée par S.A.R.L. OVER CLEAN. Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par la S.A.R.L. OVER CLEAN lors de l’audience du 21 mai 2024, tendant à voir : - juger irrecevable la demande de constat de la péremption formée par la société UAMC compte tenu de l'extinction de l’instance ; - juger irrecevable la demande de constat de la péremption formée par la société UAMC, sur le fondement du principe de l’estopel ; - juger que le délai de péremption a été interrompu en dernier lieu le 24 octobre 2023 ; - condamner la société UAMC à verser à la société OVER CLEAN la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société UAMC aux entiers dépens. La S.A.R.L. OVER CLEAN fait notamment valoir que S.C.I. UNION ASSOCIATIONS MUSULMANES DE CRETEIL (UAMC) est irrecevable à soulever la péremption de l’instance en référé qu’elle avait initiée mais qui a été éteinte par la saisine du juge du fond par des conclusions signifiées le 11 septembre 2023 d’une demande de condamnation de la S.C.I. UNION ASSOCIATIONS MUSULMANES DE CRETEIL (UAMC) à lui verser une indemnité d’éviction. Elle soutient par ailleurs, que la S.C.I. UNION ASSOCIATIONS MUSULMANES DE CRETEIL (UAMC) fait preuve de déloyauté procédurale car alors qu’elle avait toujours reconnu le droit de la S.A.R.L. OVER CLEAN au bénéfice d’une indemnité d’éviction elle a régularisé le 1er septembre 2022 des conclusions invoquant la perte de ce droit ; qu’elle a sollicité le retrait du rôle dans l’attente de l’issue de l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de référés qu’elle avait initiée. Enfin, elle soutient que les diligences accomplies par les parties dans la procédure engagée par la S.C.I. UNION ASSOCIATIONS MUSULMANES DE CRETEIL (UAMC) et ayant conduit à la désignation d’un expert ont interrompu le délai de péremption dans la procédure de référé qu’elle avait engagé aux mêmes fins ; qu’à cet égard, elle justifie de nombreuses diligences interruptives dans le cadre des opérations d’expertise. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE Sur l’exception d’irrecevabilité : Conformément aux dispositions de l’article 50 du code de procédure civile les incidents d’instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l’instance qu’ils affectent. Par ailleurs en application des dispositions de l’article 388 du code de procédure civile la péremption ne produit pas effet de plein droit et doit être constatée. Dès lors, la S.A.R.L. OVER CLEAN est mal fondée à prétendre que la S.C.I. UNION ASSOCIATIONS MUSULMANES DE CRETEIL (UAMC) serait irrecevable à voir constater la péremption de l’instance engagée par la S.A.R.L. OVER CLEAN devant le juge des référés et enrôlée sous le numéro RG 18/01518 au motif que cette procédure serait éteinte de plein droit à la suite de la saisine de la juridiction du fond qu’elle a engagée le 29 décembre 2020. Il convient en conséquence de rejeter cette exception d’irrecevabilité. Sur la demande de constatation de la péremption de l’instance : Aux termes de l’article 386 du Code de procédure civile : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ». Aux termes de l'article 389 du Code de procédure civile : « La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ». Le délai de péremption peut être interrompu par les diligences accomplies par les parties manifestant leur intention de poursuivre l’instance et suspendu lorsque la direction de la procédure échappe aux parties. Il est admis en jurisprudence que les diligences accomplies dans une instance peuvent interrompre la péremption d’une autre instance sous réserve qu’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire. En l’espèce, il est constant que la procédure engagée par S.A.R.L. OVER CLEAN et enrôlée sous le numéro RG 18/01518 a fait l’objet d’une décision de retrait du rôle constatée par une ordonnance du 9 juillet 2019 à la demande, selon les mentions figurant dans l’ordonnance, du conseil de la S.A.R.L. OVER CLEAN et avec l’accord du conseil de la S.C.I. UNION ASSOCIATIONS MUSULMANES DE CRETEIL (UAMC). A compter de cette date, il n’a pas été constaté de diligences de la part des parties pour poursuivre l’instance jusqu’à la requête de la S.C.I. UNION ASSOCIATIONS MUSULMANES DE CRETEIL (UAMC) sollicitant la constatation de la péremption de l’instance. La S.A.R.L. OVER CLEAN soutient que les diligences accomplies dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2018, désignant comme experte Madame [N] [F] dans le cadre de l’instance de référés initiée par la société UAMC le 8 novembre 2017 sont susceptibles d’interrompre la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 18/01518 qu’elle a engagée. Toutefois, il convient de constater que la désignation de l’expert par l’ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2018 a mis fin à l’instance et que la S.A.R.L. OVER CLEAN ne peut donc prétendre avoir accompli des diligences dans le cadre d’une autre instance susceptible d’interrompre la péremption de la procédure de référés qu’elle avait engagée. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le moyen invoqué par la S.A.R.L. OVER CLEAN au titre de la déloyauté procédurale dont ferait preuve la S.C.I. UNION ASSOCIATIONS MUSULMANES DE CRETEIL (UAMC) qui relève de la compétence du juge du fond. Compte tenu de ce qui précède il y a donc lieu de prononcer la péremption de l'instance engagée par la S.A.R.L. OVER CLEAN et enrôlée sous le numéro RG 18/01518 depuis le 10 juillet 2021. La société OVER CLEAN sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARONS recevable la demande de la S.C.I. UNION ASSOCIATIONS MUSULMANES DE CRETEIL (UAMC) de voir constater la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 18/01518 ; Vu l’absence de diligences accomplies par les parties et l’absence de cause de suspension de l’instance ; CONSTATONS la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 18/01518 introduite par la S.A.R.L. OVER CLEAN à l’encontre de la S.C.I. UNION ASSOCIATIONS MUSULMANES DE CRETEIL (UAMC) depuis le 10 juillet 2021 ; CONDAMNONS la S.A.R.L. OVER CLEAN aux entiers dépens de l’instance. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 juillet 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 389 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 386 du Code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile. Elle solarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 393 du Code de procédure civilearticle 388 du code de procédure civile la péremparticle 50 du code de procédure civile les incid
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
66b6678b5b46ad6fd99e2e75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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