Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095a9ce1420008389565
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 3 239 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/ SM/FP-D Rôle N° RG 20/05321 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4TV [Z] [U] C/ [M] [V] Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARSEILLE Copie exécutoire délivrée le : 18 AVRIL 2024 à : Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 27 Avril 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00366. APPELANTS Maître [Z] [U] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL SOCIETE NICOISE DE TRANSPORT, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport. Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : L'E.U.R.L. Société niçoise de transport (l'employeur) a engagé M. [M] [V] en qualité de conducteur poids lourd à compter du 25 février 2002. Aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé par les parties. En dernier lieu, M. [V] a occupé un poste de conducteur poids lourd HQ, catégorie ouvrier non cadre, groupe 6, coefficient 150 M et percevait un salaire brut mensuel hors primes de 1 516,70 euros. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [V] a été placé en arrêt de travail pour une maladie non professionnelle entre le 2 juin 2017 et le 25 mars 2018 inclus. Par courrier remis en main propre en date du 23 mars 2018, M. [M] [V] a démissionné de l'emploi de conducteur poids lourd HQ qu'il occupait depuis le 25 février 2002, et ce à compter du 31 mars 2018 eu égard à l'exécution d'un préavis de huit jours. Suivant requête enregistrée au greffe le 22 mai 2018, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse à l'encontre de l'E.U.R.L. société niçoise de transport pour voir : > DIRE ET JUGER que Monsieur [V] n'a pas perçu la rémunération minimale garantie par sa convention collective, > DIRE ET JUGER que Monsieur [V] n'a pas été réglé de l'ensemble de ses heures supplémentaires et frais, > DIRE ET JUGER que la démission de Monsieur [V] s'apparente à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, En conséquence, > CONDAMNER la société SOCIETE NICOISE DE TRANSPORTS EN ABREGE SNT à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes : > Sur les manquements à l'exécution du contrat : ' 6.913,46 euros bruts à titre de rappels de salaire, ' 691,35 euros bruts au titre des congés payés y afférant, ' 9.450,00 euros bruts au titre de rappels d'heures supplémentaires, ' 945,00 euros bruts au titre de congés payés y afférant ' 50,38 euros nets au titre de remboursement de frais ' 14.396,46 euros nets d'indemnité au titre du travail dissimulé > Sur la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur : ' 11.454,55 euros nets à titre de l'indemnité légale de licenciement, ' 4.798,82 euros bruts à titre d'indemnité de délai-congé, ' 479,88 euros bruts à titre des congés payés sur délai-congé, ' 32.392,00 euros nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse > CONDAMNER la société SOCIETE NICOISE DE TRANSPORTS EN ABREGE SNT à verser à Monsieur [V] 2.000,00 euros à titre de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. > DIRE ET JUGER que l'intégralité des sommes prononcées sera productive de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et que ces intérêts seront même productifs d'intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil; > CONDAMNER la société SOCIETE NICOISE DE TRANSPORTS EN ABREGE SNT aux entiers dépens > ORDONNER l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations. Suivant jugement du 27 avril 2020, le conseil des prud'hommes de Grasse a : - dit et jugé que la démission de M. [V] [M] est requalifiée en prise d'acte et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société niçoise de transport à régler à M. [V] [M] les sommes suivantes : - 50,38 euros à titre de remboursement de frais, - 14 396,46 euros au titre du travail dissimulé, - 32 392 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 798,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 479,88 euros à titre de congés payés y afférents, - 11 454,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 606 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires, - 60,60 euros à titre de congés payés y afférents, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et jugé que l'intégralité des sommes prononcées sera productive de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et que ces intérêts seront productifs d'intérêts par année entière, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - débouté la société niçoise de transport de toutes ses demandes, - débouté M. [V] du surplus de ses demandes, - condamné la société niçoise de transport aux entiers dépens de l'instance. **** La cour est saisie de l'appel formé le 10 juin 2020 par l'employeur. **** Par jugement du 29 juin 2020, l'E.U.R.L. Société niçoise transport a été placée en liquidation judiciaire, et Me [Z] [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société. **** Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 26 janvier 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Me [Z] [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'E.U.R.L. Société niçoise de transport demande à la cour de : REFORMER le jugement du conseil de Prud'hommes de GRASSE du 27 avril 2020 en ce qu'il a : - DIT et JUGE la démission de Monsieur [V] est requalifiée en prise d'acte et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - CONDAMNE la société niçoise de transport à régler à Monsieur [V] les sommes suivantes : o 50,38 euros à titre de remboursement de frais. o 14,396,46 euros au titre du travail dissimulé. o 32.392 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse o 4.798,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. o 479,88 euros à titre de congés payés y afférents. o 11.454,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. o 606 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires. o 60,60 euros à titre de congés payés y afférents. o 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - DIT et JUGE que I 'intégralité des sommes prononcées sera productive de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et que ces intérêts seront productifs d'intérêts par année entière. - ORDONNE I 'exécution provisoire de droit. - DEBOUTE la société niçoise de transport de toutes ses demandes, - CONDAMNE la SOCIÉTÉ NIÇOISE DE TRANSPORT aux entiers dépens de l'instance. CONFIRMER le premier jugement pour le surplus. Et statuant à nouveau sur les chefs de réformation : DIRE ET JUGER que les demandes de rappel de salaire et heures supplémentaires antérieures au mois de mai 2015 sont prescrites ; DIRE ET JUGER que Monsieur [V] a été rémunéré conformément à la catégorie professionnelle dont il dépend au titre de la convention collective applicable ; DIRE ET JUGER que Monsieur [V] n'étaye pas sa demande de rappel d'heures supplémentaires; DIRE ET JUGER que Monsieur [V] ne prouve pas l'intention de dissimulé l'activité salarié, DIRE ET JUGER que la démission de Monsieur [V] est claire et non équivoque, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement, DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Monsieur [V] doit produire les effets d'une démission, DEBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Maître [Z] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SNT, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 29 octobre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [V] demande à la cour de : - DECLARER recevable l'appel incident de Monsieur [M] [V] - CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE à ce qu'il a requalifié la démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur entrainant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes : - 50,3 euros de remboursement de frais - 14.396,46 euros au titre de travail dissimulé - 32.392,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 4.798,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 479,88 euros à titre de congés payés y afférents - 11.454,55 euros à titre d'indemnité légale - 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du CPC - FIXER au passif de la société SOCIETE NICOISE DE TRANSPORT (SNT) l'intégralité des condamnations précitées comme créance de Monsieur [V] - DIRE que l'UNEDIC AGS CGEA du Sud-Est garantira Monsieur [V] des sommes allouées dans la limite des plafonds - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que l'intégralité des sommes prononcées sera productive de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et que ces intérêts seront même productifs d'intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Pour le surplus REJUGER de nouveau : - DIRE ET JUGER que Monsieur [V] n'a pas perçu la rémunération minimale garantie par sa convention collective, - DIRE ET JUGER que Monsieur [V] n'a pas été réglé de l'ensemble de ses heures supplémentaires et frais, - FIXER les créances supplémentaires suivantes de Monsieur [V] au passif de la société NICOISE DE TRANSPORT (SNT) : o 6.913,46 euros bruts à titre de rappels de salaire sur le minima conventionnel (200 heures) o 691,35 euros bruts au titre des congés payés y afférant, - A titre subsidiaire, - 3.686,22 euros bruts à titre de rappels de salaire sur le minima conventionnel (169 heures) - 368,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents o 4.514,86 euros bruts au titre de rappels d'heures supplémentaires entre juin 2015 et 31 janvier 2017 o 451,48 euros bruts au titre de congés payés y afférant o 1.200,00 euros bruts de rappels d'heures supplémentaires entre le 1er mars et le 31 mai 2017 euros o 120,00 euros bruts de congés payés y afférents - FIXER la créance de Monsieur [V] au passif de la procédure collective de l'employeur des frais irrépétibles à la somme de 3.000,00 euros en cause d'appel - DIRE que l'UNEDIC AGS CGEA du Sud-Est garantira Monsieur [V] des sommes allouées dans la limite des plafonds. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 6 janvier 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association Unedic délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille, représentée, demande à la cour de : ' INFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes de Grasse en date du 27 avril 2020 en ce qu'il a : - Dit et jugé que la démission de Monsieur [V] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes : o 50,30 euros bruts de remboursement de frais o 14.396,46 euros bruts au titre de travail dissimulé o 32.392,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse o 4.798,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis o 479,88 euros bruts à titre de congés payés y afférents o 11.454,55 euros à titre d'indemnité légale o 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ' LE CONFIRMER pour le surplus ; En conséquence, ' DIRE ET JUGER la démission de Monsieur [V] claire et non équivoque ; ' DIRE ET JUGER qu'aucun manquement grave n'est imputable à la société ; ' DIRE ET JUGER qu'aucune heure supplémentaire non réglée n'est due par la société ; ' DIRE ET JUGER que la démission de Monsieur [V] ne constitue pas une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, ' DIRE ET JUGER non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Monsieur [V] à l'encontre de la société ; En conséquence, ' DEBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire, ' LIMITER l'indemnité compensatrice de préavis du salarié à la somme brute de 4.561,60 euros ; ' LIMITER la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7.198,23 euros ; En tout état de cause, ' DIRE ET JUGER que les sommes suivantes n'entrent pas dans le cadre de la garantie du CGEA : - Remise des documents sociaux sous astreinte journalière de 100 euros - 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ' DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances, ' DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ; ' DIRE ET JUGER que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 janvier 2024. MOTIFS : 1. Sur la prescription des demandes de rappel de salaires et heures supplémentaires dus pour la période antérieure au 24 mai 2015 : Le liquidateur judiciaire ès qualités soutient que le salarié était en capacité de s'apercevoir, chaque mois, que le minimum garanti ne lui aurait pas été versé eu égard aux taux horaires conventionnels applicables. Il ajoute que si la cour entend prendre en considération le salaire minimum annuel garanti, ce dernier doit être divisé par douze pour déterminer le salaire mensuel. Il en déduit que le délai de prescription a commencé à courir à la fin de chaque mois et que les demandes présentées pour l'année 2015 sont prescrites. En réponse, le salarié précise que s'agissant d'une rémunération minimum annuelle, le délai de prescription ne peut commencer à courir avant le 31 décembre de chaque année. L'association Unedic délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille s'en rapporte aux explications de la Société niçoise de transport. L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En application de cette disposition, le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. En l'espèce, il résulte de l'article 12 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et des différents accords relatifs aux rémunérations conventionnelles versés au débat que M. [V] bénéficiait d'une rémunération globale garantie dont les montants annuels étaient définis par accords. Pour l'année 2015, la rémunération annuelle garantie était définie par l'accord du 19 décembre 2012, qui prévoyait tant un taux horaire conventionnel que des garanties annuelles de rémunération des personnels ouvriers. La cour relève toutefois que la garantie minimale annuelle de rémunération ne correspond pas à l'application du taux horaire conventionnel ainsi défini. Ainsi par exemple, le taux horaire conventionnel à l'embauche d'un ouvrier coefficient 115 M est de 9,43 euros, tandis que la garantie annuelle de rémunération pour un tel salarié travaillant 200 heures est fixée à la somme de 25 117,56 euros, soit une somme supérieure à celle résultant de l'application stricte du taux horaire (9,43 x 200 x 12 = 22 632 euros). Il en résulte qu'en application de la convention collective, M. [V] bénéficiait d'une garantie minimale annuelle de rémunération qui venait en complément d'un taux horaire brut conventionnel. La connaissance du taux horaire minimum appliqué ne lui permettait donc pas de s'assurer, mois après mois, que la rémunération annuelle garantie lui serait versée. En l'absence d'un salaire minimum défini mensuellement et correspondant à la rémunération minimale annuelle divisée en douze parts égales, M. [V] ne pouvait donc vérifier, avant le 31 décembre de chaque année, que l'ensemble des salaires perçus dans l'année correspondait à la garantie annuelle de rémunération. Dans ces conditions, dès lors que le contrat a pris fin le 31 mars 2018, soit moins de trois années après le 31 décembre 2015,la demande de rappel de salaire présentée au titre de l'année 2015 pour non-respect de la garantie annuelle de rémunération sera déclarée recevable. La cour observe enfin que M. [V] sollicite le paiement d'heures supplémentaires à compter du mois de juin 2015, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par l'employeur tenant à la prescription de la demande présentée au titre des heures supplémentaires avant le mois de mai 2015 est dénuée d'objet. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le liquidateur judiciaire ès qualités sera rejetée. 2. Sur le bien-fondé des demandes de rappel de salaires : L'employeur affirme que M. [V] relevait de la catégorie 'personnel ouvrier roulant pour 169 heures' et non pour 200 heures ; il ajoute que s'il arrivait au salarié de travailler 200 heures par mois, cette durée n'était pas contractuelle, ainsi que le démontreraient les bulletins de salaire versés au débat. Il fait valoir qu'en l'absence de contrat écrit, M. [V] est présumé avoir été embauché à temps complet, et soutient qu'un écrit aurait été nécessaire en cas de durée supérieure à la durée légale ou conventionnelle de travail. Il ajoute que la durée légale de travail effectif est fixée à 39 heures aux termes de la convention collective applicable, et que chaque heure supplémentaire lui était rémunérée. Il souligne enfin que les bulletins de salaire versés au débat démontrent que M. [V] a été rémunéré à hauteur des minima conventionnels et qu'aucun rappel de salaire n'est dû sur cette base. En réponse, le salarié soutient que l'ensemble des bulletins de salaire versés au débat fait apparaître une durée de travail d'au moins 200 heures par mois, à l'exception des périodes de maladie ou de congés payés. Il ajoute que l'intégralité des heures réellement effectuées ne figure pas sur les bulletins de salaire. A titre subsidiaire, il affirme ne pas avoir perçu la rémunération annuelle minimale, que ce soit sur la base de 200 heures ou 169 heures. L'association Unedic délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille s'en rapporte aux explications de la Société niçoise de transport. La cour rappelle que l'absence de contrat écrit mentionnant la durée de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet. En l'espèce, l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit que la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à M. [V] qui entend se prévaloir d'une durée de travail supérieure à la durée conventionnelle d'apporter tous éléments propres à combattre la présomption ainsi instaurée. Pour ce faire, M. [V] se fonde exclusivement sur les horaires effectués mensuellement par ses soins, tels qu'apparaissant sur les bulletins de salaire versés au débat. Ces documents mentionnent une rémunération sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 heures correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire -et non de 169 heures conformément à la convention collective applicable-, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires. Cette pratique non remise en cause par le salarié pendant l'exécution du contrat de travail lui a permis de bénéficier du paiement d'heures supplémentaires majorées au-delà des 151,67 heures accomplies pendant la durée de la relation contractuelle. Par ailleurs, même si les bulletins de salaire versés au débat mettent en évidence une durée mensuelle moyenne travaillée à hauteur de 200 heures à l'exception des mois comportant des congés payés et des congés maladie, la cour observe que le salarié n'a jamais adressé une quelconque réclamation à ce titre avant le courrier daté du 25 avril 2018, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail. Faute de tout autre élément probant, le salarié est dès lors mal venu à contester, dans le cadre de la présente procédure, le nombre d'heures conventionnellement convenu alors qu'il a bénéficié du paiement d'heures supplémentaires majorées au-delà de cette durée sans jamais élever la moindre observation ou contestation pendant l'exécution du contrat de travail. A l'instar des premiers juges, la cour dit en conséquence que M. [V] relevait de la catégorie 'personnel roulant pour 169h'. A titre subsidiaire, M. [V] estime ne pas avoir perçu la rémunération annuelle minimale garantie pour le personnel roulant pour 169 heures, et réclame les sommes suivantes: - 1 641,36 euros pour l'année 2015 (soit 22 253,92 - 20 612,56), - 1 656,41 euros pour l'année 2016 (soit 22 709,01 - 21 052,60), - 388,45 euros pour l'année 2017 (soit (23 158,61 / 12 - 1 852,19) x 5). Pour l'année 2015, eu égard à l'accord du 19 décembre 2012, M. [V] pouvait prétendre à une garantie annuelle de rémunération à hauteur de 22 253,92 euros en sa qualité d'ouvrier roulant pour 169 heures coefficient 150 M bénéficiant d'une ancienneté de plus de dix ans. Il ressort du cumul brut des salaires versés au titre de l'année 2015, mentionné sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2015, que M. [V] a perçu une somme totale de 24 202,15 euros, soit une somme supérieure. Ensuite, pour l'année 2016, eu égard à l'accord du 3 novembre 2015 relatif aux rémunérations conventionnelles, M. [V] pouvait prétendre à une garantie annuelle de rémunération à hauteur de 22 709 euros en sa qualité d'ouvrier roulant pour 169 heures coefficient 150 M bénéficiant d'une ancienneté de plus de dix ans. Le cumul brut des salaires versés au titre de l'année 2016, mentionné sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2016, fait apparaître le versement d'une somme totale de 23 267,69 euros, soit une somme supérieure. Enfin, pour l'année 2017, conformément aux modes de calcul du salarié non remis en cause, M. [V] pouvait prétendre à une garantie annuelle de rémunération se décomposant comme suit: - 3 784,83 euros jusqu'au mois de février inclus en vertu de l'accord du 3 novembre 2015, - 3 856,25 euros pour les mois de mars et avril en vertu de l'accord du 3 novembre 2015 grâce à son ancienneté de quinze années, - 1 939,69 euros pour le mois de mai conformément à l'accord du 7 avril 2017 prenant effet le 1er mai suivant, soit une somme brute totale de 9 580,77 euros au 31 mai 2017. Il ressort des bulletins de salaire versés au débat que M. [V] a effectivement perçu un cumul brut de 10 599,38 euros au 31 mai 2017, soit une somme supérieure. Dans ces conditions, et en l'absence d'explication du salarié sur les chiffres avancés au titre de la rémunération annuelle brute effectivement perçue par lui mentionnés dans ses écritures, M. [V] ne démontre pas que la garantie minimale annuelle de rémunération prévue conventionnellement ne lui a pas été versée. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire fondée sur la non-application de la garantie annuelle de rémunération. 3. Sur le bien-fondé de la demande au titre des heures supplémentaires : Concernant la période allant du mois de mai 2015 à février 2017, le liquidateur judiciaire ès qualités relève que M. [V] ne produit aucun justificatif pour étayer sa demande alors que de nombreuses heures supplémentaires lui ont été rémunérées. Il ajoute que les heures supplémentaires se décomptent en semaine et non en mois, et encore moins de façon forfaitaire ou approximative, alors que celles-ci étaient variables en fonction des besoins de l'entreprise. Il souligne que le salarié n'a jamais réclamé la moindre heure supplémentaire durant cette période, alors qu'il avait élevé des réclamations au titre de la prime d'ancienneté et du complément de salaire pendant son arrêt maladie de 2015. Il relève que le salarié admet avoir établi le calendrier des heures supplémentaires pour les besoins de la cause et s'interroge sur sa capacité à se rappeler précisément son planning de travail cinq ans plus tard. L'employeur rappelle qu'il n'est pas tenu de conserver les disques chronotachygraphes plus de douze mois et précise avoir été victime d'une effraction au cours de laquelle ont été dérobés les ordinateurs contenant les relevés sollicités par M. [V]. Pour la période allant de mars à mai 2017, l'employeur observe que le salarié ne précise pas la majoration appliquée ni les heures qu'il estime lui être dues, alors que les bulletins de salaire mettent en évidence que plusieurs dizaines d'heures supplémentaires lui ont été payées pendant cette période. Il estime demeurer dans l'impossibilité de se défendre utilement en l'absence d'explication sur la méthode de calcul. En réponse, le salarié soutient en premier lieu que les disques chronotachygraphes des véhicules conduits doivent être conservés pendant trois ans par l'employeur s'agissant des salaires postérieurs au 16 juin 2013. Il observe que l'employeur ne produit aucun justificatif d'effraction dans ses locaux et qu'en tout état de cause, des relevés papier auraient dû être annexés aux bulletins de salaire aux fins de vérification des horaires effectués. Il indique produire un relevé d'heures conforme aux données de sa carte pour les mois de mars, avril et mai 2017 mais ajoute qu'auparavant, l'employeur vidait sa carte ou lui demandait d'utiliser une seconde carte pour dissimuler le dépassement d'horaires. Il précise néanmoins qu'il a pris le soin de reconstituer sur des calendriers les heures réalisées par semaine. Il estime néanmoins que les bulletins de salaire versés au débat permettent de confirmer qu'il effectuait les mêmes tournées chaque mois et accomplissait par conséquent un nombre d'heures supplémentaires identique. L'association Unedic délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille estime que le salarié, qui n'aurait jamais adressé une quelconque réclamation à ce titre, ne produit aucun élément probant au soutien de ses demandes. Aux termes de l'article L.3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salarié. Au vu de ces éléments et ce ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A l'appui de sa demande, le salarié verse au débat : - les relevés des heures accomplies pour les mois de mars, avril et mai 2017 tels qu'apparaissant sur sa carte conducteur ainsi qu'un décompte récapitulatif établi par le salarié sur la période envisagée faisant apparaître 233 heures de travail pour le mois de mars 2017, 229,38 heures pour le mois d'avril 2017 et 218,46 heures pour le mois de mai 2017, - un calendrier mentionnant le nombre d'heures accomplies chaque semaine entre le 1er juin 2015 et le 18 février 2017. La cour souligne que contrairement à ce que soutient l'employeur, M. [V] précise expressément solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 200 heures par mois, soit au-delà des heures supplémentaires d'ores et déjà rémunérées en vertu des bulletins de salaire produits au débat. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre. Il sera rappelé à cet égard que si l'employeur est tenu de conserver les disques chronotachygraphes de ses conducteurs pendant douze mois au regard du règlement européen n°3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par la route, il doit par ailleurs être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription triennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié. La cour relève la carence de l'employeur à ce titre et observe, à l'instar du salarié, qu'il ne produit aucun justificatif d'une effraction ou de toute autre circonstance expliquant son manque de diligence. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'E.U.R.L. Société niçoise de transport, représentée par Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire, ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié. Dans ces conditions, il y a donc lieu de retenir l'intégralité des heures supplémentaires invoquées. La cour observe à ce titre que contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié a expressément indiqué dans ses écritures le taux horaire appliqué sur chacune des heures supplémentaires sollicitées et correspondant à une majoration de 150 % du taux horaire conventionnel, ledit calcul n'étant nullement contesté. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la créance du salarié au titre des heures supplémentaires sera dès lors fixée à la somme de 5 714,86 euros , tandis que la créance au titre des congés payés afférents sera fixée à la somme de 571,48 euros. Ces deux créances seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de l'E.U.R.L. Société niçoise de transport. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 4. Sur la demande de remboursement de frais : Le salarié estime avoir droit à une régularisation d'un montant de 50,38 euros en raison d'une réévaluation des remboursements forfaitaires de frais à compter du 1er février 2016 non appliquée par l'employeur. L'employeur reconnaît avoir omis d'ajuster cette indemnisation et indique s'en remettre à justice sur ce point. Après analyse des pièces versées au débat, la cour dit que la demande de M. [V] est fondée à hauteur de 50,38 euros ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Toutefois, eu égard à la procédure collective en cours, le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 50,38 euros à M. [V] sur ce fondement, et statuant à nouveau, la créance de M. [V] sera fixée à hauteur de ladite somme et son inscription sera ordonnée au passif de la liquidation judiciaire de l'E.U.R.L. Société niçoise de transport. 5. Sur la demande au titre du travail dissimulé : L'employeur estime qu'en tout état de cause, M. [V] ne justifie pas du caractère intentionnel de cette infraction alors qu'il a déclaré et rémunéré de nombreuses heures supplémentaires. Le salarié soutient pour sa part que le caractère intentionnel de la dissimulation d'une partie des salaires dus ne fait aucun doute, l'employeur ayant volontairement dissimulé le nombre d'heures réellement effectuées en ne respectant pas l'ensemble des obligations légales de temps de conduite et de carte conducteur et ne versant jamais le minimum conventionnel. Il relève que la société dispose d'un système de données informatisées des heures réellement travaillées par le salarié et ajoute que l'employeur a déjà été condamné au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé au profit d'un autre salarié. Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé. En l'espèce, l'employeur avait une connaissance exacte des horaires de travail accomplis par le salarié par leur enregistrement au moyen des disques chronotachygraphes de M. [V]. Dans ces conditions, l'absence de mention sur les bulletins de salaire d'un grand nombre d'heures supplémentaires accomplies chaque mois par le salarié pendant une période de trois années a minima révèle une intention certaine de l'employeur de dissimuler une partie des heures travaillées. Le montant du salaire brut moyen retenu par M. [V] et le conseil des prud'hommes n'étant pas contesté, c'est à bon droit que les premiers juges ont reconnu une créance du salarié à hauteur de 14 396,46 euros à ce titre. Néanmoins, eu égard à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de ladite somme et, statuant à nouveau, la créance de M. [V] au titre du travail dissimulé sera fixée à hauteur de 14 396,46 euros et l'inscription de ladite créance sera ordonnée au passif de la liquidation judiciaire de l'E.U.R.L. Société niçoise de transport. 6. Sur la démission de M. [V] : L'employeur rappelle que M. [V] n'a jamais pris acte de la rupture de son contrat de travail mais a démissionné par lettre du 23 mars 2018 sans la moindre réserve. Il soutient que la démission de M. [V] est claire et non équivoque et ajoute qu'il lui appartient de prouver l'existence d'un conflit antérieur ou concomitant. Il observe à ce titre que le salarié ne verse aucune pièce permettant de prouver qu'il avait réclamé la moindre régularisation ou émis le moindre grief à son encontre. A titre subsidiaire, si la cour devait requalifier la démission en prise d'acte, l'employeur observe que si le grief fondant la demande de rappel de salaire devait être retenu par la cour, il n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant trois ans et ne revêt donc pas une gravité suffisante pour l'empêcher. Il fait valoir encore une fois que M. [V] n'a jamais formulé une quelconque réclamation sur ce plan pendant la relation contractuelle. Il écarte pour les mêmes motifs le grief tenant à l'absence de visite médicale de reprise au mois de septembre 2014. Il ajoute enfin que la régularisation de la prime d'ancienneté est intervenue en février 2015, de sorte que le grief élevé de ce chef avait disparu plus de trois années avant la rupture du contrat de travail. Le salarié rappelle l'existence de manquements de l'employeur s'agissant de la durée du temps de travail, de l'absence de rémunération des heures supplémentaires et du minima conventionnel, ainsi que le retard dans le règlement de la prime d'ancienneté. Il ajoute que son état de santé s'est dégradé du fait des agissements de son employeur et du surmenage qu'il lui imposait, ce qui avait provoqué un accident du travail le 1er juillet 2014. Il précise à ce propos avoir repris son poste le 4 septembre 2014 sans visite médicale de reprise et alors qu'il n'était pas consolidé. Il explique avoir été contraint de démissionner faute de se résoudre à reprendre le travail dans un environnement aussi stressant et sans reconnaissance, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis un an pour un état anxiodépressif en lien direct avec son travail. Il ajoute que l'employeur ne pouvait solliciter d'avis de reprise du fait de l'absence de règlement des cotisations de la médecine du travail. Il précise avoir écrit à son employeur dès le 25 avril 2018 pour lui expliquer les motifs de sa décision après avoir récupéré son solde de tout compte. L'association Unedic délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille s'en rapporte aux explications de la Société niçoise de transport et rappelle que si un doute subsiste, il doit profiter à l'employeur. Elle souligne néanmoins que le courrier du médecin du travail ne laisse aucunement supposer de l'impossibilité pour ce dernier de recevoir le salarié dans le cadre d'une visite médicale de reprise, et relève que faute pour le salarié d'avoir avisé l'employeur de son souhait de reprendre le travail, aucune visite de pré-reprise n'aurait pu être organisée avant le 26 mars 2018, date de fin de son arrêt de travail. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise n'est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat et à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle estime par ailleurs que l'absence de réclamation au titre des heures supplémentaires et l'ancienneté du manquement privent ce grief de son caractère grave. La démission doit correspondre à une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, la remet en cause en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, si la lettre de démission ne contient aucun motif ni aucune réserve, dès le 25 avril 2018, soit un mois plus tard, le salarié a entendu revenir sur sa démission et expliquer les motifs qui l'ont 'contraint de quitter (votre) entreprise', à savoir : - l'absence de versement de la rémunération minimale prévue dans la convention collective, - un nombre important d'heures supplémentaires non payées, - un rythme de travail très intense et une pression continue, - l'absence de versement des indemnités journalières à la suite de son accident du travail en 2014 et l'absence de visite de reprise, - l'absence de versement de la prime d'ancienneté jusqu'au mois de janvier 2017. Aux termes dudit courrier, le salarié a par ailleurs mis l'employeur en demeure de lui régler un rappel de salaire à hauteur de 6 913,46 euros outre les congés payés afférents. Le salarié produit également un courrier établi le 2 mars 2018 par le Dr [R], médecin du travail, indiquant notamment : 'J'ai examiné ce jour Monsieur [V] [M] qui présente un syndrome anxio-dépressif, en lien avec un conteste organisationnel professionnel. Mr [V] travaille comme chauffeur PL dans une société de transport dans laquelle il estime ne plus être à sa place pour différents motifs évoqués (régularisation salaire, conflit avec employeur...). Il est actuellement dans une démarche pour quitter son entreprise. Compte tenu de la situation actuelle, je m'interroge sur l'opportunité d'une procédure d'inaptitude. Je sollicite ainsi votre avis de spécialiste pour déterminer si son état psychique autorise le retour au travail à son poste de chauffeur PL, si celui-ci peut être amené à s'aggraver dans le cas d'un maintien dans l'entreprise. (...)' M. [V] verse enfin un certificat médical établi par le Dr [H], psychiatre, le 25 avril 2018 -soit le même jour que le courrier susvisé-, qui explique avoir reçu le salarié le 23 mars 2028 -soit à la date du courrier de démission-, et que celui-ci 'souffrait d'un trouble psychologique directement en lien avec ses conditions de travail et son impossibilité à réadapter ses fonctions pour une organisation plus sereine pour sa vie privée. C'est donc pour ces conséquences médicales dues à son emploi qu'il a décidé de démissionner.' Le salarié justifie également s'être trouvé placé en arrêt de travail pour une maladie non professionnelle à compter du 2 juin 2017. L'ensemble de ces éléments font ressortir l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission ; la cour dit en conséquence que la démission est équivoque et qu'elle s'analyse en une prise d'acte de la rupture. La cour rappelle à ce propos que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et les effets d'une démission dans le cas contraire. Il appartient par conséquent au salarié de démontrer que les manquements reprochés à l'employeur sont établis puis qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il a été jugé précédemment que M. [V] avait effectué, chaque mois, un nombre d'heures supplémentaires non payées relativement important. Ce fait est donc établi. Si, pour conclure à l'absence de gravité, l'employeur entend se prévaloir de l'ancienneté du manquement et de la poursuite du contrat de travail, la cour souligne que le non-paiement des nombreuses heures supplémentaires effectuées par M. [V] s'est poursuivi chaque mois jusqu'à son arrêt de travail du 2 juin 2017 et qu'au cas d'espèce, cette ancienneté permet au contraire de caractériser la gravité du manquement de l'employeur qui s'est ainsi manifesté chaque mois pendant au moins trois années jusqu'à la rupture du contrat de travail, privant le salarié d'une part substantielle de la rémunération du travail effectué malgré un rythme de travail soutenu compte tenu du volume des heures supplémentaires non rémunérées accomplies tel qu'il a été retenu ci-dessus. La cour dit qu'au regard de leur gravité, ces seuls manquements de l'employeur justifient de requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des manquements allégués. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. 7. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : 7.1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'association Unedic A.G.S. C.G.E.A. de Marseille rappelle que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas calculée sur la base du salaire moyen perçu mais sur celle du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler ; elle en déduit que la somme mensuelle brute de 2 280,80 euros doit être retenue, soit la base de rémunération pour le mois de mars 2017. Si l'employeur sollicite l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a alloué à M [V] la somme de 4 798,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 479,88 euros au titre des congés payés y afférents, il ne développe aucun moyen au soutien sa demande dans le corps de ses écritures. Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à deux de mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération. En l'espèce, il ressort du bulletin de salaire du mois de mai 2017 -dernier mois travaillé en intégralité avant l'arrêt maladie du salarié- que M. [V] a perçu une somme brute de 2 328,30 euros. Une somme totale de 4 656,60 euros doit donc lui être allouée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 465,66 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef et la cour ordonnera l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de l'E.U.R.L. Société niçoise de transport. 7.2. Sur l'indemnité de licenciement L'article L.1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Il résulte de cette disposition que l'ancienneté se calcule à la date d'envoi de la lettre de licenciement pour déterminer le droit à indemnité, et à la fin du préavis pour calculer le montant de l'indemnité. L'article R.1234-2 du même code, dans sa version en vigueur au jour du licenciement, dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire pa
Articles de loi cités
article 12 de la convention collective nationalearticle L.3171-4 du code du travailarticle 1353 du code civilarticle L.622-28 du code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1154 du code civilarticle L.1234-9 du code du travail prévoit que le salarticle L.8221-5 du code du travail a droit à une indearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.8221-5 du code du travail dans sa rédactionarticle L.8221-1 du code du travail quarticle 700 du CPCarticle L.8223-1 du code du travail quarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095a9ce1420008389565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel