Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f8b787c4000862f659
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00075 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGIB Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04999 APPELANTE [5] prise en son établissement '[4]" [Adresse 2] [Localité 3]. représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ophélie PLATEAU, avocat au barreau de LYON INTIMEE CPAM 27 - EURE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES,conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Association [4] d'un jugement rendu le 2 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (18-4999) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] [K] était salarié de l'Association [4] (désignée ci-après 'l'Association') depuis le 22 mai 2017 en qualité d'ouvrier qualifié lorsque, le 25 septembre 2017, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Sur ligne de conditionnement : palettisation de caisses carton de produits finis, la victime a ressenti des douleurs dans la poitrine, Siège des lésions : poitrine côté gauche, Nature des lésions : douleurs ». Etait mentionné la présence d'un témoin en la personne de M. [Z] [S]. Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves de l'employeur, aucune mention n'était portée. Le certificat médical initial, établi le 25 septembre 2017 par le service des urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 3], faisait mention d'une «douleur thoracique atypique » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 28septembre2017 lequel était régulièrement prolongé jusqu'au 6 octobre 2017. La Caisse a reconnu d'emblée le caractère professionnel de cet accident, notifiant sa décision à l'Association le 3 octobre 2017. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, qui, par ordonnance rendue le 25 octobre 2018, s'est déclaré incompétent territorialement au profit de la juridiction de Paris. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal a : - déclaré l'association [4] recevable en son recours, mais mal fondée, - l'a déboutée de son recours, - débouté l'Association de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné l'association [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Association aux dépens. Le jugement a été notifié aux parties le 10 décembre 2019 et l'Association en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 19 décembre 2019. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 24 janvier 2024 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées. L'Association, au visa de ses conclusions responsives, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 décembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, - constater que la CPAM ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel et un lien direct et certain entre les lésions du 25 septembre 2017 et l'activité professionnelle de M. [K], - constater que le fait accidentel allégué a pour cause exclusive l'état pathologique préexistant de M. [K] et, par conséquent, - déclarer inopposable à l'APF 27 la décision du 3 octobre 2017 prenant en charge l'accident du travail déclaré par M. [K], ainsi que toutes les conséquences financières qui en découlent. En tout état de cause, l'Association demande à la cour de : - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse aux entiers dépens. La Caisse, développant oralement un argumentaire préalablement communiqué à l'Association, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 02 décembre 2019 par le tribunal de Paris, - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [4] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son recours, l'Association fait valoir essentiellement qu'il n'existe aucun élément objectif permettant d'attester de l'existence d'un fait accidentel qui serait survenu le 25 février 2017 et de prouver que la lésion médicalement constatée est imputable aux faits déclarés. Elle indique qu'il n'y a eu aucun événement traumatique à l'origine de la lésion et qu'aucune précision n'est apportée par la Caisse s'agissant du moment exact où le salarié aurait ressenti une douleur. En tout état de cause, elle considère que la simple douleur ne suffit pas à démontrer la présence d'une lésion traumatique d'origine accidentelle. Elle relève que l'heure de l'accident n'est pas conforme à la déclaration du témoin, lequel mentionne « à 15 heures environ » et non à 15 heures 45, et qu'aucun élément ne permet de relier la lésion avec l'activité professionnelle de M. [K]. Elle souligne encore que la circulaire du 12 juillet 2018 concernant les modalités d'instruction de la reconnaissance des accidents du travail précise que 'si lésions sont manifestement sans cohérence avec l'accident déclaré, la Caisse doit solliciter l'avis du médecin conseil sur l'imputabilité des lésions à l'accident'. Elle estime qu'au regard des conditions dans lesquelles est survenue la douleur, la lésion est due à un état antérieur évoluant pour son propre compte et qu'à défaut d'avoir consulté le médecin-conseil pour qu'il statue sur le lien entre la lésion et le travail, la décision de prise en charge de l'accident lui est inopposable. La Caisse rétorque qu'en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'accident intervenu pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail et qu'il appartient à l'employeur qui entend renverser cette présomption, de la détruire en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Or au cas présent, il est constant que M. [K] était sur son lieu de travail et pendant les horaires de celui-ci lorsqu'il a brusquement été pris de douleur, douleur qui est assimilée à une lésion et constitue par elle-même un fait accidentel. Elle relève que les circonstances de l'accident portées sur la déclaration sont clairement explicitées et que le constat médical des lésions est intervenu le jour même des faits auprès d'un service d'urgences hospitalières qui a confirmé la lésion à savoir une douleur qualifiée de "vive". Elle souligne encore que l'employeur n'a émis aucune réserve, qu'il a été alerté immédiatement de l'accident et qu'un témoin était présent. Dès lors, le salarié bénéficie de la présomption d'imputabilité et il appartient alors à l'employeur qui entend la renverser, de démontrer que la lésion contractée est totalement étrangère au travail, ce qu'il échoue à faire, se contentant, sans en justifier, de dire que la lésion serait la conséquence d'un état antérieur. Sur ce, Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise . L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination. Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : - de la matérialité du fait accidentel, - de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail, - du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411). Il est constant en l'espèce que M. [K] était employé en qualité d'ouvrier qualifié. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 26 septembre 2017 par l'employeur, laquelle fait état d'un accident survenu le 25 septembre 2017 et est ainsi libellée : « Sur ligne de conditionnement : palettisation de caisses carton de produits finis, la victime a ressenti des douleurs dans la poitrine, Siège des lésions : poitrine côté gauche, Nature des lésions : douleurs ». Le jour des faits, les horaires de travail de M. [K] étaient de 14 heures à 21 heures. La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident se serait produit à 15 heures 45, c'est-à-dire dans le temps du travail et sur le lieu du travail, ce qui est confirmé non seulement par un témoin (M. [Z] [S].) et par le fait que le salarié a été transporté par les pompiers à l'hôpital. De ce fait, c'est de manière inopérante que l'employeur estime que l'heure de l'accident serait indéterminée au seul motif que le témoin évoque 15 heures tandis que pour établir sa déclaration, il lui aurait été dit 15 heures 45. Au demeurant, l'employeur verse lui-même un courriel qui lui a été adressé par le témoin et qui confirme les horaires : « nous sommes arrivés sur la ligne de conditionnement à 15 heures environ (...), il [M. [K]] a pris son poste à la mise en caisse (...) ; il trouvait que son coeur battait très fort (...) Effectivement son coeur battait fort. (...) Au fil du temps ça s'est dégradé et nous l'avons changer pour un poste sur la ligne ». En tout état de cause, à ces deux moments, le salarié se trouvait dans ses horaires de travail et exécutait sa mission. L' assuré était donc placé sous la subordination de son employeur. Le certificat médical initial daté du 25 septembre 2017 établit pour sa part la réalité de la lésion, à savoir une «douleur thoracique atypique » ce qui vient ainsi corroborer les déclarations de la victime. A ce titre, il sera rappelé à l'Association qu'il s'induit des dispositions rappelées ci-dessus que la survenue subite d'une lésion sur le lieu et au temps du travail est assimilée à un événement brusque, imprévisible. Il est de même inopérant de soutenir que lorsque le salarié a commencé à ressentir des douleurs, il accomplissait son travail dans des conditions tout à fait habituelles et normales et qu'il ne s'était révélé aucune perturbation ni aucun événement particulier directement lié à l'exercice de son travail qui ait pu provoquer ses douleurs à la poitrine. En effet, la présomption d'imputabilité s'applique indépendamment des conditions de travail et il n'est nullement indiqué qu'un événement particulier, anormal ou d'une certaine gravité doit venir perturber le cours normal du travail. Il est établi de surcroît que l'accident a été connu par l'entreprise immédiatement après les faits, et qu'elle n'a jamais émis de réserves ni dans sa déclaration ni par la suite. Or, si l'absence de réserves de l'employeur est en soi insuffisante à convaincre de la réalité d'un accident, il n'en reste pas moins qu'elle a constitué pour la Caisse un indice sérieux en faveur de l'absence de doute de la part de la direction et donc de la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement soudain, consistant en une douleur thoracique, survenu à une date certaine, le 25 février 2017 à 15 heures 45 à l'occasion du travail, connu immédiatement de l'employeur et constaté par un témoin, dont il est résulté une lésion médicalement constatée. La matérialité du fait accidentel entraînant lésion au temps et au lieu du travail est ainsi parfaitement établie, Dès lors, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail devant s'appliquer, il appartient à l'Association de démontrer que la lésion constatée a résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l'accident a pour effet d'entraîner l'aggravation ou la manifestation d'un état pathologique préexistant qui n'occasionnait pas par lui même d'incapacité de travail avant que ne survienne l'accident. Or, forces est de constater que l'Association ne verse aucun document que quelque nature que ce soit pour apporter cette preuve et échoue même à apporter un commencement de preuve qui permettrait de douter que la lésion médicalement constatée le 25 septembre 2017 est indépendante du travail. Il y a donc lieu de dire que M. [K] a été victime d'un accident du travail le 25 septembre 2017dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. - Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'Association, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la [6] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande qu'elle a formée du même chef. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par l'Association [4] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (RG 18-4999) en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE l'Association à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l'Association [4] de sa demande du même chef; CONDAMNE l'Association aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa rédaction issuearticle 700 du code de procédure civile quarticle 696 du code de procédure civile et sera carticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94f8b787c4000862f659
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