Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235acaaec0e60008fe995d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 6 442 803 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 N° de Minute : 51/24 N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK3L DEMANDERESSES : S.A.S.U. GROUPE ARCANTE ayant son siège [Adresse 1] SCP B.T.S.G, prise en la personne de Maître [G] [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Arcante désigné par jugement d'ouverture de redressement judiciaire en date du 26 février 2024 dont le siège social est sis, [Adresse 3] SELARL BMA administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [P] [B], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Arcante désigné par jugement d'ouverture de redressement judiciaire en date du 26 février 2024 dont le siège social est sis,[Adresse 2]e ayant pour avocat Me Caroline HEUBES, avocate au barreau de Paris DÉFENDEUR : Monsieur [P] [M] né le 10 mars 1962 demeurant [Adresse 4] ayant pour avocat Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de Lyon PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix-huit avril deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 21/24 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE La société Groupe Arcante, créée en 2002 était détenue par M. [P] [M], président (28,53% du capital, Mme [E] [C], directrice générale (27,73% du capital) et M. [U] [X] (28,53% du capital). Elle a pour principale activité le conseil aux dirigeants, la formation aux négociations professionnelles, notamment auprès des entreprises de la grande distribution. Par actes des 28 janvier et 9 février 2022, la société Groupe Arcante a été cédée à la société Arcante Développement, représentée par M. [L] [F]. A cette occasion, tous les éléments relatifs aux contrats de travail des 3 fondateurs ont été déterminés et annexés au protocole de cession. Ainsi M. [M] s'était engagé à régulariser un contrat de travail avec le Groupe Arcante, courant a minima jusqu'au 10 juin 2023 et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022. En outre, les cédants ont également signé un engagement de non-concurrence, de non-débauchage et de non-sollicitation non rémunéré. Le 11 juillet 2022, M. [P] [M] a donné sa démission. Le 27 septembre 2022, en cours d'exécution du préavis, M. [L] [F] a mis à pied M. [P] [M] et l'a convoqué à un entretien préalable pour faute lourde. Le 6 octobre 2022, M. [P] [M] a été licencié pour faute lourde. Par acte du 20 octobre 2022, M. [P] [M] a fait assigner la société Groupe Arcante devant le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins de contester son licenciement et la clause de non-concurrence qui lui a été imposée. Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - jugé que le litige est de sa compétence ; - débouté M. [P] [M] de ses demandes d'indemnités au titre de la clause de non-concurrence ; - jugé que la rupture avant terme du préavis est abusive ; - condamné la société Groupe Arcante à verser la somme de 30 625 euros à M. [P] [M] pour rupture abusive du contrat de travail ; - jugé que le contrat de travail a été exercé de façon déloyale ; - condamné la société Groupe Arcante à verser à M. [P] [M] la somme de 30 625 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - jugé que la faute lourde pendant le préavis n'ayant pas été démontrée, la mise à pied conservatoire n'était pas justifiée ; - condamné la société Groupe Arcante à verser à M. [P] [M] la somme de 7 652,33 euros au titre de la rémunération non perçue à cause de la mise à pied conservatoire ; - condamné la société Groupe Arcante à verser à M. [P] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Groupe Arcante à l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté la société Groupe Arcante de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - laissé les dépens à la charge de chacune des parties ; - précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 20 décembre 2023 la société Groupe Arcante a interjeté appel de la décision. Par acte en date du 5 février 2024, la société Groupe Arcante a fait assigner M. [P] [M] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le Conseil de prud'hommes de Tourcoing, dans sa décision du 11 décembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Groupe Arcante, la SCP B.T.S.G, prise en la personne de Maître [G] [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Arcante désigné par jugement d'ouverture de redressement judiciaire en date du 26 février 2024 et la SELARL BMA administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [P] [B], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Arcante désigné par jugement d'ouverture de redressement judiciaire en date du 26 février 2024, disposant d'une mission d'assistance, demandent au premier président, sur le fondement des articles 515, 517-1 et 514-3 du code de procédure civile de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande ; - dire et juger qu'elle démontre qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision et que l'exécution immédiate de la décision aurait des conséquences manifestement excessives ; - en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Tourcoing, dans sa décision du 11 décembre 2023 ; - statuer ce que de droit sur les dépens. 21/24 - 3ème page Elle avance que : - l'exécution provisoire engendre des dangers d'impossibilité de restitution en cas d'infirmation du jugement. En outre, l'exécution provisoire porte une grave atteinte au principe classique et justifié de l'effet suspensif de l'appel, affectant ainsi en profondeur le principe du double degré de juridiction. Enfin, selon elle, admettre le principe d'une exécution provisoire revient à poser comme prémisse que le jugement ne sera pas infirmé et ainsi à nier le droit d'appel des justiciables, et ce, d'autant qu'en l'espèce, aucune situation de précarité ne peut la justifier ; - il appartient au demandeur qui sollicite l'exécution provisoire d'un jugement d'apporter la démonstration que celle-ci est particulièrement nécessaire, tel n'est pas le cas en l'espèce. En outre, le premier juge n'apporte aucune motivation quant à cette mesure pourtant extrêmement impactante à son égard ; - durant la période d'exécution du préavis, pas moins de cinq griefs peuvent être reprochés à M. [P] [M], ces griefs étant graves et nuisibles à l'activité de la société et constituaient parfaitement une faute lourde. Ces griefs sont les suivants : 1. son refus persistant d'assurer toute prospection ou renouvellement de sa mission, entraînant un effondrement du chiffre d'affaires dans la mesure où 16 des 24 missions de l'exercice 21/22 n'ont pas été renouvelées ; 2. son refus persistant de communiquer à son dirigeant les reportings d'activité et les informations sur les missions en cours et ce, en dépit de relances successives causant ainsi la perte de clients et mettant M. [F] dans l'impossibilité de reprendre l'activité de la société et de ses filiales, ce qui constitue une intention de nuire à la société ; 3. un détournement de personnel ; 4. un dénigrement de M. [F], son président ; 5. sa prise de parole, sans autorisation, dans l'émission « complément d'enquête » sur France 2 le 1er septembre 2022 particulièrement nuisible à la société ; - l'intimé ne démontre nullement qu'il aurait subi un management anormal de la part de M. [F] et ce d'autant qu'il refusait de suivre de simples directives comme la production de reporting de sorte que M. [M] ne pourra qu'être débouté de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision ; - elle affiche un résultat d'exploitation de moins 445 799 euros au terme de l'exercice de juin 2022 à juin 2023. S'agissant de l'exercice en cours, au 30 novembre 2023, il est fait état d'un excédent d'exploitation brut de moins 85 457 euros et d'un résultat net de moins 92 818 euros. Les perspectives à venir ne laissent augurer aucune amélioration et ce d'autant que, la société qui la détient, la société Arcante Développement a été placée en redressement judiciaire le 4 septembre 2023 et qu'elle-même a été placée en redressement judiciaire le 26 février 2024. La situation précaire de son groupe résulte exclusivement des actions du cédant, M. [M] et de ses complices (absence d'accompagnement post cession, non-respect de la clause de non-concurrence de l'acte de cession, concurrence déloyale). Enfin, au vu de sa faible trésorerie résultant de la chute de son chiffre d'affaires et de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, portant sur les sommes de 1 798,58 euros et 3 675,72 euros, mettant ses comptes à zéro, le paiement de la somme de 70 726,70 euros, somme mise à sa charge au titre du jugement prud'homal du 11 décembre 2023, mettrait en péril sa pérennité et la conduirait à une cessation des paiements. M. [P] [M], demande à la présente juridiction au visa des articles 514-1, 517-1, L 622-7 et L 654-8 du code de commerce, L 3253-2 et L 3253-20, R 1454-26 du code du travail, 1240 du code civil, de : - juger que la société Groupe Arcante ne fait état d'aucun moyen sérieux de réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing du 11 décembre 2023, la motivation du premier juge ne permettant pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit, - juger qu'elle ne démontre pas que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives, alors que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne lui permet plus une quelconque mesure d'exécution à l'encontre de la société Groupe Arcante, laquelle a organisé son insolvabilité, - en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la condamner au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de l'instance. Il indique qu'il a mis en 'uvre une saisie-attribution des comptes bancaires de la société Groupe Arcante le 30 janvier 2024 ce qui lui a permis de saisir une somme limitée à la somme de 5474,30 euros, de sorte qu'il est toujours créancier d'une somme de 64 428,03 euros et que le maintien de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'a pour but que de le priver de la garantie des salaires. 21/24 - 4ème page MOTIFS DE LA DÉCISION S'agissant d'une exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Tourcoing, ce sont les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile qui s'appliquent pour obtenir l'arrêt de cette exécution provisoire. Il doit être justifié d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et de conséquences manifestement excessives. Au titre des conséquences manifestement excessives, la société Groupe Arcante faisait valoir que le maintien de l'exécution provisoire la contraindrait à déposer le bilan. En l'espèce, elle s'est d'ores et déjà déclaré en état de cessation de paiement et a obtenu l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui a pour effet que M. [M] ne peut plus engager de mesures d'exécution forcées pour obtenir paiement du solde de sa créance. Si elle fait état de ce que M. [M] va pouvoir se présenter à la barre du tribunal de commerce pour racheter la société à un euro symbolique, cette allégation ne repose sur aucun élément sérieux, la société Groupe Arcante ne justifiant pas de son impossibilité de proposer un plan de redressement par voie d'un plan de continuation et de règlement échelonné des dettes même si ce plan doit inclure le paiement de la créance contestée de M. [M] au moins dans l'attente de la décision de la chambre sociale. La société Groupe Arcante ne justifie pas de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire. Faute pour elle de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 11 décembre 2023. Partie perdante, la société Groupe Arcante sera condamnée aux dépens de la présente instance. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la mauvaise foi de la société Groupe Arcante n'étant pas à ce jour démontrée. Chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens et tant la société Groupe Arcante que M. [M] seront déboutés de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la société Groupe Arcante, la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [G] [K] et la SELARL BMA administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [P] [B] de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du conseil de prud'hommes de Tourcoing du 11 décembre 2023, Condamne la société Groupe Arcante aux dépens. Déboute la société Groupe Arcante et M. [P] [M] de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 517-1 du code de procédure civile qui sarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235acaaec0e60008fe995d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel