Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e256ffcf93851fdd64803
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 3 490 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N°273 N° RG 22/02791 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVMI [W] C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 09 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02791 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVMI Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT. APPELANT : Monsieur [F] [W] né le 14 Novembre 1975 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D'AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Alexandre THINON, avocat au barreau de TOURS INTIMEE : S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Gaëlle KERJAN de la SELARL KERJAN-ORMILLIEN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Marjorie VARIN, avocat au barreau de l'Essonne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant facture du 19 mars 2016, M. [F] [W] a acquis auprès de la S.A.R.L. Estoril Automobiles un véhicule de marque Porsche, modèle 996, immatriculé [Immatriculation 5] mis en circulation en mai 2003, dont le numéro de série était WPOZZZ99Z2S631792, présentant 106 992 km au compteur, au prix de 34 900 euros. Dans le cadre de cet achat. M. [F] [W] a souscrit, pour le compte du vendeur, un contrat d'assurance auprès de la MACIF par l'intermédiaire de la société de courtage Assistance Mécanique Service (ANIS). Invoquant un bruit anormal du moteur de son véhicule, M. [F] [W] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SAS AMS par courriel du 26 janvier 2017. Par jugement du 13 février 2018, le tribunal de commerce de Nancy a placé la S.A.R.L. Estoril Automobiles en liquidation judiciaire. La SCP Pierre Bruart - SCP a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La procédure a par la suite été liquidée et la société radiée du registre des commerces et des sociétés. Par ordonnance du 20 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a fait droit à la demande d'expertise de M. [F] [W], et le technicien commis, M. [M] [T], a déposé son rapport d'expertise le 26 juin 2019. Par actes des 6 et 9 décembre 2019, M. [F] [W] a fait assigner la MACIF, la MMA TARD ASSURANCES Mutuelles et la SCP Pierre Bruart SCP de Mandataires Judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Estoril Automobiles, devant le tribunal de grande instance de NIORT devenu tribunal judiciaire, en garantie des vices cachés. Par ses dernières conclusions, il sollicitait du tribunal de : -constater son désistement d'instance à l'encontre de la S.A.R.L. Estoril Automobiles et du mandataire liquidateur de celle-ci ; A titre principal - condamner la MMA IARD. en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Estoril Automobiles, à lui payer les sommes de : .213,60 euros au titre de la facture d'intervention Porsche [Localité 6] du 12 mai 2017 : .203,18 euros au titre de la facture de remorquage du 12 mai 2017 ; .264 euros au titre de la facture acquittée du 29 avril 2019 pour l'éprouvage des culasses ; .18 012 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule en réparation du vice caché dont 1 200 euros déjà acquittées par lui : .21 210 euros au titre des frais de gardiennage depuis le 22 mai 2017, arrêtés à la date du ler mai 2021 soit 1 440 jours, sauf à parfaire ; .2 329,07 euros au titre du coût de de la remise en état suite à al'arrêt prolongé du véhicule ; .5 000 euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule : A titre subsidiaire, - condamner la MACIF, en sa qualité d'assureur garantie panne de la S.A.R.L. Estoril Automobiles, à lui payer la somme totale de 47 231, 85 euros En tout état de cause, - rejeter l'ensemble des demandes des défendeurs plus amples ou contraires : - condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre la SA SMA lard et la MACIF à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Merenda ; - ordonner l'exécution provisoire. La société MMA IARD ASSURANCES Mutuelles demandait au tribunal de: - débouter M. [F] [W] des demandes dirigées à son encontre - condamner M. [F] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Kerjan et Tilleau, alléguant que sa garantie ne serait pas mobilisable du fait de sa résiliation et n'inclurait pas la garantie des vices cachés. La société MACIF demandait au tribunal de : in limine litis déclarer irrecevables les demandes de M. [F] [W] A titre principal, débouter M. [F] [W] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre : En tout état de cause, - condamner la partie défaillante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle alléguait que M. [F] [W] n'avait fait état d'aucun moyen de droit dans son assignation nulle. Au fond, elle soutenait que seul le vendeur peut être tenu de la garantie des vices cachés tandis que l'assurance souscrite par celui-ci ne couvrait pas les vices cachés mais seulement les pannes mécaniques survenues de manière fortuite, et que cette exclusion ne prive pas de sa substance la garantie offerte par l'assureur. La SCP Pierre Bruart - SCP de Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Estoril Automobiles, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Par jugement contradictoire en date du 19/09/2022, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit : 'CONSTATE le désistement de M. [F] [W] de son instance introduite à l'encontre de la SCP Pierre Bruart SCP de Mandataires Judiciaires. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Estoril Automobiles : DÉCLARE irrecevable l'exception de nullité soulevée par la MACIF DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir soulevée par la MACIF REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la MACIF. DÉBOUTE M. [F] [W] de l'ensemble de ses demandes CONDAMNE M. [F] [W] à payer à la MACIF et la MMA IARD ASSURANCES Mutuelles la somme de 1 200 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile : CONDAMNE M. [F] [W] aux entiers dépens ; AUTORISE Maître Kerjan. avocat. à recouvrer directement contre M. [F] [W]'. Le premier juge a notamment retenu que : - la S.A.R.L. Estoril Automobiles, liquidée et radiée, n'a pas été assignée et n'est donc pas présente en la cause, et il convient de constater le désistement de M. [F] [W] de son instance introduite à l'encontre de la SCP Pierre Bruart - SCP Mandataires Judiciaires. - il ressort des éléments de l'expertise judiciaire que le véhicule vendu par la S.A.R.L. Estoril Automobiles à M. [F] [W] était affecté de vices cachés, antérieurs à la vente et le rendant impropre à son usage, ce qui conduit le tribunal à retenir le principe de garantie des vices cachés due par la S.A.R.L. Estoril Automobiles. - M. [F] [W] formule ses demandes uniquement contre les assureurs de la S.A.R.L. Estoril Automobiles, à titre principal contre la MMA LARD ASSURANCES Mutuelles et à titre subsidiaire contre la MACIF. - sur la demande formée à l'encontre de MMA IARD, le risque lié aux vices cachés n'était pas couvert par le contrat d'assurance, du fait de son objet même, sans qu'une clause d'exclusion de garantie n'ait à l'écarter ou ne doive être interprétée, dès lors que le dommage ne résulte pas d'un choc avec une personne, un animal, une chose ou d'un incendie ou une explosion. M. [W] doit être débouté de ses demandes à l'encontre de MMA IARD. - dès lors qu'un contrat d'assurance a été souscrit auprès de la MACIF par la S.A.R.L. Estoril Automobiles, contrat dont M. [F] [W] est bénéficiaire en sa qualité d'acquéreur du véhicule, celui-ci a un intérêt à agir contre l'assureur, sans préjuger du bien fondé de cette action. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la MACIF sera rejetée. - au fond, l'article 11 du contrat prévoit que la garantie est exclue dans le cadre de pannes causées par « tout événement dont l'origine est antérieure à la souscription du présent contrat, y compris les défauts de conception ou de construction » et précise que « La présente garantie ne saurait réduire, ni se substituer à la garantie légale des vices cachés, dont les dispositions sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil'. Aucune autre clause du contrat d'assurance ne prévoit expressément la prise en charge de la garantie des vices cachés. - le fait, comme l'invoque M. [F] [W], que la garantie souscrite ait été inadaptée au véhicule vendu n'est pas de nature à rendre cette garantie applicable au dommage. - le manquement au devoir de conseil du courtier en ASSURANCES de la SAS ANIS invoqué par M. [F] [W] ne pourrait être reproché qu'à cette société, et non à la MACIF il se résoudrait par des dommages et intérêts tandis qu'aucune demande en ce sens n'est formulée. M. [W] doit être débouté de ses demandes formées à l'encontre de la MACIF. LA COUR Vu l'appel en date du 08/11/2022 interjeté par M. [F] [W], seule la société MMA IARD étant intimée. Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/01/2023, M. [F] [W] a présenté les demandes suivantes : 'VU les articles 1112-1 et 1641 et suivants, 1712 du code civil, VU les articles L. 112-2 et L. 113-1 du Code des ASSURANCES VU l'article L. 124-3 du Code des ASSURANCES VU les présentes écritures recevables et bien fondées VU le rapport d'expertise judiciaire DÉCLARER M. [F] [W] recevable et fondé en son appel INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : . Débouté M. [F] [W] de l'ensemble de ses demandes . Condamné M. [F] [W] à payer à la MMA IARD ASSURANCES Mutuelles la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Condamné M. [F] [W] aux entiers dépens STATUANT À NOUVEAU CONDAMNER la Compagnie MMA IARD, es qualité d'assureur professionnel de la S.A.R.L. ESTORIL AUTOMOBILES, à prendre en charge l'ensemble des préjudices subis par M. [F] [W] du fait de la vente du 19 mars 2016 et, en conséquence CONDAMNER la Compagnie MMA IARD, es qualité d'assureur professionnel de la S.A.R.L. ESTORIL AUTOMOBILES, à verser à M. [F] [W] les sommes de : - 213,60 € au titre de la facture intervention -PORSCHE [Localité 6] du 12 mai 2017 - 203,18 € au titre de la facture remorquage du 12 mai 2017 - 264 € au titre de la facture acquittée du 29 avril 2019 pour l'éprouvage des culasses - 18.012 € au titre des travaux de remise en état du véhicule en réparation du vice caché dont 1.200€ dépose du groupe motopropulseur et culasses déjà acquittés par M. [F] [W] - 21.210 € au titre des frais de gardiennage depuis le 22 mai 2017, arrêtée à la date du 1er mai 2021, soit 1.440 jours), sauf à parfaire - 2.329,07 € au titre de la remise en état suite à arrêt prolongé du véhicule - 5.000 € au titre du préjudice de jouissance du véhicule DÉBOUTER la Compagnie MMA toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. CONDAMNER la Compagnie MMA IARD, à verser à M. [F] [W] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise. CONDAMNER la Compagnie MMA IARD à régler à M. [F] [W] une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Nicolas DUFLOS, de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, Avocat aux offres de droit'. A l'appui de ses prétentions, M. [F] [W] soutient notamment que : - il n'est pas contesté que le véhicule litigieux est affecté de vices cachés nés antérieurement à la vente, et le rendant impropre à son usage. - la compagnie MMA IARD, qui ne nie pas avoir été l'assureur de la société ESTORIL AUTOMOBILES, a prétendu néanmoins que le contrat souscrit par cette assurée aurait été résilié le 1er juin 2016 avant la réclamation de M. [F] [W] adressée à la venderesse. La Compagnie MMA a versé aux débats de première instance un « avenant de résiliation » daté du 14 janvier 2019. Toutefois, elle n'a pas apporté les preuves permettant de vérifier si la résiliation dont elle se prévaut est opposable et bien fondée. Elle a tenté de justifier l'incohérence de date dans l'avenant de résiliation en expliquant que chaque consultation de documents modifie sa date d'édition mais cela ne peut que faire naître le doute quant à la réalité de la date de l'avenant de résiliation. La preuve que la résiliation du contrat prenait effet à compter du 1er juin 2016 n'est donc toujours pas apportée et la compagnie MMA était donc, au jour de la vente du véhicule, l'assureur de la S.A.R.L. ESTORIL AUTOMOBILES. - même si une date de résiliation au 1er juin 2016 était retenue, sa garantie était due pendant une durée de 10 ans à compter de la prétendue résiliation, le fait dommageable, soit la vente du véhicule à M. [W] étant antérieur au 1er juin 2016. Le contrat souscrit par la société ESTORIL AUTOMOBILES était toujours en vigueur à la date de réclamation par M. [F] [W]. - sur la mobilisation du contrat d'assurance, MMA considère donc que les désordres résultant des vices affectant le véhicule vendu ne sont pas garantis, la clause dont se prévaut la Compagnie MMA s'analyse en une exclusion de garantie. Or, pour être opposables, les exclusions de garantie doivent être formelles, limitées et apparentes conformément aux prescriptions des articles L113-1 et L112-4 du code des ASSURANCES, une exclusion ne devant pas avoir pour effet de vider la garantie de sa substance. - exclure de toute prise en charge les dommages matériels subis par le véhicule vendu sauf « s'ils résultent d'un choc avec une personne, un animal, une chose ou d'un incendie ou d'une explosion » pour un assuré dont l'activité professionnelle est la vente de véhicules revient à réduire la portée de la garantie responsabilité civile à néant. - le vice qualifié de caché du point de vue de M. [W], lui ouvre droit à la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil dans ses rapports avec la S.A.R.L. ESTORIL AUTOMOBILE. Dans ses rapports avec la compagnie MMA, assureur de responsabilité civile de la S.A.R.L. ESTORIL AUTOMOBILES, M. [W] est bien fondé à faire valoir la faute contractuelle de son assuré lui ayant causé des dommages immatériels. La Compagnie MMA n'est pas appelée en garantie d'un vice caché mais d'une faute contractuelle engageant la responsabilité civile de son assuré à qui il appartenait selon l'expert de prendre ses dispositions pour remédier aux défauts énoncés. La faute contractuelle de la S.A.R.L. ESTORIL AUTOMOBILES dans la révision du véhicule avant sa vente à M. [W] a causé des préjudices immatériels à celui-ci, lesquels doivent être pris en charge non pas en tant que dommages subis par le véhicule, mais comme dommages causés par le véhicule, et la limitation de garantie de s'applique pas. - la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de toute demande à l'encontre de la compagnie MMA et statuant à nouveau la condamnera en conséquence à prendre en charge de la somme totale de 47.231,85 € (sauf mémoire). Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/04/2023, la société SA MMA IARD a présenté les demandes suivantes: 'Vu les conditions particulières et GÉNÉRALES du contrat d'assurance, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l' article L. 121-7 du code des ASSURANCES, Il est demandé à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Ce faisant, débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes dirigées a l'encontre de la SOCIÉTÉ MMA IARD ; Y ajoutant, - Condamner M. [W] a payer à la SOCIÉTÉ MMA IARD une somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamner M. [W] aux dépens d'appel et dire que Maître Gaelle KERJEAN pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'. A l'appui de ses prétentions, la société SA MMA IARD soutient notamment que : -l 'expert judiciaire a conclu ainsi à la responsabilité de la SOCIÉTÉ ESTORIL AUTOMOBILES en raison de l'existence de vices cachés sur le véhicule vendu, concluant à l'antériorité de ces défauts à la vente du véhicule. - M. [W] s'estime bien fondé à solliciter la condamnation de la SA MMA, en qualité d'assureur responsabilité professionnelle de la venderesse. Toutefois, les garanties du contrat d'assurance souscrit par la SOCIÉTÉ ESTORIL AUTOMOBILES auprès des MMA ne sont pas mobilisables en l'espèce. - ESTORIL AUTOMOBILES était assurée pour son activité automobile auprès de la SOCIÉTÉ MMA suivant contrat Covea Risks Pros de l'auto jusqu'au 1er juin 2016, date a laquelle son contrat a été résilié. - le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pour les dommages subis par les véhicules vendus s'ils résultent d'un choc avec une personne, un animal, une chose ou d'un incendie ou d'une explosion mais pas les désordres résultants des vices affectant le véhicule vendu. - il ne couvre donc pas les dommages purement mécaniques mais ceux qui résultent d'un événement accidentel et extérieur à l'assuré. - aucune autre clause du contrat d'assurance ne prévoit la prise en charge des vices cachés du véhicule et ce risque n'est pas couvert. - la clause invoquée par MMA n'est pas une clause d'exclusion de garantie mais bien une condition de la garantie. En l'espèce, la clause subordonne la garantie responsabilité civile après livraison des dommages subis par le véhicule à l'existence d'une cause extérieure et plus particulièrement, à l'existence d'un choc avec une personne, un animal, une chose ou d'un incendie ou d'une explosion a l'origine des dommages. Les conditions de la garantie échappent aux conditions de validité des clauses d'exclusion de garantie. Il s'agit, en matière d'assurance de responsabilité après livraison, de garantir les dommages pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causes par le bien vendu et non les dommages subis par bien lui-même, ses défauts intrinsèques. - en outre, il résulte de l'article L. 121-7 du code des assurances que dans les assurances de dommages, l'assureur ne garantit le vice caché du bien assuré que si le contrat le prévoit expressément, ce qui n'est pas le cas. - les conditions d'application de la garantie responsabilité civile du fait de la vente du véhicule, qui sont exhaustives, ne sont pas réunies en l'espèce. - il n'appartient pas à la société MMA de garantir la condamnation de son assurée à restituer une partie du prix de vente du véhicule, ni de payer cette condamnation aux lieux et place de celle-ci, cette condamnation trouvant sa source dans l'obligation légale de garantie des vices cachés du vendeur, dont seul ce dernier doit répondre en vertu des articles 1641 du code civil et l. 217-4 du code de la consommation. Le contrat d'assurance de la société MMA n'a pas vocation à se substituer à la garantie légale du vendeur. - sur la résiliation du contrat d'assurance, la société Estoril automobiles était assurée pour son activité professionnelle auprès de la société MMA suivant contrat Covea risks pros de l'auto. jusqu'au 1er juin 2016, date à laquelle son contrat a été résilié. La première réclamation de M. [W] est intervenue le 19 septembre 2017, pendant la période au cours de laquelle la société Estoril automobiles était assurée auprès de la société gan assurances, depuis le 1er juin 2017. - la date du 14 janvier 2019 correspond à la date d'édition du document par MMA. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 11/03/2024. Motifs de la décision : Sur les vices cachés du véhicule vendu par l'assuré : Il résulte en l'espèce des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que les rayures des chemises constatées sont des défauts qui existaient à l'état naissant avant rachat du véhicule par M. [W] auprès de la société Estoril automobiles. Ce défaut était caché et trouve son origine dans une abrasion des bobines du moteur, déjà en germe lors de la vente, et il était de nature à engager la garantie du vendeur professionnel . Sur la garantie de la société sa MMA IARD : Le fait dommageable, soit la vente du véhicule en date du 19 mars 2016, est antérieur à la date de résiliation du contrat d'assurance, laquelle est suffisamment établie au 1er juin 2016 par la lettre d'accompagnement de la police résiliation. La compagnie MMA n'est donc pas fondée à soutenir que sa garantie ne serait pas susceptible d'être recherchée. Toutefois, par application des dispositions de l'article l. 121-7 du code des assurances, 'les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire'. Il en résulte que dans les assurances de dommages, l'assureur ne garantit le vice caché du bien assuré que si le contrat le prévoit expressément. En effet, les pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur. En l'espèce, il ne résulte d'aucune clause contractuelle que la société s.a.r.l. Estoril automobiles était assurée auprès de la société sa MMA IARD au titre des vices cachés du véhicule qu'elle vendait à M. [W], y compris après l'avoir révisé. Au contraire, l'article 11 du contrat d'assurance, précisant les conditions de garantie souscrite par la SARL Estoril automobile prévoit que sont garantis, au titre de la responsabilité civile après livraison des véhicules, les dommages : ' * causés par le véhicule qui vous avait été confié ou que vous aviez vendu, * subis par le véhicule : - qui vous avait été confié, - que vous aviez vendu, seulement s'ils résultent d'un choc avec une personne, un animal, une chose ou d'un incendie ou une explosion. Ces conditions de la garantie ne permettent pas de retenir que la garantie accordée porterait sur les vices cachés du véhicule, faute de cette disposition contractuelle. Il ne s'agit pas là contrairement à ce que soutient l'appelant d'une exclusion de garantie mais bien d'une condition de la garantie, et comme telle elle n'obéit pas au régime des exclusions de garantie, dont M. [W] invoque en conséquence de façon inopérante la prétendue méconnaissance. M. [W] n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il ne rechercherait pas la mobilisation de la garantie des MMA au titre des vices cachés dont l'assurée Estoril Automobiles devrait répondre mais au titre de la responsabilité que celle-ci aurait engagée en n'ayant pas remédié aux vices du véhicule avant de le lui vendre, le régime légal de la garantie des vices cachés constituant l'unique fondement de l'action exercée au titre d'un défaut de la chose vendue. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes formées à l'encontre de la société sa MMA IARD. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Les chefs de décion du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [F] [W]. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Gaelle KERJEAN, avocate. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner M. [F] [W] à payer à la société sa MMA IARD la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Condamne M. [F] [W] à payer à la société sa MMA IARD la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne M. [F] [W] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Gaelle KERJEAN, avocate. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 11 du contrat darticle 700 du code de procédure civilearticle L. 124-3 du Code des ASSURANCESarticle l. 121-7 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile par Maarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code dearticle 696 du code de procédure civile quearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle L. 121-7 du code des ASSURANCESarticle 450 du Code de procédure civilearticle 11 du contrat prévoit que la garantiearticle L. 121-7 du code des assurances que dans les aarticle 700 du code de procédure civile sont pertarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668e256ffcf93851fdd64803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel