Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f98c979aae19b191c4e
- Date
- 7 août 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 23/00950 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFJP Pole social du TJ de NANCY 15/581 30 mars 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Augustin CHAROY, substitué par Me Philippe ROZEC, avocats au barreau de PARIS INTIMÉS : CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Madame [W] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation Monsieur [O] [F] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER substitué par Me Sarah FORT, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Juin 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [O] [F] a été embauché le 21 octobre 1985 par la société [9] et son contrat a été transféré le 24 décembre 1998 à la SAS [8], en qualité initialement de conducteur de camion, puis a évolué vers des fonctions de chef de chantier à compter de 2008. Le 10 juin 2013, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 14 mai 2013 établi par le docteur [K] [P] mentionnant un « syndrome anxio-dépressif majeur ». La caisse a instruit sa demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Par décision du 2 octobre 2014, cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] Nord-Est. Parallèlement, la société [9] a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision. La cour d'appel de Nancy, après avoir par un arrêt du 20 décembre 2017 saisi un second CRRMP, a par un arrêt du 29 mai 2019 déclaré inopposable à la cette société la décision de prise en charge de la caisse, en se fondant que l'avis du CRRMP des Hauts de France du 19 février 2019 qu'elle avait saisi. L'état de santé de M. [O] [F] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2015. Le 16 avril 2015, il a été licencié et par arrêt du 8 novembre 2017, la cour d'appel de Nancy, par arrêt définitif après rejet du pourvoi formé par la société [9], retenant l'existence de harcèlement moral, a prononcé la nullité du licenciement. Le 17 février 2015, M. [O] [F] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 8 octobre 2015. Le 30 novembre 2015, M. [O] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, alors compétent, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement avant dire droit du 21 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a désigné le CRRMP d'Alsace-Moselle aux fins de se prononcer sur l'origine professionnelle de sa maladie. L'appel de la caisse du 15 mars 2018 a été déclaré irrecevable par la cour de céans par décision du 4 juillet 2018, s'agissant d'un jugement avant dire droit. Au 1er janvier 2019, le dossier a été transmis en l'état au pôle tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent. Par avis du 16 décembre 2021, le CRRMP des Hauts de France, désigné en remplacement du CRRMP d'Alsace-Moselle par ordonnance du 19 février 2020, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection de M. [F]. Par jugement du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a réouvert les débats, le CRRMP des Hauts de France ayant émis deux avis identiques dans deux contentieux différents (contentieux en inopposabilité de l'employeur et coaction en recherche de la faute inexcusable de l'employeur). Par jugement du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - dit que la maladie professionnelle de monsieur [O] [F] (état anxio- dépressif reconnu par la CPAM le 2 octobre 2014/ certificat médical initial du 14 mai 2013) est due à la faute inexcusable de son employeur la SOCIETE [10] - fixé au maximum légal la majoration de la rente versée à M. [O] [F], - sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation complémentaires - débouté la société [10] de l'ensemble de ses prétentions contraires - ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [V] [R], expert, exerçant au [Adresse 2] lequel a pour mission de : - convoquer les parties - procéder à un examen clinique de monsieur [F] - décrire les conséquences en relation directe et certaine avec la maladie dont s'agit, les traitements qu'elles ont nécessités, leur évolution, leurs possibilités d'aggravation ou d'amélioration - noter les doléances de la victime et décrire les constatations faites à l'examen en relevant, le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (arrêt ou réduction des activités de la vie quotidienne) total ou partiel en tenant compte de la date de consolidation fixée et de fixer le taux - déterminer le déficit fonctionnel permanent - décrire les souffrances endurées jusqu'à la date de consolidation et après celles-ci et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7 - dire si M. [F] a subi d'autres préjudice que moral (sexuel, préjudice d'agrément, nécessité d'une tierce personne) - dire s'il subit un préjudice permanent exceptionnel et le décrire - évaluer selon le barème habituel tous autres préjudices dont M. [F] aurait souffert, - dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires å sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l`examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal - dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du contrôle des expertises - condamné la SOCIETE [10] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable - dit que l'affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois déposé le rapport d'expertise et les parties avisées de la date - condamné la société [10] à payer à M. [O] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les autres parties de leurs prétentions de ce chef - réservé les frais et dépens de la procédure - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 2 mai 2023, la SAS [8] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 13 décembre 2023, la cour a ordonné le retour du dossier auprès du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [F] et le travail habituel de ce dernier, à charge pour la caisse de constituer et lui transmettre le dossier, et renvoyé l'affaire à l'audience du 11 juin 2024 à 9h30. Selon avis défavorable du 7 mai 2024, transmis aux parties le 23 mai 2024, le CRRMP région Hauts de France n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'activité professionnelle. La SAS [8], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n° 3 reçues au greffe par voie électronique le 10 juin 2024 et a sollicité ce qui suit : - infirmer intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 30 mars 2023 en ce qu'il a : - dit que la maladie professionnelle de M. [O] [F] (état anxio- dépressif reconnu par la CPAM le 2 octobre 2014/ certificat médical initial du 14 mai 2013) est due à la faute inexcusable de son employeur la SOCIETE [10] - fixé au maximum légal la majoration de la rente versée à M. [O] [F], - sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation complémentaires - débouté la société [10] de l'ensemble de ses prétentions contraires - ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [V] [R], expert, exerçant au [Adresse 2] lequel a pour mission de : - convoquer les parties - procéder à un examen clinique de M. [F] - décrire les conséquences en relation directe et certaine avec la maladie dont s'agit, les traitements qu'elles ont nécessités, leur évolution, leurs possibilités d'aggravation ou d'amélioration - noter les doléances de la victime et décrire les constatations faites à l'examen en relevant, le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (arrêt ou réduction des activités de la vie quotidienne) total ou partiel en tenant compte de la date de consolidation fixée et e fixer le taux - déterminer le déficit fonctionnel permanent - décrire les souffrances endurées jusqu'à la date de consolidation et après celles-ci et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7 - dire si M. [F] a subi d'autres préjudice que moral (sexuel, préjudice d'agrément, nécessité d'une tierce personne) - dire s'il subit un préjudice permanent exceptionnel et le décrire - évaluer selon le barème habituel tous autres préjudices dont M. [F] aurait souffert, - dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l`examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal - dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du contrôle des expertises - condamné la SOCIETE [10] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable - dit que l'affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois déposé le rapport d'expertise et les parties avisées de la date - condamné la société [10] à payer à M. [O] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les autres parties de leurs prétentions de ce chef - réservé les frais et dépens de la procédure - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement Statuant à nouveau In limine litis - ordonner à M. [O] [F] de remplir et signer une attestation recueillant son consentement et autorisant la société [10] à communiquer les documents médicaux dans le strict cadre de l'instruction du dossier A titre principal - juger que la preuve d'une situation de harcèlement moral n'est pas rapportée - juger que la pathologie de M. [O] [F] n'a pas un caractère professionnel A titre subsidiaire - juger que les conditions de reconnaissance d'une faute inexcusable ne sont pas remplies puisque la société [10] ne pouvait pas avoir conscience du danger et qu'elle a pris toutes les mesures de nature à préserver la santé et la sécurité de M. [F] En conséquence et en tout état de cause - juger que la société [10] n'a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de la maladie de M. [O] [F] - débouter monsieur [O] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - débouter la CPAM de sa demande de remboursement à la société [10] du montant des indemnisations complémentaires versées en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable - recevoir la société [10] en sa demande reconventionnelle et condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - statuer ce que de droit sur les dépens. M. [O] [F], représenté par son avocat a par ses conclusions du 30 mai 2024 sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement entrepris, - dire que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de son employeur, - ordonner la majoration de sa rente au maximum légal, - désigner tel expert il plaira à la cour afin de donner son avis sur les préjudices personnels de monsieur [F], - condamner la société [9] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner en tous frais et dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit : - dire si la maladie reconnue d'origine professionnelle par la CPAM est due ou non à une faute inexcusable commise par son ancien employeur, la société [10] Dans l'affirmative - fixer les réparations correspondantes - condamner la société [10] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle l'ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable - condamner la société [10] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur le caractère professionnel de la maladie contesté par l'employeur : Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (civ.2e 4 avril 2013 pourvoi n°12-13.600 Bull II n° 69). A cet égard et compte tenu de l'indépendance des rapports entre l'assuré et la caisse, la caisse et l'employeur, puis le salarié et l'employeur, ce dernier reste fondé à contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; dans le même sens civ.2e., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843). * Il résulte de l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, lorsqu'il est établi qu'elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu'elles entraînent le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un taux de 25%, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Selon l'article R. 142-24-2 devenu l'article R. 142-17-2 du code de sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021). *** Le salarié fait valoir que les faits de harcèlement sont établis par la procédure prud'homale qui a été diligentée à l'encontre de l'employeur. Après avoir rappelé l'existence de deux avis contraires de CRRMP, il précise que ces avis ne lient pas le juge qui en apprécie souverainement la valeur et la portée. Il faut valoir que le dernier avis rendu par les CRRMP des hauts de France désigné par l'arrêt du 13 décembre 2023 est des plus surprenant puisqu'il indique expressément qu'il est tenu de rendre un avis identique à celui irrégulièrement rendu le 16 janvier en l'absence de pièces nouvelles. Or, il n'y a pas besoin de pièces nouvelles pour rendre un avis circonstancié et celles produites suffisent amplement à elles seules à caractériser le harcèlement dont il a été victime, la maladie qu'il a développée et le lien entre les deux. * L'employeur fait valoir l'absence de harcèlement moral et précise que les pièces et notamment les trois avis du CRRMP des Hauts de France ne démontrent qu'aucun lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de Monsieur [F] n'est établi. Le CRRMP des Hauts de France a donc relevé à 3 reprises que rien dans le dossier de la CPAM ne vient démontrer de manière objective un lien entre le travail et la pathologie. Enfin et surtout, comme l'a constaté le CRRMP des Hauts de France, un simple changement de responsable hiérarchique ne permet pas d'objectiver de lien entre cet évènement professionnel et la survenue de la pathologie. L'étude des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête administrative le confirment Compte tenu de ces éléments, la Cour d'appel de Nancy a constaté l'inopposabilité à la Société [10] des conséquences financières de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [F]. *** Au cas présent, il convient de constater que le CRRMP de [Localité 4], initialement saisi dans le cadre de l'instruction administrative menée par la caisse, en se fondant sur la circonstance d'un changement d'organisation d'activité professionnelle de l'intéressé, et énonçant que celui-ci a assisté à une élévation sensible de son niveau de stress conduisant à la genèse de la pathologie déclarée sachant qu'il n'existe pas de facteurs confondants significatifs extra-professionnels, a estimé qu'un lien direct et essentiel peut être établi entre la maladie présentée et le travail effectué. Par son avis du 7 mai 2024, le CRRMP des Hauts de France énonçant qu'il s'agit d'un homme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chef de chantier et que l'avis du médecin du travail n 'a pas été reçu, précise qu'après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, celui-ci ne peut émettre un avis contraire à celui donné par le CRRMP des Hauts de France du 16/12/2021, en l 'absence de nouvelles pièces dans le dossier et sans nouvel élément factuel. Il convient de relever que si le salarié souligne le fait que ce CRRMP se réfère à un précédent avis irrégulier, il reste qu'il n'en sollicite pas l'annulation. Par ailleurs si ce précédent avis a été annulé par l'arrêt de cette cour du 13 décembre 2023 en raison d'une composition irrégulière, il n'en demeure pas moins que la circonstance que ce CRRMP, cette fois régulièrement composé, se réfère à l'avis du précédent n'est pas de nature à en affecter la portée dès lors qu'il précise en tirer les mêmes conclusions au regard des pièces du dossier. Il s'ensuit que les avis de ces deux comités au regard des même éléments sont contraires. Par ailleurs, il convient de relever qu'au regard d'une date de première constatation de la maladie fixée au 13 novembre 2012 par le certificat médical initial du 14 mai 2013 au 13 novembre 2012 par référence à la date d'arrêt de travail, cet arrêt avait été prescrit initialement par le même praticien au titre de l'assurance maladie, six mois auparavant, ce dont il résulte qu'à première cette date, l'arrêt n'avait pas été envisagé sous un angle professionnel. Si cette circonstance n'est pas en tant que de telle de nature à exclure une origine professionnelle, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas produit d'autres éléments relatifs à l'état de santé de l'intéressé contemporains de la date de première constatation médicale de la maladie. Il s'ensuit, au regard de la seule question posée à ce stade du litige de l'existence d'un lien non seulement direct mais également essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de l'intéressé, qu'en l'état de ce qui précède et d'avis de CRRMP divergents, la caractérisation d'un tel lien ne saurait être retenue. Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de rejeter la demande de l'intéressée. 2/ Sur les mesures accessoires L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 30 mars 2023, Statuant à nouveau, Rejette la demande de M. [F] ; Condamne M. [F] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de sécurité sociale que les particle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f98c979aae19b191c4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel