Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209689ce142000838977d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01862
N° Portalis DBVC-V-B7G-HA5B
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 27 Juin 2022 RG n° 21/00046
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas HOLLANDE, substitué par Me Benjamin DELSAUT, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S.U. PALFINGER HAYONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocats au barreau de CAEN, substitué par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 08 février 2024
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 11 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [B] [D] a été engagé par la société MBB Inter (devenue à compter de 2007 la société Palfinger Hayon) à compter du 4 octobre 2000, d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée comme attaché commercial-télémarketing, promu cadre position 1 par avenant à effet du 1er janvier 2005 puis position 2 par avenant à effet du 1er juin 2019.
Un avertissement et une mise à pied de deux jours lui ont été respectivement notifiés le 17 janvier et le 17 avril 2019.
Poursuivant l'annulation de ces sanction et se plaignant d'une exécution déloyale du contrat et de harcèlement, M. [D] a saisi le 20 juin 2019 le conseil de prud'hommes d'Argentan qui a radié l'affaire le 14 septembre 2020 et suite à la demande de réinscription le 2 avril 2021 a, par jugement du 27 juin 2022, débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à régler à la société une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe du 22 juillet 2022, M. [D] a formé appel de ce jugement en ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes.
Les conclusions n°3 et n°4 et les nouvelles pièces (n°24-1, 24-2, 85, 86, 86-1, 87, 88, 89 et 89-1) remises au greffe par l'intimé la veille de l'ordonnance de clôture ont été écartées des débats par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 février.
La cour, a, sur nouvelles écritures de l'intimé, dit n'y avoir lieu à rapporter cette ordonnance et a confirmé le rejet des conclusions et pièces telles que détaillées ci-avant.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 23 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement, annuler l'avertissement et la mise à pied, condamner la société à lui payer la somme de 433.44 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et celle de 43.34 € au titre des congés payés afférents, celle de 15000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice cause par ces sanctions injustifiés, celle de 15000 € à titre de harcèlement moral et de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonner à la société de lui remettre des bulletins de salaire conformes sous astreinte et de la condamner aux dépens.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 22 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Palfinger Hayons demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [D] de ses demandes, le condamner à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
MOTIFS
Le Groupe Palfinger Hayons dont la maison mère est en Allemagne a racheté la société MBB en 2007, dénommée société MBB/Palfinger et en 2016 société Palfinger Hayons. M. [X] [IN] directeur général a quitté la société en 2007, a été remplacé par M. [W] [K] jusqu'en 2016. En septembre 2018, M. [Z] [N] est devenu directeur général et M. [F] [E] Country manager France. L'équipe commerciale est alors composée de M. [V] (engagé en 1992), de M. [D] et de M. [Y] (engagé en 1989 et qui partira en retraite le 31 octobre 2018). M. [J] est engagé le 9 mars 2020 (secteur Nord/ouest) puis M. [P] le 18 janvier 2021 (secteur Sud Est).
Concernant la période entre 2016 et 2018, le salarié soutient qu'aucune fonction de direction n'était assurée et qu'il s'était vue attribué les fonctions de représentant commercial France étant le principal interlocuteur de M. [G] [I], représentant de la société en Allemagne, ce que l'employeur conteste, indiquant que ce rôle était dévolu à M. [I], sous la responsabilité de M. [U] [T] directeur général du groupe. L'organigramme produit aux débats mentionne M. [I] comme « authorized signatory » en le reliant avec la société Parlfinger Hayons France, et le seul courriel produit par le salarié adressé à M. [T] le 11 octobre 2018 dans lequel, sollicitant une évolution de sa carrière, il estimait avoir joué un rôle de médiation avec le siège en informant le siège des activités de la filiale française, est insuffisant pour établir qu'il a eu les fonctions qu'il prétend.
I- Sur l'avertissement
Le salarié estime que l'avertissement est nul car non prévu par le règlement intérieur, l'employeur ayant mis en place le règlement intérieur que postérieurement (le 12 aout 2019 pour une entrée en vigueur le 15 septembre suivant).
Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins 20 salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur.
L'employeur soutient que la société comptait moins de 20 salariés et produit le registre du personnel au mois de janvier 2019 qui le démontre, ces observations ne faisant l'objet d'aucune critique en réponse.
La demande de nullité sera rejetée.
La lettre du 17 janvier 2019 reproche au salarié des propos tenus avec M. [H] lors d'un échange téléphonique du 11 janvier 2019, et mentionne à ce titre :
« En effet, je vous avais contacté, par téléphone, ce vendredi 11 janvier 2019, a'n de vous demander de compléter le tableau que l'Allemagne nous demandait de réaliser, du suivi des commandes avec la marge.
Vous avez alors refusé cette demande en contestant mes fonctions dc pilotage et alors que je répliquais en vous interrogeant sur vos capacités à piloter un projet, vous vous étes mis à hurler au téléphone : tu te prends qui '» « tu te prends pour un Dieu ' » « est ce que tu sais vendre un hayon de A à Z », « fais très attention, à quoi tu joues ' « l'autre, il est responsable de deux vendeurs, on a l'impression que c'est le Directeur d'une boîte du CAC 40 ».
Vous m'avez empêché de m'expliquer sur les propos que je venais de tenir et vous avez pris à partie Madame [R] [VK] en lui indiquant: »putain, appelle moi les flics, [R], j'en peux plus de ce mec'Il s'en rend même pas compte le mec'attends tu te prends pour qui ' tu crois que tu parles avec qui ' Je vais te dire un truc, tu m'as mis dans un état, tu vas t'en rappeler. »
Me coupant constamment la parole vous avez continué à hurler et à me menacer « ne crois pas que tu es fort, je vais leur demander ton fixe en Allemagne », ou encore « fais attention tu peux avoir les dents longues sans marcher sur la tête des gens », « on va compter les points à la fin de l'année il y a encore des choses que tu ne sais pas encore ».
Vous m'avez reproché d'avoir demandé à Madame [R] [VK] si vous étiez là aujourd'hui avant de vous appeler alors qu'il s'agissait juste de véri'er votre disponibilité pour un échange téléphonique, ce que j'ai tenté vainement de vous expliquez mais vous avez alors hurlé que je vous harcelais.
Vous avez également prétendu que ma demande de disposer des grilles tarifaires caractérisait un harcèlement.
Vous avez poursuivi vos cris et menaces en hurlant : » tu manipules les gens'tu joues avec les gens.. tu es tombé sur plus fort que toi'je ne te louperai pas'prends pas les mecs pour des gueux c'est un conseil que je te donne » en prenant toujours à partie Madame [R] [VK].
Aprés plus de 20 minutes de vos hurlements et menaces, j'ai tout juste eu la possibilité de vous préciser que j'étais désolé si je vous avais offensé mais que ce n'était pas mon but, avant que vous me raccrochiez au nez .
Vos propos et menaces à mon égard sont donc intolérables.
(') ».
Il est constant que lors de cette conversation du 11 janvier 2019, M. [D] comme M. [E] ont enregistré la conversation. L'employeur produit aux débats un constat d'huissier du 28 juillet 2021 qui a retranscris cette conversation à partir de l'enregistrement de l'employeur.
Le salarié ne conteste pas les propos contenus dans ce procès-verbal.
Il convient également de relever que les parties sont d'accord sur les circonstances de cette conversation téléphonique à savoir que M. [E] a demandé à Mme [VK] si M. [D] était là, et qu'il l'a alors appelé afin de lui demander de compléter le tableau de suivi des commandes destiné à l'Allemagne, l'employeur produisant un courriel du 28 décembre 2018 adressé à M. [D] et à M. [V] leur joignant le tableau des entrées de commandes pour 2018 et leur demandant de mettre le PV et la marge (en s'aidant d'un calculateur joint).
Le salarié ne prétend pas avoir répondu à cette demande.
Le constat précise par ailleurs que l'enregistrement remis dure 14 minutes et 20 secondes et que l'interlocuteur identifié comme M. [D] hurle tout au long de l'échange téléphonique.
La comparaison entre le procès verbal et la lettre du 17 janvier permet de vérifier que les propos mentionnés dans la lettre comme émanant de M. [D] ont bien été relevés dans le procès verbal.
Concernant ces propos, le salarié indique qu'ils s'inscrivent dans le contexte lié aux nouvelles techniques de management imposées par M. [E] à compter de son recrutement en octobre 2018. Il fait état ainsi des faits suivants :
* la modification des fonctions du poste de commercial en poste de technico commercial, sans aucune formation ni accompagnement, induisant une surcharge de travail pour les commerciaux afin de maintenir un niveau de rémunération comparable. Le salarié fait état de l'introduction de nouvelles procédures de commandes destinées à compenser la suppression d' un poste du bureau d'études ;
* l'inflation injustifiée de reportings afin d'informer M. [E] des interventions et prospections des commerciaux au détriment de leur activité de terrain ;
* la multiplication injustifiée des appels téléphoniques.
Le salarié produit un témoignage écrit de M. [V] du 9 mars 2019 qui confirme les pressions et pratiques subis depuis quelques mois (appels incessants, comportement et propos visant à me discréditer devant des tiers), nouvelles procédures impactant notre activité et par conséquent nos rémunérations.
L'employeur justifie que le poste du bureau d'étude était vacant depuis le 31 décembre 2017 (une nouvelle embauche aura lieu en 2021), qu'il reconnaît avoir mis en place de nouveaux outils pour améliorer les échanges entre les commerciaux (une réunion hebdomadaire et des ajouts dans le « process passation commandes » et la mise en place d'un fichier excel afin que les commerciaux renseignent leurs commandes afin de permettre un suivi de leur activité commercial nécessaire tant pour les réunions hebdomadaires que pour la maison mère en Allemagne.
Le salarié ne forme aucune observation ou critique sur les explications de l'employeur et n'indique pas en quoi ces modifications mineures sont de nature à modifier ses fonctions, à conduire à une surcharge de travail ou à modifier sa rémunération. A ce titre il ne contredit pas l'employeur lorsque celui-ci indique que sa rémunération a augmenté en 2019 et 2020.
Concernant les appels téléphoniques de M. [E], le témoignage de M. [V] évoque des appels incessants sans indication précise du nombre d'appel. L'employeur produit un extrait de l'agenda de M. [E] de septembre 2018 à janvier 2019 fait état de 12 appels en décembre et 10 en janvier et sur cette période 8 rencontres avec M. [D].
* la remise en cause et les insinuations récurrentes et injustifiées des compétences du statut et de la rémunération jugée trop élevée.
Le salarié ne produit aucun élément, le témoignage de M. [V] ne parlant que de sa propre situation.
Le contexte lié aux techniques de management n'est donc pas caractérisé.
Le salarié indique également que l'employeur l'a poussé à bout en lui reprochant de ne pas savoir piloter les fonctions commerciales et a enregistré ensuite ses propos.
Mais il résulte de la retranscription de l'appel que dès les premiers échanges, le salarié indique « hé heureusement que t'es enregistré mon gars, heureusement hein », ce qui contredit une provocation de l'employeur afin de le pousser à bout tout en l'enregistrant.
L'employeur indique que lors du début de l'entretien, M. [D] refusant de compléter le tableau a contesté les fonctions de pilotage de M. [E] et que ce dernier a répondu en l'interrogeant sur ses propres capacités de pilotage. Dans son attestation, M. [E] explique que dès la première exigence verbalisée et ordonnée (le tableau), le comportement d'[B] est devenu intolérable.
Si le tout début de l'entretien n'est pas mentionné dans la retranscription, le salarié qui n'a pas communiqué son propre enregistrement ne conteste pas les premiers échanges, ne soutient pas que M. [E] a eu des propos virulents ou insultants et d'ailleurs le contenu démontre que la fureur de M. [D] envers M. [E] est en lien avec cette critique.
Les propos qu'il a tenus à ce titre, en hurlant tout au long de l'entretien, en ne laissant pas M. [E] répondre sont dénigrants voir menaçants et en tout état de cause totalement inadaptés. Il en résulte également que M. [D] a pris à partie Mme [VK] lors de l'échange.
En outre, l'attestation de M. [T], directeur de la société indique qu'en septembre 2018 il a annoncé à M. [D] qu'un nouveau responsable pour la France serait embauché, qu'il était très déçu car il s'attendait à être promu à ce poste, ce qui n'a pas eu lieu compte tenu de son niveau insuffisant d'anglais, qu'il l'a alors menacé de quitter la société pour aller travailler chez un concurrent et a indiqué qu'il n'aurait plus la même motivation s'il n'était pas promu.
Le salarié estime enfin que cet avertissement est en réalité une sanction pour avoir dénoncé une situation de harcèlement moral.
Il résulte de la retranscription de la communication téléphonique que M. [D] dit que « lui et [A] n'en peuvent plus de travailler avec lui » [M. [E]], « je vais appeler l'Allemagne cela ne va plus du tout », qu'il poussait beaucoup trop, qu'il dit également que M. [E] le harcèle notamment lui reprochant d'avoir demandé à Mme [VK] s'il était là, répétant à de nombreuses reprises qu'il était enregistré et que c'est du harcèlement, sans donner d'autres explications concrètes alors que M. [E] lui en demandait puis lui indiquant à plusieurs reprises que la façon dont il lui avait parlé était « honteux », et lui indiquant de faire attention de la manière dont il lui parle, qu'il l'a prévenu.
Mais il a été précédemment considéré que les techniques de management critiquées par le salarié n'étaient pas établies, que l'excès des propos tenus est sans rapport avec ceux de M. [E] et qu'ils ne peuvent être considérés comme une dénonciation d'un harcèlement moral.
De ce qui vient d'être exposé, il résulte que les propos tenus par le salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique sont fautifs et que l'avertissement prononcé est justifié. Le jugement sera confirmé.
II- Sur la mise à pied
Le 6 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 mars et a été sanctionné par lettre du 17 avril 2019 d'une mise à pied de deux jours.
Le salarié soutient que cette sanction est nulle faute d'être prévue par le règlement intérieur. Les parties développent les mêmes moyens que ceux soutenant cette même demande pour l'avertissement. Pour les mêmes motifs indiqués ci-avant, la demande de nullité du salarié sera rejetée.
La lettre vise les faits suivants :
a) irrégularités dans les commandes du client [O] :
Il est produit aux débats :
- la copie d'un chèque de 1000 € émis par M. [D] au bénéfice de la société Palfinger le 20 janvier 2019 et d'un document signé par lui le 2 février 2018 reconnaissant « avoir pris 15 000 dirhams présents dans la caisse de Palfinger Hayons au 2 février 2018, et que « cette somme a été prise par mes soins afin de procéder à la conversion en euros de cette somme lors de mon déplacement au Maroc du mardi 16/02 au vendredi 9/02/2018 ».
- la copie d'un chèque de 477.05 € émis par M. [D] au bénéfice de la société le 8 février 2019 avec sur un document l'accompagnant la mention suivante écrite par lui « à mettre en banque le 26 février 2019 change Dirham en Euros pour la Carrosserie [O] ».
L'employeur indique que ces chèques ont été remis à Mme [VK] et celle-ci évoquant cette remise avec M. [E] lui communiquait par un courriel du 1er février 2019 les factures dues par la société [O] (2119.90 € au 31/12/2018 (factures émises entre 2012 et 2018), le document fait par le comptable le 2 février 2018 et le chèque de 1000 € de M. [D] le 20 janvier 2019.
Il indique avoir alors interrogé son comptable pour savoir comment encaisser ce chèque, et le cabinet In extenso Normandie lui répondait que les mouvements de trésorerie en dirhams ont eu lieu hors comptabilité, ce qui constitue une première anomalie, qu'aucune caisse en dirhams ne figure dans la comptabilité de la société Parlfinger, que le compte client [O] ne fait apparaître aucune trace de règlement des factures supposées payées par les dirhams alors que le client signale les avoir payées, et que les procédures internes auraient dû permettre la traçabilité des mouvements entrée et sortie et la justification du solde de trésorerie appartenant à la société.
L'employeur indique alors avoir interrogé le salarié, lequel répondait par un courriel du 15 février 2019 adressé à M. [N] que M. [O] avait commandé des pièces détachées assez urgentes et qu'il pouvait lui livrer au Maroc, et qu'ayant des problèmes de trésorerie, M. [O] l'a réglé en plusieurs versements en espèces dans la monnaie locale, en dirham, et qu'à chacun de ses retours, il déposait l'argent au bureau dans la boîte noire. Il précise que [R] [[VK]] lui a demandé de se charger du change, ce qu'il a fait mais selon des besoins qu'il pouvait avoir au Maroc, d'où les chèques personnels de remboursement.
Lors de l'entretien préalable, M. [D] selon le compte rendu de M. [M] qui l'assistait, a indiqué que pour rendre service (étant lui-même marocain), il avait apporté les pièces détachées au client marocain mais celui-ci ne les a pas déclarées en douane, que le client ne pouvait payer que par petites sommes en dirhams et a mis des années à régler l'équivalent du montant représentant 15 000 dirhams et que M. [D] a convenu d'effectuer les opérations de change des 15 000 dirhams avec une reconnaissance de dette en faveur de la société, et qu'il ne pouvait que les dépenser à titre personnel lors de ses séjours au Maroc.
Le salarié qui reconnaît avoir remis lors de ses séjours familiaux au Maroc, des pièces commandées par la société [O] en 2012 et que celle-ci réglait en plusieurs versements en argent liquide en dirhams qui était déposé dans une boîte et produit :
- une attestation du 9 février 2022 de la société [O], société ayant son siège au Maroc, qui indique qu'elle récupérait lors de ses déplacements en France des pièces de l'agence MBB et que M. [D] lui apportait des pièces de rechange lors de ses déplacements au Maroc et que celles-ci lui ont été payées en dirhams au Maroc et « qu'il s'arrangeait à les verser en Euro dans votre compte de MBB France avec l'accord du service comptabilité de l'agence MBB France).
- des courriels adressés par Mme [VK] à M. [D] les 11 avril et 20 juillet 2017 lui communiquant l'extrait du compte [O] négatif respectivement de 1165.90 € et de 705.90 € en lui demandant « peux tu voir avec lui pour récupérer cette somme » '.
- un échange de courriel du 5 février 2019 entre M. [D] et Mme [VK], cette dernière indiquant qu'au 31 décembre 2019 l'extrait de compte de la société [O] est de 2119.90 € (factures impayées) et à la question de M. [D], cette somme comprend t-elle le chèque de 1000 € remis à la semaine dernière, elle a répondu non.
- une attestation de M. [Y] qui indique qu'il était au courant que l'entreprise [O] au Maroc avait donné des dirhams à [B] pour régler des factures, que cet argent était dans une caisse dans l'armoire face à son bureau, que l'argent avait été remis à M.[C] [L] ancienne responsable administrative par [B] en 2012.
De ce qui vient d'être exposé, il résulte que la société Parlfinger Hayons a émis des factures à la société [O] domiciliée au Maroc entre 2012 et 2018, qu'aucun paiement n'est déduit et aucun bon de livraison n'est produit. M. [D] a remis lui-même une partie du matériel acheté, s'est vu remettre par la société [O] le paiement en argent liquide et en diramhs lors de ses séjours au Maroc, et qu'il déposait cet argent dans une boîte laissée dans un bureau de la société. Les courriels échangés entre M. [D] et Mme [VK] en 2017, cette dernière travaillant déjà au service administratif de la société, l'attestation de M. [Y] mais aussi la reconnaissance de dette faite le 2 février 2018 par le salarié à la demande selon Mme [VK] du comptable démontrent que le fait d'avoir confié à M. [D] le recouvrement des factures de cette société cliente à l'occasion de voyages personnels au Maroc, selon les modalités décrites ci-avant était connu et donc implicitement autorisé.
Le salarié estime que les faits qui datent de 2012 sont prescrits. Mais cette pratique de recouvrement a été mise en place en 2012, elle a perduré plusieurs années, et n'a pris fin qu'avec le remboursement des sommes en liquide par le salarié, ce dont l'employeur a été informé par Mme [VK] le 1er février 2019. La convocation à l'entretien préalable a bien été faite moins de deux mois avant. Ces faits ne sont donc pas prescrits.
Si ces faits caractérisent le non respect de régles comptables et fiscales, ils ont néanmoins été autorisés, que le salarié n'a pas agi à l'insu de son employeur et n'a pas détourné d'argent à son profit puisqu'il a restitué l'équivalent en euros (l'employeur ne justifiant pas du contraire) de la somme de 15 000 dirhams prise en 2018.
Ce fait n'est donc pas fautif.
b) l'exercice d'une activité au sein d'un pressing sans information préalable et sans autorisation écrite conformément à l'article 11 du contrat de travail
L'article 11 de l'avenant du 1er janvier 2005 prévoit que le salarié déclare n'exerçait aucune tâche professionnelle même occasionnelle ou non rémunérée en dehors de celles confiées par son employeur, et s'engage pendant son contrat à ne pas avoir d'autres activités professionnelles même à titre personnel sans autorisation écrite de son employeur.
M. [D] reconnaît dans ses écritures être actionnaire d'un pressing dont son épouse est salariée, mais conteste y exercer une activité et qu'au demeurant cette situation était connue de l'employeur.
L'employeur fait valoir que le salarié appelait le pressing de manière régulière pendant son temps de travail et produit des relevés de facture de téléphone de juillet 2018 à janvier 2019. Ces factures pour deux mois détaillent le coût des communications par salarié, et si M. [D] est celui qui a le coût le plus élevé, il n'est pas établi faute de relevé détaillé et d'identification du numéro du pressing que ces communications téléphoniques étaient notamment destinées au pressing.
Ce fait n'est donc pas établi.
c) le fait d'avoir des factures téléphoniques trop élevées
Au vu de ce qui précède, le salarié a des factures de téléphone beaucoup plus importantes que les autres salariés. Ainsi pour juin et juillet 2018, le coût HT est de 1077.11 € (pour 8 salariés) et la part de M. [D] est de 779.24 €, il en est de même pour les factures d'octobre à novembre 2018 et de novembre à décembre 2018 (1225.10 € sur 1473.15 €). Concernant la prescription soulevée par le salarié, s'agissant d'un même fait se répétant, il convient de prendre en compte la date de la dernière facture qui est celle datée du 2 janvier 2019, l'employeur ne produisant pas les nouvelles factures qu'il invoque dans ses écritures (la pièce n°78 ne correspondant pas à des factures téléphoniques). Ce grief est donc prescrit puisque l'envoi de la convocation le 6 mars 2019 a été fait au-delà du délai de deux mois.
d) un abus des forfaits repas de 18.60 € en produisant des factures de 2 ou 2 euros ou en sollicitant un forfait alors qu'il est à [Localité 4] ;
L'employeur justifie avoir informé le salarié par lettre du 19 septembre 2019 de la mise en place de nouvelles pratiques de remboursement de frais à compter du 1er novembre 2019 prévoyant pour les frais de déjeuner un remboursement au montant réel de la dépense dans la limite de 18.90 €. Cette procédure n'était pas applicable au moment de la notification de la mise à pied.
Le salarié produit une attestation de M. [Y] indiquant que le cabinet comptable avait demandé que le montant de l'indemnité repas soit de 18.60 €.
Pour preuve de l'abus qu'il reproche au salarié, l'employeur produit une demande de frais signé par le salarié le 31 janvier 2019 dans laquelle il réclame 10X18.60 € de forfait repas, à laquelle est jointe une facture de restaurant de 34.20 €. L'imprimé mentionne de joindre les justificatifs et force est de constater qu'un seul justificatif est joint. Cela est toutefois insuffisant pour caractériser un abus, l'employeur ne justifiant pas avoir réclamé les justificatifs manquants.
Ce fait n'est pas établi.
e) de prendre des congés sans autorisation préalable écrite de la direction comme le salarié l'a fait en février et mars 2019
Le salarié n'est pas contesté lorsqu'il indique l'absence de procédure de pose de congés payés avant la note prise par l'employeur le 19 septembre 2019.
L'employeur ne produit par ailleurs aucun élément relatif à une demande de congés tardive en février et mars 2019, se limitant à une demande de congés du 12 décembre2018 pour la période du 13 au 27 décembre 2018. Or, outre que ce reproche ne concerne pas des congés demandés en février et mars 2019, ce reproche est comme le soutient le salarié prescrit.
Le salarié soutient enfin que la mise à pied est nulle car l'employeur avait au moment de la notification de l'avertissement connaissance de ces faits qu'il n'a pas sanctionné et qu'il a donc épuisé son pouvoir disciplinaire.
Mais les faits antérieurs à la notification de l'avertissement ont été considérés comme prescrits (factures téléphoniques, prise de congés payés), les autres faits (irrégularités des commandes de la société [O] et non respect des régles de remboursement de repas ) sont postérieurs à l'avertissement et/ou ont été considérés comme non établis.
Dès lors et au vu de ce qui précède, la mise à pied n'est pas justifiée et sera par infirmation du jugement annulée.
L'annulation de cette sanction conduit au remboursement du salaire déduit pendant la mise à pied, soit en l'absence de contestation de l'employeur sur le quantum une somme de 433.44 € outre 43.34 € les congés payés afférents, et à l'octroi d'une somme de 2000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
III- Sur le harcèlement moral
Le salarié fait valoir que sa situation s'est dégradée à compter de l'arrivée de M. [E] et de M. [N]. Il invoque les faits suivants :
1) des agissements vexatoires de sa hiérarchie à compter d'octobre 2018
- la modification des fonctions du poste de commercial en poste de technico commercial, sans aucune formation ni accompagnement, induisant une surcharge de travail pour les commerciaux afin de maintenir un niveau de rémunération comparable. Le salarié fait état de l'introduction de nouvelles procédures de commandes destinées à compenser la suppression d' un poste du bureau d'études.
- l'inflation injustifiée de reportings afin d'informer M. [E] des interventions et prospections des commerciaux au détriment de leur activité de terrain.
- la multiplication injustifiée des appels téléphoniques.
- la remise en cause et les insinuations récurrentes et injustifiées des compétences du statut et de la rémunération jugée trop élevée.
Les arguments et pièces échangés par les parties au soutien de ces faits (qui sont identiques) ont été précédemment analysés ci-avant lors de l'examen de l'avertissement (contexte des méthodes de management), et il s'en déduit que ces faits ne sont pas matériellement établis.
- La notification abusive de deux sanctions disciplinaires
Il a été considéré ci-avant que l'avertissement était justifié. La mise à pied a en revanche été annulée. Toutefois, elle reposait sur des faits précis, et faute d'autres éléments, le fait que ces faits aient été considérés comme injustifiés ou prescrits est insuffisant pour considérer que l'employeur ait abusé de son pouvoir disciplinaire.
- la remise en cause de sa signature électronique et la contestation de l'intitulé de ses fonctions (Responsable commercial IDF/Sud-Ouest) sans que ces éléments soient contestés pour les autres salariés.
Le salarié produit un échange de courriels entre lui et M. [N] le 31 mars et 4 avril 2022 dans lesquels M. [N] lui demande d'ajouter son intitulé de poste correspondant à la mention de son contrat de travail à sa signature e-mail.
L'employeur produit un courriel du 22 novembre 2021 adressé par M. [E] à Mrs [D], [P], [J] et [S] dans lequel il leur demande d'indiquer dans leur signature de mail l'intitulé de leur poste, leur suggérant de mettre « chargé d'affaire » avec leur secteur.
Contrairement à ce que soutient le salarié, d'une part cette demande a été faite à l'ensemble des salariés, d'autre part l'intitulé de poste qu'il souhaite mentionner sur sa signature soit Responsable commercial n'est pas celui qui figure sur son contrat de travail lequel (cf avenant du 1er juin 2019 qui rappelle qu'il est attaché commercial télé marketing statut cadre). Enfin l'employeur justifie que M. [P], M. [J] et M. [S] (courriels de 2021) ont procédé à la modification demandée le fait que M. [P] dans un unique courriel postérieur a utilisé un autre intitulé n'est pas de nature le remettre en cause.
Ce fait n'est pas établi.
2) le retrait de certaines zones géographiques de son périmètre d'intervention (le Maroc en 2019 et Andorre en 2020) conduisant à une perte de commission (700 € par an).
Le salarié ne produit aucun élément.
L'avenant de son contrat de travail de 2005 mentionne comme secteur : 75 77 91 92 93 94 et 45.
L'employeur produit un document relatif aux secteurs de vente en 2018 qui sont pour M. [D] outre la région île de France, plusieurs départements du sud ouest (soit 42 départements en tout), ce qui n'est pas contesté par le salarié.
L'employeur ne conteste pas toutefois que le salarié pouvait intervenir au Maroc et/ou à Andorre.
Cependant, le salarié n'établit pas que le perte de ce secteur qui résulte d'une décision de M. [T] du 16 septembre 2019 afin de confier au groupe la gestion des transactions effectuées hors Europe, lui ait occasionné une perte de commission de 700 € par an.
Ce fait n'est pas établi.
- le retrait de certains avantages (suppression carte café, de l'utilisation de la carte essence le week end, de la prise en charge internet à domicile et réduction du niveau du véhicule de fonctions).
Le salarié ne produit aucun élément sauf une lettre de l'employeur lui indiquant que la société a décidé de revoir ses pratiques de remboursements de frais professionnels afin de les mettre en cohérence avec les régles d'exonération de l'Urssaf.
Il ne critique pas les explications de l'employeur indiquant qu'il se voyait appliquer un forfait véhicule de fonctions ne prévoyant pas la prise en charge des frais d'essence personnels (ce qu'au demeurant le contrat de travail rappelle expressément) ou que l'avantage en nature NTIC ne prévoit pas la prise en charge des frais d'internet personnel. Concernant le véhicule de fonctions, il résulte d'un échange de courriel du 16 mars 2020 entre lui et M. [E] relatif à la location d'un nouveau véhicule pour le salarié que ce dernier ne contestait pas qu'il ne devait pas dépasser le coût de location du véhicule de M. [E].
Ces faits ne sont pas établis.
3) des pressions de M. [E] lors des élections professionnelles afin lui faire barrage de susciter d'autres candidatures ou pour que les autres salariés ne votent pas pour lui
Il produit :
- une attestation de M. [J] qui indique que lors des élections du représentant du CSE, sa direction lui a demandé de se présenter afin de contrer l'élection de M. [D], qu'il indique s'être présenté de son plein gré et que M. [D] a été élu, puis lors des élections de 2023, M. [H] l'a contacté afin qu'il se présente à nouveau dans le but de contrer la réélection de M. [D], ce à quoi il a refusé, et lorsque M. [D] a été réélu, M. [H] l'a appelé en lui disant qu'il devait être content car son candidat avait été élu, et qu'il avait été surpris qu'il sache pour qui j'ai voté ;
- une attestation des M. [S] qui indique que lors des élections de 2023, avoir été contacté par M. [E] pour qu'il se présente comme candidat afin de faire barrage à [B] [D], ce qu'il a refusé, et qu'après l'élection, M. [E] l'a appelé en lui disant qu'il savait qu'il avait voté pour lui et qu'il était déçu, et qu'après échange, d'autres collègues lui ont qu'il leur avait tenu le même discours.
L'employeur ne répond pas sur ce point mais produit un courriel du 18 juin 2021 de M. [E] à M. [D] dans lequel il le félicite à la suite de son élection par courriel;
Ce fait est établi.
4) les éléments médicaux
Le salarié produit un arrêt de travail du 12 au 16 janvier 2019 motivé pour crise d'angoisse et une ordonnance du 12 janvier 2019 de son médecin généraliste prescrivant un traitement en lien avec ce constat.
De ce qui vient d'être exposé, les faits établis, des pressions lors des élections au CSE, ne sont pas, en dépit des éléments médicaux, de nature à faire présumer un harcèlement moral.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
La société Halfinger Hayons sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 3000 € à M. [D];
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argentan sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la mise à pied, et les demandes en découlant et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de la mise à pied prononcée le 17 avril 2019 ;
Condamne la société Halfinger Hayons à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 433.44 € à titre de rappel de salaire outre 43.34 € au titre des congés payés afférents,
- 2000 € à titre de dommages et intérêts,
- 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société Halfinger Hayons de remettre à M. [D] des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la société Halfinger Hayons aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYEArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 11 du contrat de travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile. Elle ver
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209689ce142000838977d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel