Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688ddf3676b73dd81b96bee
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 90 482 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2024
N° 2024/193
Rôle N° RG 21/08557 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTHB
[A] [C]
C/
Société Entreprise H. REINIER
Copie exécutoire délivrée
le :
05 JUILLET 2024
à :
Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00756.
APPELANT
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société Entreprise H. REINIER, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre et M. Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [A] [C] a été engagé par la société Entreprise H. Reinier à compter du 15 décembre 2000 dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée en qualité d'ouvrier qualifié. Par avenant du 16 juin 2001, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps plein. M. [C] a été affecté sur les sites de la Sncf de [Adresse 3] puis de [Adresse 4] à Marseille.
Le 10 avril 2017, M. [C] a été sanctionné par des avertissements, notamment le 28 octobre 2015 et par des mises à pied, les 25 novembre 2016, 8 mars 2017 et 10 avril 2017.
Par courrier du 19 juin 2017, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable et par courrier du14 août 2017, il a été licencié pour faute grave ainsi rédigé :
'Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
- propos déplacés et insubordination
- attitude inconsidérée
- non-respect du règlement intérieur - départ anticipé sans autorisation
- atteinte à l'image de l'entreprise.
Vous avez signé un contrat à durée indéterminée en date du 01/06/ 2001 faisant mention de vos obligations contractuelles comprenant notamment une stricte application des dispositions du réglement intérieur, des consignes édictées par la direction, mais également de l'ensemble des dispositions opérationnelles dans le cadre de la réalisation de la prestation sur le lieu de travail auquel vous êtes affecté.
Dès lors nous ne pouvions que désapprouver les faits suivants.
Le 19 juin 2017, vous étiez prévu au poste d'Ouvrier d'Encadrement de 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00.
A votre prise de service lors de votre vacation du 19 Juin 2017, votre Responsable d'Exploitation vous a informé que vous aviez laissé le matériel toute la nuit sur la golfette qui est garée à l'extérieur.
Vous lui avez alors répondu sur un ton agressif que « ce n'était pas grave» et qu'il devait arrêter de vous « harceler». Suite à vos propos, votre Directrice d'Agence vous a demandé de vous calmer car le client était présent sur le chantier et qu'elle vous verrait à son retour de réunion.
Vous êtes parti vous changer dans les vestiaires en hurlant que « c'était du harcèlement contre vous ».
Vers 9h30, à leur retour de réunion, votre Responsable d'Exploitation M. [G] et Mme [R], Directrice d'Agence vous ont vu quitter le site en abandonnant votre poste de travail.
Il est apparu par la suite que vous n'aviez pas informé votre supérieur hiérarchique.
Peu après, le client a souhaité informer la Directrice d'Agence des évènements survenus ce même 19 juin 2017.
Le client nous a indiqué que vous aviez proféré des propos irrespectueux, agressifs et menaçants, devant son bureau et un groupe de personnes composés d'agents H. Reinier et d'agents SNCF, propos tels que « fils de pute », « con de ta mère » et « allez tous vous faire enculer ».
En premier lieu, en tant que salarié de la société H. Reinier, vous êtes tenu à des obligations professionnelles vis-à-vis de la Société, de l'Etablissement, et de vos collègues, obligations découlant directement du contrat que vous avez signé avec la société. Par ailleurs, nous nous devons d'adopter un comportement des plus responsable et respectueux envers le client et ses représentants.
Votre attitude est donc en tout point inacceptable. Nous ne pouvons tolérer un comportement aussi agressif et violent lors de vos présences sur votre lieu de travail. Nous vous rappelons que vous êtes tenu d'adopter un comportement et un langage respectueux envers l'ensemble des collaborateurs de la Société et du client.
Le Règlement Intérieur de notre Société dispose en son article 5 que « chacun s'abstiendra d'effectuer tout acte qui serait de nature à troubler la sécurité, l'ordre ou la discipline» et en son article 13 que «constituent des agissements susceptibles de sanctions ... le manque de respect, ... faire ou susciter tout acte de nature à troubler la communauté..., les propos ou comportements ouvertement déclarés ou à connotation portant atteinte à la personne .... ».
Plus grave encore, et faisant là la démonstration du peu de conscience professionnelle qui vous anime, vous n'avez pas jugé utile d'entendre les remarques précédemment émises par votre hiérarchie dans une situation similaire.
En effet, nous vous avons déjà notifié le 8 Mars 2017 une mise à pied disciplinaire de 3 jours suite à votre altercation avec une responsable Sncf. Malgré cela, nous sommes amenés à constater que vous n'avez nullement modifié votre attitude.
En second lieu, nous vous rappelons que selon les dispositions du règlement intérieur (Article 4), vous n'êtes pas autorisé à quitter votre poste sans information et autorisation du supérieur hiérarchique. En effet, « les sorties doivent rester exceptionnelles ».
A défaut, nous pourrions considérer votre départ comme une volonté manifeste de quitter votre poste de travail sans autorisation préalable et une faute professionnelle.
En troisième lieu, et par votre comportement volontairement inapproprié, en inadéquation avec la politique de la Société H REINIER et clairement contraire à la déontologie en vigueur, vous avez occasionné un préjudice à l'égard de notre société tant en terme de satisfaction de notre client que d'image.
Ce manque de respect envers votre hiérarchie et le client est intolérable et inadmissible. Il nuit au bon fonctionnement du chantier et à l'image de la société vis-à-vis du client.
Votre comportement, qui affecte la qualité de nos prestations, occasionne un préjudice à l'égard de notre société tant en terme de satisfaction de notre client que d'image.
Pour les motifs exposés ci-dessus, nous sommes contraints de rompre nos relations contractuelles et de vous notifier votre licenciement pour faute grave qui interviendra à la date d'envoi du présent courrier'.
Contestant son licenciement et invoquant un harcèlement moral, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 17 mai 2021, a :
- condamné la société Entreprise H. Reinier à délivrer à M. [C] un certificat de travail rectifié et conforme à sa date d' embauche, soit le 1er avril 2001, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement et dans la limite de 30 jours, le conseil se réservant en outre le droit de liquider l' astreinte.
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
- débouté la société Entreprise H. Reinier de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et pour procédure abusive.
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, il demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 17 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a jugé : déboute M. [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par voie de conséquences et statuant de nouveau :
Sur l'exécution du contrat de travail
A titre principal, vu l'article L.1152-1 du code du travail :
- juger que M. [C] a été victime d'actes de harcèlement moral durant l'exécution de son contrat de travail.
- condamner la société Entreprise H. Reinier à verser à M. [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
A titre subsidiaire, vu l'article L.4121-1 du code du travail :
- juger que l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
- juger l'employeur n'a pas assuré la sécurité et protégé la santé physique et mentale de M. [C].
- condamner la société Entreprise H. Reinier à verser à M. [C] une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral par lui subi.
Sur le licenciement
- juger abusif le licenciement notifié à M. [C].
- condamner la société Entreprise H. Reinier à verser à M. [C] :
* indemnité compensatrice de préavis : 4.729,80 euros, outre 472,98 euros d'indemnité de congés payés y afférents.
* indemnité de licenciement : 10.904,82 euros.
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28.378,80 euros.
- condamner la société Entreprise H. Reinier à délivrer à M. [C] l'ensemble des documents de rupture rectifiés, à savoir :
* certificat de travail
* solde de tout compte
* attestation pôle emploi.
* bulletins de salarié,
Sous astreinte de 50 euros par jours de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- condamner la société Entreprise H. Reinier à verser à M. [C] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, la société Entreprise H. Reinier demande à la cour de :
- prendre acte de ce que M. [C] abandonne sa demande indemnitaire relative à la nullité de son licenciement.
- juger irrecevable la demande formulée au titre de l'obligation de sécurité en ce qu'elle constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
- confirmer le jugement du 17 mai 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [C] était fondé sur une faute grave, jugé que M. [C] n'apportait aucun élément sérieux de nature à étayer l'existence d'un harcèlement moral exercé à son encontre, débouté M. [C] de ses demandes, fins et conclusions.
- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs de réformation :
- condamner M. [C] à payer à la société Entreprise H. Reinier somme de 2.000 euros net au titre de la procédure abusive engagée.
- condamner M. [C] à payer à somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- en tant que besoin, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral, par référence à l'article L 1152-1 du code du travail, est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au salarié d'indiquer au juge, les éléments de fait précis qu'il entend invoquer à l'appui du harcèlement moral.
Or, force est de constater qu'il n'invoque aucun agissement précis et circonstancié dans ses conclusions se contentant de conclure ' que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en commettant des actes de harcèlement durant toute l'exécution du contrat de travail dans le cadre notamment du management, qui ont été la cause de la dégradation de l'état de santé de M. [C]'.
M. [C] produit des attestations dont les auteurs ne mentionnent pas davantage de faits précis (M. [E] indique que M. [C] 'était constamment mis à l'épreuve', M. [R] indique que M. [C] a 'subi un harcèlement moral', M. [T] relate que l'employeur le 'destabilisait', M. [K] dit avoir assisté au harcèlement moral de M. [C] et M. [X] écrit que M. [C] 'subissait un harcèlement moral') sans autre précision de circonstance.
M. [C] produit également des certificats médicaux (certificat médical du docteur [N] du 6 juillet 2017 dans lequel il est indiqué que le M. [C] 'allègue un harcèlement moral', le certificat médical du docteur [M] du 17 août 2017 dans lequel il est mentionné que M. [C] 'dit subir un harcèlement moral de la part de son employeur') desquels il ne ressort pas davantage de faits précis.
Enfin, M. [C] produit une plainte qu'il a déposée le 18 août 2017 dans laquelle il se plaint de ses conditions de travail (toilettes bouchées, vitres brisées, tags à l'intérieur des trains). Alors que ces faits ne sont pas circonstanciés dans le temps et dans l'espace, ce fait isolé ne peut constituer un harcèlement moral.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité visé à l'article L.4121-1 du code du travail
La société Entreprise H. Reinier demande de dire cette demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. M. [C], qui présente une demande de dommages-intérêts au titre de l'article L.4121-1 du code du travail, ne répond pas à cette fin de non-recevoir.
* * *
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Si en l'espèce, la demande de dommages-intérêts de M. [C] sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail, est présentée pour la première fois en cause d'appel, il doit être considéré qu'elle tend aux mêmes fins que la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, à savoir l'indemnisation des conséquences du non-respect par l'employeur de ses obligations découlant de son obligation de sécurité de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.
* * *
M. [C] demande de dire que, sous le même visa du développement relatif au harcèlement moral et des mêmes pièces, que l'employeur n'a pas assuré sa sécurité et n'a pas protégé sa santé physique et mentale.
La société Entreprise H. Reinier conclut que M. [C] ne prend même pas la peine de caractériser une prétendue violation à l' obligation de sécurité et, à la lecture de ses écritures, on ignore totalement en quoi l'obligation de sécurité aurait été violée par la société. Elle fait également valoir que M. [C] ne démontre aucun préjudice, ce dernier se contentant de procéder par voie d'affirmation péremptoire.
* * *
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
S'il a été jugé que les conditions d'un harcèlement moral ne sont pas réunies en l'espèce, M. [C] invoque des conditions de travail dégradées, comme cela ressort des pièces produites au débat, ainsi que des conséquence sur son état de santé, notamment mentale, tel que cela résulte également des certificats médicaux qu'il verse au débat.
Or, la société Entreprise H. Reinier ne justifie pas voir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Dans ces conditions et dès lors que M. [C] justifie quant à lui d'un préjudice moral, il convient de lui accorder la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société Entreprise H. Reinier verse :
- le mail que Mme [R], directrice d'agence, a adressé à M. [B], qui indique : 'le 19/06/201, lorsqu'il est arrivé, [P] et moi-même lui avons fait remarquer qu'il avait laissé tout le matériel dans la golfette toute la nuit. Véhicule qui stationne dehors. Et à partir de ce moment, il s'est emporté en nous hurlant dessus qu'on le harcelait. Je lui ai dit de baisser le ton car il y avait le client à proximité. Il est allé à sa voiture et je lui ai dit que je le verrai après la réunion d'avec le client. Nous sommes partis et c'est à ce moment qu'il s'en est pris au contrôleur SNCF en le traitant de « fils de pute de bande d'enculés » etc' puis il a pris son véhicule et a démarré en trombe en dérapant. C'est lorsque nous sommes revenus que le contrôleur nous a raconté ce qu'il s'était passé et tout ça devant Monsieur [U], responsable SNCF'.
- Le mail que Monsieur [U], salarié de la Sncf, a adressé le 21 juin 2017 à Mme [R] : ' Je tenais à vous signaler que votre agent M. [C], dans un excès de colère, a proféré, ce lundi 19 juin, des propos irrespectueux, agressifs, et menaçants devant une assemblée composée d'agents Onet et Sncf. Sans savoir exactement a qui été adressé ces insultes, ce comportement n'en reste pas moins inacceptable et je vous demanderais de bien vouloir faire en sorte que ce type d'agissement cesse'.
- l'attestation de M. [U] qui indique : 'Il m'a été rapporté par les contrôleurs Sncf que votre agent M. [C] a proféré le lundi 19 juin 2017 sur le site de[5]e, devant les locaux Sncf et Onet, à proximité du siège du Terminantes, des propos irrespectueux et agressifs. Il a crié devant une assemblée composée d'agents sncf et d'agents Onet « qu'ils aillent tous se faire enculer (') tous des fils de pute (')'.
- l'attestation de M. [L] qui indique : ' J'atteste que le lundi 19 juin 2017, M. [C] [A] a quitté le chantier sans m'avertir en début de vacation. Il devait travailler de 9h00 à 17h00.'.
- l'avertissement du 28 octobre 2015, les mises à pied conservatoires des 25 novembre 2016, 8 mars 2017 et 10 avril 2017.
La société Entreprise H. Reinier fait valoir que ces éléments démontrent que M. [C] a eu un comportement agressif et injurieux, le 19 juin 2017, et qu'il a quitté son poste de travail sans autorisation préalable ; que M. [C] ne conteste d'ailleurs pas ce comportement ; qu'il a déjà été sanctionné pour des faits de même nature (sanction du 8 mars 2017) et n'a pas contesté cette sanction ; que malgré sa tolérance à l'égard du comportement de son salarié, M. [C] fait preuve d'un comportement agressif et injurieux récurrent qui ne pouvait plus être accepté par la société. En réponse aux arguments de M. [C], la société Entreprise H. Reinier réplique que l'attestation de Mme [R], compagne de M. [C], est mensongère dans certains de ses propos, de valeur probante douteuse et ne dément pas la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement ; que la plainte de M. [C] a été déposée un mois après les faits et le jour même de la notification de son licenciement ; que M. [C] n'a subi aucun harcèlement moral et qu'il n'est pas nécessaire de caractériser un préjudice pour invoquer une faute grave.
M. [C] fait valoir que le 19 juin 2017, il a été pris à partie par sa directrice avant même sa prise de poste, laquelle l'a suivi jusqu'aux vestiaires ; que cette attitude s'inscrivant dans le droit fil d'un harcèlement moral qu'il subissait depuis des années ; qu'il a élevé la voix en demandant à faire cesser ce harcèlement ; qu'a aucun moment des injures ont été proférées à l'encontre de la directrice ; que si, profondément ébranlé, il a pu perdre ses nerfs, il s'agissait d'extérioriser sa détresse au regard d'une situation devenue insupportable ; qu'il a toujours été apprécié, par le personnel de la société et de la sncf, tant pour son travail que pour sa personnalité; que, dès lors, le grief d'insubordination n'est pas établi.
Il indique également qu'il a été en proie à une véritable crise d'angoisse et a dû quitter son poste pour se rendre chez son médecin qui a établi un certificat médical et un arrêt de travail dont la société Entreprise H. Reinier a été informée ; que le grief de non-respect du réglement intérieur (article 4) tenant a un prétendu abandon de poste devra donc être écarté tout comme le grief d'un prétendu préjudice subi par l'employeur qui est inexistant.
M. [C] produit :
- une plainte qu'il a déposée le 18 août 2017 dans laquelle il se plaint de ses conditions de travail (toilettes bouchées, vitres brisées, tags à l'intérieur des trains qui désorganisent selon lui son travail).
- l'attestation de Mme [R], sa compagne, qui indique (sic) 'ce jour du lundi 19/06/17 m'étant présentée avec M. [C] à l'intérieur de son véhicule au dépôt Blancarde sncf (...) Travaillant sur le même site et en plus en étant mon chef d'équipe, M. [C]. Lorsque mon compagnon est sorti de son véhicule celui-ci a eu la surprise de voir notre directrice. Il fut assez sceptique celle-ci l'ayant regardé d'un air agressif qui mit mal à l'aise M. [C]. Ce que je peux affirmer que Mme [R] et M. [G] ont agressé M. [C] jusqu'au vestiaire (à l'intérieur) avec un ton très agressif'.
- l'attestation de M. [X], délégué syndical, qui indique que M. [C] lui a indiqué qu'il travaillait avec un seul salarié.
- les attestations précitées de M. [E], M. [T], M. [K] et des attestations de plusieurs salariés qui attestent de ses qualités professionnelles et personnelles (M. [J], M. [H], M. [W], M. [D], M. [Y]).
- le certificat médical du docteur [M] du 22 août 2017 et ses bulletins de salaire de décembre 2017.
* * *
Il ressort du certificat médical du docteur [M] du 22 août 2017 qu'il consulté M. [C] le 19 juin 2017 et du bulletin de salaire du mois de juin 2017 qu'il est bien mentionné la prise en compte de l'absence du salarié pour cause de maladie de sorte que, le 19 juin 2017, M. [C] a quitté son poste de travail pour se rendre chez son médecin et a justifié de cette absence par un arrêt de travail qui a été pris en considération par l'employeur. Ainsi, le manquement résultant d'un non-respect du règlement intérieur et d'un départ anticipé sans autorisation ne présente pas le caractère d'une faute pouvant être invoquée à l'appui d'un licenciement.
Par contre, il ressort du mail rédigé par Mme [R] le jour des faits et du mail de Monsieur [U], confirmé par une attestation, que M. [C] a proféré des insultes à l'encontre de sa supérieure hiérarchique et d'un contrôleur de la Sncf et ce devant plusieurs salariés de la Sncf et de la société Onet.
L'attestation de Mme [R] ne vient pas contredire l'existence de ces injures. Si elle fait état d'un ton agressif de la part de Mme [R] et de M. [G], ce fait n'est pas rapporté par Monsieur [U], alors que dans le même temps, M. [C] s'emportait et hurlait sur ses supérieurs hiérarchiques.
Il ressort également des éléments produits que, dans un second temps, M. [C] a également insulté un salarié de la société sncf de « fils de pute - de bande d'enculés ».
Alors qu'il a été jugé que le harcèlement moral invoqué par M. [C] n'était pas établi et si des salariés attestent des qualités professionnelles et personnelles de M. [C], ces faits constituent une réitération d'un comportement qui a déjà été sanctionné par un avertissement le 28 octobre 2015 (pour s'être emporté contre le contrôleur) et une mise à pied le 8 mars 2017 (pour avoir 'hurlé' contre un responsable Sncf).
Les conditions de travail dégradées du salarié ne peuvent justifier le comportement de M. [C] dans le cadre d'une relation de travail dès lors qu'ils participent eux-même et gravement, de part leur violence, à la dégradation de la relation de travail et à celle commerciale de l'employeur avec son client.
Ainsi, les griefs relatifs aux propos déplacés, à une attitude inconsidérée et à une atteinte à l'image de l'entreprise, sont établis par la société Entreprise H. Reinier.
Nonobstant l'ancienneté de M. [C], en raison de leur nature et de leur réitération, ces faits constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave est établie et par confirmation du jugement, il convient de débouter M. [C] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour relève que si M. [C] ne demande pas le dispositif de ses conclusions la confirmation de la disposition du jugement qui a condamné la société Entreprise H. Reinier à délivrer à M. [C] un certificat de travail rectifié quant à la date d'embauche, la société Entreprise H. Reinier ne la critique pas davantage dans le corps de ses conclusions et n'y oppose aucun moyen de fait et de droit. Il convient donc de confirmer cette disposition.
Sur la demande reconventionnelle de la société Entreprise H. Reinier
La société Entreprise H. Reinier demande de condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile en invoquant une instance diligentée avec une légèreté blâmable, qui n'est pas fondée et qui est basée sur des pièces créées pour les besoins de la cause.
* * *
S'agissant d'une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, il est de principe que le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipolante au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en oeuvre par la partie adverse du projet contesté.
En l'espèce, si M. [C] a succombé dans le présente instance, ni une intention malicieuse ni de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec de sa part ne sont démontrées par la société Entreprise H. Reinier.
La demande d'indemnisation doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La disposition du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société Entreprise H. Reinier à payer à M. [C] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société Entreprise H. Reinier, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Dit que la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est recevable devant la cour d'appel,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Entreprise H. Reinier à payer à M. [A] [C] la somme de 3.000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité,
Condamne la société Entreprise H. Reinier à payer à M. [A] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
Condamne la société Entreprise H. Reinier aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle L 1152-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 564 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et pour particle 700 du code de procédure civile et sur learticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L.1152-1 du code du travailarticle 564 du code de procédure civile. M.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 32-1 du code de procédure civile en invoquarticle L.4121-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688ddf3676b73dd81b96bee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel