Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631395b19f939ca6242ee68
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 30 Avril 2024 N° RG 24/00046 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KXCC 54G c par le RPVA le à Me Christophe BAILLY, Me Aurélie GRENARD, Me Stéphanie PRENEUX - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Aurélie GRENARD, Expédition délivrée le: à Me Christophe BAILLY, Me Stéphanie PRENEUX Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.A. ESPACIL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEURS AU REFERE: S.A.S. ENTREPRISE PAVOINE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante Société MMA IARD. (assureur de la société PAVOINE et assureur DOMMAGES-OUVRAGE), dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. (assureur de la société PAVOINE et assureur DOMMAGES-OUVRAGE),, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante S.A.S. ROSE RAVALEMENT., dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante S.A.S. AUDRAN, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MORIN Chloé, avocat au barreau de Rennes, Société SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MORIN Chloé, avocat au barreau de Rennes, Société GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Coralie LOHEZIC, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 27 Mars 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 29 avril 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance en date du 07 avril 2023 (RG 23/15) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de la société anonyme (SA) Espacil habitat, demanderesse à la présente instance et au contradictoire, notamment, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Architecture Clénet Brosset BNR, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [T] [I] ; Par actes de commissaire de justice des 22, 26, 28 décembre 2023 et 05 janvier 2024, la SA Espacil habitat a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes : -la SAS Entreprise pavoine, -les SA Mutuelles du Mans (MMA) IARD et IARD assurances mutuelles, ses assureurs et dommages ouvrage, -la société par actions spécialisée (SAS) Rose ravalement, -la SA Gan assurances , son assureur, -la SARL Audran, -la SA SMABTP , son assureur au visa des articles 1792, 1231-1 et 1103 du code civil, L 242-1 et L 124-3 du code des assurances et 145 et 245 du code de procédure civile, aux fins de : -déclarer l’ordonnance de référé du 07 avril 2023 précitée commune et opposable aux sociétés Entreprise pavoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, Rose ravalement, Gan assurances, Audran et SMABTP ; -ordonner l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux problématiques suivantes : fissurations des façades et pignons sur le bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 9] (35), boursouflures du sol PVC du logement occupé par M. et Mme [U] au 20 B de la même rue, fissuration des façades et pignons sur le bâtiment situé au 2 de cette rue et cloques au plafond du logement 2, situé à la même adresse ; - statuer sur les dépens. Lors de l’audience utile du 27 mars 2024, la SA Espacil habitat, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance. La SAS Audran et la SA SMABTP, pareillement représentées, ont, par conclusions reçue à cette audience, formé les protestations et réserves d’usage quant à ces demandes. La société Gan assurances, pareillement représentée a, par conclusions reçues à l’audience mais non préalablement signifiées aux parties défaillantes, formé les protestations et réserves d’usage quant à ces demandes formées contre elle et sollicité la condamnation la société Rose ravalement à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2014, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Bien que régulièrement assignées, par acte déposé à l’étude, s’agissant de la SA Entreprise pavoine et de la SAS Rose ravalement et remis à personne habilitée, en ce qui concerne les SA MMA IARD et IARD assurances mutuelles, celles-ci n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter. MOTIFS DE LA DECISION A titre luminaire, il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, la SA Espacil habitat sollicite l’extension aux défendeurs des opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la décision du 07 avril 2023 précitée. La circonstance qu'un assureur n'ait été initialement appelé aux opérations d'expertise qu'au titre d'une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu'il est recherché au titre d'un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu’« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017.) Il en résulte que la société demanderesse n'a pas d'intérêt à solliciter que les opérations d'expertise soient rendues communes aux sociétés MMA et SMABTP, lesquelles, en effet, y sont déjà parties en vertu de l'ordonnance de référé du 07 avril 2023 (RG 23-15) et elle est dès lors irrecevables en cette demande. Les sociétés Audran et Gan assurances ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande. La société Espacil habitat justifie de la participation aux travaux de construction litigieux de la SAS Entreprise pavoine, partie défaillante à l’instance, par la production d’un acte d’engagement signé par ce constructeur en date 27 janvier 2014 (sa pièce n° 10A) ainsi qu’un certificat de paiement (sa pièce n°10B). La société demanderesse justifie également de la participation de la SAS Rose ravalement en produisant un certificat de paiement pour la réalisation du ravalement des bâtiments en date du 03 juin 2015 (sa pièce 11A). En outre, l’expert a émis le 19 décembre 2023 un avis favorable à l’extension de sa mission à ces défendeurs (pièce n°13 demandeur). Il en résulte que la SA Espacil habitat justifie d’un motif légitime à voir les sociétés Entreprise pavoine, Rose ravalement, Audran et Gan assurances participer à l’expertise déjà en cours. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la SA Espacil habitat une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres La SA Espacil habitat sollicite également l’extension de la mission de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres, listés dans son assignation. Ce dernier a émis, le 19 décembre 2023, un avis favorable quant à cette demande (pièce n°13 demandeur). Aucune partie présente à l’instance n’a, par ailleurs, formé de moyen opposant. Il sera dès lors fait droit à la demande, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de production de pièce de la société Gan assurance La société GAN assurance sollicite la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2014 de la société Rose ravalement, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Irrecevable, en application de l’article 14 du code de procédure civile, cette demande incidente n’ayant en effet pas été préalablement signifiée à la partie visée, pourtant défaillante, elle ne pourra dès lors qu’être rejetée. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les dépens seront à la charge de la demanderesse, en l’espèce, la SA Espacil habitat. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Déclarons communes aux sociétés Entreprise pavoine, Rose ravalement, Audran et Gan assurances les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [I] en exécution de l’ordonnance de référé du 07 avril 2023 susvisée ; Disons que ces sociétés seront tenues d’y intervenir, d’y être présentes ou représentées ; Disons que la SA Espacil habitat leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra convoquer les sociétés Entreprise pavoine, Rose ravalement, Audran et Gan assurances à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Etendons la mission de l'expert aux nouveau désordre suivants : - fissurations des façades et pignons sur le bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 9] (35), - boursouflures du sol PVC du logement occupé par M. et Mme [U] au 20 B de la même rue, - fissurations des façades et pignons sur le bâtiment situé au 2 de cette rue, - et cloques au plafond du logement 2, situé à la même adresse ; Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA Espacil habitat devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ; Prorogeons de six mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ; Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SA Espacil habitat ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civile disposearticle 472 du code de procédure civile que lorsqarticle 145 du code de procédure civile.article 490 du code de procédure civile.article 14 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631395b19f939ca6242ee68
Données disponibles
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