Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf137935f50008be43bd
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 834 337 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 22/00487 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKZA Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, décision attaquée en date du 18 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00082 SAS COUTOT-ROEHRIG N° SIRET : 392 672 796 dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6] prise en la personne du représentant légal en exercice de son établissement secondaire domicilié es-qualité au siège sis [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Georges Pomies Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associes, avocat au barreau de Nîmes - Représentant : Me Mélanie Colleville, avocat au barreau d'Aix-en-Provence APPELANTE Monsieur [O] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX NIMES, avocat au barreau de Nîmes Représentant : Me Véronique Aldemar, avocat au barreau de Marseille INTIME LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 21 mars 2024 et de Nadège Rodrigues, greffière lors du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00487 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKZA, Vu les débats à l'audience d'incident du 21 mars 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2024, EXPOSE DU LITIGE La société Coutot-Roehrig a interjeté appel le 8 février 2022 du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon qui l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8343,37 euros correspondant à ses honoraires dus au titre d'un contrat de révélation de succession, formée à l'encontre de M. [O] [V]. Par ordonnance du 9 juin 2022, confirmée par la cour par arrêt du 25 mai 2023, les conclusions notifiées le 9 juin et le 18 octobre 2022 par l'intimé ont été déclarées irrecevables. Par conclusions d'incident notifiées le 22 décembre 2023, l'appelante a soulevé l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 18 décembre 2023 par M. [V]. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, elle demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 18 décembre 2023 par l'intimé, - débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'intimé à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé le rend irrecevable à conclure de manière définitive conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, et qu'en concluant à nouveau, elle se borne à faire usage de son droit sans que cela fasse renaître pour l'intimé défaillant son droit de se défendre. Elle relève que la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation est claire sur ce point, que la pièce produite n'est pas nouvelle et qu'elle n'a pas modifié substantiellement son argumentation, qu'elle s'est contentée d'étayer davantage. Enfin, elle soutient que le conseiller de la mise en état, saisi par elle de l'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'intimée et non d'une demande d'appréciation de moyens nouveaux, est compétent pour statuer. Par conclusions en défense à incident récapitulatives notifiées le 20 mars 2023, M.[V] demande au conseiller de la mise en état de : - se déclarer incompétent - à défaut, déclarer recevables ses conclusions signifiées le 18 décembre 2023 et débouter en conséquence la société Coutot-Roehrig de toutes ses demandes - condamner la société Coutot-Roehrig au versement d'une somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de la société Lexavoué. Il fait valoir que par conclusions au fond du 7 décembre 2023, l'appelante a développé un moyen nouveau et produit une nouvelle pièce, et qu'afin de respecter son droit à un procès équitable et le principe du contradictoire, il est en droit de conclure à nouveau. Il ajoute que s'agissant d'apprécier le respect des dispositions de l'article 16 alinéa 2 du code de procédure civile, c'est la cour qui est compétente pour statuer sur la recevabilité de ses conclusions. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été examinée à l'audience du 21 mars 2024. MOTIVATION Sur la compétence C'est vainement que l'intimé se prévaut de l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer alors que la question qui lui est posée ne concerne pas l'appréciation de moyens nouveaux présentés par l'appelant dans ses dernières conclusions au fond, mais porte sur la recevabilité des nouvelles conclusions prises par l'intimé après que ses précédentes aient été déclarées irrecevables, et entre ainsi pleinement dans les pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état par l'article 914 du code de procédure civile. Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 18 décembre 2023 par M. [V] Par ordonnance du 12 janvier 2023, confirmée par la cour le 25 mai 2013 après déféré, les conclusions de l'intimé du 9 juin 2022 et 18 octobre 2022 ont été déclarées irrecevables, les premières en raison d'une irrégularité de fond tenant au défaut de capacité de l'avocat à postuler dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes, les secondes en raison du non-respect du délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile. L'intimé a reconclu au fond le 18 décembre 2023 et l'appelante soulève l'irrecevabilité de ces conclusions, l'intimé étant privé selon elle de la possibilité de conclure à nouveau. L'intimé considère que les nouvelles conclusions au fond prises par l'appelante le 7 décembre 2023 qui ajoutent aux précédentes écritures un moyen nouveau, et que la communication d'une nouvelle pièce, lui ouvrent un droit de réponse, sauf à violer le principe du contradictoire et les exigences d'un droit à un procès équitable. L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Ce texte s'applique indistinctement à toutes les conclusions qui déterminent l'objet du litige et l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration du délai par l'intimé ne le prive pas de son droit à un procès équitable dès lors qu'il poursuit l'objectif légitime d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel. L'irrecevabilité pour tardiveté des premières conclusions de l'intimé entraîne l'irrecevabilité de conclusions ultérieures pour soulever un moyen de défense ou un incident d'instance. Contrairement à ce que soutient M. [V], la société Coutot-Roehrig ne soulève aucun moyen nouveau aux termes de ses dernières conclusions au fond, qui ne font que développer son argumentation au soutien de sa demande en paiement au titre du contrat de révélation de succession. Quant à la pièce nouvelle qu'il invoque, il s'agit du verso du contrat de révélation de succession, document connu de lui dès lors que le recto, précédemment communiqué, a été signé par lui et mentionne qu'il reconnaît avoir reçu l'information précontractuelle et pris connaissance de la faculté de rétractation « reproduite au dos et avoir en sa possession le formulaire détachable ». En tout état de cause, quand bien même l'appelante aurait développé un moyen nouveau ou produit une pièce nouvelle, l'irrecevabilité des premières conclusions de l'intimé pour tardiveté le prive, en toutes circonstances, y compris celle d'une nouvelle argumentation juridique de l'appelant, de la possibilité de reconclure (Com. 23 octobre 2019, pourvoi n°17-31.551). Par conséquent, les conclusions notifiées par M. [V] le 18 décembre 2023 seront déclarées irrecevables. Sur les autres demandes M. [V] supportera les dépens de l'incident en ce qu'il succombe en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais engagés dans le cadre du présent incident et non compris dans les dépens. M. [V] sera condamné à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Nous, Audrey Gentilini, conseiller de la mise en état, Nous déclarons compétent pour statuer sur la demande présentée par la société Coutot-Roehrig relative à la recevabilité des conclusions notifiées par l'intimé le 18 décembre 2023 ; Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé notifiées le 18 décembre 2023 ; Condamnons M. [O] [V] aux dépens Condamnons M. [O] [V] à payer à la société Coutot-Roehrig la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente ordonnance peut en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé. La greffière La conseillère de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile être déféarticle 914 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile et sera darticle 909 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 909 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 16 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf137935f50008be43bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel