Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eacaa0de54ff609f7d06
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Juillet 2024 N° RG 21/02423 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G33A Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 24 Juin 2021 Appelantes Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1] Compagnie d'assurance MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentées par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY Intimés M. [B] [E], demeurant [Adresse 2] Mme [J] [X] épouse [E], demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 19 Février 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 mars 2024 Date de mise à disposition : 02 juillet 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Suivant devis signé le 15 septembre 2015, M. [B] [E] et son épouse, Mme [J] [X] (ci-après les époux [E]) ont confié à la société Atsec Menuiserie la fourniture et la pose de menuiseries en PVC pour l'ensemble des ouvertures de leur maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3], ainsi que la fourniture de compribande silicone et baguettes extérieures pour un montant de 9 958,09 euros TTC. La société Atsec Menuiserie est assurée auprès des sociétés MMA Assurance Mutuelle et MMA Iard en responsabilité décennale et responsabilité civile, pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2015. L'entreprise a exécuté partiellement les travaux litigieux du 24 au 27 novembre 2015, puis a abandonné le chantier, en laissant notamment deux fenêtres non posées. Le 27 novembre 2015, les époux [E] ont remis un chèque non signé en règlement du solde des travaux à la société Atsec Menuiserie, conformément à une facture définitive établie par cette entreprise le même jour. Malgré l'absence de signature, ce chèque a été encaissé le 10 décembre 2015. Estimant que les travaux n'étaient ni terminés ni conformes aux règles de l'art, les époux [E] ont fait dresser un constat d'huissier le 19 février 2016. Par ordonnance en date du 19 avril 2016, le président du tribunal de grande instance de Chambéry, sur saisine des époux [E], a ordonné une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 13 septembre 2016, le juge des référés a étendu les chefs de mission de l'expert. L'expert a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2017. Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de commerce de Chambéry, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Atsec Menuiserie. Suivant exploits d'huissier en date des 5 et 12 mai 2017, les époux [E] ont fait assigner la société Atsec Menuiserie prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [Y] [Z], ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, devant le tribunal de grande instance de Chambéry afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices. Par jugement rendu le 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a : - sursis à statuer sur les demandes ; - ordonné la réouverture des débats ; - enjoint aux époux [E] de mettre en cause les organes de la procédure collective de la société Atsec Menuiserie et de produire leur déclaration de créance à la procédure collective ; - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 12 novembre 2020 à partir de 8h30 avec injonction pour les conclusions des parties sur la recevabilité de leurs demandes à rencontre de la société Atsec Menuiserie en l'absence de mise en cause des organes de la procédure collective et de déclaration de leurs créances à ladite procédure; - réservé les dépens. Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - constaté le désistement d'instance des époux [E] à l'encontre de la société Atsec Menuiserie et l'a déclaré parfait ; - constaté la réception tacite sans réserve des travaux à la date du 27 novembre 2015 ; - dit que le défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries rendait l'ouvrage impropre à sa destination et constitue un désordre de nature décennale ; - dit que seules les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs décennaux de la société Atsec Menuiserie au moment de la réalisation des travaux, prises en la personne de leur représentant légal, doivent leur garantie ; - condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à réparer l'intégralité des préjudices subis par les époux [E] et la somme de 14 194, 13 euros TTC au titre du coût de la reprise des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et avec capitalisation des intérêts dus par année entière ; - condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance; - dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 janvier 2017 jusqu'à la date du jugement ; - débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer époux [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise devant le juge des référés ; - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Au visa principalement des motifs suivants : les désordres invoqués ont fait l'objet d'une réception tacite sans réserve, ils ne peuvent plus donner lieu à responsabilité contractuelle de la société Atsec Menuiserie, laquelle n'est d'ailleurs pas dans la cause, et les sociétés d'assurances défenderesses ne sauraient a fortiori être appelées en garantie sur ce fondement ; les désordres étaient cachés à la réception pour des maîtres d'ouvrage profanes et sont de nature à rendre l'immeuble impropre à l'usage de sa destination, ce dont il résulte que la garantie décennale a vocation à être mobilisée ; s'agissant de la responsabilité de plein droit des constructeurs, il convient d'appliquer le principe de réparation intégrale. Par déclaration au greffe du 16 décembre 2021, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a constaté le désistement d'instance des époux [E] à l'encontre de la société Atsec Menuiserie et l'a déclaré parfait. Prétentions et moyens des parties : Dans leurs dernières écritures du 16 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 24 juin 2021 dans sa totalité ; En conséquence, - juger que les travaux réalisés par la société Atsec Menuiserie, aujourd'hui liquidée, ont fait l'objet d'une réception tacite par les époux [E] puisqu'ils ont procédé entièrement au règlement des travaux et ont pris possession des ouvrages réalisés ; - juger que seule la responsabilité contractuelle de la société Atsec Menuiserie a lieu à s'appliquer au cas d'espèce ; En conséquence, - juger que leur garantie n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce ; - débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner les époux [E] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard font valoir notamment que : les désordres constatés relèvent de non finitions d'ouvrage et de vices apparents n'ayant pas fait l'objet de réserves à la réception, dès lors leur garantie n'est pas mobilisable ; les dommages dont se plaignent les époux [E] relèvent uniquement de la responsabilité contractuelle de la société Atsec Menuiserie, laquelle n'est pas garantie. Aux termes de leurs dernières écritures du 15 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [E] demandent quant à eux à la présente juridiction de : - dire et juger mal fondé l'appel interjeté par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances à l'encontre du jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry ; - confirmer ledit jugement sauf sur le montant de leur préjudice de jouissance, du préjudice moral et financier ; En conséquence, - faire droit à leur appel incident, recevable et bien fondé ; - condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances à leur payer les sommes suivantes : - 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - 5 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - 2 987,43 euros au titre du préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, Y ajoutant, - condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de Me Damian, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] font valoir notamment que : les désordres affectant l'ensemble de leurs menuiseries extérieures rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; il n'y a pas eu de réception tacite puisque la société Atsec Menuiserie a abandonné le chantier et que la prise de possession des ouvrages ne résultait pas de leur volonté non équivoque, de sorte que seule une réception judiciaire des travaux peut être prononcée; les désordres ne pouvaient présenter un caractère apparent à la réception pour des maîtres d'ouvrage profanes puisqu'ils n'étaient pas en mesure d'apprécier à cette date l'ampleur de leurs conséquences, affectant l'ensemble de leur maison; à défaut de désordre de nature décennale, la société Atsec Menuiserie, locateur d'ouvrage tenue d'une obligation de résultat, a mal exécuté les travaux engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, dès lors, en leur qualité d'assureur responsabilité civile, les sociétés d'assurance seront condamnées à garantir leurs préjudices. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 19 février 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2024. Motifs de la décision Il est constant qu'en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, les époux [E] disposent d'un recours direct à l'encontre des assureurs de la société Atsec Menuiserie. Il leur appartient cependant, dans un tel cadre, de rapporter la preuve de ce que la responsabilité de cette société se trouve bien engagée à leur égard, et de ce que la garantie des sociétés appelantes est effectivement mobilisable. Les maîtres d'ouvrage font reposer leurs demandes indemnitaires à la fois sur le terrain de la garantie décennale mais également sur celui de la responsabilité contractuelle de l'entreprise. Ils ne font cependant état d'aucun élément qui serait susceptible de démontrer que la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances pourrait être mobilisée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de leur assurée. Les attestations d'assurance qu'ils versent aux débats ne se rapportent en effet qu'à la responsabilité décennale et à la responsabilité civile de cette entreprise. Or, cette dernière, également appelée 'RC Pro', de nature obligatoire, n'a nullement pour objet de couvrir la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, mais uniquement les éventuels dommages causés aux tiers. Les prétentions formées par les époux [E] à l'encontre des appelantes ne peuvent ainsi prospérer que sur le terrain de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil. Aux termes de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'. Le régime de garantie institué par ce texte, qui crée une présomption de responsabilité d'ordre public et ne requiert que la preuve du lien d'imputabilité entre les travaux et le dommage, se trouve notamment subordonné à la démonstration de ce que des désordres, apparus dans un délai de dix ans suivant la réception, n'étaient pas apparents pour le maître d'ouvrage lors de celle-ci, et compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, il convient d'observer que les époux [E] consacrent de longs développements, dans leurs écritures, pour démontrer qu'aucune réception des travaux tacite ne serait intervenue, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, qui a retenu l'existence d'une réception tacite, sans réserves, à la date du 27 novembre 2015, date à laquelle les maîtres d'ouvrage ont remis à leur contractant un chèque correspondant au solde du chantier. Bien que ce chèque n'ait pas été signé, la volonté des intimés de régler le solde à cette date se déduit clairement des courriels échangés et n'est pas contestée du reste par les intéressés. Comme le font observer les époux [E], il ne saurait cependant être déduit de la simple remise de ce chèque une quelconque volonté non équivoque de leur part d'accepter l'ouvrage sans réserves, dès lors que: - le chantier n'était pas terminé à cette époque, deux fenêtres n'ayant pas encore été posées par l'entreprise, car celles qui avaient été commandées étaient non conformes ; - le paiement du solde a été obtenu par leur contractant en leur faisant croire qu'il devait payer son fournisseur, et ce paiement a été effectué à la condition expresse que l'entreprise reprenne le chantier en décembre 2015; - des récriminations ont été formées par les époux [E] à l'encontre des travaux réalisés dès le mois de décembre 2015 ; - le chantier a été abandonné le 27 novembre 2015 ; - il ne peut être tiré aucune conséquence de la prise de possession des travaux, qui présentait un caractère contraint puisque les époux [E] habitaient dans les lieux. Pour autant, force est de constater que les maîtres d'ouvrage ne sollicitent, dans le dispositif de leurs dernières écritures, ni la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la réception tacite des travaux sans réserves au 27 novembre 2015, ni le prononcé de la réception judiciaire des travaux, étant observé qu'ils ne précisent nullement la date à laquelle les travaux litigieux étaient en état d'être réceptionnés. Or, l'absence de réception des travaux fait obstacle à l'engagement de la responsabilité décennale de l'entrepreneur et a fortiori à la mobilisation de la garantie de son assureur. Il convient d'observer, par ailleurs, qu'en admettant qu'une réception tacite sans réserves soit retenue à la date du 27 novembre 2015, comme l'a fait le premier juge, les époux [E], sur lesquels repose la charge de la preuve, ne versent pas aux débats, en cause d'appel, le rapport d'expertise judiciaire déposé le 31 janvier 2017. La cour ne peut ainsi faire reposer ses constatations que sur les éléments de ce rapport qui se trouvent reproduits dans les écritures des parties ainsi que dans le jugement du 24 juin 2021, sans pouvoir se référer au rapport en lui-même, dont elle ne dispose pas. La présente juridiction ignore ainsi l'avis qui a pu être exprimé par l'expert judiciaire sur le caractère décennal des désordres ainsi que sur leur caractère apparent à la réception. Sur le premier point, il est possible de se reporter aux constatations expertales, qui sont reprises par le premier juge, dans les termes suivants : ' - l'étanchéité à l'air entre gros oeuvre et ancien dormant, obligatoire, n'a pas été faite; - les fenêtres sont posées sans compribande ou, quand il y en a, avec un compribande non comprimé et inopérant. Nous constatons un nombre insuffisant de fixations sur les montants, et l'absence de traverse haute; - les capuchons des vis sont blancs sur des menuiseries marrons, percements aléatoires; - les châssis ne sont pas calés au droit des battements des ouvrants ; - étanchéité entre nouvelle menuiserie et support réalisée de manière aléatoire'. Ces constatations, qui sont admises par les parties au litige, rejoignent en tout état de cause celles qui ont été effectuées par l'huissier mandaté par les intimés le 19 février 2016, qui a notamment relevé des décalages de plusieurs centimètres entre les murs et les châssis de plusieurs fenêtres, des châssis mal fixés, des découpes grossières, des fenêtres qui ferment mal et sont branlantes, des espaces de plusieurs centimètres en dessous et au-dessus des portes fenêtres, la pose de polystyrène par les époux [E] pour isoler légèrement leurs fenêtres... le tout caractérisant des malfaçons évidentes imputables à l'entreprise. Compte tenu de ce défaut d'étanchéité, affectant l'ensemble des fenêtres, qui sont des éléments d'équipement de l'ouvrage, et laissant passer les courants d'air au sein de la maison d'habitation des époux [E], il est manifeste que les désordres constatés sont bien de nature décennale en ce qu'ils rendent la maison impropre à sa destination. Etant observé qu'en tout état de cause, le caractère décennal des désordres n'est nullement contesté par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances. C'est par contre à juste titre, sur le second point, que les sociétés appelantes estiment que les désordres dont se plaignent les époux [E] présentaient un caractère apparent à la réception, même pour des maîtres d'ouvrage profanes qui étaient alors âgés respectivement de 60 et 61 ans. En effet, le constat d'huissier dressé le 19 février 2016, ainsi que les photographies qui s'y trouvent annexées, mettent en exergue des défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau qui sont visibles à l'oeil nu, et la circulation de l'air au niveau des fenêtres ne peut passer inaperçue pour un maître d'ouvrage normalement diligent, de même que l'absence de compribande et le défaut de cale droit des châssis. L'huissier décrit ainsi notamment des espaces de plusieurs centimètres entre les murs et les châssis de fenêtres, en-dessus et au-dessus des portes fenêtres, des fenêtres branlantes ou qui bougent sous la simple pression d'un doigt, des gonds qui sont sous-dimensionnés, la présence de courants d'air de chaque côté des châssis, liées à des mesures de fenêtres inexactes, ainsi que deux fenêtres non posées en raison de mesures mal prises... De telles malfaçons présentaient de toute évidence un caractère apparent et les époux [E] ne peuvent sérieusement arguer de ce qu'ils n'auraient pu s'apercevoir de leur ampleur et de leurs conséquences à la réception. Le défaut d'étanchéité des menuiseries, de nature à entraîner une impropriété à destination, était ainsi clairement visible dès cette date. Du reste, les maîtres d'ouvrage ont dénoncé par textos auprès de leur contractant, dès le mois de décembre 2015, ce qu'ils décrivaient comme étant un 'travail de sagouin'. Et dans les réclamations qu'il a adressées à la société Les Zelles, fournisseur des matériaux, les 3 et 8 janvier 2016, M. [E] listait déjà dans des termes très précis les désordres affectant les travaux réalisés, dénonçant en particulier la présence de courants d'air dans sa maison, ce qu'il a également signalé aux services de police dans la main courante du 13 janvier 2016 et la plainte du 5 février 2016 qu'il a déposées à l'encontre du gérant de la société Atsec Menuiserie. Du reste, lors du passage de l'huissier, le 19 février 2016, les maîtres d'ouvrage avaient installé des morceaux de polystyrène pour assurer un semblant d'étanchéité des menuiseries, et boucher des espaces qui étaient de toute évidence apparents. En définitive, il se déduit de l'ensemble des éléments du litige qu'en admettant que les travaux aient été réceptionnés, les désordres dont se prévalent les époux [E] relèvent effectivement de non-finitions et de vices apparents, qui ne peuvent engager que la seule responsabilité contractuelle de l'entreprise, et en aucun cas la garantie décennale de ses assureurs. Les intimés ne pourront ainsi qu'être déboutés de l'ensemble des prétentions indemnitaires qu'ils forment à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances. En tant que parties perdantes, les époux [E] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise. Il ne sera pas fait application, par contre, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry, Et statuant à nouveau, Rejette les prétentions indemnitaires formées par M. [B] [E] et son épouse, Mme [J] [X], à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances, Condamne M. [B] [E] et son épouse, Mme [J] [X], aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 02 juillet 2024 à la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN Me Richard DAMIAN Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2024 à la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article L. 124-3 du code des assurancesarticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eacaa0de54ff609f7d06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel