Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c75b0d808eb34e455694
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AC/EL Numéro 24/02340 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/07/2024 Dossier : N° RG 22/01266 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGJV Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [W] [F] C/ S.A.S. MATFOR Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11/07/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Novembre 2023, devant : Madame CAUTRES, Présidente Mme PACTEAU, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [W] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie CLEMENT de la SELARL NATHALIE CLEMENT AVOCAT, avocat au barreau de DAX INTIMEE : S.A.S. MATFOR Prise en la personne de son représentant légal et domiciliée audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 12 AVRIL 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F21/00294 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [F] née [I] a été embauchée, à compter du 16 janvier 2017 par la Sas Matfor, en qualité de comptable selon contrat à durée indéterminée. Le 13 décembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail. Le 8 janvier 2019, Mme [F] née [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 janvier 2019 et assorti d'une mise à pied conservatoire. Le 31 janvier 2019, elle a été licenciée pour faute grave Le 6 octobre 2021, elle a notamment saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement pour harcèlement moral et demandes financières. Par jugement du 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment : Dit et jugé que Mme [W] [F] n'a pas subi de harcèlement moral de la part de son employeur la société Matfor, Débouté Mme [W] [F] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Débouté Mme [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts, Débouté Mme [W] [F] de ses demandes plus amples et contraires, Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie supportera ses dépens. Le 5 mai 2022, Mme [W] [F] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions responsives d'appel n°2 adressées au greffe par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [W] [F] demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, > A titre principal : - Constater que Mme [F] a subi des faits de harcèlement moral, En conséquence : - Constater que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [F] est nul ; - Condamner la Sas Matfor à verser à Mme [W] [F] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de son emploi, de la perte de ses revenus, des désagréments causes au regard de sa situation actuelle et à venir, notamment l'impact sur ses droits à la retraite, et 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral en lien avec le harcèlement moral dont elle a été victime, > A titre subsidiaire : - Constater que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse voire abusif, - Constater l'irrespect par l'employeur de ses obligations contractuelles, voire constater une exécution déloyale par l'employeur, En conséquence : - Condamner la Sas Matfor à verser à Mme [F] la somme de 7.592,62 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de son emploi, de la perte de ses revenus, des désagréments causés au regard de sa situation actuelle et é venir, notamment l'impact sur ses droits à la retraite, en application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail et à lui verser celle de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, s'agissant d'un préjudice distinct et spécifique, > En tout état de cause: - Y ajoutant, constater que la pièce n°2 adverse n'est pas conforme aux dispositions l'article 202 du code de procédure civile, la déclarer irrecevable et l'écarter des débats, - Condamner la Sas Matfor à verser à Mme [F] les sommes suivantes : * 1087,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4.338,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), outre 433,86 euros au titre des congés payés y afférents, * 866,37 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés pavés sur la mise à pied conservatoire de 86,63 euros, - Condamner la Sas Matfor à verser à Mme [F] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de 1ère instance et à 3.000 euros complémentaires pour ceux inhérents à cette procédure en appel, - Condamner la Sas Matfor aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Dans ses conclusions d'intimé n°2 adressées au greffe par voie électronique le 3 août 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Sas Matfor demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau en date du 12 avril 2022 en ce qu'il a : - Dit et jugé que Mme [W] [F] n'a pas subi de harcèlement moral de la part de son employeur la société Matfor, - Débouté Mme [W] [F] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté Mme [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts, - Débouté Mme [W] [F] de ses demandes plus amples et contraires. Statuant de nouveau, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - Déclarer Mme [W] [F] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, - Condamner Mme [W] [F] à payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [W] [F] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral Attendu que l'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu que l'article L 1154-1 du code du travail, prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que Mme [F] fait valoir qu'elle a été empêchée de travailler correctement suite à des agissements harcelants allant jusqu'à son licenciement pour faute grave ; Attendu qu'elle produit notamment les éléments suivants : Différentes ordonnances médicales prescrivant des anxiolytiques et anti-dépresseurs à compter du mois d'octobre 2018 ; Ses différents arrêts de travail du 13 décembre 2018 au 4 mars 2019. Celui du 4 février 2019 mentionne « troubles anxieux majeurs avec insomnie réactionnelle sur harcèlement moral au travail » ; Différentes attestations de paiement d'indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie à compter du 5 octobre 2018 jusqu'au 19 octobre 2018 et du 14 décembre 2018 au 4 mars 2019 ; Des certificats médicaux. L'un en date du 7 janvier 2019 du docteur [B] évoque le syndrome anxiodépressif avec des visites de la patiente les 5,19 octobre et 14 décembre 2018. Le médecin retranscrit les doléances de la patiente sur les faits de harcèlement moral. Les deux autres émanent du docteur [C], psychiatre en date du 12 janvier 2019 et 19 mars 2019 qui évoquent un état dépressif sévère ; Sa convocation à entretien préalable en date du 8 janvier 2019 avec mise à pied à titre conservatoire ; Un courrier qu'elle a adressé à son employeur le 16 janvier 2019 suite à la convocation à entretien préalable où elle indique « vous n'êtes pas sans ignorer ce que j'ai subi car nous en avons discuté en entretien privé le jeudi 5 octobre 2018 à 18 heures 30, entretien que j'ai sollicité lors de mon premier arrêt maladie d'octobre 2018. Vous m'avez accueilli en exprimant votre mécontentement car je m'étais absentée de mon poste pour maladie un vendredi après-midi, alors que vous n'étiez pas présent dans l'entreprise mais en voyage d'affaires. Je vous ai exposé les raisons de mon arrêt maladie, un harcèlement répétitif et l'impossibilité d'obtenir les éléments indispensables à l'exécution de mes fonctions, de la part de cette même personne, Mme [H], en sa qualité d'assistante commerciale, puis d'autres par la suite ». Dans son courrier elle livre de nombreux exemples et fait valoir son exclusion et une animosité quotidienne de la part de Mme [H], attitude cautionnée par Mme [R]. Elle fait état que l'employeur était au courant de cette situation et qu'il lui avait indiqué qu'il ne ferait rien face à cela et que cela constituait un retour à sa personnalité ; La notification de son licenciement pour faute grave en date du 31 janvier 2019 (divulgation d'informations confidentielles relatives à la prime de noël et la prime exceptionnelle, à des informations relevant de la vie privée et à une avance sur salaire, à des éléments relatifs au repas d'entreprise) ; Un courrier de la salariée en date du 6 février 2019 contestant les faits à l'origine de son licenciement ; Son dossier médical de la médecine du travail. Le médecin du travail, lors d'une visite le 23 janvier 2019 évoque des plaintes de la salariée en rapport avec son activité professionnelle ; Une attestation de M. [P] qui fait état que le vendredi 7 décembre 2018 il a été convié au repas d'anniversaire de M. [F]. Il fait état que lors de ce repas au restaurant [5] étaient présents M. [F], Mme [F], M. [Y] et lui-même. Ce point est confirmé par une attestation de M. [Y] ; Un ticket de restaurant de [5] du 7 décembre 2018 à 12 heures 42 ; Une attestation de M. [K] qui indique avoir connu Mme [F] lors d'une mission d'intérim. Il fait état « lorsqu'elle a trouvé un CDI dans l'entreprise de métallurgie, j'ai constaté au fur et à mesure des mois un mal être dans l'environnement de son travail alors qu'elle continuait à me parler de ses tâches qu'elle effectuait rigoureusement. Cela s'est dégradé en octobre où elle a parlé de son mal être au directeur ». Il convient de constater que M. [K] n'a été témoin d'aucun fait précis cité par la salariée ; Une attestation de Mme [X], comptable, qui indique que Mme [F] est une personne motivée, investie, consciencieuse et professionnelle. Elle spécifie également qu'elle est patiente, discrète et diplomate ; Attendu que ces éléments, pris dans leur ensemble, n'établissent pas suffisamment de faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; Attendu que dans ces conditions Mme [F] sera déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité de son licenciement ; Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Sur le licenciement Attendu que par courrier du 31 janvier 2019, qui fixe les limites du litige, Madame [F] a été licenciée pour faute grave ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que par ailleurs, Madame [F] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu qu'à l'appui des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement l'employeur produit les éléments suivants : Une attestation de M. [V], qui si elle ne mentionne pas de façon manuscrite les prescriptions de l'article 441-7 du code pénal est datée, signée et accompagnée d'une pièce d'identité. Par ailleurs aucun élément au dossier ne permet de suspecter son absence d'objectivité, le seul fait qu'il est en lien de subordination avec l'employeur étant insuffisant pour caractériser sa subjectivité. En tout état de cause M. [V] a rédigé une nouvelle attestation en 2022 totalement analogue et portant les mentions manuscrites manquantes. Celui-ci déclare « [W] m'a parlé plusieurs fois des différences de primes au mois d'août 2018 et juste avant noël. Elle m'a parlé de la somme de 200 euros pour moi, pour [Z] et pour elle. Elle dit qu'il n'est pas normal que [Z] ait la prime car elle travaille moins qu'avant. Elle en a parlé au réfectoire devant [N]. Elle a parlé aussi du salaire de [Z] qui gagne 1 800 euros alors que son travail est partagé en deux. Nous avons été convoqués par le directeur et j'ai dit la vérité. Elle m'a suivi le même soir, j'ai eu peur de sa conduite, elle m'a posé des questions « est-ce que [G] t'a obligé de dire ça ». J'ai dit que « non que c'était la vérité, tu me parlais de trop de choses de l'entreprise et surtout de [Z] »'J'ai eu un rendez-vous avec le directeur pour lui demander une augmentation et les jours suivants je suis allé dans mon bureau pour signer le papier, elle m'a dit « tu dois bien sucer pour être augmenté », je suis sorti sans rien dire » ; Une attestation de Mme [Z] [H], régulière en la forme, qui indique que Mme [F] avait un comportement hostile à son égard ; Une attestation de Mme [S], régulière en la forme qui indique que M. [V] lui a dit que la veille Mme [F] lui avait livré le montant des primes à percevoir pour certains employés et lui a fait part de ses commentaires, jugeant parfois que les montants attribués n'étaient pas cohérents à la charge de travail effectuée. Elle dit que choquée elle a informé la direction de ce fait ; Une attestation de M. [O] qui indique « fin décembre 2018, au réfectoire, j'ai entendu [W] parler à [T] et [A] des différences de salaires du personnel Matfor. Etant employé pour l'entreprise Mustang et que cela ne me concernait pas je n'ai pas prêté attention aux détails ni aux dates exactes mais cela s'est produit plusieurs fois » ; Attendu que ces éléments démontrent que Mme [F], en sa qualité de comptable a divulgué des informations confidentielles sur les éléments de paie, alors que l'article 11 de son contrat de travail prévoit le respect des règles de confidentialité tant à l'égard de la clientèle que de la société elle-même ; Que ce grief est caractérisé en sa matérialité et suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement de la salariée ; Attendu qu'en agissant ainsi, dans les conditions décrites par les attestants alors qu'elle avait la qualité de comptable, elle a failli à son devoir de réserve et de discrétion, manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de Mme [F] était pourvu de cause réelle et sérieuse et l'ont déboutée de ses demandes de ce chef ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Sur les demandes accessoires Attendu que Mme [F] qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance ; Attendu que l'équité commande de ne pas de faire application en l 'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Pau en date du 12 avril 2022 Et y ajoutant, Condamne Mme [W] [F] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 441-7 du code pénal est datéearticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L 1154-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et que charticle 450 du Code de Procédure Civile.article L 1152-1 du code du travail dispose quarticle 1235-3 du code du travail et à lui verser ce
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6690c75b0d808eb34e455694
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