Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac8aec0e60008fe990d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 2 418 751 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL BENEFACTOR CONSULTANTS » C/ [K] [I] Association AGS CGEA DE [Localité 6] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/04/24 à: -Me BRAYE C.C.C le 18/04/24 à -Me BECHE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00602 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAUJ Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 02 Août 2022, enregistrée sous le n° 20/00439 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL BENEFACTOR CONSULTANTS » [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : [K] [I] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON Association AGS CGEA DE [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN ARRÊT réputé contradictoire PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [I] (la salariée) a été engagée sous contrat à durée indéterminée à temps partiel du 2 janvier 2019 en qualité d'assistante commerciale et administrative par la société Benefactor consultants (l'employeur). La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier par lettre datée du 29 mai 2020. Par requête du 27 août 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de faire requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temp complet, produire à sa prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir un rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre des dommages-intérêts pour travail dissimulé et déloyauté. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 6 octobre 2020. Par jugement du 2 août 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a : - requalifié le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein ; - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - constaté que les éléments caractérisant le travail dissimulé sont réunis ; - fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : * 14 581,09 euros brut au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; * 1 458,11 euros brut à titre de congés payés afférents ; * 9 673,80 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 1 006,18 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; * 1 612,30 euros à titre d'indemnité de préavis ; * 161,23 euros brut à titre de congés payés afférents ; * 806,15 euros net à titre de dommages et intérêts ; * 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné au liquidateur d'inscrire ces sommes sur le relevé de créances salariales; - ordonné au liquidateur de remettre à la salariée les bulletins de salaire et l'attestation pôle emploi conformes à cette décision ; - donné acte à l'AGS prise en sa délégation du CGEA de [Localité 6] de son intervention dans la cause et lui déclaré ce jugement opposable dans la limite des textes et plafonds en vigueur, à l'exception des créances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance du montant de chaque créance garantie ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ; - débouté la salariée du surplus de ses demandes ; - débouté le liquidateur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2022, le liquidateur a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions, il demande es qualité à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : * requalifié le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein ; * dit et jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; * constaté que les éléments caractérisant le travail dissimulé étaient réunis ; * fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : °14 581,09 euros bruts au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; °1 458,11 euros bruts à titre de congés payés afférents ; °9 673,80 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; °1 006,18 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; °1 612,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 161,23 euros de congés payés afférents ; °806,15 euros nets à titre de dommages et intérêts ; °1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * ordonné d'inscrire ces sommes sur le relevé de créances salariales ; * ordonné la production de bulletins de salaire, de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte conformes à la présente décision ; * rappelé que la moyenne salariale était de 1 612,30 euros bruts ; * débouté le liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * dit que les dépens de l'instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société ; - confirmer en ce qu'il déboute la salariée du surplus de ses demandes ; y ajoutant, - débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, la salariée demande à la cour de : confirmer le jugement du 2 août 2022 en ce qu'il a : - requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; - dit et jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - constaté que les éléments caractérisant le travail dissimulé sont réunis ; -fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné au liquidateur de lui remettre les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision ; - débouté le liquidateur de sa demande reconventionnelle ; - dit que les dépens sont inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société. L'infirmer : - en ce qu'il a limité à : *14 581,09 euros le montant du rappel de salaire alloué au titre de la requalification à temps complet, outre 1 458,11 euros pour congés afférents ; *9 673,80 euros nets le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé allouée ; *1 006,18 euros le montant de l'indemnité de licenciement ; *1 612,30 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 161,23 euros pour congés afférents ; *806,15 euros le montant des dommages intérêts alloués pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'a déboutée de sa demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires. Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, - fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : * 24 187,51 euros bruts à titre de rappel de salaire sur temps complet, outre 2 418,75 euros pour congés afférents ; * 5 687,59 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 568,76 euros pour congés afférents ; *19 348,84 euros nets au titre de l'indemnité visée à l'article L. 8223-1 du code du travail ; -dire et juger que l'employeur a fait preuve de déloyauté dans l'exécution de ses obligations et fixer la créance de la salariée sur la liquidation judiciaire de la société à la somme de 3 500 euros à titre de dommages intérêts ; - fixer ses créances sur la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes: * 1 209,30 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; * 3 224,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 322,48 euros pour congés afférents ; *7 000 euros nets à titre de dommages intérêts ; * 446,47 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; * 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; -dire et juger irrecevable la demande présentée par le liquidateur tendant à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1 612,30 euros au titre de l'indemnité de préavis ; -débouter le liquidateur de ses demandes, fins et prétentions ; - dire et juger opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6], la décision à intervenir. Citée à sa personne, l'AGS-CGEA de [Localité 6] n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 25 mai 2023 et 8 février 2024. MOTIFS Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, la salariée, observant que son contrat de travail du 2 janvier 2019 fait état d'une durée de travail hebdomadaire de 17,5 heures mais ne précise pas la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, soutient que la présomption de travail à temps complet doit en conséquence s'appliquer et que l'appelant échoue à la renverser, faute de démontrer la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, aucun élément n'étant apporté par le liquidateur, autre que de simples allégations, ajoutant qu'il ne peut en être autrement dans la mesure où, en réalité, elle travaillait à temps complet pour la société, soit a minima 8 heures par jour du lundi au vendredi, selon des horaires de bureau fixes. Toutefois, la salariée qui relève expressément l'existence, dans le contrat litigieux, de la mention de la durée du travail hebdomadaire convenue, ne peut, dans ces conditions, valablement soutenir que le liquidateur n'en apporte pas la preuve, laquelle résulte précisément des stipulations des contrats de travail. En réalité, ce qui fait défaut, comme le reconnaît le liquidateur, c'est la mention relative à la répartition de la durée hebdomadaire convenue, dont il soutient qu'elle ne peut toutefois emporter requalification du contrat en temps plein, du fait que la salariée jouissait d'une autonomie totale dans son organisation, lui permettant ainsi de prévoir à quel rythme elle devait travailler et, qu'occupant un autre emploi, elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur. En toute hypothèse, l'argumentation respective des parties conduit nécessairement à admettre que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail soit, selon le liquidateur, parce qu'elle disposait d'une autonomie totale dans son organisation soit, à l'inverse selon la salariée, parce qu'elle travaillait selon des horaires de bureau fixes, 8 heures par jour du lundi au vendredi (de 9h30 à 17h30 a minima). Il reste, par conséquent, à l'employeur, sur le fondement de la présomption du travail à temps complet expressément invoqué par l'intimée au soutien de son action en requalification, à rapporter la preuve, pour la renverser, que la salariée n'était pas constamment à sa disposition. A cet égard, le liquidateur avance l'existence d'un autre contrat de travail dont bénéficiait la salariée, avec la société Benefactor travel, et l'autonomie totale dont elle jouissait pour s'organiser. Sur le cumul d'emplois, le liquidateur expose que la salariée avait, pour le compte de la société qu'il représente, mission de rechercher et concevoir des voyages en Europe, lesquels étaient ensuite revendus à son partenaire et seul client, la société Benefactor travel, située au Canada, qui les commercialisait auprès d'une clientèle américaine et rémunérait la salariée selon différents critères canadiens et ses performances. Le liquidateur ajoute que la société Benefactor consultants n'a jamais adressé la moindre instruction à la salariée la contraignant dans ses horaires ou l'organisation de son travail, laquelle ne travaillait pour le compte de la société française que lorsqu'elle ne gérait pas d'activité pour la société canadienne, en reprochant aux premiers juges d'avoir écarté cette autonomie d'organisation accordée à la salariée par ce montage juridique, qui lui permettait pourtant, en étant libre, de prévoir son rythme de travail et ce, sans être constamment à la disposition de la société Benefactor consultants, pouvant comme bon lui semblait travailler pour une société ou pour l'autre. Mais, la salariée produit un courriel du 3 août 2019 émanant de M. [W] dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du gérant de la société Benefactor consultants, adressé notamment à la salariée, qui comporte notamment le passage suivant " Nous devons tous comprendre que nous travaillons en partie pour une entreprise française, mais surtout pour une entreprise canadienne où il n'y a pas de jours fériés français, pas de semaines de vacances obligatoire et pas de semaine de 35 heures. On s'attend et on s'est toujours attendu à ce que le travail consiste simplement à faire ce qu'il y a à faire quand il y a à faire. C'est l'approche canadienne/américaine du travail, pas l'approche française ". Ce message traduit une exigence du gérant de la société Benefactor consultants en terme de disposition permanente de la salariée, sans que le liquidateur verse la moindre preuve que celle-ci travaillait en réalité strictement à égalité pour moitié pour le compte de la société Benefactor consultants et pour autre moitié pour celui de la société Benefactor travel, l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne pouvant se contenter d'opposer l'autonomie dont bénéficiait la salariée dans l'organisation de son travail pour prétendre qu'elle ne se tenait pas ainsi constamment à la disposition de son employeur. Dès lors, le liquidateur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la salariée n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, de sorte que le contrat de travail doit être requalifié en un contrat à temps complet. Sur les conséquences afférentes à cette requalification, la salariée sollicite un rappel de salaire basé sur un temps de travail complet, à titre principal d'un montant de 24 187,51 euros outre 2 418,75 euros pour les congés afférents, de sa date d'embauche jusqu'à son licenciement, qu'elle ramène subsidiairement dans sa discussion, au montant de 14 581,09 euros outre 1 458,11 euros pour congés afférents, de sa date d'embauche jusqu'à son licenciement mais exception faite de périodes couvertes par des voyages à l'étranger. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de rattacher tout le temps passé à l'étranger par la salariée, pour notamment l'accompagnement de la clientèle de la société Benefactor Travel, à du travail effectif pour le compte de la société Benefactor Consultants de sorte que, l'assiette du rappel de salaires doit en être expurgée, en rejetant par conséquent la demande chiffrée à titre principal. L'énumération précise par la salariée de ses voyages à l'étranger avec leur date et son tableau récapitulatif permettent à la cour, en l'absence de la moindre critique de l'appelant sur l'exactitude de ces données, d'allouer à la salariée les sommes sollicitées à titre subsidiaire, le jugement déféré étant confirmé sur ces points. Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5. La salariée soutient que son employeur s'est intentionnellement soustrait à ses obligations, en la rémunérant pour un temps partiel alors qu'elle a en réalité travaillé à temps complet pour son compte, son gérant mettant en 'uvre un procédé pour réduire les charges sociales subséquentes, par l'immatriculation d'une autre société au Canada et en lui soumettant un contrat avec cette société qui n'a donné lieu, ni à paiement de charges sociales, ni au prélèvement de l'impôt à la source, ainsi qu'il l'expose lui-même dans trois courriels qu'elle verse aux débats. Toutefois, le liquidateur répond à juste titre que l'employeur a établi des fiches de paie en contrepartie de la rémunération allouée à la salariée sans que le règlement des charges sociales correspondantes ne soit contesté et que les règlements émanant de la société canadienne, n'ont fait l'objet d'aucune dissimulation, la salariée disposant d'un contrat et d'un état de sa rémunération qui a été effectuée par virement. L'élément intentionnel au sens des dispositions susdites n'est donc pas démontré et la demande rejetée, le jugement déféré étant en conséquence infirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées et réglementaires s'y rapportant. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, la salariée produit un tableau, avec l'indication de son temps de travail par semaine depuis son embauche et le détail de son chiffrage des heures supplémentaires à hauteur de 5 687,59 euros. Cette pièce est suffisamment précise quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur qui a réfuté en bloc, dans la discussion sur la requalification du contrat de travail en temps plein, les éléments avancés par la salariée sur son temps de travail, est taisant sur cette demande de la salariée au titre des heures supplémentaires et n'apporte aucune réponse à ce tableau. Les premiers juges ont rejeté ce chef de demande en considérant que le décompte produit par la salariée ne pouvait correspondre qu'à des heures complémentaires sur la base d'un temps partiel, lequel était couvert par la requalification de son contrat de travail de temps partiel à temps plein. Mais force est de constater que la salariée a pris soin de ne chiffer, dans son tableau, au titre des heures supplémentaires, que celles dépassant la durée hebdomadaire de travail, de sorte que sa demande est distincte du montant alloué au titre de la requalification de son contrat de travail. Et en l'absence au décompte précis de la salariée, du moindre élément de réponse propre à l'employeur, à qui incombe le contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise, il en résulte que la demande de rappel de la salariée est fondée et qu'elle sera accueillie dans le montant réclamé, ce qui implique l'infirmation du jugement. Sur la déloyauté de l'employeur La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue. En l'espèce, la salariée reproche à l'employeur d'avoir manqué à de nombreuse obligations légales et conventionnelles, faute de l'avoir rémunérée sur la base d'un temps complet et de ses heures supplémentaires et pour l'avoir incitée à la démission, lui avoir dit dans un courriel qu'elle était une femme entretenue, outre l'absence de remise de bulletins de salaire. Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. Or, la salariée n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé au titre de la requalification de son contrat de travail et du rappel de salaire sur heures supplémentaires. Par ailleurs, la salariée ne démontre pas la matérialité du grief tenant à l'incitation à sa démission, celle-ci n'ayant pas démissionné, ni relatif aux bulletins de salaire, lesquels sont quérables et non portables, ni, au vu de la construction de la phrase et du contexte dont il est extirpé, le caractère offensant du propos litigieux, outre en toute hypothèse, qu'elle ne verse pas le moindre élément pour justifier d'un préjudice. Ce chef de demande sera donc, par confirmation, rejeté. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, la salariée renvoie aux termes de sa lettre du 29 mai 2020, dans laquelle elle dénonce à l'employeur, la rémunération incomplète de ses heures de travail, l'incitation à sa démission, le défaut de remise de bulletin de salaire depuis février 2020 et les propos désagréables employés à son égard, rendant la poursuite du contrat de travail impossible. Les défauts de paiement des salaires ci-avant retenus suffisent à caractériser un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de rupture doit donc, par confirmation, produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée sollicite les indemnités liées à la rupture, sur la base d'une ancienneté de 18 mois et d'un salaire à temps complet de 3 224,81 euros, qu'elle ramène subsidiairement, en déduisant les périodes de voyage du temps de travail, à 2 683,15 euros et, sur la base du salaire effectivement perçu, au montant de 1 612,30 euros. La salariée est fondée, sur la base d'un salaire de référence à temps complet, déduction faite des périodes de voyage, à obtenir une indemnité de licenciement à hauteur de 1 006,18 euros, le jugement étant confirmé sur ce point et une indemnité de préavis de 2 683,15 euros, outre 268,31 euros pour congés afférents, le jugement étant infirmé sur ces deux points. Au regard d'une ancienneté d'une année entière, d'un salaire mensuel moyen de référence de 2 683,15 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise de moins de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts pour prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera évalué à 1 400 euros, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle du liquidateur Soutenant que la prise d'acte de la salariée doit produire les effets d'une démission, le liquidateur sollicite la somme de 1 612,30 euros correspondant à l'indemnité de préavis. La salariée soutient qu'il s'agit d'une demande irrecevable comme nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile. Cependant, s'agissant d'une demande reconventionnelle, celle-ci est par conséquent recevable au sens de l'article 566 du code de procédure civile. En revanche, elle n'a pas vocation à prospérer sur le fond dans la mesure où la prise d'acte litigieuse produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires Sur la remise documentaire Ce chef de jugement doit être confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le liquidateur sera condamné à payer à la salariée la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande du liquidateur sur ce fondement sera rejetée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Le liquidateur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Dit que la demande de la société MP et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Benefactor consultants tendant à la condamnation de Mme [I] au paiement d'une indemnité de préavis est recevable ; Confirme le jugement rendu le 2 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qu'il alloue à Mme [I] des dommages et intérêts pour travail dissimulé, rejette la demande de rappel de salaire de Mme [I] sur heures supplémentaires et congés afférents et lui alloue les sommes de 1 612,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 161,23 euros de congés payés afférents et 806,15 euros à titre de dommages et intérêts. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Benefactor, les créances suivantes de Mme [I] : -5 687,59 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; -568,76 euros de payés congés afférents ; -2 683,15 euros d'indemnité de préavis -268,31 euros de payés congés afférents ; -1 400 euros de dommages et intérêts pour prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rejette la demande de Mme [I] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; Y ajoutant, Rejette la demande de la société MP et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Benefactor consultants tendant à la condamnation de Mme [I] au paiement d'une indemnité de préavis ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MP et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Benefactor consultants et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 500 euros. Condamne la société MP et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Benefactor consultants aux dépens d'appel. Rappelle que le présent arrêt est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6]. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 564 du code de procédure civile.article L. 3123-6 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail pour une entreprisarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle 566 du code de procédure civile.article L. 8223-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac8aec0e60008fe990d
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- Texte intégral
- Résumé officiel