Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 24 avril 2024
- ECLI
- 662b43fbfe25450008314c5a
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 32 770 828 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05358 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3JI Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01985 APPELANT Monsieur [T] [P] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045 INTIMÉES S.E.L.A.R.L. [K] MJ prise en la personne de Me [M] [K] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS ANDRINO [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Jean-Marie HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 Association DELEGATION UNEDIC AGS IDF EST [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société CHN associés (SARL), fondée en 2001 par M. [D] [B] et M. [O] [B] a engagé M. [T] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 février 2004 en qualité d'acheteur. Les relations contractuelles entre M. [P] et la société Andrino étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes. La société CHN associés est devenue par la suite la société Andrino (SAS). La société Andrino est devenue la société mère d'un groupe comprenant à partir de 2006 notamment la société Universal jobber. M. [P] est devenu actionnaire minoritaire de la société Andrino en août 2008. Un avenant a été signé entre M. [P] et la société Andrino le 1er septembre 2008 modifiant sa rémunération variable. Un deuxième contrat de travail a été signé entre M. [P] et la société Andrino le 1er juin 2010 et M. [P] a alors été promu directeur des achats de la société Andrino et de sa filiale la société Private Outlet, statut cadre dirigeant, niveau 6 échelon 3 de la convention collective et sa émunération a été modifiée. En 2013, M. [D] [B] et M. [O] [B] ont acquis un local commercial à [Localité 9] qu'ils ont loué à la société Andrino. En 2014 la société Andrino a acheté la société Brandalley (SA). En 2015, M. [P] a été nommé président du conseil d'administration et directeur général de la société Brandalley. De 2014 à 2019, M. [P] a occupé les fonctions de directeur des achats pour les sociétés du groupe Andrino ; il percevait un salaire de base mensuel en dernier lieu de 24 857 € et ses bulletins de salaire mentionnaient les fonctions de directeur commercial, statut cadre, niveau 6 échelon 3 de la convention collective. L'activité des 3 sociétés composant alors le groupe Andrino, la société Andrino, la société Universal jobber et la société Brandalley était exploitée dans les locaux de [Localité 9] loués à la société Andrino par MM. [B]. Par jugement en date du 21 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Andrino et a désigné Maître [N] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement en date du 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de sauvegarde pour la société Andrino d'une durée de 120 mois. M. [P] a démissionné le 14 janvier 2019 de ses mandats de président du conseil d'administration et directeur général de la société Brandalley. A la même date M. [D] [B] a démissionné de son mandat de président de la société Andrino et la société Model conseil (SARL) représentée par son gérant M. [U] [R] en est devenue la présidente. Par lettre notifiée le 27 mars 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 avril 2019. La convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire. Par courrier en date du 2 avril 2019, M. [P] indiquait à son employeur que son salaire de mars 2019 ne lui avait pas été versé. M. [P] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 29 avril 2019 signée par M. [U] [R]. La lettre de licenciement indique : « Lors de cet entretien, nous vous avons présenté les différents griefs nous ayant conduit à engager la présente procédure et avons recueilli vos explications. Celles-ci ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave lequel est justifié par les motifs présentés en entretien et énoncés ci-après. Au titre de vos fonctions de Directeur des achats de la société Andrino SAS (la «Société »), vous avez notamment pour mission de superviser l'ensemble des achats offline et online du groupe Andrino (le «Groupe»), l'organisation, la prospection et la définition des objectifs de vente. Alors que la situation financière du Groupe est depuis plusieurs mois alarmante, et ce, malgré la mise en 'uvre d'une importante opération de recapitalisation à hauteur de 5 millions d'euros, plusieurs de vos agissements en votre qualité de Directeur des achats ont gravement mis en péril l'activité de la Société et du Groupe. Au cours du mois d'octobre 2018, vous avez en effet pris pour BrandAlley SA un engagement ferme d'achat de stock envers Monnier Frères (bons de commande n°101210 et n°101433) pour un montant totalement exorbitant de 700.332 euros TTC. L'achat de ce stock, pour un montant très supérieur au chiffre d'affaires annuel moyen réalisé avec ce fournisseur en vente flash les années précédentes (357.261 euros TTC en 2017 et 521.986 euros TTC en 2018), sans aucune logique commerciale particulière, est tout à fait inacceptable. En effet, notre relation commerciale historique avec ce fournisseur produisait un chiffre d'affaires moyen de 43.500 euros par mois en 2018. Votre décision d'achat ferme de ce stock en octobre 2018 pour un montant de 700.332 euros TTC représente 16 mois d'écoulement payable d'avance. Dans le contexte de difficultés financières que vous n'ignorez pas, cet achat déraisonné et totalement inadapté à nos capacités d'écoulement, met en péril notre Société. De fait, la quantité achetée étant disproportionnée par rapport à notre potentiel d'écoulement avec ce fournisseur, l'écoulement de ce stock s'avère aujourd'hui difficile voire impossible nous obligeant à revendre une partie à perte et entraînant une forte dégradation de notre marge. Outre l'inanité du principe de cet engagement de stock, il est apparu que vous avez unilatéralement décidé, de ne pas payer ce fournisseur (seul un acompte de 140.000 euros a été versé) conduisant ainsi Monnier Frères à saisir en référé le Tribunal de commerce aux fins d'ordonner à la Société de procéder au paiement du solde du contrat. La stratégie d'achat que vous avez unilatéralement initiée et menée consistant dans un sens à engager notre Société pour un montant totalement excessif et dans l'autre à refuser la mise en paiement des engagements souscrits, au-delà des difficultés financières engendrées, porte atteinte à la crédibilité et à l'image de marque de notre Société ce qui ne peut être accepté. Des investigations internes ont par ailleurs établi que cet achat a été réalisé à des conditions contractuelles inhabituelles et totalement défavorables pour BrandAlley SA. En effet, alors que nos conditions contractuelles avec Monnier Frères sont clairement définies depuis 2016, nous avons découvert que le stock acheté a été contractualisé sous la forme d'un achat ferme sans condition de revente et sans la moindre négociation de remise particulière. En tant que Directeur des achats depuis plus de 15 ans, vous ne pouviez ignorez la réalité de conditions commerciales en flux tendu que vous avez-vous-même définies par le passé avec ce fournisseur. Vous saviez donc pertinemment que notre Groupe n'achète à Monnier Frères que des produits déjà vendus sur notre site, soit sans risque de stock invendu et sans risque de trésorerie. Cet achat, à l'opposé des conditions contractuelles et commerciales habituelles avec ce fournisseur, est dès lors fortement préjudiciable aux activités de la Société dans la mesure où il obère gravement Sa situation financière et celle du Groupe. Vous ne pouviez ignorer au moment de la signature de ce contrat le risque sérieux que ce dernier faisait peser sur la situation de trésorerie de la Société. Vous avez d'ailleurs vous-même reconnu au cours de l'entretien préalable, après avoir présenté cet achat comme une prétendue « opportunité », que ce dernier n'avait pas eu le retour que vous auriez souhaité. En réalité, il ressort de votre comportement une volonté, à peine dissimulée, de mettre en difficulté la Société et le Groupe. Outre l'achat du stock Monnier Frères, il est apparu que vous avez poursuivi vos agissements quelques semaines plus tard selon le même mode opératoire, en participant en janvier 2019 à l'achat d'un stock de la marque « Guess » d'un montant tout aussi excessif de 943.116 euros HT. Ici encore, cet achat est totalement inadapté à la situation financière et opérationnelle de la Société. En raison de cet engagement disproportionné, nous sommes aujourd'hui contraints de louer une surface extérieure et d'embaucher des intérimaires pour intégrer ce stock, ce qui induit d'importants surcoûts et une forte désorganisation des activités logistiques. Le temps de traitement que représente ce stock excessif pour nos équipes a un impact direct sur la trésorerie de la Société. Outre son caractère excessif, cet achat de stock est parfaitement inadapté. En effet, ce stock contient près de 40 % de marchandise hiver rendant difficile, voire impossible son écoulement à l'approche de la période estivale. A votre niveau d'expérience et de responsabilité, vous n'ignorez pas que la gestion des achats et le respect des objectifs de performance et de marges sont essentiels à la pérennité de nos activités. Ces achats successifs de stocks totalement déraisonnés s'inscrivent en outre dans un contexte de défiance que vous avez initié vis-à-vis de la nouvelle gouvernance. A titre d'exemple, vous avez soudainement et unilatéralement décidé d'abandonner vos fonctions achats pour nos activités online alors même que vous en étiez en charge depuis de nombreuses années. Là encore, par votre comportement irresponsable vous avez délibérément entravé nos activités commerciales. A votre niveau de responsabilités, vos agissements sont intolérables et ne permettent pas votre maintien dans l'entreprise pendant la durée de votre préavis. Ces agissements sont d'autant plus graves qu'ils participent au contexte général d'abandon et de mise en difficulté de la Société par ses dirigeants historiques (dont vous faites partie). Sur ce point, la signature d'un nouveau bail le 28 décembre 2018, deux semaines avant votre démission de vos fonctions de Président de BrandAlley SA, à des conditions tout à fait défavorables pour BrandAlley SA, et en parallèle de I'achat des stocks Guess et Monnier Frères, démontre, si tant est qu'il en soit encore nécessaire, votre volonté de mettre en péril la Société et le Groupe. En outre, l'analyse des comptes de la Société a révélé que la plupart des notes de frais que vous avez émises et qui ont été prises en charge par la Société n'ont jamais été accompagnées du moindre justificatif en violation totale de la politique de remboursement des frais en vigueur. Or au regard de votre ancienneté et de votre niveau de responsabilité, vous ne pouviez ignorer cette procédure. Au demeurant, ces frais, dont vous n'avez jamais justifié ni le montant ni l'usage, n'ont nullement été motivés par l'intérêt social de la Société. Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet immédiatement sans indemnité de préavis, ni de licenciement. En outre, vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 27 mars 2019 et qui se trouve aujourd'hui pleinement justifiée. Cette période de mise à pied ne vous sera donc pas rémunérée. Par ailleurs, l'article 12 de votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence dont la Société entend vous libérer. En conséquence, aucune contrepartie financière concurrence ne vous sera versée à ce titre par la Société. » A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 15 ans et 2 mois. La société Andrino occupait à titre habituel au moins de onze salariés (49) lors de la rupture des relations contractuelles. Le 6 mai 2019, M. [P] a restitué ses équipements professionnels et a réclamé la remise des documents de fin de contrat et du reçu pour solde de tout compte. Par jugement en date du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Andrino, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 décembre 2017, a prononcé une période d'observation de six mois et a nommé Maître [N] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [K] MJ en qualité de mandataire judiciaire. Le 21 juin 2019, par courrier, M. [P] a alerté les organes de la procédure collective de l'absence de remise des documents de fin de contrat et du reçu pour solde de tout compte. M. [P] a saisi le 26 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester le licenciement et obtenir diverses indemnités et rappels de salaire. Le 28 juin 2019, la société Andrino a remis à M. [P] les documents de fin de contrat, le solde de tout compte et un bulletin de paie. Par jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société Andrino au profit de la société de droit anglais Brandalley UK. Par jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Andrino. En dernier lieu, M. [P] a formé les demandes suivantes devant le conseil de prud'hommes : « Dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence, fixer au passif de la société ANDRIANO au bénéfice de Monsieur [T] [P], les sommes suivantes : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (en application de l'article L1235-1 du Code du Travail) : 327 708,29 € Rappel de salaire pendant la mise à pied : 27 205,16 € Congés payés sur salaires de mise à pied : 2 720,52 € Indemnité compensatrice de préavis : 76 624,99 € Congés payés afférents au préavis : 7 662,50 € Congés payés acquis non soldés : 80 185,78 € Dommages et intérêts pour résistance abusive : 10 000,00 € Indemnité légale de licenciement : 106 901,99 € Indemnité pour licenciement brutal et vexatoire : 76 624,99 € Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 500,00 € Intérêts au taux légal à compter de la date de la présente requête Capitalisation des intérêts échus Exécution provisoire Déclarer le jugement opposable aux AGS Dépens » Par jugement du 19 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante après avoir retenu que M. [P] n'était pas salarié de la société Andrino : « PRONONCE la mise hors de cause de la SELARL [N], prise en la personne de Maître [N] [E], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société ANDRINO ; DEBOUTE M. [P] [T] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la partie demanderesse et qui succombe aux entiers dépens. » M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 juin 2021. La constitution d'intimée de la société Andrino a été transmise par voie électronique le 21 juin 2021. La constitution d'intimée de l'Unédic délégation AGS CGEA IDF Est a été transmise par voie électronique le 30 juin 2021. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de : « INFIRMER le jugement dont appel, en ce qu'il a : - Débouté M. [P] [T] de l'ensemble de ses demandes : (i)DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [T] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence : (ii)FAIRE fixer au passif de la société ANDRINO, au bénéfice de Monsieur [T] [P], les sommes suivantes : - 327 708,29 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (en application de l'article L 1235-1 du code du travail) - 27 205,16 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied non rémunérée de Monsieur [T] [P] - 2 720,52 euros au titre des congés payés afférant à la période de mise à pied - 76 624,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 7 662,50 euros au titre des congés payés afférents au préavis - 80 185,78 euros au titre des congés payés acquis non soldés - 10 000,00 euros au titre de la résistance abusive de la société ANDRINO - 106 901,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 76 624,99 euros au titre de l'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire - 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. (iii)ASSORTIR les sommes ci-dessus des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la requête, (iv)ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, (v)DEBOUTER la SELARL [K] MJ de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, (vi)ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, (vii)DECLARER le jugement opposable aux AGS (viii)CONDAMNER la société ANDRINO aux dépens de l'instance. - Condamné la partie demanderesse et qui succombe aux entiers dépens. Et statuant à nouveau : JUGER que la SELARL [K] MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ANDRINO, et les AGS-CGEA se contredisent au détriment de Monsieur [P] DEBOUTER la SELARL [K] MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ANDRINO, et les AGS-CGEA de leurs demandes de faire juger que Monsieur [P] n'était pas salarié de la Société ANDRINO JUGER que le licenciement de Monsieur [T] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire : JUGER que le licenciement de Monsieur [T] [P] est dépourvu de faute grave, En conséquence : Fixer les créances de Monsieur [P] aux sommes suivantes : - 327 708,29 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (en application de l'article L 1235-1 du code du travail) - 27 205,16 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied non rémunérée de Monsieur [T] [P] - 2 720,52 euros au titre des congés payés afférant à la période de mise à pied - 76 624,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 7 662,50 euros au titre des congés payés afférents au préavis - 80 185,78 euros au titre des congés payés acquis non soldés - 10 000,00 euros au titre de la résistance abusive de la société ANDRINO - 106 901,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 76 624,99 euros au titre de l'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire - 4 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Inscrire les dites créances au passif de la SELARL [K] MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ANDRINO ASSORTIR les sommes ci-dessus des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la requête, ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, DEBOUTER la SELARL [K] MJ et les AGS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. DECLARER l'arrêt à intervenir opposable aux AGS et les CONDAMNER à garantir le paiement des créances de Monsieur [P]. JUGER que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L. 622-17 du Code de commerce. » Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la Selarl [K] MJ prise en la personne de Me [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Andrino demande à la cour de : « IN LIMINE LITIS : - DEBOUTER Monsieur [T] [P] de son exception d'estopel soulevée in limine litis. A TITRE PRINCIPAL : - CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY du 19 mai 2021 en toutes ses dispositions. - JUGER que Monsieur [T] [P] n'avait pas la qualité de salarié de la société ANDRINO et était dirigeant de fait des sociétés du groupe ANDRINO - DEBOUTER en conséquence, débouter Monsieur [T] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER que l'AGS CGEA devra garantir les éventuelles créances qui seraient fixées au passif de la société ANDRINO. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER Monsieur [T] [P] à payer à la SELARL [K] MJ es qualité la somme de 5000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. » Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de : « - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Par conséquent, - Débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - Limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires, - Débouter Monsieur [P] de ses demandes des dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement et pour résistance abusive, En tout état de cause, - Dire et juger que l'AGS CGEA IDF EST ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 6, - Constater, vu les termes de l'article L.3253-6 du Code du travail, que le paiement d'un article 700 du CPC n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA IDF EST, - Constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective, - Donner acte à l'AGS CGEA IDF EST de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise de documents, - Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA IDF EST. » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 décembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024. MOTIFS Sur l'existence du contrat de travail M. [P] soutient avoir été salarié de la société Andrino, avoir exécuté son travail de directeur des achats pour les sociétés du groupe, pour le compte de la société Andrino et sous la subordination et l'autorité de son dirigeant légal, [D] [B], avoir été payé par la société Andrino et avoir reçu des bulletins de salaire jusqu'à son licenciement ; il soutient que : - il ne fait pas partie des associés fondateurs de la société Andrino (pièces salarié n° 43 et 44) et il n'est devenu associé minoritaire qu'en 2008, - il a été recruté à l'âge de 24 ans comme acheteur en 2004 (pièce salarié n° 1) et a bénéficié d'une promotion comme directeur des achats en 2010 (pièce salarié n° 3), - M. [D] [B] lui a demandé de prendre un mandat de dirigeant de la société Brandalley mais cela n'a rien changé à son activité salariée de directeur des achats des sociétés du groupe, - les organes de la procédure collective intervenus dans la procédure de sauvegarde n'ont jamais mis en cause son statut de salarié, ni ses salaires ni les cotisations sociales afférentes à son emploi, - les nouveaux dirigeants de la société Andrino nommés en janvier 2019 après la démission de M. [D] [B] de son mandat de président, n'ont jamais mis en cause non plus son statut de salarié, ni ses salaires ni les cotisations sociales afférentes à son emploi, - il est faux de dire que son licenciement est un « licenciement de complaisance » prononcé par les « fondateurs historiques », - il a été licencié pour faute grave par M. [R] (pièce salarié n° 6) au terme de la procédure de licenciement engagée aussi par lui (pièce salarié n° 4), pour ses agissements « en qualité de directeur des achats », - c'est encore M. [R] , le nouveau dirigeant, qui a établi les documents de fin de contrat (pièce salarié n° 27), - face à ces éléments qui établissent l'existence d'un contrat de travail apparent, c'est aux parties intimées de rapporter la preuve du caractère fictif de son contrat de travail, - il établit comme cela ressort de son contrat de travail de 2010 qu'en qualité de directeur des achats, il était notamment en charge de l'ensemble des achats et qu'à cette fin il était responsable d'une équipe d'achat et de l'organisation et de la prospection (article 1 du contrat de travail), qu'en contrepartie il percevait une rémunération contractuellement fixée (article 2), qu'il avait des obligations professionnelles (article 9) le plaçant explicitement dans un lien de subordination outre des obligations de « fidélité » (article 11) et de non-concurrence (article 12) habituelles pour un salarié ; son lieu de travail (article 4), ses horaires de travail (article 3) étaient décidées par l'employeur ; il bénéficiait comme tout salarié de congés payés lesquels sont mentionnés dans ses bulletins de salaire (pièce salarié n° 8) ; il a dû restituer à la société Andrino le matériel et les outils mis à sa disposition par l'entreprise pour l'exécution de son travail, téléphone, ordinateur, véhicule de fonction (pièce salarié n° 12) ; il produit des éléments de preuve qui établissent le lien de subordination, à savoir les attestations de Mme [Y], directrice des relations humaines de la société Andrino (pièce salarié n° 32) de M. [A], fournisseur (pièce salarié n° 38), de M. [X], responsable logistique de la société Andrino (pièce salarié n° 39) de M. [S], collaborateur de M. [P] au sein du service achat (pièce salarié n° 40) et de Mme [H], son adjointe à la direction des achats de la société Andrino (pièce salarié n° 41) et des courriers électroniques (pièces salarié n° 34 à 37). En réplique, le liquidateur judiciaire de la société Andrino soutient que : - la présente instance a pour toile de fond un litige extrêmement important pour lequel une procédure pénale a été introduite et trouvait son origine dans le bail frauduleux conclu par M. [P] et MM. [D] et [O] [B], créateurs historiques et véritables dirigeants des sociétés Andrino, Universal Jobber et Brandalley, - M. [P] était actionnaire de la société Andrino et président de la société Brandalley, - être actionnaire fait de M. [P] un dirigeant du groupe Andrino avec pouvoir décisionnaire, ainsi qu'un associé de la société Andrino, avec voix délibérante, sans lien de subordination et exclut donc toute relation salariale, - M. [P] est toujours demeuré l'un des dirigeants de fait du groupe Andrino avec MM. [D] et [O] [B], - les agissements de M. [P] démontrent l'absence totale de lien de subordination indispensable à la reconnaissance de la qualité de salarié, - M. [P] est totalement défaillant dans l'administration de la preuve, qui lui incombe, de sa qualité de salarié de la société Andrino, - M. [P] de concert avec les frères [B], a toujours agi dans son seul intérêt au détriment de la situation obérée du groupe, - sa rémunération est ainsi passée de 2 500 € en 2010 à 22 194 € outre une prime d'ancienneté de 2 663 € en 2015 (pièces adverses n°3 et n°8), - comme cela lui est reproché à l'appui de son licenciement pour faute grave, M. [P] a pris plusieurs engagements auprès de fournisseurs dans des conditions totalement défavorables au groupe Andrino et ce, dans une période où la situation financière du groupe Andrino était alarmante malgré la recapitalisation, au mois d'octobre 2018, - le 14 janvier 2019, il a brutalement donné sa démission de son mandat social de la société Brandalley et a ensuite décidé de façon unilatérale de ne plus effectuer aucune intervention relative aux achats du groupe, abandonnant ainsi le groupe Andrino avec les achats inconsidérés de stocks qu'il avait générés, - le 28 décembre 2018 soit deux semaines avant sa démission, M. [P] a, de façon dissimulée, conclu un nouveau bail à des conditions significativement défavorables pour la société Brandalley, - le but poursuivi par M. [P] et MM. [D] et [O] [B] était de mettre en péril les intérêts du groupe Andrino dont ils étaient encore actionnaires mais dont ils se sentaient évincés par la recapitalisation, - un contentieux pénal pour abus de biens sociaux a dû être engagé à l'encontre de M. [P] et de MM. [B] et une action en nullité du bail commercial a été engagée devant le tribunal de commerce à l'encontre de MM. [B]. L'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est conteste aussi la qualité de salarié de M. [P] et ajoute : - la rémunération de M. [P] a été augmentée de manière significative en 2015 quelques temps précédent l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société ANDRINO le 21 décembre 2015, - les décisions prises par M. [P], l'ont été dans le cadre de son mandat social de président directeur général de la société Brandalley alors que cette société n'est pas incluse dans l'article 1 de son contrat de travail qui délimite son domaine d'intervention (pièce n°3 appelant), - le contenu des échanges de courriels entre M. [P] et M. [D] [B] révèle des propos tenus entre associés et non pas des directives ou ordres donnés par le premier à l'attention du second, - les adresses mails utilisées sont celles de la société Brandalley et non de la société Andrino (pièces n° 33, 34 et 35 appelant), - le courriel que M. [P] verse aux débats et qui a été adressé par la DRH du groupe ANDRINO (avec l'adresse mail de BRANDALLEY et relatif aux prises de congés annuels de 2017) ne mentionne même pas son nom dans les destinataires (pièce n° 31 appelant), - les attestations que M. [P] produit montrent qu'il effectuait des tâches de dirigeant et participait aux réunions des comités de direction pour définir les stratégies commerciales (pièces n° 38 à 41 appelant), - l'existence d'un lien de subordination entre M. [P] et la société Andrino n'est donc pas caractérisée. Le contrat de travail est un contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne qui est son employeur, moyennant rémunération. Trois éléments caractérisent donc le contrat de travail : - la fourniture d'un travail, - le paiement d'une rémunération, - l'existence d'un lien de subordination juridique qui est l'élément spécifique du contrat de travail. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La cour constate d'abord qu'il n'est pas produit de pièces démontrant que M. [P] a été visé par le contentieux pénal invoqué par le liquidateur judiciaire de la société Andrino, contrairement à ses allégations contestées par M. [P], en sorte que le seul contentieux établi à l'encontre de M. [P] est le présent contentieux. La cour constate encore que M. [P] établit que la procédure commerciale engagée à l'encontre de MM. [B] (pièce liquidateur judiciaire n° 5) a pris fin par un accord amiable du 15 octobre 2019, sans reconnaissance de responsabilité (pièce salarié n° 50 : accord du 15 octobre 2019 conclu entre MM. [B] et [C] [N] et [K]). La cour retient que M. [P] établit l'existence d'un contrat de travail apparent du fait qu'il produit ses contrats de travail avec la société Andrino, des bulletins de salaire, la lettre de licenciement et les documents de fin de contrat et qu'il appartient donc au liquidateur judiciaire de la société Andrino et à l'AGS de prouver le caractère fictif de ce contrat de travail. La cour constate cependant qu'aucun des éléments produits par le liquidateur judiciaire de la société Andrino et l'AGS n'établit le caractère fictif du contrat de travail de M. [P] ; de surcroît le moyen tiré du caractère fictif n'est pas invoqué explicitement par le liquidateur judiciaire de la société Andrino et par l'AGS qui contestent en substance l'existence d'un lien de subordination et par voie de conséquence la qualité de salarié. Cependant c'est en vain que le liquidateur judiciaire de la société Andrino et pas l'AGS contestent l'existence d'un lien de subordination entre M. [P] et le président de la société Andrino au motif que ce lien de subordination est établi par les attestations produites par M. [P]. En effet il ressort des attestations de Mme [Y], directrice des relations humaines de la société Andrino (pièce salarié n° 32) de M. [A], fournisseur (pièce salarié n° 38), de M. [X], responsable logistique de la société Andrino (pièce salarié n° 39) de M. [S], collaborateur de M. [P] au sein du service achat (pièce salarié n° 40) et de Mme [H], son adjointe à la direction des achats de la société Andrino (pièce salarié n° 41) les déclarations suivantes : « En tant que DRH au sein de la société ANDRINO de mars 2014 à avril 2018, j'ai pu constater que Monsieur [T] [P] était, en tant que salarié, soumis aux directives de son supérieur hiérarchique, Monsieur [D] [B], et devait répondre aux procédures internes applicables à l'ensemble des Collaborateurs concernant les horaires de travail, congés payés, entretien annuel, etc'» (pièce salarié n° 32). «J'atteste que les relations commerciales entre la SAS JSC, située au [Adresse 1], se déroulaient généralement une fois par semaine avec Monsieur [P]. Des négociations et des décisions d'achat étaient souvent longues car nous faisions le métier de grossiste commun, et donc beaucoup de négociations entre les parties pour défendre les intérêts de chacun et aussi le fait que Monsieur [P] devait soumettre les achats à son comité avant validation » (pièce salarié n° 38). «Par la présente, j'atteste avoir travaillé en tant que Responsable Logistique de la société ANDRINO depuis avril 2011. J'étais en étroite collaboration avec Monsieur [P] dans la mesure où toute mon activité dépendait à 90% de ses achats de marchandises. La quasi-totalité des entrées de marchandises provenait de Monsieur [P] et de son travail d'acheteur. Il était le Directeur des achats, présent à toutes les réunions hebdomadaires/stratégiques. Lors de ces réunions, il présentait et proposait à la Direction (Monsieur [B] [D]) les potentiels achats et propositions de stocks. Ceux-ci étaient ensuite validés ou non par Monsieur [B], et lorsque la Direction validait l'achat, nous nous occupions avec Monsieur [P] de l'acheminement et de l'organisation opérationnelle » (pièce salarié n° 39). « je soussigné Monsieur [S], atteste par la présente avoir travaillé et collaboré avec Monsieur [T] [P] au sein de la société ANDRINO 70-[Adresse 5], sur la période du 1er juin 2006 à son départ, soit vers le mois de mars 2019, date de son départ pour licenciement. Nous collaborions de manière quotidienne sur les flux d'achat marchandises et leurs échéances. Suite à ces échanges, l'ensemble des demandes de paiement faites par Monsieur [P] étaient validées par la Direction ANDRINO, soit Monsieur [B] [D] » (pièce salarié n° 40). «Je déclare avoir travaillé avec la société ANDRINO de 2010 à 2019 en qualité de Directrice des achats Adjointe. Durant ma mission, [T] [P] et moi étions collègues de travail. Nous faisions des points quotidiens sur les achats effectués pour la société que nous faisions valider chaque semaine par le dirigeant : [D] [B]. Le budget et les procédures étaient établis par Monsieur [B] et le Directeur financier [Z] [J] et m'étaient transmis ainsi qu'à Monsieur [P] pour exécution. » (pièce salarié n° 41). La cour constate que ces attestations établissent le lien de subordination entre M. [P] et M. [D] [B]. Et c'est en vain que le liquidateur judiciaire la société Andrino soutient qu'être actionnaire fait de M. [P] un dirigeant du groupe Andrino avec pouvoir décisionnaire, ainsi qu'un associé de la société Andrino, avec voix délibérante, sans lien de subordination et exclut donc toute relation salariale ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu'aucun élément produit ne permet de retenir que le fait pour M. [P] de devenir actionnaire minoritaire de la société Andrino a fait de lui un dirigeant du groupe Andrino avec pouvoir décisionnaire, et que sa qualité d'associé a exclu tout lien de subordination et toute relation salariale : il s'agit de simples allégations. C'est aussi en vain que le liquidateur judiciaire de la société Andrino soutient que M. [P] est toujours demeuré l'un des dirigeants de fait du groupe Andrino avec MM. [D] et [O] [B] ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif qu''aucun élément produit ne permet de retenir que M. [P] était l'un des dirigeants de fait du groupe Andrino avec MM. [D] et [O] [B] : il s'agit d'une simple allégation. C'est enfin en vain que le liquidateur judiciaire de la société Andrino soutient que les agissements de M. [P] démontrent l'absence totale de lien de subordination indispensable à la reconnaissance de la qualité de salarié ; en effet, la cour retient que ce moyen péremptoire est mal fondé : il s'agit d'une simple allégation. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a retenu que M. [P] n'avait pas la qualité de salarié et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que M. [P] était salarié de la société Andrino. Sur le licenciement Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [P] a été licencié pour les faits suivants : 1er grief - il a par ses agissements de directeur des achats gravement mis en péril l'activité de la société et du groupe du fait qu'il a, au cours du mois d'octobre 2018, pris pour la société BrandAlley, dans des conditions contractuelles inhabituelles et totalement défavorables, un engagement ferme d'achat de stock envers Monnier Frères pour un montant de 700 332 €, excessif et disproportionné par rapport au potentiel d'écoulement de ce stock qui va donc être en partie revendu à perte, entraînant ainsi une dégradation de la marge et du fait qu'il a, en plus, unilatéralement décidé, de ne pas payer ce fournisseur (seul un acompte de 140 000 euros a été versé), ce qui, au-delà des difficultés financières engendrées, porte atteinte à la crédibilité et à l'image de marque de l'entreprise ; 2e grief - de la même façon, il a participé en janvier 2019 à l'achat d'un stock de la marque «Guess» d'un montant tout aussi excessif de 943 116 euros HT inadapté à la situation financière et opérationnelle de l'entreprise ; 3e grief - il a agi avec défiance vis-à-vis de la nouvelle gouvernance et a ainsi soudainement et unilatéralement décidé d'abandonner ses fonctions achats pour les activités online alors même qu'il en avait la charge depuis de nombreuses années, et il a ainsi délibérément entravé les activités commerciales de l'entreprise ; 4e grief - il a signé un nouveau bail le 28 décembre 2018, deux semaines avant sa démission de ses fonctions de président de la société BrandAlley, à des conditions tout à fait défavorables, ce qui, avec I'achat des stocks Guess et Monnier Frères, démontre sa volonté de mettre en péril la société et le groupe, 5e grief - il a émis des notes de frais qui ont été prises en charge sans jamais produire le moindre justificatif en violation totale de la politique de remboursement des frais en vigueur. M. [P] conteste les griefs et soutient que : - le 1er grief est prescrit et mal fondé : non seulement l'employeur était informé de la commande Monnier frères depuis le 16 octobre 2018 et a donc engagé tardivement la procédure de licenciement le 27 mars 2019 et au surplus cette commande était validée et approuvée par l'employeur qui considérait lui-même que cette opération ferait "réaliser un très gros chiffre d'affaires" et était "parfait pour Noël" (pièce salarié n° 15) ; en outre le montant est habituel comme cela ressort des commandes passées par la société Andrino par ailleurs pour des montants allant jusqu'à 978 347 € HT (pièces salarié n° 10-1 à 10-3) ; de surcroît cette commande résulte de la décision de M. [D] [B] (pièce salarié n° 15), laquelle est le fruit d'un travail collectif après analyse du stock (pièce salarié n° 13) et a été conclue à des conditions habituelles et avantageuses (pièces salarié n° 14 et 21), - le 2e grief est lui aussi prescrit du fait que c'est le 22 janvier 2019, qu'il a informé la direction de la société Andrino de la commande Guess ; sur le fond cette commande a été passée à des conditions normales et a généré une énorme marge (sic), - le 3e grief est vague, imprécis et mal fondé ; en effet la nouvelle direction a pris ses fonctions le 15 février 2019 et lui a été en congé du 19 février au 3 mars 2019 et la convocation à l'entretien préalable est du 27 mars 2019 ; il n'a pas abandonné ses missions « online » ; les achats qu'il effectue servent autant le processus de vente « online » que le processus « offline » comme cela a été montré par exemple pour la commande Monnier Frères (pièces salarié n° 18 et 19), - le 4e grief relatif à la signature du bail est mal fondé : en effet il a passé cet acte comme président de la société Brandalley et non comme salarié de la société Andrino, - le 5e grief est mal fondé faute de preuve, - en réalité comme cela ressort des attestations de M. [S] et de Mme [H] (pièces salarié n° 40 et 41), M. [R] a conduit l'entreprise à sa liquidation judiciaire du fait de sa stratégie commerciale désastreuse et de la mise à l'écart ou de l'exclusion de « l'ancienne » équipe : M. [R] l'a licencié car il voulait se débarrasser de lui. La cour constate que le liquidateur judiciaire de la société Andrino et l'AGS s'opposent aux demandes de M. [P] sans faire valoir de moyens sur le licenciement. La cour constate d'ailleurs que le liquidateur judiciaire de la société Andrino produit les pièces suivantes qui sont étrangères aux griefs : « Pièce n°1 : Extrait Kbis de la société ANDRINO Pièce n°2 : Jugement de liquidation judiciaire du 10 décembre 2019 Pièce n° 3: Ordonnance de référé du 25 octobre 2019 Pièce n°4 : BES de Maître [N] société ANDRINO Pièce n°5 : Assignation devant le T Com de BOBIGNY Pièce n°6 : Jugement du CPH de BOBIGNY du 04/02/2021 - [J] » Il en est de même pour l'AGS dont le bordereau de communication de pièces mentionne : « 1. Éléments concernant la société WOODSTOCK TRADING (RCS de Bobigny 848 916 227) » Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus qu'aucun élément produit ne permet de retenir la matérialité des griefs et leur imputation à faute ; en conséquence, le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [P] demande par infirmation du jugement la somme de 327 708,29 € (13 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; les parties intimées s'opposent à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 15 ans entre 3 et 13 mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [P] (25 208 €), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [P] doit être évaluée à la somme de 80 000 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [P] au passif de la société Andrino à la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis M. [P] demande par infirmation du jugement la somme de 76 624,99 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; les parties intimées s'opposent à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. M. [P] étant cadre, la durée du préavis est fixée à 3 mois et l'indemnité compensatrice de préavis doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 76 624,99 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [P] au passif de la société Andrino à la somme de 76 624,99 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis M. [P] demande par infirmation du jugement la somme de 7 662,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; les parties intimées s'opposent à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 76 624,99 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [P] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [P] est fixée à la somme de 7 662,50 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [P] au passif de la société Andrino à la somme de 7 662,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis. Sur l'indemnité de licenciement M. [P] demande par infirmation du jugement la somme de 106 901,99 € au titre de l'indemnité de licenciement ; les parties intimées s'opposent à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à la somme non utilement contestée de 25 208 € par mois. A la date de la rupture du contrat de travail, M. [P] avait une ancienneté de 15 ans et 2 mois et donc au moins 8 mois d'ancienneté ; l'indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et sur la base d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée, dans les limites de la demande, à la somme de 106 901,99 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [P] au passif de la société Andrino à la somme de 106 901,99 € au titre de l'indemnité de licenciement. Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pi
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.622-28 du Code de commercearticle L. 3141-22 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 621-48 du code de commercearticle 700 du CPC narticle L 1235-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travailarticle L. 622-17 du Code de commerce.article 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile.Article 700 du Code de Procédure Civilearticle L.3253-6 du Code du travailarticle 1 du contrat de travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43fbfe25450008314c5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel