Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668590fa1d2b47a9d8cb4084
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 70 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00940 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHRW ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01908 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [T] [O] demeurant chez Madame [G], [Adresse 10] représentée par Me Sophie ZYLBERYNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0236 ET : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet EMMANUEL TOUATI dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Philippe TOUATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 1003 Madame [P] [K] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1193 ************************************************** Par acte en date des 22 et 28 mai 2024, Madame [T] [O] a assigné Madame [P] [K], propriétaire de l’appartement situé au-dessus du sien, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin que : soit constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite consistant en des dégâts des eaux récurrents provenant tant des parties communes que de l’appartement de Madame [K] ; en conséquence, les défendeurs soient condamnés à faire réaliser par une entreprise qualifiée et sans délai les travaux de remplacement de l’évacuation en PVC, parties communes, installée de façon sauvage (chiffrés et préconisés par la société CBA) ainsi que les travaux privatifs de raccordement de la douche de Madame [K] destinés à mettre un terme définitif aux fuites,et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,à titre subsidiaire, le juge des référés désigne un expert chargé de rechercher la cause des désordres, déterminer des solutions réparatoires et évaluer ses préjudices ;en toute hypothèse, Madame [K] et le syndicat des copropriétaires soient condamnés in solidum à lui payer une somme provisionnelle de 15.053,62 euros à valoir sur le préjudice global qu’elle a subi ;Madame [K] et le syndicat des copropriétaires soient condamnés in solidum à lui payer une somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de provision ad litem ; Madame [K] et le syndicat des copropriétaires soient condamnés in solidum à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Madame [K] et le syndicat des copropriétaires soient condamnés aux dépens. A l'audience du 1er juillet 2024, le juge des référés a considéré que compte tenu de la nature du litige, il apparaissait opportun que les parties rencontrent un médiateur. MOTIFS DE LA DECISION L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de réserver l’intégralité des demandes formées par les parties, et de leur donner injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. Dans l’hypothèse où, à l'issue du rendez-vous, toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation. L'affaire demeure inscrite au rôle, pour que le juge homologue ensuite l'accord, ou constate un désistement, ou à défaut d'accord, qu'il statue. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mesure d'administration judiciaire ; Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception de l’ordonnance : L'institut d'Expertise d'Arbitrage et de Médiation [Adresse 3] [Localité 5] En la personne de Monsieur [H] [D] [Courriel 8] Donnons mission au médiateur ainsi désigné : d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ; Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ; Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ; Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référés et cessera ses opérations, sans défraiement ; Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation judiciaire : le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;sa désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation, ce délai pouvant être prorogé à la demande du médiateur ;sa rémunération est d'ores et déjà fixée à la somme de 2.100 euros T.T.C., le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être consignée entre les mains de celui-ci, à hauteur de 700 euros par chacune des parties, et ce, sauf meilleur accord, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; Rappelons qu'avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, les parties peuvent également choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile), sans que le tribunal soit dessaisi ; Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ; Réservons l’examen des demandes des parties ; Renvoyons l’affaire à l’audience du vendredi 27 septembre 2024 à 9h30, 7ème étage (salle G), [Adresse 9], à [Localité 7], sans autre convocation. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668590fa1d2b47a9d8cb4084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA