Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cdd05d6f7f678d49196
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 25 915 687 500 €
ContratsContrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/01159 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3RY Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 30 janvier 2020 RG : 2018j325 S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR C/ S.A.R.L. SECURITAS FRANCE S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE Société XL INSURANCE COMPANY SE (XLIC SE) Société XL INSURANCE COMPANY LTD S.A. LOUIS VUITTON MALLETIER Société LOUIS VUITTON DEUTSCHLAND GMBH Société LOUIS VUITTON ÖSTERREICH GES MBH Société LOUIS VUITTON CESKA S.R.O. Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE Société AIG EUROPE LTD Société XL INSURANCE COMPANY SE (XLIC SE) intervenant volontairement et venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 04 Juillet 2024 APPELANTE : S.A.S.U. FedEx Express FR anciennement dénommée TNT EXPRESS FRANCE enregistrée au RC5 cle Lyon sous le numéro 973 505 357, SAS venant aux droits de la société TNT EXPRESS INTERNAT|ONAL, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 688 203 173, prise en la persorme de son Président en exercice dornicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Intimée dans le RG 20/2266 Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON Plaidant à l'audience par Me PERRACHON, avocat au barreau de LYON INTIMEES : S.A.R.L. SECURITAS FRANCE inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°304 497 852 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 14] S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE compagnie d'assurance de droit irlandais sous le numéro 641686, agissant par l'intermédiaire de sa succursale francaise, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, prise en la personne de son représentant légai domicilié es qualité audit siège (assureur de la société SECURITAS FRANCE SARL) [Adresse 6] [Localité 10] Appelantes dans les RG 20/2181 et 20/2266 Représentées par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265, postulant et par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS Société XL INSURANCE COMPANY SE (XLIC SE) intervenant volontairement et venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Société à responsabilité limitée européenne au capital de 259 156 875 euros, compagnie d'assurance autorisée et contrôlée par le Central Bank of Ireland, inscrite sous le numéro 641686, élisant domicile chez sa succursale en France XL INSURANCE COMPANY SE, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés [Adresse 12] [Localité 15] (IRLANDE) Société XL INSURANCE COMPANY LTD [Adresse 8] [Localité 9] (ROYAUME UNI) S.A. LOUIS VUITTON MALLETIER [Adresse 3] [Localité 11] Société LOUIS VUITTON DEUTSCHLAND GMBH [Localité 18] [Localité 13] (ALLEMAGNE) Société LOUIS VUITTON ÖSTERREICH GES MBH [Adresse 20] [Localité 1] (AUTRICHE) Société LOUIS VUITTON CESKA S.R.O. [Adresse 19] [Localité 2] (TCHEQUIE) Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE [Adresse 17] [Adresse 16] [Localité 13] (ALLEMAGNE) Société AIG EUROPE LTD venant aux droits de CHARTIS EUROPE [Adresse 21] [Localité 9] (ROYAUME UNI) Intimées dans les RG 20/2266 et 20/2181 Représentées par Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, toque : 1285, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : Société XL INSURANCE COMPANY SE (XLIC SE) intervenant volontairement et venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Société à responsabilité limitée européenne au capital de 259 156 875 euros, compagnie d'assurance autorisée et contrôlée par le Central Bank of Ireland, inscrite sous le numéro 641686, élisant domicile chez sa succursale en France XL INSURANCE COMPANY SE, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés [Adresse 12] [Localité 15] (IRLANDE) Représentée par Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, toque : 1285, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Décembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2024 Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffi A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société Louis Vuitton Malletier a confié à la société Tnt express France, commissionnaire de transport, la mission d'acheminer des marchandises à destination de différents magasins Vuitton en France et à l'étranger. Le 10 février 2017, une remorque placée sous la garde de la société Tnt express France et chargée de produits appartenant à la société Louis Vuitton Malletier a fait l'objet d'un vol, ce qui a conduit la société Axa corporate solutions assurances et ses co-assureurs garantissant les marchandises transportées à indemniser la société Louis Vuitton Malletier à hauteur de 343.616,43 euros, franchise de 10.000 euros déduite. Le vol s'était produit sur le hub de Garonor appartenant à la société Tnt express France, lequel comportait la présence d'agents de la société Securitas-France chargée de la sécurité du site par contrat conclu le 24 août 2015. L'expertise conduite par les assureurs a mis en évidence divers manquements tant de la part de la société Tnt express France que de la part des préposés de la société Securitas-France. Les 5 et 9 février 2018, la société Louis Vuitton Malletier et ses filiales Louis Vuitton Deutschland, Louis Vuitton Osterreich, Louis Vuitton Ceska, la société Axa Corporate solutions assurances, la société Allianz global corporate & speciality, la société Xl Insurance company et la société Aig Europe ont assigné les sociétés Tnt express France et Tnt express international pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 343.616,43 euros, outre 10.000 euros au titre de la franchise, et 3.000 euros au titre des frais d'expertise. Les mêmes ont également assigné la société Securitas-France et son assureur la société XL Insurance company SE afin de les voir condamnées au paiement des mêmes sommes. Par jugement contradictoire du 30 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a : - constaté que la société Tnt express international a été fusionnée et absorbée par la société Tnt express national, puis que celle-ci a elle-même été absorbée par la société Tnt Express France, laquelle enfin a changé de dénomination pour s'appeler désormais Fedex express FR, - dit que l'expertise réalisée après le vol par le cabinet S.E.E.T a revêtu un caractère contradictoire entre les parties, - jugé que la société Axa corporate solutions assurances, la société Allianz global corporate & speciality, la société Xl insurance company et la société Aig Europe, bénéficient de la subrogation légale prévue par l'article L.121-12 du code des assurances dans leurs droits respectifs par les sociétés Louis Vuitton Deutschland, Louis Vuitton Osterreich Ges Mbh et Louis Vuitton Ceska s.r.o, - jugé la société Axa corporate solutions assurances, la société Allianz global corporate & speciality, la société Xl insurance company et la société Aig Europe recevables et bien fondées en leurs demandes, - jugé que la société Tnt express France devenue Fedex express FR, et la société Securitas-France ont, chacune, manqué à leurs obligations contractuelles respectives, et ont ensemble permis la réalisation du vol dont ont été victimes les sociétés Louis Vuitton Deutschland, Louis Vuitton Osterreich Ges Mbh et Louis Vuitton Ceska s.r.o, - condamné la société Tnt Express France devenue Fedex express FR, à payer aux assureurs subrogés la somme de 343.616,43 euros, outre intérêts légaux au taux de 5% à compter du 13 juin 2017, - ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. - condamné la société TNT express France, devenue Fedex Express FR, à payer à la société Louis Vuitton Malletier et ses filiales Louis Vuitton Deutschland, Louis Vuitton Osterreich, Louis Vuitton Ceska, demandeurs, et la société Axa corporate solutions assurances, la société Allianz global corporate & speciality, la société Xl insurance company et la société Aig Europe, assureurs subrogés aux demandeurs la somme de 18.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce comprise la somme de 3.000 euros au bénéfice de la compagnie d'assurance ayant pris en charge les frais de l'expertise, - condamné la société Securitas-France à relever et garantir à hauteur de 30% la société Tnt express France, devenue Fedex express FR, des condamnations prononcées contre elle, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution, - condamné in solidum la société Tnt Express France, devenue Fedex express FR, la société Securitas-France et la société Xl Insurance company au paiement des dépens, - prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. La société Fedex express FR a interjeté appel par déclaration du 12 février 2020 (RG20/1159). Les sociétés Securitas-France et Xl insurance compagny SE ont interjeté appel par déclarations du 23 mars 2020 et du 18 mars 2020 (RG 20/2181 et RG/20/2266). Le 1er décembre 2020 et le 5 janvier 2021, par ordonnances du conseiller de la mise en état a été ordonné la jonction des procédures N° RG 20/02181, N° RG 20/02266 et N° RG 20/01159 sous le numéro RG 20/01159. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 novembre 2021, la société Fedex express FR (ci-après dénommée 'la société Fedex') demande à la cour, de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité personnelle, - dire et juger que la société Securitas-France est seule et entièrement responsable du sinistre, - constater l'omission de statuer en ce qui concerne la demande de condamnation à garantie présentée à l'encontre de la société Xl insurance company, assureur de la société Securitas-France, - condamner in solidum la société Securitas-France et son assureur Xl insurance company à la relever et garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 code de procédure civile et dépens prononcées à son encontre au profit de la société Louis Vuitton Malletier et de ses assureurs Axa corporate solutions assurances, Allianz Global corporate et specialty, XL insurance company et Aig Europe Ltd, - condamner in solidum la Société Securitas-France et son assureur Xl insurance company à lui verser la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 novembre 2021, la société Securitas- France et la société XL insurance compagny (ci-après dénommées 'la société Securitas et son assureur') demandent à la cour, au visa des articles 1346-1 et 1240 du code civil et de l'article L.121-12 du code des assurances, de : - rejeter l'appel principal des sociétés Fedex express FR, Tnt Express France et Tnt express international ainsi que leur appel incident, des lors que la responsabilité de la société Securitas-France et partant la garantie de la société Xl insurance compagny SE ne peuvent être consacrées, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 30 janvier 2020 en ce qu'il a jugé les sociétés Louis Vuitton Malletier, Louis Vuitton Deutschland GmbH, Louis Vuitton Osterreech Ges Mbh, Louis Vuttton Ceska s.r.o et leurs assureurs Axa Corporate solutions assurance (aujourd'hui XL Insurance), Allianz global corporate & specialty, Xl insurance company Ltd, Aig Europe Ltd venant aux droits de Chartis Europe recevables et bien fondées en leurs demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Securitas et la Compagnie Xl insurance SE à relever et garantir les sociétés Tnt express France et Tnt express international devenues Fedex a hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre, Statuant de nouveau : A titre principal : - dire et juger irrecevables en leurs demandes faute de subrogation les compagnies Axa corporate solutions assurance (aujourd'hui Xl insurance), Allianz global corporate & specialty, Xl insurance company Ltd, Aig Europe Ltd venant aux droits de Chartis Europe, - dire et juger mal fondées les sociétés Louis Vuitton Malletier, Louis Vuitton Deutschland GmbH, Louis Vuitton Osterreich Ges Mbh, Louis Vuitton Ceska s.r.o et leurs assureurs Axa corporate solutions assurance (aujourd'hui XL insurance), Allianz global corporate & specialty se, Xl insurance company Ltd, Aig Europe Ltd venant aux droits de Chartis Europe des sociétés Tnt express France et Tnt Express international devenus Fedex en leurs demandes à leur encontre, et rejeter l'ensemble de leurs demandes, - prononcer leur mise hors de cause, A titre subsidiaire : - dire et juger que le préjudice des sociétés Louis Vuitton Malletier, Louis Vuitton Deutschland GmbH, Louis Vuitton Osterreich Ges Mbh, Louis Vuitton Ceska s.r.o et leurs assureurs Axa corporate solutions assurance (aujourd'hui XL insurance), Allianz global corporate & specialty, Xl insurance company Ltd, Aig Europe Ltd venant aux droits de Chartis Europe ne pourra consister qu'en une perte de chance qui ne saurait être supérieure à 10 % du montant des pertes consacrées par la cour, et que la responsabilité de la société Securitas-France ne saurait être supérieure à 10 % dans le cadre de ce litige, - limiter le recours des sociétés Fedex express FR, Tnt express France et Tnt expess international à l'encontre de la société Securitas-France et de la société Xl insurance SE à hauteur de 10 % du montant des condamnations prononcées, - condamner en tout état de cause in solidum les sociétés Fedex express FR, Tnt express France et Tnt express international à relever et garantir les sociétés Securitas France et Xl insurance SE des condamnations pouvant être prononcées à leur égard au-delà de cette part de 10 %. En tout état de cause : - condamner in solidum tous succombant, à payer à la société Securitas-France d'une part et à la compagnie XL insurance SE d'autre part une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2021, les sociétés Louis Vuitton Malletier, Louis Vuitton Deutschland GmbH, Louis Vuitton Osterreich Ges Mbh, Louis Vuitton Ceska s.r.o, Allianz global corporate & specialty SE, XL Insurance company Ltd, AIG Europe Ltd venant aux droits de Chartis Europe et XL insurance company SE, (ci après dénommées 'les sociétés LVM et leurs assureurs') demandent à la cour, au visa des articles 954 alinéa 4, 956 alinéa 6 et 408 du code de procédure civile, les articles L.132-1 et suivants du code de commerce, les articles 1103, 1104, 1346-1 et 1240 du code civil et les articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances, de : - déclarer recevable l'intervention de XL insurance company Ltd aux droits de Axa corporate solutions. ' titre principal : 1- En ce qui concerne Fedex express FR - aux droits des deux sociétés Tnt express France et Tnt expess international : - déclarer son acquiescement au jugement parfait, - confirmer ledit jugement en ce qu'il condamne Fedex express FR dans ses rapports avec Louis Vuitton Malletier et ses assureurs, 2- En ce qui concerne Securitas france et la société Xl insurance company SE: sur les deux appels principaux de ces derniers : - déclarer les demandes principales de Louis Vuitton Malletier et autres parfaitement recevables, et rappeler que Fedex n'en conteste pas la recevabilité, - déclarer mal fondées les sociétés Securitas-France et Xl insurance company SE en leurs demandes d'infirmation du jugement tant sur la recevabilité, le lien de causalité que sur le préjudice, - constater en outre qu'aucune expertise n'a été sollicitée et déclarer satisfactoire la production des bandes vidéo de l'événement par Fedex, - débouter les appelants de toutes prétentions contraires. En conséquence : - confirmer de plus fort le jugement au besoin par ampliation ou substitution de motifs, et sur l'appel incident : - faire droit à l'appel incident contre Securitas-France et son assureur XL insurance compagny SE, - en conséquence condamner de plus fort Securitas-France et Xl insurance company SE in solidum à payer : ' aux compagnies Xl insurance company aux droits de Axa corporate solutions assurance (Axa CS), Allianz global corporate & specialty, Xl insurance company Ltd et Aig Europe Ltd les sommes principales de 333.515,43 euros (ou subsidiairement 234.595,21 euros) au titre des préjudices subis et indemnisés, outre 3.000 euros au titre des frais d`expertise, au titre de la franchise, la somme principale de 10.000 euros : ' à Louis Vuitton Malletier, ' et en toute hypothèse à titre subsidiaire à Louis Vuitton Deutschland, Louis Vuitton Osterreich Ges Mbh et Louis Vuitton Ceska s.r.o - à la charge pour celles-ci de se la répartir, - déclarer que ces sommes seront majorées des intérêts légaux au taux légal à compter du 22 janvier 2018 pour ce qui concerne Securitas-France, - ordonner de plus fort la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. En tout état cause - condamner in solidum l'ensemble des appelants Securitas-France et Xl Insurance company, voire Fedex express FR sous la même solidarité à payer aux concluants les compagnies Xl insurance company SE aux droits de Axa CS et 4 autres assureurs, ainsi que Louis Vuitton Malletier et ses 3 autres filiales la somme complémentaire de 21.555 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - et subsidiairement 24.555 euros si la somme de 3.555 euros n'était pas allouée en principal au titre des frais d'expertise, - confirmer de plus fort le jugement en ce qu'il condamne in solidum les défendeurs aux entiers dépens de première instance, - condamner les appelants Securitas-France et Xl insurance company SE, voire Fedex express FR sous la même solidarité in solidum aux dépens d'appel avec droit de recouvrement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2021, les débats étant fixés au 23 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes des sociétés LVM et de leurs assureurs La société Securitas et son assureur font valoir que : - les sociétés LVM et leurs assureurs produisent un extrait de police non signé et une ancienne police inapplicable ne permettant pas de déterminer si les garanties étaient mobilisables ; les conditions d'application de la subrogation légale ne sont donc pas démontrées et la signature d'actes de subrogation conventionnelle est sans incidence sur l'appréciation de la subrogation légale, - il n'est pas démontré que la société Siaci avait mandat pour recevoir le paiement de l'indemnité au nom et pour le compte des sociétés LVM ni qu'elle avait mandat des assureurs pour régler l'indemnité aux sociétés LVM alors qu'elle a réglé les sociétés LVM et les assureurs ne bénéficient donc pas d'une subrogation conventionnelle ; la preuve de l'existence du mandat de cette société incombe aux sociétés LVM et leurs assureurs et l'attestation de la société Siaci évoquant un mandat pour l'indemnisation a été établie pour les besoins de la cause par un intervenant intéressé, de sorte qu'elle n'a aucune valeur probante, - le contrat de transport initial a été régularisé entre la société LVM et la société Fedex ; la propriété des marchandises n'est justifiée ni dans l'assignation ni dans les pièces ; les filiales étrangères de la société LVM ne justifient pas de leur préjudice, et par là-même de leur qualité de créancières ; ces trois sociétés ne pouvaient donc pas consentir de subrogation conventionnelle à leurs assureurs, - l'indemnité n'a pas été versée à la société LVM, qui n'a pas la qualité d'assurée, n'ayant pas supporté les riques du transport ; la charge de la franchise n'a donc pas à reposer sur elle et elle ne justifie pas de sa qualité de 'cessionnaire' de ses filiales lui permettant de solliciter le paiement de la franchise et en tout état de cause, si elle l'était, elle aurait été seule à pouvoir subroger conventionnellement ses coassureurs. La société Fedex fait valoir que : - concernant la subrogation légale, la police d'assurance des sociétés LVM a bien été transmise ; seul manque l'avenant de renouvellement pour l'année du sinistre qui n'est pas obligatoire, - la subrogation conventionnelle est régulière ; la société Siaci est mandataire des assureurs ; les règlements ont été régulièrement effectués, - les factures de vente étaient Ex Works et les filiales ont régulièrement bénéficié de l'indemnisation ; en tout état de cause, le contrat de vente est indépendant du contrat de surveillance de la société Securitas, qui ne peut dès lors contester le droit d'action de l'acheteur ou du vendeur, - les modalités de la cession de droits sont définies par les actes de subrogation produits, - les assureurs, le souscripteur de la police et les bénéficiaires de la police confirment tous que la franchise est restée à la charge de la société LVM, souscripteur ; ceci étant, ce point n'a pas d'intérêt dès lors que si la société LVM n'avait pas conservé la franchise à ses charge, ses filiales seraient immédiatement habilitées à la réclamer. Les sociétés LVM et leurs assureurs font valoir que : - la société Siaci est agent et mandataire des assureurs des sociétés LVM ; la preuve du mandat peut s'établir par tous moyen ; ses règlements sont justifiés par la dispache (sic) et l'extrait de compte, et par une attestation probante, - la société Securitas n'a pas à s'immiscer dans les modalités d'indemnisations entre assureurs et assurés, et dans leurs modalités de paiement sans incidence sur la mise en oeuvre du recours contre les intervenants du transport ; la société Fedex l'a d'ailleurs loyalement accepté, - en application de la police marchandises transportées, les coassureurs des sociétés LVM ont indemnisé via la société Siaci les différentes filiales LVM, acheteurs Ex Works, à hauteur du préjudice franchise de 10.000 euros déduite ; la volonté de subroger antérieure et la concomitance des paiements est suffisante ; les coassureurs des sociétés LVM sont subrogés dans les droits et actions des sociétés LVM sur le fondement conventionnel, - la société LVM intervient au titre de la franchise en qualité de cessionnaire des droits des succursales ou sociétés destinataires des marchandises volées ; en tant que souscripteur, elle la reversera à ses filiales, - elles ne versent pas les dispositions particulières de la nouvelle police in extenso pour lui conserver un caractère confidentiel ; son existence et sa mise en oeuvre sont cependant incontestables ; l'ancienne police produite est suffisamment proche pour en apprécier la portée ; les coassureurs des sociétés LVM sont également subrogés dans les droits et actions des sociétés LVM sur le fondement légal. Sur ce, Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'. Par ailleurs, l'article 1346-1 du code civil dispose que 'La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens'. Les sociétés LVM et leurs assureurs se prévalent tout d'abord de subrogations conventionnelles et la subrogation légale découlant de l'article L 212-12 susvisé n'exclut pas de tenir compte de toute subrogation conventionnelle intervenue dans les conditions susvisées. Il convient donc d'examiner en premier si les conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies. La société LVM est le souscripteur des contrats pour son compte et celui de ses filiales. Il résulte des productions que les coassureurs de LVM ont procédé à des indemnisations via leur agent Sciaci, à hauteur d'un montant total de 333.616,43 euros, franchise de 10.000 euros déduite. Les intimées produisent ainsi des actes de subrogation du 6 juin 2027 aux termes desquels : - la société Louis Vuitton Deutshland accuse réception de la somme de 151.264,62 euros des assureurs Axa corporate solutions, Allianz global corporate & spéciality, XL insurance company et Aig Europe par l'intermédiaire de la sociét& Sciaco et reconnaît que les assurés lui sont subrogés, - la société Louis Vuitton Osterreich procède de même pour le montant de 113.685,14 euros, - la société Louis Vuitton Ceska procède de même pour la somme de 68.666,67 euros. Si les paiements sont en date du 10 juillet 2017, la volonté de subrogation peut être antérieure et la concomitance entre les actes susvisés et les paiements effectifs est établie et suffisante. Concernant la société Siaci, cette société, courtier et agent des assureurs auprès de laquelle les polices ont été souscrites (elle est indiquée à l'entête des polices et reçoit les primes), avait mandat pour gérer et régler les sinistres de la police LVM, ce qui s'établit par tout moyen. Cette qualité n'est contestée ni par les assureurs, ni par les assurés et elle est rappelée dans l'assignation et dans les actes de subrogation. C'est donc vainement que les appelants se prévalent de l'article 1359 du code civil inapplicable en l'espèce. Par ailleurs, les paiements justifiés par le compte Sciaci ne sont contestés par aucun des destinataires subrogeant attraits à la cause et la société Sciaci confirme elle même l'existence du mandat par attestation, laquelle a un caractère suffisamment probant. Il est donc indifférent que les règlements soient intervenus par l'intermédiaire de la société Sciaci, leur mandataire. Ensuite, si les trois filiales ont reçu directement l'indemnisation des assureurs et non la société LVM, il est établi que les marchandises sinistrées voyageaient sous l'incoterm 'Ex Works' (départ usine) signifiant que l'acheteur supporte les frais et risques d'acheminement de la marchandise de sorte qu'ayant subi le préjudice, les filiales ont été indemnisées et non le vendeur. Cette qualité est établie par les factures annexées au rapport d'expertise. La qualité d'assurés des filiales n'est par ailleurs pas contestable au vu des pièces 4 et 5 de LVM de même que les paiements au vu des extraits de compte bancaire communiqués en P 6. Il est enfin rappelé en tout état de cause que la société Securitas ne peut s'immiscer dans les rapports souscripteurs/bénéficiaires ni dans les modalités de paiement choisies entre assureur et assuré qui n'ont pas d'incidence sur la mise en oeuvre du recours contre l'intervenant au transport. Les assureurs intimés sont donc bien subrogés dans les droits des assurés, franchise déduite, à hauteur des indemnités versées aux filiales et le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a déclaré les demandes recevables. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si les conditions de la subrogation légale sont réunies. S'agissant enfin de la franchise, la société LVM et ses filiales étant toutes ne la cause, la qualité de LVM de cessionnaire de cette franchise n'est pas contestée par les parties intéressées de sorte que la société LVM a qualité pour en solliciter le remboursement. Sur les responsabilités dans la survenance du vol La société Securitas et son assureur font valoir que : - le cabinet SEET a été missionné par les sociétés LVM et leurs assureurs et défend leurs intérêts ; son rapport d'expertise n'a pas de valeur probante, - elles contestent l'interprétation des images de vidéo surveillance de la société Fedex et son rapport d'expertise amiable et les demanderesses auraient dû solliciter une expertise judiciaire, - l'allusion de l'éventuelle complicité de son salarié est inacceptable ; aucune responsabilité pénale de sa part n'a été démontrée, - des vols ont été commis dans les locaux de la société Fedex alors qu'ils étaient surveillés par une autre société de sécurité ; la répétition indique les carences de la société Fedex alors que l'obligation de sécurité lui incombe, - la production seulement partielle des images de vidéo surveillance par la société Fedex fait obstacle à l'appréciation objective des circonstance du vol ; malgré les demandes de leur expert amiable, la société Fedex a refusé de transmettre ces images en intégralité, - aucun reproche ne peut lui être fait concernant l'entrée sur le site des malfaiteurs ; la surveillance du parking salarié et des salariés ne lui incombait pas, et dans le cas contraire, ladite surveillance ne pouvait se faire que par vidéo ; or, il n'est pas possible de surveiller en intégralité et en temps réel ces images en raison du trop grand nombre de caméras ; son obligation en la matière n'est que de moyens, - aucune n'est démontrée pour la sortie des malfaiteurs ; la sortie du site par des tracteurs non immatriculés n'était pas inhabituelle et quand bien même une carence de sa part serait démontrée, l'infraction était déjà réalisée et le lien de causalité ne saurait être établi, - elles ne produisent pas de rapport amiable de leur expert car un tel rapport n'existe pas, - la société Fedex a été défaillante dans la sécurisation du site, elle n'a pas stationné la remorque dans une zone sécurisée, contrairement à ce que lui imposait son contrat avec la société LVM ; en application de l'équivalence des conditions, la société Fedex est principalement responsable du vol et leur doit garantie pour toute condamnation au-delà de 10% des pertes. La société Fedex fait valoir que : - elle a respecté les dispositions du contrat en matière de sécurisation du site et d'entreposage des marchandises dans la remorque en vue de sa prise en charge et n'a pas commis de faute personnelle mais en tant que commissionnaire de transport, elle est effectivement responsable vis-à-vis de la société LVM et de ses assureurs, du fait de son sous-traitant en charge de la sécurité, - elle n'avait pas le droit de conserver la totalité des images vidéos ; seules les images utiles ont été conservées par huissier, les autres étant transmises à la police dont l'enquête reste en cours ; elle a sollicité en vain leur restitution auprès du procureur de la République mais l'absence de leur production est sans incidence pour l'appréciation de la faute de la société Securitas au niveau du poste de contrôle d'entrée et de sortie, - la société Securitas a commis des manquements contractuels notamment concernant les procédures de contrôle d'accès, d'enregistrement des véhicules ou de rondes de sécurité ; ils concernent tant l'entrée des malfaiteurs sur le site, leurs agissements sur le site ou leur sortie du site ; pour cette dernière, la faute du surveillant est patente car un tracteur de cour non immatriculé ne doit pas aller sur la voie publique ; le salarié de la société Securitas a délibérément choisi de ne pas contrôler ; la concluante a sollicité tout justificatif sur la situation actuelle de ce salarié mais n'a pas obtenu de réponse, - l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 avril 2021, devenu définitif, évoque une situation similaire avec une probable complicité des salariés de la société de surveillance Main sécurité. Les sociétés LVM et leurs assureurs font valoir que : - la société Fedex admet sa responsabilité en n'interjetant pas appel principal contre les concluantes, - il est clair que le personnel de sécurité de la société Securitas est impliqué, cette société a commis une faute lourde par une absence de surveillance efficace, de contrôle et de sécurité, - le caractère amiable de leur expertise ne la prive pas de tout caractère probant et une expertise judiciaire n'a pas été sollicitée mais elle aurait été inutile vue la simplicité des faits et la société Securitas et son assureur ne produisent même pas le rapport amiable de leur expert. Sur ce, Il n'est pas contestable que sur le fond, le tribunal de commerce a été saisi de deux actions principales : - l'une dirigée par les sociétés LVM et leurs assureurs contre leurs cocontractant les sociétés TNT devenus Fedex sur un terrain contractuel, - l'une dirigée contre la société Securitas et son assureur sur un terrain délictuel, l'article 1240 du code civil étant visé. Ces deux actions complémentaires découlant de l'existence ou non de liens contractuels avec Fedex et Securitas sont parfaitement recevables. Il est par ailleurs incontestable que le tribunal de commerce a omis de statuer sur les demandes des sociétés LVM et de leurs assureurs contre la société Securitas et son assureur, ne condamnant que la société Fedex au principal et la société Securitas uniquement dans le cadre de l'appel en garantie contre cette dernière en ignorant l'action directe. La cour doit en conséquence statuer sur la demande des sociétés LVM et leurs assureurs à l'encontre de la société Securitas et son assureur, étant précisé que la société Fedex ne conteste pas les prétentions des sociétés LVM et leurs assureurs à son encontre mais entend être intégralement garantie par Securitas et son assureur. Sur le fond, s'agissant des rapports d'expertise dont l'opposabilité est contestée, il résulte des productions que le cabinet SEET a assisté à deux réunions les 16 février et 6 mars 2017 où toutes les parties étaient présentes et notamment la société Securitas ( trois représentants étaient présents dont l'expert M. [H] mandaté par l'assureur de responsabilité) et les bandes vidéo remises à un huissier ont été visionnées en présence de tous. Il est donc établi que les expertises amiables ont été diligentées dans un cadre contradictoire et sont opposables à l'ensemble des parties. C'est donc vainement que les appelantes critiquent l'absence d'expertise judiciaire alors que l'expertise amiable avait eu lieu dans un cadre contradictoire et il est relevé que l'assureur de la société Securitas pouvait lui-même solliciter une telle mesure si les conclusions de l'expertise amiable ne lui convenaient pas. Il est d'ailleurs particulièrement troublant que le rapport qui a été nécessairement été établi par l'expert [H] pour l'assureur de Securitas n'ait jamais été produit aux débats, l'affirmation de Securitas et de son assureur selon laquelle aucune rapport n'aurait été dressé par cet expert n'étant pas du tout crédible, notamment au vu du montant du sinistre et des circonstances du vol. S'agissant des vidéos, la société Fedex a conservé et fait visionner les vidéos utiles au litige (contrôle des entrées et sorties), rappelant qu'effectivement, les vidéos ne peuvent être conservées légalement au delà d'un certain délai, et a par ailleurs sollicité en vain la restitution de celles ( filmant le vol du tracteur de cour et l'attelage de la remorque) confiées aux services de police (pièce 19). Les appelants ne peuvent donc opposer le fait que toutes les vidéos n'ont pu être présentées pour échapper à toute responsabilité, les vidéos utiles dans le présent litige ayant été visionnées. Il résulte des productions que le processus du vol a été le suivant : - la marchandise a été laissée de nuit dans la remorque au milieu d'autres remorques sur le site à l'extérieur, - la remorque a été attelée à un autre tracteur volé sur le site par une ou deux personnes s'étant introduites sur le site, ce tracteur non immatriculé servant à des déplacements sur le site, - à 6h25, l'ensemble tracteur remorque a quitté sans encombre le site alors que deux employés de Securitas étaient présents et chargés de procéder au contrôle des entrées et sorties ; l'un des deux employés était allé fumer une cigarette à ce moment précis où le tracteur s'est présenté, et l'un des deux salariés a déplacé un plot plastique faisant office d'obstacle devant la barrière (inopérante en raison d'une panne et laissée ouverte) ; la sortie du véhicule n'a pas été mentionnée sur le registre des sorties, - la remorque a été attelée à un autre véhicule à l'extérieur et le tracteur de cour a été retrouvé sur la voie publique, la remorque ayant été retrouvée incendiée le 6 mars 2017. Ces constatations révèlent à l'évidence la carence de la société de sécurité. Si la complicité d'un salarié de Securitas n'a pas été retenue à ce jour sur le plan pénal par les services de police, les éléments susvisés établissent pour le moins les manquements flagrants des surveillants dans un cadre civil. La société Securitas, aux termes de son contrat, pris en son article 3, avait notamment pour missions de procéder au contrôle d'accès et à la surveillance générale et à des rondes. L'article 5.1 prévoyait une obligation de contrôle à l'entrée et à la sortie des piétons et véhicules depuis le poste de sécurité et un enregistrement sur la main courante des sociétés et/ou personnes concernées et des horaires d'accès. Plus précisément, elle devait enregistrer les véhicules en entrée et en sortie de manière précise en notant l'immatriculation. Elle assurait par ailleurs le contrôle général du site, par une surveillance permanente. Force est de constater que la société Securitas n'a effectué aucun de ces contrôles d'entrée et de sortie alors que les intrusions et surtout que la sortie du tracteur et de la remorque n'ont pu lui échapper. Il est rappelé que son contrat lui imposait des procédures précises de contrôle d'accès et de sortie aux termes du contrat (contrôle du badge, des véhicules en entrée et sortie). Ainsi, la sécurité a été totalement déficiente puisque outre l'intrusion d'un ou deux individus sur le site établissant l'absence de filtrage à l'entrée, une remorque a pu être rattachée à un tracteur de cour, et ce dernier, dépourvu de toute plaque d'immatriculation, a pu sortir du site avec la remorque attelée sans la moindre interpellation ni le moindre signalement sur le registre, au moment même ou l'un des gardiens s'est momentanément absenté. Si des tracteurs de cour pouvaient parfois sortir pour des manoeuvres extérieures, ils ne pouvaient en effet sortir avec une remorque. La société Securitas prétend par ailleurs vainement que les malfaiteurs auraient profité d'un temps de temporisation de la barrière d'accès au parking salarié trop long permettant à un second véhicule de se coller au premier. Ceci aurait dû faire l'objet d'une mention mais tel n'a pas été le cas et ceci incrimine en tout état de cause l'agent de sécurité. En outre, la société Securitas est concernée par 29 caméras extérieures ayant fait l'objet d'un plan de localisation et notamment celle filmant les entrées de sorte que cette caméra devait être observée à l'entrée d'un véhicule. L'issue de secours est également couverte par une caméra. Elle ne peut donc prétendre sérieusement ne pas avoir observé les agissement délictueux. Enfin, les manoeuvres de sortie et attelage de la remorque, au vu des photographies de la configuration des lieux, ne pouvaient qu'alerter la sécurité. La responsabilité de la société de sécurité dans la survenance de l'entier sinistre apparaît dès lors évidente même si une complicité qui apparaît pourtant patente compte tenu de la rapidité et des circonstance du vol, ne peut cependant être retenue en l'absence d'investigations plus précises. L'action sur le fondement de l'article 1240 du code civil diligentée à son encontre par les sociétés LVM et leurs assureurs en raison des fautes contractuelles commises est donc justifiée et la Société Securitas et son assureur doivent indemniser le préjudice subi comme suit. Sur les préjudices La société Securitas et son assureur font valoir que : - la réalité du préjudice n'est pas établie ; le contenu de la remorque volée n'a jamais été déterminé ni justifié et les sociétés LVM et leurs assureurs se contentent d'affirmations, - il n'y a eu aucun débat contradictoire dans le cadre de l'expertise amiable SEET sur le montant des dommages et les sociétés LVM et leurs assureurs ont refusé de fournir les éléments nécessaires à la détermination du préjudice à l'expert des concluantes, - en raison de l'aléa inhérent à l'exercice de l'activité de sécurité, les sociétés LVM et leurs assureurs ne peuvent obtenir leur condamnation qu'au titre de la perte de chance qui ne peut être équivalente à la réparation intégrale du préjudice, soit la perte de chance d'éviter le vol, et non celle de retrouver les marchandises, - vues les circonstances du vol et l'impossibilité de le prévenir même si son agent avait contacté les forces de l'ordre, la perte de chance ne saurait être supérieure à 10% du montant des pertes. La société Fedex fait valoir, sur la perte de chance, que le salarié de la société Securitas n'est pas censé mettre sa vie en danger mais contrôler, surveiller et donner l'alerte et celle-ci au moment de l'entrée ou de la sortie des malfaiteurs aurait empêché la poursuite du vol, dont le mode opératoire nécessitait un certain laps de temps. Les sociétés LVM et leurs assureurs font valoir que : - la remorque entière a été volée et il suffit donc d'additionner les factures et de les confronter aux bons d'expéditions pour établir le quantum du préjudice non contesté par la société Fedex, - l'indemnisation versée vient en compensation de la perte totale des marchandises et l'impossibilité de réaliser un gain sur celles-ci, qui sont intégralement indemnisables ; le préjudice est direct, réel et certain pour le propriétaire et acheteur Ex Works ; les frais de transport ont été exposés en pure perte, - elles ne comptent pas le préjudice, notamment d'image, par l'écoulement des marchandises volées, - la franchise de 10.000 euros est incontestable et peut être allouée aux assureurs des sociétés LVM qui seront ensuite remises à ces dernières, ou bien directement aux sociétés LVM, - les frais d'expertise ont été pris en charge par les assureurs et découlent du contrat de commission de transport et du transport mal exécuté par la société Fedex, - la perte de chance de retrouver les marchandises a été totale ; le préjudice pouvait être totalement évité si toutes les mesures sécuritaires avaient été effectives, respectées et fonctionnelles, et l'avertissement rapide de la police aurait permis d'éviter le vol au moins partiel des marchandises. Sur ce, Le contenu de la remorque entière ayant été volé et n'ayant pas été récupéré, la méthode d'évaluation par l'expert Normand du préjudice subi par la confrontation entre les factures d'achat et les bons d'expédition est tout à fait pertinente et ne souffre pas contestation de sorte que l'évaluation du montant du sinistre et l'indemnisation des assurés à hauteur de ce montant n'est pas contestable. Il en est de même des frais de transport justifiés. S'agissant de la perte de chance alléguée, les éléments susvisés permettent de retenir que préjudice né du vol des marchandises découle de la carence totale des employés de la société Securitas qui n'ont aucunement respecté leur mission. Il n'y a donc pas lieu à l'indemnisation d'une perte de chance par la société de sécurité mais à celle de l'entier préjudice des sociétés LVM et de leurs assureurs. En conséquence, la Sarl Securitas France et la société XL insurance company SE in solidum sont condamnées à payer aux compagnies Xl insurance company aux droits de Axa corporate solutions assurance (Axa CS), Allianz global corporate & specialty, Xl insurance company Ltd et Aig Europe Ltd les sommes principales de 333.515,43 euros au titre des préjudices subis et indemnisés, outre 3.000 euros au titre des frais d'expertise, au titre de la franchise, la somme principale de 10.000 euros à la société Louis Vuitton Malletier, outre les intérêts légaux. La capitalisation des intérêts qui est de droit est également ordonnée. Sur les appels en garantie Le tribunal de commerce a omis de statuer sur l'appel en garantie de la société Fedex à l'encontre de l'assureur de la société Securitas. Il a limité la responsabilité de la société Securitas à 30 % du sinistre et retenu la faute personnelle de la société Fedex. Il ressort de l'expertise que la marchandise a été chargée dans une remorque et stationné sur un site lui même fermé, vidéo surveillé et gardienné. Ceci ne contrevient pas aux stipulations contractuelles liant la société Fedex à LVM puisque le contrat prévoit dans de cas d'un entreposage selon la traduction la plus juste que celui-ci doit être dans une zone fermée, clôturée de tous côtés, sous alarme et vidéo surveillance, avec accès interdit et géré par des employés expérimentés et permanents connus au sein de LTP (Fedex). A considérer que la clause soit applicable au litige alors que la marchandise était déjà chargée dans la remorque à 23H43 pour être prise en charge à 8H00, il n'apparaît pas que les conditions d'entreposages telles que stipulées n'aient pas été respectées ni que les marchandises n'aient pu rester une nuit dans des remorques fermées. Par contre, l'origine du sinistre réside à l'évidence de la totale carence de la société Securitas à respoecter ses obligation de sécurisation du site comme vu supra. En conséquence, le jugement est infirmé et complété et il convient de condamner in solidum la société Securitas-France et son assureur Xl insurance company à la relever et garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 code de procédure civile et dépens prononcées à son encontre au profit de la société Louis Vuitton Malletier et de ses assureurs Axa corporate solutions assurances, Allianz Global corporate et specialty, XL insurance company et Aig Europe Ltd Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens d'appel sont à la charge de la société Securitas et de son assureur in solidum. Ces sociétés verseront en outre en cause d'appel aux sociétés LVM et leurs assureurs la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Fedex la somme de 8.000 euros sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, Rejette les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la Sarl Securitas et son assureur la société XL insurance company. Confirme le jugement déféré sauf en ce que : - la subrogation dont bénéficient la société Axa corporate solutions assurances, la société Allianz global corporate & speciality, la société Xl insurance company et la société Aig Europe, est la subrogation conventionnelle et non la subrogation légale, - condamné la société Securitas-France à relever et garantir à hauteur de 30% la société Tnt express France, devenue Fedex express FR, des condamnations prononcées contre elle, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la Sarl Securitas France et la société XL insurance company SE in solidum à payer : - aux compagnies Xl insurance company aux droits de Axa corporate solutions assurance (Axa CS), Allianz global corporate & specialty, Xl insurance company Ltd et Aig Europe Ltd les sommes principales de 333.515,43 euros au titre des préjudices subis et indemnisés, outre 3.000 euros au titre des frais d'expertise, - au titre de la franchise, la somme principale de 10.000 euros à la société Louis Vuitton Malletier, Dit que des sommes sont majorées des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018 pour ce qui concerne Securitas-France, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Condamne in solidum la Sarl Securitas-France et son assureur Xl insurance company à garantir la Sasu Fedex express FR de toutes les condamnations en principal, intérêts, article 700 code de procédure civile et dépens prononcées à son encontre au profit de la société Louis Vuitton Malletier et de ses assureurs Axa corporate solutions assurances, Allianz Global corporate et specialty, XL insurance company et Aig Europe Ltd. Condamne in solidum la société Securitas et son assureur la société XL insura
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1346-1 du code civil dispose quearticle 700 code de procédure civile et dépensarticle 1240 du code civil étant visé.article L.121-12 du code des assurances dans leurs droarticle L.121-12 du code des assurancesarticle 1359 du code civil inapplicable en larticle 700 du code de procédure civile et à la sarticle L 121-12 du code des assurancesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1240 du code civil diligentée à son encontarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cdd05d6f7f678d49196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel