Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 18 avril 2024
- ECLI
- 664452c5b94eb60008b3d2cd
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 12 098 805 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/120 Rôle N° RG 22/12467 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA2N SA GMF ASSURANCES - GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES C/ [L] [I] Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me ERMENEUX Me GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ de GRASSE en date du 01 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02753. APPELANTE SA GMF ASSURANCES - GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 398 972 901, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, INTIMES Monsieur [L] [I], signification en date du 04/11/2022 à étude. né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 5], assignée le 02/11/2022 à personne habilitée., assignation en date du 16/11/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions le 16/02/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS & PROCÉDURE Le 7 février 2015 vers 13 heures 00, alors que M. [L] [I] circulait au guidon de sa motocyclette, démarrant à un croisement régi par des feux de circulation, il a été percuté par un véhicule venant de sa gauche, assuré auprès de la SA GMF Assurances, qui a coupé sa trajectoire et provoqué sa chute. Cet accident est un accident de trajet-travail. M. [I] a été conduit par son épouse au centre hospitalier de [Localité 6] où ont été constatés une rupture testiculaire gauche et un traumatisme du bassin avec fracture comminutive ischio-pubienne bilatérale, des contusions de la face antérieure des cuisses, un traumatisme indirect du rachis et un traumatisme de la jambe gauche avec fracture non déplacée de la tête du péroné. La SA GMF Assurances a commis le docteur [N] aux fins d'expertise médicale amiable. Un premier rapport d'expertise provisoire a été déposé le 9 février 2015, suivi d'un second établi par le docteur [B], sapiteur psychiatre, le 14 février 2017. Un troisième rapport d'expertise a été établi par le docteur [S], sapiteur urologue, et déposé le 7 mars 2017. Le docteur [N] a déposé son rapport définitif le 18 octobre 2017. Par acte d'huissier de justice des 12 juin et 8 juillet 2020, M.[I], son épouse Mme [C] [I], et leurs enfants, [P], représentée par ses parents, [A], et [E] [I], ont assigné la SA GMF Assurances et la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 5], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir ordonner, avant dire droit, la réalisation d'une nouvelle expertise médicale, et obtenir l'indemnisation des préjudices résultants de l'accident. Par jugement mixte du 1er août 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a : - dit que M. [L] [I] bénéficie d'un droit à indemnisation intégrale, du préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation survenu le 7 février 2015 et impliquant un véhicule assuré auprès de la GMF, - débouté M. [L] [I] de sa demande d'expertise psychiatrique, - réservé la demande formée par M. [L] [I], au titre des frais d'assistance à expertise (honoraires du médecin conseil), - fait injonction à M. [L] [I], de communiquer les notes d'honoraires du docteur [F], ou tous justificatifs des versements qu'il aurait faits au médecin-conseil, - condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [L] [I], avant déduction des provisions versées de 75 000 euros, la somme de 89 967,45 euros ventilée comme suit : ' frais divers : 10 146 euros ' assistance par tierce personne permanente : 16 833,70 euros ' déficit fonctionnel temporaire : 5 487,75 euros ' souffrances endurées : 20 000 euros ' préjudice d'agrément : 10 000 euros ' préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ' préjudice sexuel : 25 000 euros - fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 49 000 euros, - réservé les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, et du déficit fonctionnel permanent (part revenant éventuellement à la victime après imputation de la créance de la CPAM), - fait injonction à M. [L] [I] de produire les éléments suivants : ' avis d'impositions de 2015 à 2021 inclus ' justificatifs de formations qu'il a éventuellement suivis, notamment dans le domaine de l'immobilier et pour valider le diplôme de chauffeur VTC ' bulletins de salaire 2015- 2016, ainsi que tout bulletin de salaire postérieur à la consolidation ' tout document de nature à justifier de son emploi et de ses revenus actuels - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 8] agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 5], - fixé la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie à la somme de 26 238,72 euros, au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels, - réservé la créance de la la caisse primaire d'assurance-maladie au titre de la rente AT, dans l'attente de la fixation de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, - réservé les demandes faites au titre du préjudice des proches, - invité : ' Mme [P] [I] à intervenir volontairement à l'instance en son propre nom et à formuler ses demandes d'indemnisation, ' Mme [C] [I], épouse de la victime, et [A], [E] et [P] [I], enfants de la victime, à former des demandes d'indemnisation définitives et non pas provisionnelles, - ordonné la réouverture des débats, - renvoyé l'affaire à l'audience du 20 octobre 2022, - réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire. Par déclaration du 16 septembre 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA GMF Assurances a interjeté appel du jugement mixte rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 1er août 2022, en ce qu'il a : - condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [L] [I], avant déduction des provisions versées de 75 000 euros, la somme de 89 967,45 euros ventilée comme suit : ' frais divers : 10 146 euros ' assistance par tierce personne permanente : 16 833,70 euros ' déficit fonctionnel temporaire : 5 487,75 euros ' souffrances endurées : 20 000 euros ' préjudice d'agrément : 10 000 euros ' préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ' préjudice sexuel : 25 000 euros - fixé le poste du déficit fonctionnel permanent à la somme de 49 000 euros, - fixé la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 8], agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 5], à la somme de 26 238,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels. La clôture a été prononcée le 6 février 2024. Le dossier a été plaidé le 20 février 2024 et mis en délibéré au 18 avril 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la compagnie d'assurance GMF indique qu'elle souhaite limiter les termes de son appel aux chefs de jugement suivants : - en ce qu'il a été alloué à M. [L] [I], au titre de son préjudice d'agrément, la somme de 10 000 euros, - en ce qu'il a retenu que les provisions versées s'élevaient à la somme de 75 000 euros. Elle demande ainsi à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à M. [L] [I], au titre de son préjudice d'agrément, la somme de 10 000 euros, et retenu que les provisions versées s'élevaient à la somme de 75 000 euros. Statuant à nouveau, elle demande à la cour de : - débouter M. [L] [I] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, - juger qu'une provision à hauteur de 102 003,68 euros a été versée au bénéfice de M. [L] [I], qui sera à déduire des sommes allouées, - apprécier à de plus justes proportions, les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir essentiellement que : - sur le préjudice d'agrément : M. [I] ne produit aucun justificatif de l'exercice d'une activité sportive ou de loisir spécifique avant l'accident, alors qu'il lui appartient d'en rapporter la preuve. La compagnie souligne en effet, que l'indemnisation du préjudice d'agrément est conditionnée par le caractère spécifique de l'activité, au regard des éléments de preuve qui sont fournis par la victime. Elle précise que le préjudice hypothétique ne peut être réparé, et que la découverte d'activités, postérieurement à l'accident, qui ne pourraient être pratiquées, du fait des séquelles conservées, ne peuvent pas être prises en considération au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément. - sur les provisions versées : le tribunal a retenu la somme de 75 000 euros comme ayant été versée à M. [L] [I] à titre d'indemnités provisionnelles. Cependant, la SA GMF Assurances indique avoir versé des provisions pour un montant global de 102 003,68 euros (le 21 septembre 2015 pour 3 000 euros, le 20 avril 2015 pour 2 000 euros, le 4 avril 2016 pour 1 500 euros, le 20 octobre 2016 pour 3 500 euros, le 2 juin 2017 pour 5 000 euros, le 1er décembre 2017 pour 30 000 euros, le 28 juillet 2018 pour 14 465,68 euros, le 24 octobre 2018 pour 7 538 euros, le 5 décembre 2018 pour 5 000 euros, et le 30 mai 2019 pour 30 000 euros). * * * Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, M. [I] demande à la cour de : - déclarer l'appel de la SA GMF Assurances mal fondé, - le rejeter, - confirmer le jugement entrepris du tribunal Judiciaire de Grasse du 1er août 2022, - confirmer la condamnation de la SA GMF Assurances à lui payer la somme totale de 89 967,45 euros, ventilée comme suit : ' frais divers : 10 146 euros ' assistance par tierce personne permanente : 16 833,70 euros ' déficit fonctionnel temporaire : 5 487,75 euros ' souffrances endurées : 20 000 euros ' préjudice d'agrément : 10 000 euros ' préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ' préjudice sexuel : 25 000 euros - confirmer la fixation du poste de déficit fonctionnel permanent à la somme de 49 000 euros, - condamner la SA GMF Assurances à payer les sommes allouées en deniers ou quittances, - débouter la SA GMF Assurances de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA GMF Assurances aux entiers frais et dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit. M. [L] [I] soutient essentiellement que : - il n'est pas contesté que les provisions versées s'élèvent à la somme globale de 102 003,68 euros ; - le préjudice d'agrément est parfaitement établi ; le docteur [S], sapiteur urologue, mentionne dans le cadre de son rapport d'expertise que « la perte d'une activité sportive qui semblait intense avant l'accident participe au caractère dépressif. Le patient reconnaît ne plus pouvoir marcher plus de 500 mètres alors qu'il pratiquait de façon intense le ski, le vélo, la course à pied et le tennis » ; la GMF n'a pas contesté ces conclusions médicales ; avant l'accident, il était sportif, et pratiquait le ski, le vélo et le tennis, et jouait au football avec ses enfants. Il précise que désormais, il souffre des jambes, du bassin et du dos, qu'il a des étourdissements et des vertiges provoqués par les douleurs, et que de ce fait, il ne peut plus pratiquer aucune activité sportive. * * * Assignée à personne habilitée le 2 novembre 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 5] n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 120 988,05 euros, ventilée comme suit : - frais médicaux : 1 301,77 euros - frais pharmaceutiques : 83,99 euros - frais hospitaliers : 2 094,40 euros - frais d'appareillage : 57,23 euros - frais de transport : 64,37 euros - franchises : - 37 euros - indemnités journalières avant consolidation : 22 673,96 euros - rente accident du travail (arrérages échus) : 7 309,67 euros - rente accident du travail (capital représentatif des arrérages à échoir) : 87 439,66 euros * * * La clôture a été prononcée le 6 février 2024. Le dossier a été plaidé le 20 février 2024 et mis en délibéré au 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue : L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation : Le droit à indemnisation intégrale de M. [I] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice. Sur l'indemnisation du préjudice corporel : Le rapport du docteur [N], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [I]. L'expert est parvenu aux conclusions médico-légales suivantes : - gêne temporaire totale : du 7 février 2015 au 9 février 2015 inclus, - gêne temporaire partielle : classe IV pendant 6 semaines à partir du 10 février 2015, puis classe III pendant trois mois, puis classe II jusqu'à consolidation, - aide humaine non spécialisée : décrite, temporaire, - arrêt temporaire d'activités professionnelles : du 7 février 2015 au 17 octobre 2016, - perte de gains professionnels : décrite, à documenter, - consolidation : 17 octobre 2016, - déficit fonctionnel permanent : 20 % - souffrances endurées : 4/7 - préjudice esthétique : 1/7 - préjudice d'agrément : retentissement sur des activités ludiques ou sportives, décrit - retentissement professionnel : décrit - dépenses de santé actuelles éventuelles : à documenter - dépenses de santé futures : décrites - retentissement sexuel : décrit. La SA GMF Assurances a réduit le périmètre de son appel au seul préjudice d'agrément, aucune contestation n'étant maitenue concernant le montant des provisions versées. Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident. Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure. En l'occurrence, le docteur [N] admet le préjudice d'agrément au regard de l'inaptitude de M. [I] à la pratique du ski, du tennis, du jogging et du vélo. Il revient en tout état de cause à M. [I] de caractériser l'effectivité et la récurrence des activités sportives alléguées avant l'accident. En l'absence de tout justificatif de cette nature, cette preuve n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Sur le montant des provisions versées : Sans objet. Les parties s'accordent sur un montant de provisions versées de 102 003,68 euros. Sur les demandes annexes : Débitrice de l'obligation d'indemnisation, la SA GMF Assurances est condamnée aux dépens de l'appel. L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande concernant le préjudice d'agrément. Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant, Déboute M. [L] [I] de sa demande au titre du préjudice d'agrément. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
664452c5b94eb60008b3d2cd
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