Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0b7935f50008be42ab
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 98 200 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/00779 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWYQ C8 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SCP ALPAVOCAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 Appel d'un jugement (N° RG 22/00127) rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP en date du 14 février 2023 suivant déclaration d'appel du 21 février 2023 APPELANTS : M. [W] [B] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Mme [T] [I] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] représentés par Me Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES INTIMÉS : M. [F] [Z] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] non représenté, S.A.S. SR CONSEIL, prise en la personne de son Président en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 9] non représentée, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 08 février 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport, L' avocat a été entendu en ses conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure Mme [T] [E] et M. [W] [B] ont présenté leur candidature en bînome aux élections départementales des Hautes-Alpes (canton de [Localité 13]) qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021. Le code électoral prévoit que les candidats doivent établir et déposer leur compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Ce compte doit être présenté par un expert-comptable sauf si aucune dépense et recette n'a été engagée et si aucun don n'a été perçu. Par lettre de mission signée le 28 décembre 2020, M. [W] [B] a confié à M. [Z], expert-comptable associé de la société SR Conseil la présentation de ses comptes de campagne moyennant des honoraires de 600 euros Ttc Par décision du 25 novembre 2021, la CNCCFP a rejeté le compte de campagne de Mme [T] [E] et M. [W] [B] au motif qu'il avait été déposé hors délai et a refusé de leur faire bénéficier du remboursement forfaitaire de l'Etat. Par décision du 1er février 2022, le tribunal administratif de Marseille a dit que le compte de campagne de Mme [T] [E] et M. [W] [B] a été rejeté à bon droit. Par courriers des 15 mars et 25 avril 2022, Mme [T] [E] et M. [W] [B] ont demandé vainement à M. [Z] de la société SR Conseil de les indemniser à hauteur de 6.409 euros en raison d'un défaut de présentation des comptes dans les délais impartis par la loi. Par acte d'huissier de justice du 13 juillet 2022, ils ont assigné M. [Z] et la société SR Conseil devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d'indemnisation. Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Gap a : - constaté que la lettre de mission signée avec le cabinet SR Conseil et M. [F] [Z] l'est seulement avec M. [W] [B], - dit que le contrat conclu l'est seulement avec M. [W] [B], - dit que Mme [T] [E] ne peut s'en prévaloir n'étant pas partie à ce dernier, - dit que les manquements commis par M. [W] [B], M. [F] [Z] et le cabinet SR Conseil pris en qualité de son représentant légal ont concouru par moitié au défaut de remise des comptes de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans le délai imparti, - constaté que M. [W] [B] ne justifie pas de la matérialité et du montant des préjudices dont il sollicite la réparation laquelle est demandé 'tous préjudices confondus', - débouté en conséquence M. [W] [B] de ses demandes, - dit que Mme [T] [E] qui sollicite réparation d'un préjudice moral n'en établit pas les éléments constitutifs et le montant, - rejeté la demande de Mme [T] [E], - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par déclaration du 21 février 2023, M. [W] [B] et Mme [T] [E] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit que les manquements commis par M. [W] [B], M. [F] [Z] et le cabinet SR Conseil pris en qualité de son représentant légal ont concouru par moitié au défaut de remise des comptes de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans le délai imparti, - constaté que M. [W] [B] ne justifie pas de la matérialité et du montant des préjudices dont il sollicite la réparation laquelle est demandé 'tous préjudices confondus', - débouté en conséquence M. [W] [B] de ses demandes, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024. Prétentions et moyens de M. [W] [B] et Mme [T] [E] Dans ses conclusions remises le 17 avril 2023, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap en ce qu'il a : *dit que les manquements commis par M. [W] [B], M. [F] [Z] et le cabinet SR Conseil pris en qualité de son représentant légal ont concouru par moitié au défaut de remise des comptes de campagne auprès de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans le délai imparti ; * constaté que M. [W] [B] ne justifie pas de la matérialité et du montant des préjudices dont il sollicite la réparation laquelle est demandé 'tous préjudices confondus'; * débouté en conséquence M. [W] [B] de ses demandes; * débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; Statuant de nouveau sur les chefs infirmés, par suite de l'effet dévolutif de l'appel : - déclarer la demande de M. [W] [B] et Mme [T] [E] recevable et bien fondée et, en conséquence : - dire que M. [F] [Z] et la Sas Conseil Alpes Sud ont failli à leur mission contractée auprès de M. [W] [B], - dire que le manquement contractuel est à l'origine du préjudice souffert par les requérants, - condamner in solidum M. [F] [Z] et la Sas Conseil Alpes Sud à payer à M. [W] [B], tous préjudices confondus, la somme de 7.409 euros Ttc en principal à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la première demande, le 18 mars 2022, montant se décomposant de la manière suivante : *montant non remboursé du compte de campagne : 4.609 euros Ttc, *montant des frais de défense exposés devant le tribunal administratif : 1.800 euros Ttc, *montant du préjudice moral : 1.000 euros Ttc, - condamner in solidum M.[F] [Z] et la Sas Conseil Alpes Sud à payer à M. [W] [B] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M.[F] [Z] et la Sas Conseil Alpes Sud aux entiers dépens, - dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, maître Elodie Ducrey-Bompard pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Sur la faute, ils font valoir que : - il est acquis en jurisprudence que la société d'expertise comptable chargée de la tenue du compte ou des comptes d'un client engage sa responsabilité à l'égard de ce dernier au titre d'un défaut de présentation du ou des comptes dans les délais impartis par la loi, - l'expert doit réaliser sa mission dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, - en l'espèce, le dépôt tardif du compte de campagne du binôme [B]-[E] est la conséquence directe et exclusive d'un manquement contractuel de l'expert-comptable puisque celui-ci n'a mis en forme, signé et visé le compte de campagne que le 21 septembre 2021 alors que ce compte devait être déposé le 17 septembre 2021 avant 17 h, - la lettre de mission vise expressément l'article L.52-12 du code électoral lequel définit précisément le délai dans lequel le compte de campagne doit être déposé, - le visa apposé par l'expert-comptable devait donc nécessairement être effectué avant le délai imparti aux candidats pour déposer leurs comptes, - il n'appartenait pas à M. [B] de porter à la connaissance de l'expert-comptable le délai dans lequel il devait remettre son compte de campagne, ce délai étant légalement fixé et sa vérification incombant à l'expert-comptable, - M. [B] rapporte la preuve qu'il a mis son expert-comptable en mesure de réaliser sa mission dans le délai légal, l'ensemble des documents étant en sa possession à la date du 28 août 2021 et l'expert-comptable n'ayant pas réclamé de documents supplémentaires, - c'est à tort que le tribunal a retenu que M. [B] est responsable en partie du retard avec lequel l'expert-comptable a effectué sa mission. Sur le préjudice, ils font observer que : - M. [B] avait droit au remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne dès lors que son binôme avait obtenu plus de 5% des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, - l'unique motif du refus de remboursement est le dépôt tardif du compte de campagne, - le préjudice de M. [B] est donc bien constitué par la perte du droit à remboursement de la somme de 4.609 euros, - il a été contraint d'exposer des frais de défense devant le tribunal administratif de Marseille suite à la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, - il a subi un préjudice moral en devant se défendre devant la CNCCFP puis devant le tribunal administratif et alors qu'il encourait aussi une peine d'inéligibilité. Pour le surplus des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des appelants en application de l'article 455 du code de procédure civile. M.[F] [Z] et la Sas Conseil n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée à personne le 11 avril 2023. Les conclusions leur ont été signifiées le 3 mai 2023. Motifs de la décision 1/ Sur la faute La responsabilité de l'expert-comptable s'apprécie au regard de la mission que lui a confiée son client. Suivant lettre de mission du 28 décembre 2020, M. [Z], expert-comptable associé de la société SR Conseil s'est vu confié par M. [B] la mission de présentation de ses comptes de campagne définie par l'article L 52-12 du code électoral. Aux termes de l'article L.52-12 du code électoral, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose, au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. La loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux a prévu que la date limite mentionnée à l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 17 septembre 2021 à 18 heures, reportant ainsi la date limite de dépôt du compte de campagne de quelques semaines, étant précisé que le 1er tour des élections départementales a eu lieu le 20 juin 2021. Il en résulte que l'expert-comptable devait mettre en état d'examen le compte de campagne de M. [B] avant le délai imparti à celui-ci par la loi pour le déposer devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. En effet, la mission de présentation devait s'effectuer dans le respect des délais légaux, à savoir le délai prévu par l'article L.52-12 du code électoral et visé dans la lettre de mission tel que prorogé par la loi n° 2021-191 du 22 février 2021. Par courrier du 16 juillet 2021, M. [B] demandait la clôture de son compte de campagne. Le 13 août 2021, la Banque Postale l'informait que le compte était clôturé depuis le 10 août 2021, le solde étant nul à cette date. Par mail du 20 août 2021, M. [B] transmettait à l'expert-comptable les pièces réclamées et demandait la confirmation d'une bonne réception. Il transmettait le courrier de clôture du compte de la Banque Postale par mail du 28 août 2021. M. [Z], expert-comptable, ne sollicitait pas d'informations ou d'éléments supplémentaires. Par mail du 12 septembre 2021, M. [B] interrogeait l'expert-comptable sur la date de remise de la présentation du compte de campagne. M. [Z] s'engageait par mail du 13 septembre 2021 à une remise du compte dans la semaine. Or, l'expert-comptable n'a validé le compte de campagne de M. [B] que le 21 septembre 2021, soit après le délai légal de dépôt des comptes. Le manquement contractuel de l'expert-comptable est donc caractérisé. En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'est ni allégué, ni démontré une négligence de M. [B] de nature à exonérer partiellement la responsabilité de M. [Z], M. [B] ayant remis à l'expert-comptable les documents sollicités dans les délais et lui ayant même adressé un rappel le 12 septembre 2021 pour la remise du compte. 2/ Sur le préjudice En raison de la présentation tardive du compte de campagne par l'expert-comptable, M. [B] n'a pas pu le déposer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans le délai légal. En conséquence, par décision du 25 novembre 2021, cette commission a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. [W] [B] et de Mme [T] [E], a décidé que les candidats n'ont pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat et a saisi le tribunal administratif de Marseille, juge de l'élection, en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Par décision du 1er février 2022, le tribunal administratif de Marseille a décidé que le compte de campagne de M. [B] et de Mme [E] a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qu'il n'y a pas lieu de déclarer M. [B] et Mme [E] inéligibles et que les conclusions de M. [B] et de Mme [E] tendant au remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne sont rejetées. Il résulte de la décision qu'elle est motivée par le dépôt du compte de campagne le 21 septembre 2021 après l'expiration du délai imparti, le tribunal notant que la CNCCFP n'a relevé aucune autre irrégularité dans l'établissement du compte de campagne. C'est donc bien le manquement contractuel de l'expert-comptable qui est à l'origine du défaut de remboursement. En application de l'article L 52-11-1 du code électoral, les dépenses électorales des candidats font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses à la condition que les candidats aient obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, étant précisé que ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. En l'espèce, le plafond de dépenses était de 9.982 euros. L'apport personnel du candidat s'est élevé à 4.609 euros. Le manquement de l'expert-comptable a privé M. [B] d'être remboursé à hauteur de 4.609 euros. Par ailleurs, au vu des factures produites, M. [B] justifie avoir dû régler des frais d'avocat à hauteur de 1.740 euros pour l'assistance dans la procédure suivie devant le tribunal administratif faisant suite à la décision de renvoi de la CNCCFP. Ce préjudice en relation avec le manquement de l'expert-comptable doit être indemnisé. Enfin, M. [B] a dû subir une procédure devant le tribunal administratif dans laquelle il encourait une peine d'inéligibilité. Ce préjudice moral doit être réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros. En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation. M. [F] [Z] et la Sas Conseil Alpes Sud seront condamnés in solidum à payer à M. [B] la somme de 7.349 euros en réparation de son préjudice financier et moral. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil. 3/ Sur les mesures accessoires M. [F] [Z] et la Sas Conseil Alpes Sud qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Gap en toutes ses dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare M. [F] [Z] et la Sas Conseil Alpes Sud entièrement responsable du préjudice subi par M. [B]. Condamne in solidum M. [F] [Z] et la Sas Conseil Alpes Sud à payer à M. [B] la somme de 7.349 euros en réparation de son préjudice dont 6.349 euros au titre du préjudice financier et 1.000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Condamne in solidum M. [F] [Z] et la Sas Conseil Alpes Sud aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Elodie Ducrey-Bompard. Condamne in solidum M. [F] [Z] et la Sas Conseil Alpes Sud à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L.52-12 du code électoralarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 52-12 du code électoral est fixée auarticle 1231-7 du code civil.article L.52-12 du code électoral lequel définit précarticle 450 du code de procédure civilearticle L 52-12 du code électoral.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle L. 52-15 du code électoral.article L.52-12 du code électoral et visé dans la let
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6618cf0b7935f50008be42ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel