Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a7da29b9f14d1b77609b27
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 23/01712 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2K2 MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : Le Syndicat de copropriétaires de la Résidence La Closeraie prise en la personne de son syndic CITYA FLANDRES [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 RCS NANTERRE 480 078 047 [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 RCS NANTERRE 444 267 363 [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD FLANDRES RCS NANTERRE 434 510 624 [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La SNC KAUFMAN & BROAD a réalisé et vendu en l’état futur d’achèvement, un ensemble immobilier situé à [Localité 9] (59), [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS VACHERAND IMMOBILIER. La livraison des parties communes est intervenue le 12 décembre 2022 Exposant que les réserves n’ont toujours pas été levées et que de nouveaux désordres sont apparus, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “La Closeraie”, pris en la personne de son syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER, a par actes séparés du 11 décembre 2023, fait assigner la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 et la SARL KAUFMAN & BROAD FLANDRES devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 18 juin 2024. A cette date, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “La Closeraie”, pris en la personne de son syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de : -Voir désigner un expert au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, -Réserver les dépens A titre subsidiaire, -Condamner in solidum la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 et la société KAUFMAN & BROAD FLANDRES à lever les réserves et à réparer les désordres ayant fait l’objet du procès-verbal de constat de Maître [O] du 12 décembre 2022, du procès-verbal de constat de Maître [L] du 6 décembre 2023, du mail du 21 novembre 2023, de la mise en demeure du 23 novembre 2023, de la correspondance officielle de Maître D’HERBOMEZ du 26 février 2024, du compte-rendu d’intervention de la société ETS ANNALORO du 14/03/2023, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir -Assortir cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard -Se réserver la compétence pour la liquidation d’astreinte -Condamner in solidum la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 et la société KAUFMAN & BROAD FLANDRES au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers frais et dépens En tout état de cause, -Débouter la société KAUFMAN & BROAD FLANDRES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Aux termes de leurs conclusions, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 et la SARL KAUFMAN & BROAD FLANDRES, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces, -Mettre hors de cause KAUFMAN & BROAD FLANDRES et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5, -Acter l’intervention volontaire de KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ; -Juger que KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 formule toutes les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par le SDC LA CLOSERAIE, sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité ; Par conséquent, -Juger que la demande formulée à titre subsidiaire par le SDC LA CLOSERAIE est sans objet, -Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence la Closeraie aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de mises hors de cause et l’intervention volontaire Les défendeurs sollicitent la mise hors de cause de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 et la SARL KAUFMAN & BROAD FLANDRES exposant que seule la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, intervenante volontaire, est concernée par le chantier litigieux, dans le cadre duquel elle est intervenue en qualité de maître d’ouvrage (pièce n°5 et 6 défendeurs). La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 et la SARL KAUFMAN & BROAD FLANDRES ne sont pas concernées par les désordres invoqués par la requérante. Elles doivent être mises hors de cause. La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a été régulièrement assignée par acte du 11 décembre 2023, il n’y a pas lieu dès lors à constater l’intervention volontaire de ce défendeur au sens de l’article 331 du code de procédure civile, qui se trouve déjà dans la cause. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 formule les protestations et réserves d’usage. A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “La Closeraie”, pris en la personne de son syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER produit : - un procès-verbal de constat du 12 décembre 2022 réalisé par Maître [O], commissaire de justice à [Localité 9] (pièce n°1 demandeur) ; - un procès-verbal de constat du 6 décembre 2023 réalisé par Maître [L], commissaire de justice à [Localité 8] (pièce n°4 demandeur) Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que le syndicat des copropriétaires de la Résidence “La Closeraie”, pris en la personne de son syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur la demande subsidiaire Le syndicat des copropriétaires de la Résidence “La Closeraie”, pris en la personne de son syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER sollicite à titre subsidiaire la condamnation sous astreinte des défenderesses à solutionner l’ensemble des désordres énoncées et à exécuter les travaux propres à lever les réserves. Cette demande est sans objet dès lors que sa demande principale a été accueillie. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par le syndicat des copropriétaires de la Résidence “La Closeraie”, pris en la personne de son syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence “La Closeraie”, pris en la personne de son syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Disons sans objet la demande d’intervention volontaire de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8. Ordonnons la mise hors de cause la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 et la SARL KAUFMAN & BROAD FLANDRES, Disons n’y a voir lieu à constatation de l’intervention volontaire de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Mr [G] [W] [Adresse 4] [Localité 6] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 9] (59), après y avoir convoqué les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; - examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; - dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art; - donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination; - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Fixons à la somme de 4000 euros (quatre mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 3 septembre 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons sans objet la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence “La Closeraie”, pris en la personne de son syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER aux fins de condamnation sous astreinte à la reprise des désordres, Laissons à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence “La Closeraie”, pris en la personne de son syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER, les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 265 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 700 du code de procédure civile et au paiarticle 331 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a7da29b9f14d1b77609b27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA