Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cf505d6f7f678d492f8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00501 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWWS NA TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES 10 janvier 2023 RG :20/00750 [G] [W] C/ [W] [W] [W] Grosse délivrée le à SCP Allheilig & Cres Me Baillet Garbouge COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 10 Janvier 2023, N°20/00750 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre Virginie HUET, Conseillère André LIEGEON, Conseiller GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : M. [U] [G] né le 05 Novembre 1951 à [Localité 17] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES Mme [H] [W] épouse [G] née le 13 Juin 1946 à [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES INTIMÉS : M. [I] [W] né le 12 Mars 1976 à [Adresse 3] [Localité 13] Représenté par Me Marion BAILLET GARBOUGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES M. [B] [W] né le 26 Juillet 1948 à [Localité 16] [Adresse 14] [Localité 5] Représenté par Me Marion BAILLET GARBOUGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES M. [Y] [W] né le 13 Mars 1974 à [Adresse 18] [Localité 1] Représenté par Me Marion BAILLET GARBOUGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Avril 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Les époux [G] ont acquis des consorts [M] diverses parcelles à bâtir dans la commune de [Localité 20], cadastrées section BH lieudit " [Localité 15] " n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ainsi que partie indivise de la parcelle n°[Cadastre 10], suivant acte reçu par Maitre [S], notaire à [Localité 20] le 24 juin 1999. La propriété acquise par les époux [G] est contiguë à des voies communales à savoir la [Adresse 19] et la [Adresse 2]. Il a été prévu à l'acte du 24 juin 1999 que la desserte du fonds des époux [G] se ferait aussi à partir d'une autre voie publique à savoir la [Adresse 4]. Pour y parvenir, le tracé retenu traverse les parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (fonds [M], vendeur) ainsi que les parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] (fonds [W] pour la première et indivise pour la dernière). Il a été prévu dans l'acte authentique de vente les conditions de la cessation de la servitude conventionnelle : « Cette servitude sera levée dans le cas où un passage communal donnant l'accès à tous véhicules au fonds dominant sera créé. » M. [B] [W] a considéré que les conditions de la levée de la servitude étaient acquises du fait des travaux effectués par la commune de [Localité 20] dans le quartier concerné, mais cet avis n'a pas été partagé par les époux [G]. Une expertise amiable a été alors diligentée à l'initiative de 1'assureur de M. [G]. Par la suite, les époux [G] ont saisi le juge des référés afin d'obtenir une expertise judiciaire de nature à établir si les conditions conventionnelles de levée de la servitude étaient réunies ou non. Cette dernière a été ordonnée par décision du président du tribunal de grande instance d'Ales en date du 11 janvier 2018. L'expert a déposé son rapport le 25 février 2019. C'est dans ces conditions que, par acte des 27 et 31 juillet 2020, M. [U] [G] et Mme [H] [W] son épouse ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Alès MM. [B] [W], [Y] [W] et [I] [W], pour qu'il soit dit et jugé que les conditions de levée de la servitude de passage constituée par l'acte authentique du 24 juin 1999 ne sont pas réunies et que dans ces conditions l'acte dont il s'agit doit tirer ses pleins effets. Le tribunal a enjoint les parties à rencontrer un médiateur, mais aucun processus de médiation n'a pu prospérer. Le tribunal judiciaire d'Alès, par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2023, a : Constaté que les conditions de la levée de la servitude de passage constituée par acte authentique en date du 24 juin 1999 sont réunies ; Ordonné la levée de la servitude de passage au pro't des parcelles [Cadastre 10] (indivise), [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (fonds [G]) sur la commune de [Localité 20] section BH lieudit " [Localité 15] 'et constituée dans l'acte authentique du 24 juin 1999 rédigé par Maitre [S], notaire à [Localité 20] ; Débouté M. [U] [G] et Mme [H] [W] épouse [G] de leur demande en paiement de la somme dc 5 000 euros ; Condamné solidairement M. [U] [G] et Mme [H] [W] épouse [G] aux dépens ; Condamné solidairement M. [U] [G] et Mme [H] [W] épouse [G] à payer à M. [B] [W], M. [Y] [W] et M. [I] [W] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code dc procédure civile ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le premier juge relève qu'au regard de l'extrait du plan cadastral la propriété acquise par les époux [G] est contiguë à une voie communale, la [Adresse 19] dont les dimensions exiguës ne permettaient pas la desserte normale de ce fonds lors de l'achat des terrains. Par conséquent une servitude conventionnelle de passage a donc été incluse dans l'acte de vente du 24 juin 1999 au profit des parcelles [Cadastre 10] (indivise), [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (fonds [G]) avec pour fonds servant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (fonds [M]) et [Cadastre 9] (fonds [W]), laquelle servitude sera levée dans le cas où un passage communal donnant l'accès à tous véhicule au fonds sera créé. Le juge de première instance, au regard des pièces versées aux débats et notamment des rapports d'expertise extra-judiciaire et judiciaire, considère que l'accès à la propriété des époux [G] en véhicule peut désormais se faire par trois endroits : la [Adresse 4], la [Adresse 19] et la [Adresse 2]. Il relève en particulier que depuis l'acte authentique de 1999, la configuration des lieux a changé car depuis 2016 suite à des travaux la partie Nord de la [Adresse 2] est devenue carrossable et que si cette voie fait l'objet d'une limitation municipale aux véhicules dont le poids excède 3,5 tonnes, il est toutefois possible d'y circuler, y compris pour ces véhicules sur autorisation de la commune de [Localité 20]. Par conséquent le premier juge retient que l'accès à la propriété des époux [G] peut se faire autrement que par la servitude pour tous véhicules, de sorte que les conditions permettant de lever la servitude de passage conventionnelle sont réunies. Le tribunal judiciaire rejette par contre la demande en dommages et intérêts formée par les époux [G] alléguant de ce que les contestations récurrentes des consorts [W] constituent une incertitude juridique quant à la réalité de la servitude litigieuse, au motif que cette incertitude juridique découle des termes mêmes de la rédaction de la servitude conventionnelle dans la mesure où son maintien dépend de conditions sujettes à interprétation qui sont l'objet du présent litige. Il considère enfin que les époux [G] ne rapportent pas suffisamment la preuve d'une voie de fait commise par les consorts [W] relativement à la servitude de passage. M. [U] [G] et Mme [H] [W] épouse [G] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 8 février 2023. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00501. Par ordonnance, la clôture de la procédure a été fixée au 25 avril 2024. Le 2 mai 2024, les consorts [W] ont déposé des écritures pour solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état aux motifs que les époux [G] ont conclu pour la troisième fois la veille de la clôture, ne permettant pas aux consorts [W] de répliquer et qu'en outre ces derniers attendent la réponse des services de l'urbanisme de la ville concernant leur demande d'ouverture d'un portail sur la [Adresse 2], cette réponse devant leur parvenir courant mai 2024, ce qui caractérise l'existence d'une cause grave dans la mesure où cette décision des services de l'architecte des bâtiments de France permettra d'éclairer utilement la cour, qui ne peut se prononcer sans attendre cette dernière. Le 13 mai 2024, les époux [G] ont déposé des conclusions pour demander de rejeter de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour absence de cause grave, exposant qu'ils justifient de l'impossibilité pour eux d'obtenir l'autorisation d'ouvrir un portail sur la [Adresse 2] et que la réponse à la demande présentée par les consorts [W] d'ouvrir un portail sur ladite traverse est sans incidence sur le présent litige dans la mesure où la situation de la propriété des consorts [W] est différente de celle des consorts [G]. La cour observe à la lecture comparée des conclusions des appelants aux dates respectives des 5 mai 2023, 5 avril 2024, 24 avril 2024 et 13 mai 2024 que le dispositif des écritures est identique avec à titre principal la demande d'infirmation du jugement déféré et en conséquence de voir dire et juger que les conditions de levée de la servitude conventionnelle ne sont pas réunies, que toutefois de nouveaux moyens sont développés et de nouvelles pièces produites. La cour observe également à la lecture comparée des conclusions des intimés aux dates respectives des 7 août 2023, 23 avril 2024 et 2 mai 2024 que le dispositif des écritures est identique avec à titre principal la confirmation du jugement entrepris et donc en conséquence la constatation de ce que les conditions de levée de la servitude conventionnelle sont réunies, avec toutefois de nouveaux moyens développés et la production de pièces nouvelles. La cour retiendra alors que dans une procédure d'appel ouverte depuis le 8 février 2023, alors que les parties ont échangé leurs premières écritures d'appel respectivement le 5 mai 2023 et le 7 août 2023, le dépôt de nouvelles écritures le 24 avril 2024 par les appelants, soit un jour avant la date de clôture de la procédure, ne répond pas à l'exigence de la loyauté des débats dans l'exercice du principe fondamental en procédure civile du contradictoire. La cour considère aussi que le fait que les intimés invoquent dans leurs conclusions en date du 2 mai 2024 être dans l'attente d'une réponse de l'architecte des Bâtiments de France suite à une demande d'aménagement de leur propre parcelle, ne constitue pas une cause grave pouvant justifier le rabat de l'ordonnance de clôture, étant observé qu'une lecture attentive des pièces produites à l'appui des conclusions du 2 mai 2024 ne permet pas de s'assurer que ladite demande a bien été déposée, aucun tampon d'une autorité administrative ne figurant sur les pièces produites et que de même il n'est pas justifié que la demande faite le 16 avril 2024 à Mme [R] architecte des Bâtiments de France ait bien été envoyée et reçue par cette dernière. La cour rejette en conséquence les écritures déposées par les époux [G] le 24 avril 2024 (ainsi que celles post-clôture du 13 mai 2024), et les écritures déposées par les consorts [W] le 2 mai 2024. La cour retiendra par conséquent pour les appelants les écritures déposées le 5 avril 2024 et, pour les intimés, les écritures déposées le 23 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, M. [U] [G] et Mme [H] [W] épouse [G] demandent à la cour de : Vu l'acte de Maître [S], notaire à [Localité 20], du 24 juin 1999, Vu le rapport d'expertise de Madame [F], Vu l'état d'enclavement de la parcelle des époux [G] (Pièce n°29), Vu les pièces versées aux débats et notamment les pièces 24, 25 et 26, Vu l'article 1103 du Code Civil relatif à l'effet obligatoire des contrats, Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile relatif à l'intérêt à agir, Vu l'article 1240 du Code Civil relatif à la responsabilité délictuelle. JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. et Mme [G]. INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré du tribunal judiciaire d'ALES en date du 10 janvier 2023 N° RG 20/00750. Statuant à nouveau, JUGER que les conditions de la levée de la servitude de passage constituée par acte authentique en date du 24 juin 1999 ne sont pas réunies en l'espèce puisque les époux [G] ne disposant pas d'un accès à une voie communale permettant l'accès à leur fonds à tous véhicules. JUGER que dans ces conditions l'acte dont il s'agit doit tirer ses pleins effets en ce qui concernent les modalités d'exercice du droit de passage reconnu au fonds des époux [G] [Cadastre 11], [Cadastre 12] et partie indivise de [Cadastre 10], commune de [Localité 20], section BH lieudit « [Localité 15] ». JUGER EN CONSEQUENCE que la contestation des consorts [W] est abusive et qu'à ce titre ils ont engagé leur responsabilité. JUGER que les consorts [W] ont commis des fautes et des voies de fait. CONDAMNER PAR CONSEQUENT les consorts [W] au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l'incertitude juridique constante que les intéressés font peser sur la question de la desserte du fonds [G]. DEBOUTER les CONSORTS [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. CONDAMNER les Consorts [W] au paiement de la somme de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur l'absence de réunion des conditions permettant la levée de la servitude de passage constituée par l'acte authentique du 24 juin 1999, les époux [G] font valoir pour l'essentiel que : -l'accès à leur propriété se fait par trois endroits : par la servitude conventionnelle donnant sur le [Adresse 4] dans le cadre de dispositions particulières conventionnelles (pour emménager, déménager, faire des travaux), par la [Adresse 19] et par la [Adresse 2] ; -l'accès par la [Adresse 19] est impossible, il n'y a ni portail, ni portillon, la rue est très étroite, les véhicules ne peuvent pas se garer et il n'y a pas de stationnement, -l'accès par la [Adresse 2] n'est qu'un accès piétonnier par le portillon existant, la rue dans sa partie la plus étroite (2 m) ne permet l'accès à aucun véhicule de grand gabarit, et contrairement à ce qui est affirmé et retenu par le premier juge, la commune de [Localité 20] n'a pas en 2018 procédé à un élargissement de la traverse entre le parking créé en 2016 et la [Adresse 19] et à aucun moment il n'y a une largeur de 4 m, -l'accès aux véhicules de 3,5 tonnes ne peut être autorisé que jusqu'au parking par la [Adresse 4] (courrier du maire de [Localité 20] en date du 4 avril 2023), -le seul accès en voiture pour rentrer dans la propriété des époux [G] se fait par la servitude de passage, -la levée de la servitude de passage ne permet plus aux époux [G] aucun accès à leur propriété pour des véhicules et en particulier pour des véhicules de gros gabarit (procès-verbal de constat du 12 avril 2023), -le rapport d'expertise de Mme [F] est critiquable en ce que, l'expert n'a pas étudié si les conditions de levée de la servitude étaient satisfaisantes, se contentant de proposer deux solutions alternatives, V2 et V3, -la variante V3 proposée par l'expert avec l'ouverture d'un portail sur la [Adresse 2] couterait très cher, supposerait de sacrifier 200m² de jardin et d'abattre des arbres anciens et ne permettrait pas l'accès à une seconde petite maison construite par les époux [G], en tout état de cause il est justifié de l'impossibilité de créer un passage dans le mur ancien de clôture pour y installer un portail, la déclaration de travaux en ce sens déposée le 22 janvier 2024 ayant fait l'objet le 7 février 2024 d'une décision d'opposition du maire de la commune, et la direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie indique dans un courrier du 2 février 2024 que ce projet n'est pas conforme aux règles applicables dans ce site remarquable, enfin par courrier en date du 6 mars 2024 l'architecte des Bâtiments de France a manifesté son refus de réaliser un accès avec rampe et plateforme à l'emplacement souhaité. Sur leur demande en dommages et intérêts et les voies de fait commises par les consorts [W], les époux [G] soutiennent en substance que : -les consorts [W] ont posé une entrave matérialisée par un tronc d'arbre posé sur 2 supports qui doit être enlevée à chaque passage de véhicule voulant accéder à leur propriété et même si la servitude de passage est accordée pour des circonstances exceptionnelles elle n'a pas à s'exercer au bon vouloir des propriétaires du fonds servant ; -depuis plus de vingt ans les époux [G] subissent des troubles de voisinage, mur de clôture endommagé et réparé succinctement, obstruction des barbacanes permettant l'évacuation des eaux pluviales vers la pente naturelle du terrain en procédant à un exhaussement du terrain, construction d'un abri de jardin sans autorisation d'urbanisme s'appuyant sur le mur pignon des époux [G], et M. [W] a toujours eu une interprétation restrictive des termes de la servitude et a toujours essayé de diverses façons d'y faire obstacle. En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Messieurs [B] [W], [Y] [W] et [I] [W] demandent à la cour de : Vu l'acte authentique du 24 juin 1999 rédigé par Me [S], notaire à [Localité 20], Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Statuant sur l'appel formé par les époux [G] à l'encontre du jugement rendu le 10.01.2023 par le Tribunal Judiciaire de Alès, Confirmer le jugement en ce qu'il a : CONSTATE que les conditions de la levée de la servitude de passage constituée par acte authentique en date du 24 juin 1999 sont réunies ; ORDONNE la levée de la servitude de passage au profit des parcelles [Cadastre 10] (in divise), [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (fonds [G]) sur la commune de [Localité 20] section BH lieudit « [Localité 15] » et constituée dans l'acte authentique du 24 juin 1999 rédigé par Maître [S], notaire à [Localité 20] ; DEBOUTE [U] [G] et [H] [W] épouse [G] de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros ; CONDAMNE solidairement [U] [G] et [H] [W] épouse [G] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE solidairement [U] [G] et [H] [W] épouse [G] à payer à [B] [W], [Y] [W] et [I] [W], la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile En conséquence : Débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Condamner les époux [G] à payer aux consorts [W] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel en ceux y compris l'expertise. Les consorts [W] font essentiellement valoir que : -suite à de récents travaux effectués par la commune de [Localité 20], la servitude de passage conventionnelle n'a plus lieu d'être, -la propriété des époux [G] est accessible par trois accès, la [Adresse 19], la [Adresse 2] et la servitude objet du présent litige, -l'accès par la [Adresse 19] est praticable pour les véhicules légers (voiture, fourgon et camionnette) mais impraticable pour les camions, -sur la [Adresse 2], la commune de [Localité 20] a effectué en 2018 de très gros travaux visant à l'élargissement de cette rue, laquelle est aujourd'hui large de plus de 4 mètres et permet un accès aisé à tous les types de véhicules y compris les secours et les camions, la chaussée de cette nouvelle rue est stabilisée, utilisable par tous les temps, contrairement au passage par la servitude, aucune borne contrôlant le nouvel accès à la [Adresse 2] n'a été installée, le stationnement dans la [Adresse 2] est désormais rendu impossible par la présence de plots, c'est donc une garantie de liberté de passage, un panneau de sens interdit est posé à 40m de la parcelle [G], cependant, en cas de nécessité, aucun obstacle n'empêche la circulation des véhicules de secours, de déménagement ou pour réaliser des travaux, et de plus, une autorisation de passage en contre sens est donnée aux riverains, -pour le passage de camion de plus de 3,5 tonnes, une autorisation peut être demandée à la Mairie, -la propriété [G] donne sur la [Adresse 2] (leur adresse postale et leur accès piéton) et longe sur une longueur de 8 mètres la partie large de 4 mètres de la [Adresse 2], -en outre, une disposition commune [W]/[G] pour ouvrir un accès rue [Adresse 19] avait été prise avant l'achat des propriétés : portail voiture et espace commun en indivision desservant les deux terrains, mais après l'acquisition de leur propriété, les époux [G] ont refusé l'ouverture du portail commun, faisant le choix de ne pas accéder en voiture sur leur propriété, -deux voisins ont un portail pour voiture sur cette partie large de la [Adresse 2] et l'accès à la propriété [G] par l'ouverture d'un portail voiture est donc tout à fait réalisable, -le n'ud du problème réside dans le fait que les époux [G] refusent catégoriquement d'abattre une petite partie de leur mur de clôture et de faire placer un portail donnant accès à leur propriété, -le rapport d'expertise dont font état les époux [G], datant du 1er mars 2017, est complétement obsolète aujourd'hui, six années s'étant écoulées, et il ne prend pas en compte les derniers travaux d'aménagement de la voirie réalisés par la commune, -sur la soi-disant impossibilité d'obtenir pour les époux [G] une autorisation de travaux pour ouvrir un portail sur la [Adresse 2], les époux [G] ont déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de [Localité 20] pour la création d'un passage dans un mur ancien, l'installation d'un portail et l'abattage d'un arbre pour permettre le passage de véhicule par la [Adresse 2], demande qui a été refusée, or, dans l'objectif de construire une maison, M. [B] [W] est en train d'effectuer cette même démarche par l'intermédiaire d'un géomètre-expert, et il a donc rencontré sur les lieux la même Mme [R], architecte des Bâtiments de France, qui s'est montrée favorable au projet de division, de construction d'une maison et d'ouverture d'un portail de 3m (à 15m du projet-portail des époux [G]) et le refus notifié à M. [G] est donc étonnant car il paraît très surprenant que seuls les époux [G] se voient refuser l'accès à leur propriété par un portail donnant directement sur leur terrain, -enfin une demande faite à la hâte, en 2024, alors même que le litige existe depuis de nombreuses années paraît surprenante, d'autant qu'en 2019, lors de l'expertise judiciaire, les époux [G] s'étaient opposés à ce qu'une demande de ce type soit faite pour les besoins de l'expertise, -les époux [G], dès 2000, n'ont pas respecté les conditions d'utilisation de la servitude, l'utilisant pour les voitures, les vélos et même les piétons, alors que selon les termes de l'acte authentique le passage était limité « aux fins d'emménager, déménager et d'effectuer des travaux afin de permettre le passage de véhicules dont le poids et l'encombrement ne permettent pas l'accès par la [Adresse 19]. », -le rapport d'expertise rendu par Madame [F] en février 2019 ne pourra guère éclairer la juridiction, mais certains éléments apportés par l'expert sont intéressants, l'expert expliquant clairement que le passage actuel (par la servitude) n'est pas adapté, que de gros travaux devraient être entrepris pour la réfection de ce chemin (terrassement, remblais de matériaux de voirie), que ces travaux reviendraient à créer une voie praticable, ce qui n'est pas le cas en l'état, et la variante V3 proposée par l'expert démontre aisément que la servitude existante n'est plus justifiée et l'acte prévoit expressément que : « Cette servitude sera levée dans le cas ou' un passage communal donnant l'accès à tous véhicules au fonds dominant sera créé », -les consorts [W] demandent seulement que l'usage de la servitude soit respectueux des dispositions fixées et que les rapports de voisinage s'apaisent, et en aucun cas, les consorts [W] ne pourront être reconnus responsables d'une quelconque « contestation abusive ». MOTIFS : Sur la levée de la servitude conventionnelle : Il sera rappelé que par acte authentique de vente en date du 24 juin 1999, acte auquel étaient appelés les époux [B] [W], les époux [G] acquéreurs auprès des consorts [M] des parcelles à bâtir dans la commune de [Localité 20], cadastrées section BH lieudit " [Localité 15] " n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ainsi que la moitié indivise de la parcelle n°[Cadastre 10], se sont vus accorder pour accéder à l'immeuble vendu deux servitudes de passage : la première depuis la [Adresse 4] sur les parcelles cadastrées section BH n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], propriétés des consorts [M] sur une largeur de 4 m et une longueur d'environ 68m, la seconde, sur la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 9] propriété des époux [B] [W] sur une largeur de 4 m et une longueur d'environ 67 m « limité aux fins d'emménager, déménager et d'effectuer des travaux afin de permettre le passage de véhicules dont le poids et l'encombrement ne permettent pas l'accès par la [Adresse 19] ». L'acte authentique prévoit par ailleurs pour la servitude n°2 : « Cette servitude sera levée dans le cas où un passage communal donnant accès à tous véhicules au fonds dominant sera créé ». Il sera d'abord relevé qu'en application des principes régissant l'administration de la charge de la preuve c'est à celui qui prétend que les conditions de levée d'une servitude conventionnelle telles que définies dans l'acte constitutif de la servitude sont réunies, d'en rapporter la preuve. Par conséquent en l'espèce, il appartient aux consorts [W] de rapporter la preuve que les conditions de la levée de la servitude de passage n°2 posées par l'acte authentique du 24 juin 1999 sont réunies, c'est-à-dire de démontrer qu'un passage communal donnant accès à tous véhicules au fonds dominant (parcelles cadastrées section BH n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12]) a été créé. Il n'est pas discuté dans le présent litige qu'en dehors de la servitude de passage en litige permettant d'accéder à la [Adresse 4], les parcelles BH n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] des époux [G] sont contiguës à deux voies communales la [Adresse 19] et la [Adresse 2]. Il n'y a pas non plus de discussion sur le fait que l'accès par la [Adresse 19] ne permet toujours pas actuellement en raison de son étroitesse, comme en 1999, le passage de véhicules de gabarit imposant pour emménager, déménager et effectuer des travaux. La discussion porte donc sur le fait de savoir si les consorts [W] démontrent que les nouveaux aménagements réalisés par la commune dans la [Adresse 2] permettent un accès au fonds dominant des époux [G] et donc en particulier un accès à des véhicules de gabarit imposant pour emménager, déménager et effectuer des travaux. Les consorts [W] affirment que depuis les travaux réalisés par la commune en 2018 visant à l'élargissement de cette traverse, laquelle est aujourd'hui large de plus de 4 mètres, il existe désormais un accès aisé à tous les types de véhicules y compris les secours et les camions, la chaussée de cette nouvelle rue étant stabilisée, utilisable par tous les temps, aucune borne ne contrôlant le nouvel accès à la [Adresse 2], le stationnement y étant aussi rendu impossible par la présence de plots. Ils ajoutent qu'en outre si un panneau de sens interdit est posé à 40m de la parcelle [G], cependant, en cas de nécessité, aucun obstacle n'empêche la circulation des véhicules de secours, de déménagement ou de travaux, et de plus, une autorisation de passage en contre-sens est donnée aux riverains. Au soutien de cette affirmation de ce que les conditions de levée de la servitude de passage conventionnelles sont réunies par un accès depuis la [Adresse 2], les consorts [W] produisent aux débats des extraits cadastraux avant et après travaux, des photographies et un mail du maire de la commune de [Localité 20]. Si l'étude comparée des extraits du cadastre avant et après les travaux réalisés par la commune permet de rendre compte de la création d'un parking contigu à la [Adresse 2], elle permet aussi de visualiser que ce parking ne se situe pas à proximité des parcelles cadastrées section BH n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] des époux [G] qui de fait ne peuvent directement ou indirectement se servir de ce parking pour accéder à leur propriété. Cette analyse des extraits cadastraux permet également de vérifier l'élargissement de la [Adresse 2] depuis la [Adresse 4] jusqu'au nouveau parking, en revanche elle ne permet pas de conclure à l'élargissement de la traverse sur toute sa longueur et en particulier au regard des parcelles cadastrées section BH n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Les deux photographies produites au débat (pièce 13) montrent des portails permettant l'entrée de véhicules mais rien ne permet de savoir où ont été prises précisément ces photographies et rien ne permet d'affirmer que les parcelles où ont été créés lesdits portails présentent des caractéristiques identiques aux parcelles cadastrées section BH n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] en termes d'emplacement et d'accessibilité. Enfin le mail adressé le 16 octobre 2020 par la mairie de [Localité 20] à M. [W] indique seulement « C'est bon pour la livraison exceptionnelle avec un camion de + 3,5 T et en prenant le sens interdit [Adresse 2]. Pensez à nous donner la date et l'heure pour que nous dressions un arrêté de voirie vous y autorisant. », ce qui est manifestement insuffisant pour démontrer qu'un passage communal donnant accès à tous véhicules au fonds dominant a été créé. La cour observe par ailleurs que si une expertise judiciaire a été ordonnée le 11 janvier 2018, laquelle a été confiée à Mme [F] qui a déposé son rapport le 25 février 2019, cette expertise judiciaire comme le soulignent les parties au litige n'apporte pas à la cour une réponse claire sur la question de savoir si les époux [G] disposent désormais d'un passage communal donnant accès à tous véhicules à leurs fonds. En effet l'expert judiciaire s'est limité à faire une analyse de la servitude conventionnelle et de ses conditions d'utilisation ce qui n'est pas l'objet du débat, puis à proposer deux autres variantes V2 et V3, la variante V2 par la [Adresse 19] étant écartée en raison de sa faible largeur ce qui n'est pas discuté, et la variante V3 par la [Adresse 2], l'expert judiciaire précisant alors que cette variante suppose des travaux de terrassements, et de maçonnerie avec la création d'un portail de manière à pouvoir accéder à la propriété [G] laquelle ne dispose que d'un portillon pour un accès piéton sur la [Adresse 2]. Force est de constater que l'expert judiciaire même s'il s'est rendu sur les lieux ne s'est livré à aucune mesure précise de la largeur de la [Adresse 2] en particulier sur la longueur courant le long des fonds des époux [G], et que l'expert qui relève qu'il existe un écart d'altitude entre l'intérieur de la propriété des époux [G] et l'extérieur, c'est-à-dire avec la [Adresse 2] ne s'est livré à aucune analyse sur la faisabilité des travaux de terrassements. L'expert ne fournit pas non plus une analyse précise des conditions à remplir pour obtenir les autorisations administratives obligatoires pour la réalisation des travaux sauf à exposer avoir pris l'initiative de déposer une demande de déclaration d'ouverture d'un accès, initiative à laquelle se sont opposés les époux [G] et qu'il n'est donc pas possible de savoir si les autorités gestionnaires de la voie publique admettront qu'une sortie utilisable par des véhicules soit pratiquée. Au contraire les époux [G] produisent aux débats des pièces pour démontrer que les conditions de levée de la servitude conventionnelle ne sont pas remplies. Ils versent à cet effet un courrier des services de l'urbanisme de la commune de [Localité 20] en date du 20 septembre 2021, qui mentionne que : « -la commune a décidé de limiter le tonnage dans la [Adresse 2] pour les véhicules de moins 3,5 tonnes afin de préserver les travaux -l'accès à la [Adresse 2] pourra se faire exceptionnellement pour les véhicules de plus de 3,5 T en fonction de la nature de la demande,'. -les portails existants d'accès aux villas sont anciens et il ne peut y en avoir de nouveau compte tenu des récents travaux réalisés. ». Ils produisent également un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 12 avril 2023 qui rend compte après l'intersection entre la [Adresse 19] et la [Adresse 2], que la seconde voie est encore plus étroite que la première, que les véhicules ne peuvent stationner dans la traverse sauf à empêcher toute circulation, que la propriété [G] est bordée tout le long de la traverse par un haut mur en pierres et qu'elle ne dispose que d'un accès uniquement pour piéton par un portillon. L'officier ministériel mentionne également que les travaux du centre ancien de [Localité 20] n'ont pas élargi, ni modifié la [Adresse 19], ni la [Adresse 2] le long de la propriété [G]. Les époux [G] versent aussi aux débats plusieurs pièces pour rapporter la preuve qu'ils se sont vus refuser la création d'un accès à leur propriété pour des véhicules. Il est ainsi produit : -une décision d'opposition de la commune de [Localité 20] en date du 7 février 2024, en réponse à une demande déposée le 22 janvier 2024 pour la création d'un passage dans un mur ancien avec l'installation d'un portail et l'abattage d'arbre pour permettre le passage de véhicule, considérant notamment que « la parcelle concernée par les travaux d'aménagement est située sur le Site Patrimonial Remarquable de [Localité 20] dans son secteur ZPla : zone patrimoniale majeure », que les projets « vont à l'encontre du maintien des structures patrimoniales bâties et paysagères qui participent à la qualité du centre ancien et fondent le site patrimonial remarquable ». -un mail en date du 6 mars 2024 adressé par Mme [R] architecte des bâtiments de France à M. [G], l'informant de ce que sa déclaration préalable de travaux DP 03031124A0003 a fait l'objet d'un avis défavorable de sa part du fait de l'incompatibilité du projet consistant en la création d'un passage pour véhicule dans un mur ancien, l'installation d'un portail et l'abattage d'arbre avec les objectifs de préservation patrimonial du SPR de [Localité 20] et précisant que suite à la visite sur site le 29 février 2024, ce refus est confirmé avec l'impossibilité de réaliser un accès avec rampe et plateforme à l'emplacement souhaité et précisant que permettre l'accès à un camion/camionnette sur la partie supérieure du terrain nécessiterait d'importants mouvements de terre, l'abattage de nombreux arbres et la démolition d'un grand linéaire de clôture ce qui n'est pas compatible avec la préservation des qualités patrimoniales reconnues et protégées par le site patrimonial remarquable. Ainsi même s'il peut être remarqué que les époux [G] ont attendu 2024 pour déposer une telle demande d'autorisation, considérant toutefois que la charge de la preuve de ce que les conditions de levée de la servitude sont réunies ne leur incombe pas, ils démontrent qu'ils se sont vus opposer un refus de création d'un accès pour tous véhicules sur la [Adresse 2] tant par les services d'urbanisme de la ville de [Localité 20], que par l'architecte des bâtiments de France sans qu'il puisse leur être opposé que leur projet n'était pas sérieux ou à l'évidence voué à l'échec dans la mesure où l'architecte des bâtiments de France dans son mail n'évoque à aucun moment la possibilité qu'un projet autrement présenté puisse faire l'objet d'une autorisation. Par conséquent il ressort de l'ensemble des développements qui précédent que les consorts [W] sont défaillants à rapporter la preuve que les conditions de la levée de la servitude de passage n°2 posées par l'acte authentique du 24 juin 1999 sont réunies, c'est-à-dire à démontrer qu'un passage communal donnant accès à tous véhicules au fonds dominant (parcelles cadastrées section BH n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12]) a été créé, alors que les époux [G] rapportent la preuve de l'impossibilité au moins au regard des règles d'urbanisme actuelles de la commune de [Localité 20] de disposer d'un accès pour tous véhicules à leur fonds, autre que par la servitude de passage. Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a constaté que les conditions de la levée de la servitude de passage constituée par acte authentique en date du 24 juin 1999 sont réunies et en ce qu'il a ordonné la levée de la servitude de passage au pro't des parcelles [Cadastre 10] (indivise), [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (fonds [G]) sur la commune de [Localité 20] section BH lieudit " [Localité 15] 'et constituée dans l'acte authentique du 24 juin 1999 rédigé par Maitre [S], notaire à [Localité 20] et les consorts [W] seront déboutés de leur demande de main levée de la servitude de passage au pro't des parcelles [Cadastre 10] (indivise), [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (fonds [G]) sur la commune de [Localité 20] section BH lieudit " [Localité 15] 'et constituée dans l'acte authentique du 24 juin 1999 rédigé par Maitre [S]. Sur les demandes en dommages et intérêts présentées par les époux [G] : Les époux [G] reprochent aux consorts [W] d'avoir commis des voies de fait en empêchant un usage normal de la servitude et en ayant entretenu une incertitude juridique sur le devenir de la servitude. C'est à juste titre que le premier juge rappelant les dispositions de l'article 1240 du code civil a considéré que c'est l'acte de création de la servitude lui-même et de la clause prévoyant sa levée sous certaines conditions qui font peser une incertitude juridique sur le maintien de ladite servitude et aucune faute ne saurait être caractérisée de la part des consorts [W] pour avoir prétendu à la levée de la servitude conventionnelle au motif que les travaux réalisés par la commune dans la [Adresse 2] pouvaient permettre de remplir les conditions posées par l'acte à la levée de la servitude. Les consorts [G] reprochent également aux consorts [W] d'avoir fait opposition à l'exercice de la servitude en mettant obstacle régulièrement à son exercice. La cour rappelle tout d'abord que l'acte conventionnel de création de la servitude fixe les limites de son exercice à savoir un passage d'une largeur de 4 m et une longueur d'environ 67 m « limité aux fins d'emménager, déménager et d'effectuer des travaux afin de permettre le passage de véhicules dont le poids et l'encombrement ne permettent pas l'accès par la [Adresse 19] » c'est-à-dire que la servitude conventionnelle est limitée à un usage précis (emménagement, déménagement, travaux) et à certains types de véhicules (véhicules de gros gabarit). Si comme le soutiennent les époux [G], une entrave matérialisée par un tronc d'arbre ou par une chaîne métallique a pu être installée par les consorts [W], les époux [G] reconnaissent eux-mêmes que ces obstacles n'ont pas empêché l'exercice de la servitude puisqu'il suffisait d'enlever le tronc posé sur deux supports et qu'il apparait des pièces produites que lorsqu'une chaine métallique a été posée, M. [B] [W] dans le cadre d'une procédure de référé s'est engagé à remettre les clefs du cadenas posé sur la chaine et qu'il n'est pas démontré ni même soutenu que cet engagement n'ait pas été respecté. Les époux [G] enfin évoquent de façon sommaire toute une série de comportements qu'ils imputent aux consorts [W] et qu'ils qualifient de façon globale de troubles de voisinage : dégradation d'un de leur mur par la voiture de M. [W], obstruction par M. [W] de barbacanes d'évacuation des eaux pluviales, refus par M. [W] de régler une somme réclamée par l'assurance pour la pose d'un caniveau dans la propriété [G], construction d'un abri de jardin par M. [W] sans autorisation d'urbanisme. Or force est de constater que d'une part ces agissements apparaissent sans lien avec la servitude conventionnelle de passage, que d'autre part il n'y a pas de démonstration juridique de ce que ces faits à les supposer établis constituent des troubles anormaux de voisinage et étant observé que les époux [G] fondent exclusivement leur demande de dommages et intérêts sur l'article 1240 du code civil c'est à dire sur la responsabilité délictuelle qui est une notion juridique différente de celle de la théorie du trouble anormal de voisinage fondée sur l'article 544 du code civil. Il n'est donc pas suffisamment caractérisé la commission d'une faute, ni l'existence d'un préjudice pouvant justifier l'octroi de dommages et intérêts au profit des époux [G] confirmant sur ce point le jugement entrepris. Sur les demandes accessoires : Le jugement dont appel sera infirmé en ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. Si l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant dans le cadre de la procédure d'instance que de la procédure d'appel, en revanche les consorts [W] qui succombent au principal seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Alès, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [G] et Mme [H] [W] épouse [G] de leur demande en dommages et intérêts ; S'y substituant pour le reste et y ajoutant, Dit que les conditions de la levée de la servitude de passage constituée par acte authentique en date du 24 juin 1999 ne sont pas réunies ; Déboute MM. [B] [W], [Y] [W] et [I] [W] de leur demande de main levée de la servitude de passage au pro't des parcelles [Cadastre 10] (indivise), [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (fonds [G]) sur la commune de [Localité 20] section BH lieudit " [Localité 15] 'et constituée dans l'acte authentique du 24 juin 1999 rédigé par Maitre [S] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne MM. [B] [W], [Y] [W] et [I] [W] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du Code de Procédure Civile relatif àarticle 1103 du Code Civil relatif à larticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 805 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil a considéré que carticle 700 du code de procédure civile tant dansarticle 700 du Code dc procédure civilearticle 1240 du code civil carticle 1240 du Code Civil relatif à la responsabiarticle 544 du code civil.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878cf505d6f7f678d492f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel