Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 avril 2024
- ECLI
- 6630898303169600084135bc
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
23 AVRIL 2024 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 21/00803 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSML [X] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association AGCNAM AURA, ASSOCIATION DE GESTION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS AUVERGNE RHONE ALPES, AGCNAM AURA, S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Me [G] [V] en qualité de mandataire judiciaire de l'association AGCNAM AURA / [P] [O], L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 10] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 10 mars 2021, enregistrée sous le n° f18/00382 Arrêt rendu ce VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Me [X] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association AGCNAM AURA [Adresse 1] [Localité 6] ASSOCIATION DE GESTION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS AUVERGNE RHONE ALPES , AGCNAM AURA [Adresse 3] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Me [G] [V] en qualité de mandataire judiciaire de l'association AGCNAM AURA [Adresse 2] [Localité 8] les 3 appelants représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Xavier BLUNAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant APPELANTS ET : Mme [P] [O] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 10], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [S] [U], domicilié es qualité [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 29 janvier 2024, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) est un établissement public d'enseignement supérieur à caractère scientifique, culturel et professionnel basé à [Localité 13] depuis 1974. Avant l'entrée en vigueur de la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), il existait une Association de Gestion du CNAM dans chaque région en charge chacune de la gestion du centre régional du CNAM de leur région. Le centre régional du CNAM Auvergne a ainsi été créé le 12 novembre 2013, dont la gestion a été confiée à l'Association de Gestion du CNAM Auvergne. A compter de l'entrée en vigueur de la loi NOTRe, le 1er janvier 2016, les différents centres régionaux ayant été réunis selon le nouveau découpage des régions, l'Association de Gestion du CNAM Auvergne-Rhône-Alpes (AGCNAM AURA) a été constituée. Le 27 février 2017, le conseil d'administration du CNAM National a approuvé la création du centre régional du CNAM pour la région AUVERGNE RHÔNE ALPES, dont la gestion a été confiée à l'AGCNAM AURA, création approuvée par le 27 février 2017. L'AGCNAM AURA emploie habituellement plus de dix salariés et fait application des dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation. Madame [P] [O] a été embauchée du 3 septembre 2012 au 31 août 2013, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de chargée de mission, par l'Association Régionale du CNAM AUVERGNE, dont la gestion, suite à sa dissolution le 17 juillet 2013, a été confiée à l'AGCNAM d'Auvergne laquelle a fusionné avec l'association AGCNAM AURA en 2016. Madame [P] [O] a été embauchée par le CNAM national du 1er octobre au 31 décembre 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'agent contractuel, un nouveau contrat de travail à durée déterminée étant régularisé pour la période du 1er janvier au 31 mars 2014. Selon un contrat de travail à durée déterminée, Madame [P] [O] a été recrutée par le CNAM national en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions de directrice par intérim du centre CNAM AUVERGNE pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2019. Suite à la décision de fermer le centre de [Localité 11] prise en novembre 2017, le CNAM national a, par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 19 décembre 2017, licencié Madame [P] [O] en raison de 'la suppression du besoin qui a justifié le recrutement'. Le 2 juillet 2018, Madame [P] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger qu'elle était liée à l'association AGCNAM AURA par un contrat de travail à durée déterminée, juger que ce contrat de travail a été rompu abusivement par l'employeur, outre obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail ainsi que des rappels de salaire au titre des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat le 30 mai 2019 et sur prime annuelle, outre les congés payés afférents. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 10 septembre 2018 (convocation notifiée à l'association AGCNAM AURA le 12 juillet 2018) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de LYON a prononcé le redressement judiciaire de l'association AGCNAM AURA, a désigné la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de mandataire judiciaire de l'association. Par courriers recommandés (avec avis de réception) datés du 12 février 2019, la SELARL ALLIANCE MJ (représentée par Maître [G] [V]), en qualité de mandataire judiciaire de l'association AGCNAM AURA, et l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 10], ont été appelés dans la cause. Un plan de redressement de l'association a été adopté le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance de LYON, pour une durée de 10 ans, et Maître [X] [Y] était désigné aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement rendu contradictoirement le 10 mars 2021 (audience du 25 novembre 2020), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - Constaté l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée entre l'Association AGCNAM AURA et Madame [P] [O] ; - Jugé que le contrat de travail a été rompu de manière abusive et anticipée ; - Fixé la créance de Madame [P] [O] aux sommes suivantes : * 52.500,00 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 5.250,00 euros brut au titre des congés payés afférents, et restant à courir sur la période allant du 1er mars 2018 jusqu'au terme de son contrat le 31 mai 2019 ; * 7.083,00 euros brut à titre de rappel de salaire sur prime annuelle, outre 708,30 euros brut au titre des congés payés afférents ; * 10.500,00 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture intervenue dans des conditions vexatoires ; * Déclaré le présent jugement opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 10] dans les limites de sa garantie ; - Condamné l'Association AGCNAM d'AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à Madame [P] [O] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté Madame [P] [O] du surplus de ses demandes ; - Débouté l'Association AGCNAM d'AUVERGNE RHÔNE ALPES de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens. Le 8 avril 2021, l'association AGCNAM AURA, la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire judiciaire de l'association AGCNAM AURA, Maître [X] [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association AGCNAM AURA, ont interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [P] [O] et l'association UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 10]. Le 9 avril 2021, l'association UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 10], a constitué avocat. Le 15 avril 2021, Madame [P] [O] a constitué avocat. L'affaire, distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 21/00803, a été fixée à l'audience du 22 mai 2023, puis renvoyée à l'audience du 29 janvier 2024 pour cause de sous-effectif de magistrats. Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 avril 2023 par l'Association AGCNAM AURA, par la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire judiciaire de l'Association AGCNAM AURA, ainsi que par Maître [X] [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association AGCNAM AURA, Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 avril 2023 par Madame [P] [O], Vu les conclusions notifiées à la cour le 5 octobre 2021 par l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 10] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions, l'Association AGCNAM AURA, la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire judiciaire de l'Association AGCNAM AURA, et Maître [X] [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association AGCNAM AURA, demandent à la cour de : - Juger qu'aucun lien de subordination n'est caractérisé entre l'Association AGCNAM AURA et Madame [P] [O] ; - Juger que Madame [P] [O] est mal fondée à solliciter la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée ; - En conséquence, réformer le jugement attaqué et débouter Madame [P] [O] de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail à durée déterminée ; - Juger que Madame [P] [O] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'elle allègue, lequel en tout état de cause ne lui est pas opposable ; - En conséquence, réformer le jugement attaqué et débouter Madame [P] [O] de ses prétentions ; - Condamner Madame [P] [O] à lui régler la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Les appelants, rappelant tout d'abord que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail pèse sur Madame [P] [O], font valoir que celle-ci échoue à rapporter la preuve des critères caractéristiques d'une relation de travail, et notamment l'existence d'un lien de subordination juridique, de directives qui lui auraient été données par des salariés autres que ceux relevant du pouvoir de direction du CNAM national, ou encore qu'elle aurait été intégrée à un service organisé de l'association régionale, étant précisé in fine qu'à supposer avérée cette dernière circonstance, elle n'est pas de nature à établir seule l'existence d'une relation salariale. Les appelants relèvent en outre que la rémunération de Madame [P] [O] était assurée par le CNAM national, de même que cet établissement public fixait les missions de sa salariée et conservait seul la faculté de rompre son contrat de travail. Ils ajoutent également que Madame [P] [O] ne pouvait raisonnablement ignorer qu'en suite de la fusion de régions, plus aucun contrat de travail de droit privé n'existait au sein de l'AGCNAM AUVERGNE et qu'elle demeurerait alors salariée de la fonction publique sans que son contrat de travail ne puisse être transféré à une association de droit privé comme l'est l'association AGCNAM AURA. Les appelants considèrent de la sorte que si Madame [P] [O] a été embauchée initialement par l'association régionale CNAM d'AUVERGNE, puis par le CNAM national en qualité d'agent public, elle n'a en revanche jamais été liée par un contrat de travail avec l'AGCNAM AURA. Ils concluent en conséquence au débouté de Madame [P] [O] de l'ensemble des demandes qu'elle formule au titre de l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée entre elle et l'association AGCNAM AURA. A titre subsidiaire, les appelants relèvent qu'alors que Madame [P] [O] sollicite au titre de son dispositif de conclusions la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée qui l'aurait liée à l'association AGCNAM AURA, les conditions de recours à un tel contrat ne sont présentement pas réunies s'agissant de la relation contractuelle litigieuse, dès lors qu'aucun document écrit comportant l'ensemble des mentions requises n'est présentement rapporté. Les appelants concluent afin au débouté de Madame [P] [O] de ses demandes de rappel de salaires dès lors qu'elles concernent des éléments de salaire correspondant au contrat qui la lie au CNAM National. Ils soutiennent enfin que Madame [P] [O] ne rapporte pas la preuve du principe ni du quantum du préjudice dont elle excipe et concluent à son débouté s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral qu'elle formule. Dans ses dernières conclusions, Madame [P] [O] demande à la cour de : - Juger l'association AGCNAM AURA recevable en son appel; - La juger recevable en son appel incident ; En conséquence, Confirmant le jugement entrepris, - Juger qu'il existe un contrat de travail à durée déterminée entre l'Association AGCNAM d'AUVERGNE RHÔNE ALPES et elle ; - Jugé que le contrat de travail a été rompu de manière abusive et anticipée ; - Fixé sa créance aux sommes suivantes : * 52.500,00 euros brut à titre de rappel de salaire outre 5.250,00 euros brut au titre des congés payés afférents et restant à courir sur la période allant du 1er mars 2018 jusqu'au terme de son contrat le 31 mai 2019 ; * 7.083,00 euros brut à titre de rappel de salaire sur prime annuelle outre 708,30 euros brut au titre des congés payés afférents ; Réformant pour le surplus, - Fixer sa créance à hauteur de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture intervenue dans des conditions vexatoires. En tout état de cause, - Condamner Maître [X] [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'Association AGCNAM AURA, à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [P] [O] expose tout d'abord avoir été initialement embauchée par l'association régionale CNAM AUVERGNE à compter du 2 septembre 2012 aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée d'une année, et qu'en suite de la dissolution de cette entité consécutive aux difficultés économiques qu'elle a rencontrées, le CNAM National a alors proposé d'assurer la prise en charge financière des salaires afin de permettre au centre de poursuivre son exploitation, le tout au terme d'un montage consistant en la régularisation de contrats de travail à durée déterminée avec le CNAM national pour justifier officiellement le paiement des salaires des anciens salariés de l'association régionale CNAM AUVERGNE. Elle ajoute qu'en suite de la promulgation le 1er janvier 2016 de la loi du 7 août 2015, l'AGCNAM AUVERGNE a alors fusionné avec l'AGCNAM RHONE ALPES, pour devenir l'AGCNAM AURA, étant précisé que ladite fusion est devenue effective au mois d'août 2016 et que Monsieur [D] [M] a été nommé en qualité de directeur régional de cette structure à compter du 1er janvier 2017. Madame [P] [O] prétend qu'en suite de la fusion des AGCNAM AUVERGNE et AGCNAM RHONE ALPES, elle a alors intégré la nouvelle structure, à savoir l'AGCNAM AURA et, à ce titre, qu'elle a perdu son titre et ses attributions de directrice régionale pour exercer ensuite les fonctions de directrice territoriale. Elle indique ne pas avoir régularisé d'avenant au contrat de travail ou même un nouveau contrat de travail, mais prétend avoir eu la qualité de salariée de l'Association AGCNAM AURA dès sa création. Madame [P] [O] réfute de la sorte avoir été employée, dans les faits, par le CNAM national, étant relevé le caractère fictif des contrats à durée déterminée qu'elle a conclu sur l'ensemble de la relation contractuelle ayant commencé avec l'association régionale CNAM AUVERGNE avant de poursuivre avec l'association AGCNAM AURA. Madame [P] [O] fait valoir à cet égard qu'elle se trouvait sous le lien de subordination du directeur régional de l'Association AGCNAM AURA, Monsieur [D] [M] de qui elle recevait ses instructions et directives de travail comme l'ensemble des autres directeurs territoriaux, et qu'elle exerçait ses fonctions au sein d'un service organisé sous la responsabilité du président et du Directeur Régional de l'AGCNAM AURA. Madame [P] [O] explique avoir reçu un appel téléphonique de Monsieur [N] [H], président de l'Association AGCNAM AURA, le 7 novembre 2017 aux termes duquel celui-ci lui expliquait que le centre de [Localité 11] devait prochainement cesser de fonctionner, qu'elle devait en conséquence s'orienter vers un nouvel emploi en externe, tout en lui affirmant que le CNAM national assurerait le paiement de son salaire jusqu'au terme de son contrat de travail à durée déterminée. Madame [P] [O] considère de la sorte rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre l'ayant liée à l'AGCNAM AURA. Elle fait valoir qu'elle a été licenciée aux termes d'une collusion frauduleuse entre le CNAM national et l'AGCNAM AURA par courrier daté du 19 décembre 2017 et notifié le 26 décembre suivant. Madame [P] [O] en déduit que son contrat de travail a été rompu abusivement de manière anticipée, en sorte qu'elle a subi un préjudice financier certain équivalent au montant des rémunérations qu'elle aurait perçues si elle avait continuer de travailler jusqu'au terme de son contrat de travail à durée déterminée. Elle sollicite en conséquence le rappel de salaire afférent outre un rappel sur primes annuelles ainsi que l'indemnisation du préjudice subi. Dans ses dernières conclusions, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 10], demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL - Réformer le jugement du 10 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, Section Encadrement sous le numéro RG 18/00382 ; Statuant à nouveau, Débouter Madame [P] [O] de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail avec l'Association AGCNAM ; - Débouter Madame [P] [O] de sa demande de rappel de salaire ; - Débouter Madame [P] [O] de sa demande d'indemnité correspondant au rappel de salaire, prime et congés payés afférents ; - Débouter Madame [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ; - Déclarer la garantie de l'UNEDIC, AGS/CGEA exclue pour les employeurs de droit public conformément à l'article L.3253-6 du Code du Travail ; - La mettre hors de cause s'agissant d'une relation contractuelle avec un employeur de droit public ; - Déclarer sa garantie exclue s'agissant de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouter Madame [P] [O] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions. A titre subsidiaire : Si par impossible la Cour devait faire droit à la demande de reconnaissance d'un contrat de travail avec l'Association AGCNAM de Madame [P] [O] : - Prononcer la subsidiarité de sa garantie pour les créances antérieures à l'adoption du plan de redressement du 25 juin 2019 en application de l'article L.3253-20 du Code du Travail; - Prononcer sa mise hors de cause pour les créances postérieures à l'adoption du plan de redressement du 25 juin 2019. A titre infiniment subsidiaire : - Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'A.G.S et au C.G.E.A. de [Localité 10] en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; - Voir dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ; - Voir dire et juger que les limites de leur garantie sont applicables ; - Voir dire et juger que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ; - Voir dire et juger que l'A.G.S ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail); - Voir dire et juger que l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ; - Voir dire et juger que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux (articles L.622-28 et suivants du Code de Commerce). L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 10] fait valoir qu'à compter du 1er octobre 2013, Madame [P] [O] a régularisé avec le CNAM national quatre contrats de travail à durée déterminée, le dernier ayant été conclu pour l'exercice des fonctions de directrice par intérim du Centre CNAM en Région Auvergne et avec pour terme le 31 mai 2019. Elle expose ensuite qu'il appartient à Madame [P] [O], demandeur à l'action, de rapporter la preuve de l'existence d'une relation contractuelle de travail entre elle et cette association. Elle relève que Madame [P] [O] a, dans le cadre des quatre contrats de travail régularisés avec le CNAM national, eu la qualité de salariée contractuelle de droit public assimilée catégorie A, alors même que l'AGCNAM AURA est une entité de droit privé. Elle ajoute que Madame [P] [O] est demeurée, sur l'ensemble de la période d'emploi considérée, sous le lien de subordination du CNAM national, l'intimée ne démontrant pas qu'elle ait en effet reçu des consignes et directives, ou qu'elle ait été soumise au pouvoir hiérarchique de l'AGCNAM AURA. L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 10] en déduit qu'en l'absence de tout contrat de travail entre Madame [P] [O] et l'AGCNAM AURA, l'intimée doit être déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle formule de ce chef, à savoir de rappel de salaires et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à la rupture anticipée et abusive de son contrat de travail à durée déterminée. Elle indique que, Madame [P] [O] disposant de la qualité de salariée de droit public en étant salariée du CNAM national, ses créances éventuelles n'entrent pas dans le champ de sa garantie dès lors qu'elle n'a vocation à garantir que les seules créances des salariés de droit privé. A titre subsidiaire, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 10] fait valoir que l'adoption du plan de redressement judiciaire a pour effet de mettre fin à la procédure collective, le débiteur, en l'espèce l'AGCNAM AURA, redevant alors in bonis. Elle ajoute qu'un créancier dont le droit est né avant l'ouverture de la procédure collective ne peut exercer de poursuites individuelles à l'encontre du débiteur, tant antérieurement que postérieurement à l'adoption d'un plan de sauvegarde. Elle en déduit qu'aucune condamnation de l'AGCNAM AURA ne saurait être prononcée s'agissant des créances antérieures à l'adoption du plan, celles-ci ne pouvant que faire l'objet d'une fixation au passif de l'association, et que s'agissant des créances postérieures, dès lors que l'AGCNAM AURA est depuis redevenue in bonis, elle n'a pas vocation à garantir les créances de Madame [P] [O] et sollicite en conséquence sa mise hors de cause pour les créances postérieures au plan de redressement. A titre infiniment subsidiaire, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 10] demande que le présent arrêt lui soit déclaré opposable dans les limites de sa garantie. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur l'existence d'un contrat de travail avec l'AGCNAM AURA - Un contrat de travail a été régularisé entre le CNAM (établissement public national) et Madame [P] [O]. En effet, il est versé aux débats le contrat de travail à durée déterminée signé entre les parties le 1er octobre 2013 par lequel Madame [P] [O] a été embauchée en qualité d'agent contractuel pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013, avec un salaire mensuel brut de 2 250,00 euros correspondant à un travail à 80%. Il est justifié de deux autres contrats de travail à durée déterminée rédigés en des termes identiques le 24 janvier 2014 et le 3 mars 2014 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014 et la période du 1er avril 2014 au 31 août 2014. Un nouveau contrat de travail à durée déterminée est intervenu entre les mêmes parties à une date indéterminée pour permettre à Madame [P] [O] d'exercer 'les fonctions de directrice par intérim du centre CNAM en région Auvergne' pendant la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2019, soit une période de 5 ans, avec un salaire mensuel de 3 500,00 euros brut, correspondant à un travail à 100%. Il est également constant que l'intégralité des salaires perçus par Madame [P] [O] a été payée par le CNAM (national). C'est également le CNAM (national) qui a procédé à son licenciement. Nonobstant ces éléments, Madame [P] [O] soutient avoir été, en réalité, liée par un contrat de travail à l'AGCNAM AURA. C'est en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. La preuve du contrat de travail est libre. Tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés et tout élément matériel peut être pris en compte. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Si l'établissement d'un contrat de travail écrit et le versement de salaires peuvent constituer des indices d'une relation salariale, il faut, pour qu'il y ait contrat de travail, qu'il existe entre les parties un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Ce lien de subordination peut se révéler par l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, par la fourniture du matériel et des outils nécessaires à l'accomplissement du travail. Elle peut aussi résulter des contraintes imposées par l'employeur quant au lieu de travail, l'horaire de travail et plus généralement de tous éléments par lesquels l'employeur manifeste son pouvoir de direction. En tout état de cause, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention. Elle ne peut se révéler que par les conditions concrètes dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéressé. En l'espèce, Madame [P] [O] explique que le CNAM, établissement public national, ne dispose pas d'établissement en gestion directe en province et confie à des associations régionales de droit privé la gestion administrative de ses centres en région. Elle souligne que son embauche initiale en 2012, en qualité de chargée de mission, a été le fait de l'association régionale CNAM Auvergne. Elle précise qu'à la suite de la dissolution de cette dernière et de la création de l'association AGCNAM Auvergne intervenue le 19 septembre 2013, le CNAM national a proposé, en présence des difficultés financières de l'association nouvellement créée, la prise en charge des salaires des deux salariées alors en poste afin de permettre la continuité des missions alors en cours. Selon Madame [P] [O], c'est dans ces conditions que sont intervenus les contrats de travail à durée déterminée successifs avec le CNAM, établissement public, alors qu'elle n'a cessé d'avoir pour seul réel employeur l'AGCNAM Auvergne, d'abord en qualité d'agent contractuel, puis en qualité de directrice par intérim et enfin de directrice. Elle justifie de sa candidature ainsi que des décisions du CNAM en date des 10 juin 2014 et 23 décembre 2014 la nommant aux fonctions de directrice par intérim puis directrice du CNAM en Auvergne. L'AGCNAM AURA conteste les difficultés financières alléguées par Madame [P] [O] pour expliquer que sa rémunération soit payée par le CNAM établissement public, en se prévalant des rapports de gestion de celui-ci pour les années 2014 et 2015 faisant état d'un résultat positif mais ces documents ne permettent pas de remettre en cause les explications de Madame [P] [O], corroborées par les pièces qu'elle produit. En effet, il résulte, notamment, de l'échange de courriels relatif au 'tarif de rentrée 2014/2015", intervenu avec M. [E], directeur du réseau du CNAM, le 31 août 2014, qu'elle a expliqué à ce dernier, en sa qualité de 'directrice du Cnam Auvergne', les tarifs pouvant être pratiqués par le centre en soulignant que, malgré la revalorisation envisagée, ces tarifs ne permettront pas de financer directement son salaire et celui de l'autre salariée du centre. La réponse de M. [E] tend à confirmer les dires de Madame [P] [O] : 'la prise en charge de votre salaire sera considérée comme une subvention de l'établissement pour aider à la renaissance du centre'. Les dires de Madame [P] [O] sont encore corroborés par : - le compte rendu de la rencontre avec le président de l'AGCNAM Auvergne en date du 3 février 2017, dans lequel celui-ci précise que 'l'établissement public apporte déjà son aide d'une façon directe et indirecte par la prise en charge des salaires' de M. [M] et de Madame [O], - le procès-verbal du conseil d'administration du CNAM, établissement public, en date du 27 février 2017, dans lequel est évoquée la situation de l'AGCNAM AURA. Il est rappelé, dans ce procès-verbal, qu'à la suite de la fusion des deux associations de gestion, une partie des ressources de ces dernières s'est tarie en raison de la perte de subventions. Ce procès-verbal souligne que le CNAM ne souhaite pas interférer dans le fonctionnement de l'association et qu' 'un premier enjeu concerne les salaires des deux responsables du centre CNAM Auvergne qui devraient, selon les textes, être reversés à l'établissement public'. L'AGCNAM AURA ne peut se prévaloir utilement de la note établie le 30 mars 2016 par son avocat pour analyser les incidences de la fusion des deux associations, dans laquelle il est précisé que l'association AGCNAM Auvergne 'n'a pas de personnel salarié', cette note ne faisant que confirmer que l'association absorbée n'assurait pas le paiement de salaires. Il est vrai, ainsi que le souligne l'AGCNAM AURA, que cette situation confirme seulement le paiement du salaire de Madame [P] [O] par l'établissement public mais qu'elle ne peut permettre de caractériser l'existence d'un contrat de travail qui le lierait à elle. A l'appui de ses prétentions quant à l'existence d'un lien de subordination, Madame [P] [O] fait valoir qu'à la suite de la loi NOTRe et de la fusion des associations de gestion Auvergne et Rhône Alpes dans l'AGCNAM AURA, M. [M] a été désigné comme directeur régional de la nouvelle association et qu'il a été ainsi mis fin à ses fonctions de directrice régionale du centre CNAM en région Auvergne, se trouvant intégrée, de fait, en qualité de salariée au sein de la nouvelle association pour exercer les fonctions de directrice territoriale de l'un de ses cinq sites, celui de [Localité 11], sous la direction de M. [M], directeur régional. Madame [P] [O] produit la décision du 20 décembre 2016 qui porte nomination de M. [M] à cette fonction et qui précise qu'elle 'met fin aux précédents décisions et délégations portant sur les anciens périmètres Auvergne et Rhône-Alpes'. Elle verse également aux débats le 'plan de convergence 2015-2016" établi par M. [M] pour décrire le nouveau schéma d'organisation territoriale dans lequel celui-ci identifie 5 centres territoriaux, dont celui de [Localité 11]-[Localité 15]-[Localité 12]-[Localité 14], chaque centre devant être dirigé par un directeur/trice territorial. Ce document précise que 'les 5 directeurs territoriaux rendent compte tous les jours des développements en cours et projets en comité stratégiques de développement régional animé par le directeur régional' et que 'depuis janvier 2016, Madame [O] commence à participer à ce comité'. Le courrier d'information de l'AGCNAM AURA adressé à l'ensemble du personnel le 27 janvier 2017 par lequel était présenté le plan de redressement du CNAM AURA, mentionne, parmi les mesures du plan approuvées par le conseil d'administration, la 'poursuite de la prise en charge par l'établissement public du directeur régional et de la directrice territoriale Auvergne en 2017 et partiellement en 2018, c'est-à-dire sans refacturation au CNAM Auvergne-Rhône-Alpes'. Ce document confirme, d'une part, que Madame [O] était désormais directrice territoriale de l'association et, d'autre part, que son salaire était pris en charge par l'établissement public. Cette prise en charge sera confirmée par M. [H], président de l'AGCNAM AURA lors de la rencontre du 3 février 2017. Pour démontrer sa position de subordination par rapport à M. [M], Madame [P] [O] verse aux débats de nombreux courriels et notes adressés par lui aux directeurs territoriaux sous sa responsabilité, son nom étant mentionné parmi les destinataires : - le courriel du 31 mai 2016 ayant pour objet 'se mobiliser ensemble', M. [M] se présentant comme 'votre directeur', - le compte rendu des décisions prises par le comité stratégique de développement du 23 mai 2016, - le courriel du 31 mai 2016 concernant le lancement des actions d'adaptation et définissant les axes d'action à mener, - la note d'information à l'ensemble du personnel concernant les décisions de nomination des directeurs des 5 centres, dont celle concernant Mme [O] en qualité de directrice du centre CNAM Auvergne, - etc. Les documents versés aux débats montrent qu'après la fusion, l'AGCNAM AURA a procédé à une réorganisation des centres sous son autorité et, notamment, que le territoire relevant antérieurement de l'AGCNAM Auvergne a été redécoupé, le territoire attribué à Madame [P] [O] se trouvant réduit à 3 départements au lieu de 4. Madame [P] [O] souligne qu'à compter du mois d'octobre 2016, elle n'a plus participé aux réunions des directeurs régionaux organisés par le CNAM national puisqu'elle était devenue directrice territoriale et elle produit de nombreux courriels qui lui sont adressés par l'AGCNAM AURA en même temps qu'aux autres directeurs territoriaux pour fixer des réunions, demander des comptes rendus de son activité : - le compte rendu du séminaire stratégique du 8 novembre 2016 définissant les objectifs à atteindre, les freins à lever et les obstacles à éviter, - le courriel du 30 mars 2017 par lequel M. [M] annonce aux 5 directeurs territoriaux son souhait de les voir en rendez-vous afin de faire le point sur leur activité (résultats obtenus, développements en cours en 2017 et à venir en 2018, management des équipes, relations avec les partenaires), - le courriel du 21 avril invitant les directeurs territoriaux à remplir le bilan pédagogique et financier pour l'exercice 2015/2016, - la convocation en date du 13 mai 2017 à la réunion régionale du 16 mai suivant, - le courriel du 6 septembre 2017 demandant aux directions territoriales de participer à la construction des travaux budgétaires 2017-2018 (présentation des objectifs de rentrée, restitution numérique des travaux, présentation de la stratégie territoriale), - le courriel du 14 septembre 2017 portant convocation en vue de la présentation par chaque directeur territorial du plan de développement triennal et de projection budgétaire devant la direction régionale, - etc. Il ressort également des pièces produites que Madame [P] [O] a été chargée de procéder à la recherche de nouveaux locaux sous le contrôle et la supervision de M. [M], qu'elle a participé à des réunions de travail au cours desquelles des directives lui ont été données (courriel du 31 mai 2016), que des directives lui ont été données concernant la procédure à suivre pour les inscriptions et les plannings (échanges de courriels de mars à novembre 2017), qu'il lui était demandé de transmettre au directeur régional des fichiers de statistiques et des tableaux d'indicateurs concernant son centre (courriels de janvier 2017, février 2017, mars 2017, avril 2017). Certains courriels démontrent que des consignes et des rappels lui étaient adressés par le directeur régional. Ainsi, le 26 octobre 2017, M. [M] a adressé ce rappel à l'ordre aux 5 directeurs territoriaux :'La commande passée lundi en CDR était claire; merci de vous y conformer et de respecter vos engagements'. De même, le 4 février 2017, M. [M] a adressé ses directives aux 5 directeurs territoriaux concernant la mise en place du plan de redressement de l'établissement en ces termes : 'ces travaux d'ingénierie nécessitent d'être anticipés au plus vite (...). Je vous demande donc de vous organiser pour que les travaux débutent au plus tard dans la 3ème semaine de février (...). Pour cette 1ère réunion régionale, je souhaiterais être présent pour vous rappeler les directives d'ensemble et les objectifs à atteindre...'. Il est ainsi justifié que M. [M], en sa qualité de directeur de l'AGCNAM AURA fixait régulièrement des directives et des instructions aux directeurs territoriaux et, notamment, à Madame [P] [O], qu'il les conviait à des réunions et sollicitait de leur part qu'ils rendent compte de leur activité, que des objectifs leur étaient assignés. Madame [P] [O] verse aux débats l'organigramme de l'AGCNAM AURA dans lequel elle apparaît en qualité de directrice territoriale au même niveau hiérarchique que les 4 autres directeurs territoriaux, et ce sous l'autorité hiérarchique du directeur régional en la personne de M. [M]. Il convient de relever que si cet organigramme fait figurer un lien entre le directeur de l'AGCNAM AURA et l'établissement public, il ne fait état d'aucun lien entre ce dernier et Madame [P] [O]. Rien ne permet de vérifier les allégations de l'AGCNAM AURA selon lesquelles Madame [P] [O] serait restée directrice de l'ancienne association AGCNAM Auvergne jusqu'à son licenciement. Non seulement, il est établi que cette dernière association n'a plus d'existence depuis sa fusion avec l'association Rhône-Alpes mais les éléments versés aux débats ne permettent de révéler l'existence d'aucune relation directe qui aurait pu subsister entre la structure compétente pour l'ancienne région Auvergne et l'établissement public. En particulier, il n'est pas justifié, ainsi que le souligne Madame [P] [O], qu'à compter du mois d'octobre 2016, elle aurait été conviée aux réunions des directeurs régionaux par l'établissement public. Il est vrai, ainsi que le fait valoir l'association, que M. [M] était salarié du CNAM et que le centre régional a été placé sous l'autorité d'un directeur 'qui représente le CNAM dans la région'ainsi que le montre la convention du 27 février 2017, intervenue entre l'établissement public et l'AGCNAM AURA, portant création du centre CNAM en Auvergne-Rhône-Alpes,. Mais cette convention montre également que la gestion du centre régional a été placée sous la double responsabilité du Président de l'organisme de gestion et du directeur régional et que ce dernier avait pour mission d'exercer 'l'autorité de l'employeur sur l'ensemble des personnels, de droit public ou de droit privé'. Or, les éléments versés aux débats démontrent que Madame [P] [O] a été soumise au pouvoir de direction de M. [M] dans les mêmes conditions que les autres directeurs territoriaux de l'association AGCNAM AURA, dont il n'est pas contesté qu'ils sont des salariés de l'association. Aucune des pièces produites ne révèle qu'il aurait agi, dans ses relations avec Madame [P] [O], en qualité de représentant du CNAM national. L'AGCNAM fait, certes, valoir, que l'établissement public a procédé à un entretien d'évaluation avec Madame [P] [O] le 22 juin 2016 par la personne de M. [E] mais, sous réserve de cette seule exception, il ressort des pièces produites, qu'au moins depuis 2016, l'établissement public ne s'est manifesté en aucune manière à l'égard de Madame [P] [O], si ce n'est par le versement du salaire et en procédant à son licenciement, qu'il n'a, au moins depuis 2014, exercé à aucun moment son pouvoir de direction à son égard, qu'il ne lui a donné aucune directive et ni procédé au contrôle de son travail. Il n'apparaît, dans le travail quotidien exécuté par Madame [P] [O] aucun élément pouvant attester du maintien d'une relation directe avec l'établissement public, dans le fonctionnement de la structure auvergnate. Au contraire, les pièces produites mettent en évidence que l'AGCNAM Auvergne a été intégralement absorbée par la nouvelle association AGCNAM AURA, que ses contrats et sa trésorerie ont été repris par elle et que Madame [P] [O] a été pleinement intégrée au sein des services de l'AGCNAM AURA, son travail étant intégralement et exclusivement lié à l'activité de cette association. Madame [P] [O] était destinataire des informations et directives adressées aux directeurs territoriaux, participait aux réunions de travail au même titre que ceux-ci et recevait les instructions relatives aux tâches à accomplir et aux objectifs à atteindre. Elle était exclusivement en relation quotidienne avec les différents services de l'association AGCNAM AURA (ressources humaines, comptabilité) de même qu'avec son directeur et les autres directeurs territoriaux et les partenaires de la structure. L'ensemble des pièces produites permet d'établir que Madame [O], après avoir été directrice régionale de l'AGCNAM Auvergne, a perdu cette qualité à la suite de la fusion des deux associations Auvergne et Rhône-Alpes, qu'elle est alors devenue l'une des directrices territoriales de la nouvelle association AGCNAM AURA et qu'elle a exercé son activité professionnelle sous le pouvoir de direction de l'AGCNAM AURA qui lui donnait des directives et contrôlait son travail de sorte qu'un lien de subordination s'est instauré entre eux. Madame [P] [O] est, en conséquence, bien fondée à revendiquer l'existence d'un contrat de travail la liant à l'association AGCNAM AURA. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur les demandes salariales et indemnitaires - Madame [P] [O] sollicite, à titre de réparation de son préjudice financier, une somme équivalent au montant des salaires et primes restant à courir jusqu'au terme de son contrat de travail à durée déterminée, soit la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2019. L'AGCNAM AURA fait valoir, à juste titre, que Madame [O] se prévaut d'un contrat de travail à durée déterminée et qu'elle demande l'application des dispositions relatives à la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée. L'article L. 1243-4 du code du travail prévoit, en effet, que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, en l'absence de faute grave du salarié ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cependant, l'AGCNAM AURA fait vainement valoir qu'en l'espèce, les conditions posées par les dispositions légales et réglementaires relatives aux contrats de travail à durée déterminée ne sont pas réunies. En droit, si le défaut de respect des conditions relatives aux contrats de travail à durée déterminée est de nature à permettre la requalification de la relation salariale en un contrat de travail à durée indéterminée, seul le salarié a la faculté et le choix de solliciter ou non la requalification en un contrat à durée indéterminée et l'application des règles applicables à un tel contrat. En l'espèce, Madame [O] qui a exécuté sa prestation de travail sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée, ne peut être contrainte à solliciter l'application des règles applicables au contrat à durée indéterminée. Elle est donc en droit de solliciter en l'espèce l'application des règles relatives à la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée. Compte tenu du montant de son salaire mensuel (3.500 euros brut) qui ne fait pas l'objet de contestation en lui-même, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Madame [P] [O], à titre de dommages-intérêts, la somme de 52.500 euros brut (équivalent à 15 mois de salaires) ainsi que celle 5.250 euros brut (correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente), outre celle de 7.083 euros brut (correspondant au montant de la prime annuelle de l'année 2018 à hauteur de 5.000 euros et de la prime annuelle proratisée pour l'année 2019 à hauteur de 2.083 euros) et la somme de 708,30 euros (correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente). A l'appui de sa demande au titre du préjudice moral, Madame [O] fait valoir qu'elle a été informée oralement par M. [H], président de l'AGCNAM AURA, le 7 novembre 2017, de la fermeture du centre en Auvergne et elle se plaint d'être restée ensuite sans aucun contact avec l'association et dans l'ignorance de son sort. Elle explique que c'est dans ces conditions qu'elle a adressé une lettre, le 13 novembre 2017, à l'AGCNAM AURA en vue d'obtenir des informations. Elle verse aux débats la réponse de M. [M], en date du 23 novembre 2017, qui lui confirme la décision prise de fermer le centre auvergnat le 31 décembre 2017. Dans ce courrier, M. [M] lui affirme ne pas être en mesure de la renseigner sur le sort de son contrat de travail au motif que celui-ci a été conclu avec le CNAM national, qu'il est resté en vigueur et qu'il relève donc de la compétence du CNAM national. Madame [P] [O] a été convoquée le 1er décembre 2017 par le CNAM national à un entretien préalable tenu le 13 décembre suivant et s'est vue notifier, le 19 décembre 2017, par ce même CNAM national son licenciement motivé par la 'suppression du besoin qui a justifié le recrutement'. Madame [P] [O] s'est ainsi vue licenciée par le CNAM national avec lequel elle n'avait plus aucune relation professionnelle depuis au moins 2 ans (à la seule exception de l'entretien d'évaluation du 22 juin 2016) et avec lequel elle n'avait aucun contact pour exercer au quotidien son activité professionnelle. En outre, elle a fait l'objet d'un 'licenciement' alors qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 mai 2019 et qui ne pouvait être rompu de manière anticipée qu'en cas de faute grave ou de force majeure. De son côté, l'AGCNAM AURA s'est abstenue de toute initiative et s'est déchargée de toute obligation envers Madame [P] [O] sur le CNAM national alors qu'elle avait instauré un lien de subordination avec la salariée en lui donnant des directives, en organisant son activité professionnelle au sein de ses services et en exerçant un contrôle sur son travail, se comportant ainsi comme un employeur, ce que ne pouvait ignorer M. [M], directeur régional de l'association et interlocuteur quotidien de la salariée. Les conditions dans lesquelles Madame [P] [O] a été évincée de l'AGCNAM AURA présentent ainsi un caractère vexatoire certain qui justifie la réparation du préjudice moral qui en a été la conséquence. Compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Madame [P] [O] la somme de 10.500 euros à titre de dommages-intérêts. - Sur la garantie de l'AGS - L'AGCNAM AURA ayant fait l'objet d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon le 15 janvier 2019 par lequel celui-ci a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Madame [P] [O] à inscrire au passif de la procédure collective de l'association aux sommes qu'il a déterminées, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l'encontre de l'association AGCNAM AURA en raison de cette procédure. L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 10], demande de prononcer la 'subsidiarité' de sa garantie pour les créances antérieures à l'adoption du plan de redressement du 25 juin 2019 en application de l'article L.3253-20 du Code du Travail. Comme l'association bénéficie d'un plan de continuation (jugement du 25 juin 2019) et qu'elle est donc redevenue in bonis, ce qui fait présumer qu'elle a les fonds pour régler les créances salariales impayées, le CGEA est bien fondé à invoquer la 'subsidiairité' de sa garantie. La juridiction prud'homale ayant déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 10] dans les limites de sa garantie, le jugement sera confirmé sur ce point. En revanche, la demande du CGEA de prononcer sa mise hors de cause pour les créances postérieures à l'adoption du plan de redressement du 25 juin 2019 n'est pas fondée. En application des articles L. 3253-1 et suivants du Code du travail, les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement d'ouverture restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement par cession ou continuation au régime de la procédure collective. En outre, en application de l'article L. 3253-15 du code du travail, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du Code du trava
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3253-6 du Code du Travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1243-4 du code du travail prévoitarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3253-14 du Code du travail doivent égalementarticle L.3253-8 du Code du Travailarticle L.3253-20 du Code du Travailarticle L.3253-20 du Code du Travail.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 3253-15 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6630898303169600084135bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel