Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209759ce142000838991f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00197 18 Avril 2024 --------------- N° RG 22/01470 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYCX ------------------ Pole social du TJ de METZ 13 Mai 2022 15/01834 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix huit Avril deux mille vingt quatre APPELANTE : S.A.S. [6] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : Madame [H] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ substitué par Me GIUSTINATI , avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [P] a été embauchée en date du 11 janvier 1999 par contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société [6] exerçant sous l'enseigne [5] en qualité d'employée commerciale. Le 28 février 2014, Madame [H] [P] a été victime d'un accident du travail pour lequel la déclaration établie par l'employeur le 1er mars 2014 mentionne « la salariée portait un box gris vide. Elle s'est fait mal au dos ». Le certificat médical initial établi par le service des urgences du CHR [Localité 7] [Localité 9] où elle a été conduite par un proche faisait état d'un « lumbago après port de charges ». Le 6 mars 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [H] [P] s'est trouvée en arrêt de travail de manière ininterrompue. Une lésion nouvelle a été déclarée selon certificat médical du 28 avril 2014 et déclarée consolidée le 20 février 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle (TIPP) évalué à 10% par le médecin conseil, qui a conclu à un « syndrome rachidien lombaire chronique sur état antérieur ». Elle a été reconnue travailleur handicapé (RQTH) avec effet au 1er septembre 2015 et lors de sa réunion du 9 janvier 2017, le département de la [Localité 8] a octroyé à Madame [H] [P] une prestation compensatoire du handicap (PCH). Le 21 février 2017, Madame [H] [P] a été déclarée inapte à son poste de travail et a été licenciée par lettre du 9 mai 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 23 octobre 2015, Madame [H] [P] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020), par courrier recommandé, afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son accident et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. Par jugement du 13 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : Déclaré recevable la demande de Madame [H] [P] à l'égard de la société [6] ; Déclaré le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 8] ; Dit que l'accident dont a été victime Madame [H] [P] le 28 février 2014 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ; Ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Madame [H] [P] sans que la rente majorée ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité de l'intéressée ; Dit que cette majoration sera versée à Madame [H] [P] par la CPAM de [Localité 8] ; Condamné la CPAM de [Localité 8] à verser une provision de 1500 euros à Madame [H] [P] à valoir sur l'indemnisation de ses différents préjudices extra-patrimoniaux ; Condamné la société [6] à rembourser à la CPAM de [Localité 8] l'ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Madame [H] [P] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 28 février 2014 (notamment la majoration de la rente et l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux en ce compris l'indemnité provisionnelle et les frais d'expertise) ; Débouté Madame [H] [P] de toutes ses demandes indemnitaires formulées au titre des frais ou dépenses et partiellement ou totalement pris en charge au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale, déjà indemnisées par la rente ; Avant dire droit sur les préjudices personnels de Madame [H] [P] : Ordonné une expertise médicale judiciaire ; Désigné le Docteur [B] [T], [Adresse 3] pour y procéder ; Dit que l'expert aura pour mission de : 1. Etudier l'entier dossier médical de Madame [H] [P], examiner Madame [H] [P], décrire les lésions imputables à son accident du travail du 28 février 2024, indiquer après s'être fait communiquer tous les élements relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; 2. Déterminer l'existence et l'étendue des préjudices subis par Madame [H] [P] en relation directe avec son accident du travail du 28 février 2014 au titre : Du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ; Des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation en les évaluant de 1 à 7 ; Du préjudice d'agrément (après consolidation), à savoir l'impossibilité ou les difficultés rencontrées par la victime pour se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisisrs pratiquées avant l'accident ; Du préjudice esthétique temporaire, en l'évaluant de 1 à 7 ; Du préjudice esthétique définitif, en l'évaluant de 1 à 7 ; 3. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre en tant que de besoin tout sapiteur de son choix dont les nom, prénom, fonction et mission devront être précisés et soumis aux parties ; Dit que l'expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront alors d'un délai de 6 semaines pour faire connaitre leurs observations, auxquelles l'expert devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l'expert devra déposer son pré-rapport dans les 4 mois de sa saisine ; Dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur requête ; Dit que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz ; Dit que la CPAM de [Localité 8] avancera les frais de l'expertise, qui seront recupérés auprès de l'employeur ; Réservé les autres demandes des parties, le chiffrage des préjudices réparables ainsi que la charge définitive des frais d'expertise ; Sur le tout : Réservé les autres demandes des parties ; Condamné la société [6] aux dépens ; Condamné la société [6] à ce stade de la procédure à verser à Madame [H] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera recouvrée conformément à la législation relative à l'aide juridictionnelle ; Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Une ordonnance de caducité était rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 10 novembre 2022, Madame [H] [P] ne s'étant pas présentée aux convocations de l'expert. Suite aux conclusions aux fins de relévé de caducité de Madame [H] [P] datées du 28 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, par ordonnance de relevé de caducité du 1er décembre 2022, désignait un nouvel expert, le Docteur [G] [A] avec pour mission d'exécuter les opérations d'expertises prescrites dans le jugement entrepris. L'expert rendait son rapport le 25 avril 2023, lequel figure au dossier de première instance. La société [6] a interjeté appel le 1er juin 2022 du jugement entrepris qui lui a été notifié par courrier recommandé du 13 mai 2022 et dont l'accusé de réception est daté du 19 mai 2022. Par conclusions récapitulatives datées du 1er février 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [6] régulièrement représentée demande à la cour de : Déclarer la société [6] recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 13 mai 2022 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 15/01834 ; Débouter Madame [H] [P] et la CPAM de [Localité 8] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [H] [P] à payer à la société [6] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens au visa de l'article 696 du même code. Madame [H] [P], régulièrement représentée par son conseil, a repris ses conclusions d'intimée datées du 28 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, par lesquelles elle demande de la cour de : Déclarer l'appel recevable mais mal fondé ; En conséquence : Confirmer le jugement rendu en date du 13 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ; Débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Déclarer la présente décision commune à la CPAM de [Localité 8] ; Condamner la société [6] à verser à Madame [H] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 pour la présente procédure ; Condamner la société [6] aux entiers frais et dépens de l'instance. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8], régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions réceptionnées le 21 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience par son représentant, dans lesquelles elle demande à la cour de : Donner acte à la Caisse en ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable reprochée à la société [6] ; Et le cas échéant : Donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Madame [H] [P] ; Prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Madame [H] [P] ; Constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Madame [H] [P] consécutivement à son accident du travail ; Donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Madame [H] [P] ; Condamner l'employeur à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale ; Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame [H] [P]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur La société [6] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a reconnu l'existence d'une faute inexcusable dans le cadre de l'accident du travail dont a été victime Madame [P]. Elle explique qu'elle a pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour prévenir l'affection déclarée. La société [6] soutient que Madame [H] [P] est responsable de son accident puisque les procédures mises en place et applicables à la manipulation de box sans utilisation des engins de manutention mis à disposition n'ont pas été respectées. Elle ajoute que Madame [H] [P] a été formée à l'utilisation d'engins de manutention. Elle rappelle que Madame [H] [P] présentait antérieurement à l'accident du travail une discopathie L4/L5 non imputable au travail, et que seule l'aggravation de son état lié à l'accident peut donner lieu à indemnisation, ce qui justifie la baisse du taux d'incapacité reconnu à Madame [H] [P] de 10% à 5% par la CNITAAT. Enfin, le médecin du travail n'avait émis aucune restriction médicale dans son avis d'aptitude daté du 23 janvier 2014 et précédant l'accident. Par ailleurs la société [6] soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée qui serait la cause nécessaire de la maladie dont souffre la salariée. Au contraire c'est la salariée qui est fautive puisqu'elle aurait dû utiliser un chariot élévateur et qu'elle avait eu des instructions expresses de leur hiérarchie en ce sens. De plus l'employeur n'a pas failli à ses obligations de sécurité, puisque c'est la salariée qui a refusé d'être prise en charge par le service des pompiers. Pour sa part, Madame [H] [P] demande la confirmation du jugement entrepris. Elle allègue qu'il n'est pas contestable qu'elle était exposée à un risque lié à la manutention de charges dans le cadre de ses fonctions. Elle précise qu'elle était amenée à soulever ou manipuler des charges lourdes, en l'espèce un box de 34 kg, d'un poids supérieur aux 25kg prévus par la réglementation. Elle ajoute qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation alors que celle-ci est obligatoire pour les opérations de manutention. Le chariot élévateur n'était pas disponible le jour de l'accident et était inutilisable dans la mezzanine. Madame [H] [P] conteste avoir commis une faute à l'origine de l'accident puisqu'elle avait obtenu l'autorisation de la hiérarchie de porter les box manuellement à deux. Elle demande de confirmer l'analyse des premiers juges qui ont considéré que son état antérieur est sans emport sur l'existence d'une faute inexcusable. ******************** Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d'un tiers. Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s'estiment créanciers de l'obligation de démontrer que le résultat n'a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : - des actions de prévention des risques professionnels, - des actions d'information et de formation, - la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.4121-2 du même code précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : - éviter les risques, - évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, - combattre les risques à la source, - adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, - tenir compte de l'état d'évolution de la technique, - remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, - planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1, - prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, - donner les instructions appropriées aux travailleurs. Sur la notion de conscience du danger L'exigence d'une conscience du danger ne vise pas à savoir s'il est possible ou probable que l'information relative au danger soit parvenue à l'employeur mais à savoir s'il était du devoir de l'employeur de produire cette information, en évaluant les risques. La cour doit répondre à la question suivante : « Etait-il permis à tel employeur d'ignorer tel danger ' ». Si la réponse à cette question est négative, et que l'employeur a effectivement eu conscience du danger, la cour doit s'interroger si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l'expose. Il est constant que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et qu'il appartient au salarié qui entend en bénéficier de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. En l'espèce, il ressort des pièces produites que le 1er mars 2014, l'assistante des ressources humaines de la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail concernant un accident dont Madame [H] [P] a été victime le 28 février 2014 à 17h00 sur le lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « La salariée portait un box gris vide. Elle s'est fait mal au dos ». Le certificat médical initial établi par le service des urgences fait état d'un « lumbago après port de charge ». Le 6 mars 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La cour valide le caractère professionnel de l'accident de Madame [H] [P] tel que reconnu par les premiers juges, ce point n'étant pas débattu par les parties. Par ailleurs, il est constant que Madame [H] [P] a été employée par la société [6] en qualité d'employée commerciale du 11 janvier 1999 jusqu'à son licenciement pour inaptitude intervenu par lettre recommandée datée du 9 mai 2017. Selon son contrat de travail, son poste de travail regroupait les fonctions suivantes : « manutention, rangement, pesage, conditionnement, marquage, étiquetage des marchandises, réapprovisionnement, rangement et présentation d'un secteur du magasin et de ses annexes » (pièces n°1 et 2 de l'employeur). Il est ajouté que la salariée devait assurer la rotation des produits et pouvait être amenée à utiliser un engin de manutention. Il est indéniable que les opérations de manutention manuelle peuvent présenter un risque pour le salarié, notamment lorsque la charge est trop lourde, mais également lorsqu'elle est trop grande, encombrante ou difficile à saisir. L'article R.4541-1 du code du travail vise l'ensemble des manutentions manuelles comportant tout risque pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables. L'article R.4541-2 du même code ajoute qu'on entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement qui exige un effort physique d'un ou plusieurs travailleurs. L'article R.4541-9 du code du travail prévoit que les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kg, ce poids constituant la charge maximale pouvant être portée par les femmes et non un poids minimum comme le soutient l'employeur. A cet égard, il est relevé que le médecin du travail a émis des restrictions à plusieurs reprises dans les fiches médicales d'aptitude des 8 novembre 2012, et 21 février 2013 alors qu'il indique « le port de charges doit être limité à 8 kg » (pièces n°29 et 31 de l'employeur). Suite aux avis établis par le médecin, l'employeur a envoyé un courrier à la salariée afin de l'informer qu'il avait fait le nécessaire pour prendre les dispositions requises (pièces n°30 et 32 de l'employeur). Les premiers juges ont justement souligné que les contre-indications au port de charges supérieures à 8 kg émises par le médecin du travail démontrent que la salariée était amenée, à porter des charges dont le poids dépassait 8 kg. La dernière fiche d'aptitude médicale du 23 janvier 2014 (pièce n°32 de l'employeur) ne comporte aucune restriction quant au port de charges, de sorte que la salariée pouvait, dès sa reprise, porter des charges dont le poids était supérieur à 8 kg. Par ailleurs, le premier diagnostic de pénibilité au travail (pièce n°15 de l'employeur), lequel ne comporte pas de date, révèle que l'employeur avait connaissance des risques liés aux fonctions exécutées par les employés libre service (ELS) puisque ce dernier a formulé des préconisations libellées comme suit : Manutention de charge élevé : Sur le plan technique (T) : mise à disposition de transpalette ; Manutention difficile, contraintes posturales : Sur le plan humain (H) : port des charges à 2 ; Sur le plan technique (T) : mise à disposition de transpalette. Le second diagnostic de pénibilité au travail produit par l'employeur a été établi postérieurement à l'accident du travail dont a été victime Madame [H] [P], puisqu'il est daté de l'année 2018 (pièce n°23 de l'employeur). L'employeur rappelle par ailleurs les dispositions applicables au port de charges dans le bilan de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail établi pour l'année 2014 (pièce n°13 de l'employeur). Si la société [6] fait état du fait que la boîte de rangement pesait 34 kg et qu'au final, Madame [H] [P] n'a porté que la moitié du poids de ladite boîte, soit 17 kg. Il a justement été retenu qu'un poids de 17 kg constitue une charge lourde (le maximum pour une femme étant fixé à 25 kg), et que selon la configuration des lieux et la posture adoptée par la salariée lors du déplacement du box (lequel devait être manipulé verticalement), il n'est pas possible de retenir que le poids a été réparti par moitié entre les deux porteurs de la charge. Au regard des éléments qui précèdent, il est établi que l'employeur avait connaissance du fait que les travaux de manutention risquent d'engendrer des blessures physiques. En conséquence, il n'était pas permis à la société [6] d'ignorer le danger auquel était soumis sa salariée. Sur la mise en place de mesures de prévention L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures de prévention énoncées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, l'employeur doit supprimer ou diminuer les risques. Il doit aussi informer, former et protéger les salariés, collectivement et individuellement, contre les risques qui ne peuvent pas être évités. Les règles de sécurité sont précisées aux articles R.4224 et suivants du code du travail. L'employeur ne peut pas se contenter de prendre des mesures de sécurité, il doit veiller à ce que lesdites mesures soient efficaces. Les articles R.4541-3 et suivants du code du travail concernent les principes de prévention (R.4541-3 et R.4541-4), l'évaluation des risques (R.4541-5 et R.4541-6), ainsi que les mesures et moyens de prévention (R.4541-7 à R.4541-10). L'article R.4541-4 du code du travail précise que lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. L'article R.4541-8 du même code ajoute que l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles : 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ; 2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. En l'espèce, les parties s'opposent sur les circonstances exactes de l'accident, la salariée prétendant qu'elle devait superposer les box pour gagner de la place dans la mezzanine et l'employeur maintenant que Madame [H] [P] et sa collègue avaient désempilé les box de stockage. Les parties s'accordent cependant sur une manipulation des boîtes de rangements par Mesdames [H] [P] et [L] [Y]. A cet égard, les témoignages de Mesdames [L] [Y] et [E] [D] (pièces n°6 et 21 de l'employeur) confirment que le jour de l'accident, Madame [H] [P] et sa collègue ont manipulé manuellement des box d'un poids individuel de 34 kg. Les premiers juges ont soulevé, à juste titre, qu'il n'était pas contestable qu'un chariot élévateur se trouvait sur place le jour de l'accident alors que les box de rangements avaient nécessairement été hissés sur la mezzanine avec ce type de véhicule. Comme indiqué en première instance, le témoignage de Madame [L] [Y] doit être examiné avec prudence alors que cette dernière se trouvait encore placée sous un lien de subordination avec l'employeur lorsqu'elle a rédigé son témoignage (pièce n°6 de l'employeur). Il est relevé que l'attestation a été établie plus de trois ans après l'accident survenu le 28 février 2014, et ne précise pas la date des faits relatés. En revanche, et comme noté par les premiers juges, le témoin ne précise pas qu'un outil de manutention était disponible lors du déplacement des box et que Mesdames [L] [Y] et [H] [P] ne se sont pas servies de ce dernier et ont préféré manipuler manuellement la boîte de rangement. Les témoignages de Mesdames [L] [Y] et [E] [D] font uniquement référence au chariot-élévateur, mais pas au tire-palettes. Les factures produites par l'employeur, pour la plupart postérieures à l'accident du travail du 28 février 2014, ne permettent pas d'établir qu'un tire-palettes était bien à la disposition des salariées travaillant sur la mezzanine le jour des faits. Si l'employeur précise qu'il a créé un poste d'intervenant en prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail en novembre 2012, il ne justifie pas des actions menées par ce salarié en matière de prévention des risques. De même, la réduction du nombre d'accidents alléguée par la société [6] est sans emport sur le présent litige, alors que cela ne signifie pas que l'employeur a bien respecté ses obligations et n'a pas commis de faute grave à l'origine de l'accident dont a été victime Madame [H] [P]. Par ailleurs, comme soulevé en première instance, l'employeur ne justifie pas que Madame [H] [P] a bénéficié d'une formation à l'utilisation de tire-palettes ou de gerbeurs. Il n'est pas davantage établi que la salariée a bénéficié d'une formation relative au port de charges lourdes, l'employeur se contentant de maintenir qu'elle ne portait pas de charges lourdes. Ainsi, la société [6] ne démontre pas avoir satisfait aux obligations de formation édictées à l'article R.4541-8 du code du travail. Les éléments produits ne permettent pas de démontrer que l'employeur a délivré une information complète à la salariée et lui a fait bénéficié d'une formation quant aux risques encourus lorsque les activités n'étaient pas exécutées d'une manière techniquement correcte, tenant compte des facteurs individuels de risques, de mise en oeuvre d'une organisation des postes de travail, pas plus que d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations, formation essentiellement pratique au cours de laquelle les travailleurs doivent être informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. Aucune faute ne peut dès lors être reprochée à Madame [H] [P] alors que cette dernière n'a pas pu bénéficier des informations et formations adéquates pour manipuler en toute sécurité le box de rangement. Par ailleurs, en manipulant ledit box à deux avec sa collègue, la salariée n'a fait qu'appliquer la solution préconisée par l'employeur dans le diagnostic de la pénibilité au travail, lequel indique qu'en cas de manipulation difficile, et de contraintes posturales, il est possible de porter la charge à deux (pièce n°15 de l'employeur). C'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que l'éventuel état antérieur de Madame [H] [P] est sans emport sur la reconnaissance de la faute inexcusable, ce dernier étant pris en considération par l'expert dans l'établissement de son rapport médical visant à déterminer les préjudices de la victime. En conséquence, en ne prenant pas de manière efficace les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver sa salariée, du danger auquel elle était exposée, la société [6] a commis une faute inexcusable et devra assumer les conséquences financières d'une telle faute. Le jugement entrepris est confirmé. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration de la rente Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. L'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6 du même code ajoute que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente allouée à Madame [H] [P], de sorte que le jugement entrepris est confirmé concernant la majoration de ladite rente à son maximum. Le jugement est uniquement complété sur les modalités d'évolution de la majoration de la rente, alors que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Madame [H] [P] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de son accident du travail, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Sur l'expertise médicale judiciaire afin d'évaluer le préjudice Selon l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées, de ses préjudices esthétiques ou d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Les parties ne débattent pas expressément sur ce point, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [H] [P], l'avance des frais d'expertise devant être effectuée par la CPAM de [Localité 8] qui les recouvrera auprès de l'employeur. Le rapport d'expertise judiciaire, figurant au dossier de première instance, a été déposé par l'expert le 25 avril 2023. Les points non tranchés, concernant le chiffrage des préjudices personnels de Madame [H] [P], étant prêts à être jugés au fond, il convient de rappeler aux parties qu'il leur appartient de saisir le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour la poursuite de la procédure. Sur la demande de provision : Le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de Madame [H] [P] à 1.500 euros. Sur la demande d'action récursoire de la caisse : Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la CPAM de [Localité 8] est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [6] le montant de la provision ci-dessus accordée, les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, la majoration de la rente dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur, ainsi que les frais d'expertise. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société [6] à verser à Madame [H] [P] une somme de 800 euros sur base de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'employeur est débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à Madame [H] [P] une indemnité de 1.500 euros au titre de cet article pour l'instance d'appel. L'employeur est également condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour : CONFIRME le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 13 mai 2022, Y ajoutant, CONSTATE le dépôt du rapport d'expertise en date du 25 avril 2023, RAPPELLE qu'il appartient aux parties de saisir le Pôle social du tribunal judiciaire suite au dépôt du rapport d'expertise et de déposer leurs conclusions relatives au chiffrage des préjudices personnels subis par Madame [H] [P], DIT que la majoration de la rente attribuée à Madame [H] [P] suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de cette dernière en cas d'aggravation de son état de santé due à son accident de travail, DIT qu'en cas de décès de Madame [H] [P] résultant des conséquences de son accident du travail, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, DEBOUTE la société [6] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [6] à verser à Madame [H] [P] la sopmme de 1.500 euros sur base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, CONDAMNE la société [6] aux dépens de l'instance d'appel. La greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.4121-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209759ce142000838991f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel