Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0b7935f50008be42a7
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 96 127 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C6 N° RG 22/03356 N° Portalis DBVM-V-B7G-LQLJ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 21/00265) rendue par le Pole social du TJ de VALENCE en date du 16 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2022 enrôlée sous le N° RG 22/00361 Affaire radiée le 05 août 2022 et réinscrite le 09 septembre 2022 APPELANTE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 12] [Localité 5] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON INTIMEES : S.A.S. [11] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. [11] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie et le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 11 avril 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre d'un Plan d'Actions Nationales de Contrôle, la SAS [11] a fait l'objet d'opérations de vérification sur l'application de la législation de sécurité sociale par l'URSSAF Rhône-Alpes portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à l'issue desquelles lui ont été notifiées le 10 décembre 2018 deux lettres d'observations pour l'établissement de [Localité 13]. La première, concernant le personnel permanent, porte redressement pour un montant global de 42 euros au titre des points suivants : - N°1 : participation - montants distribués non conformes aux règles de répartition légales et contractuelles ; Reprise : 42 euros - N°2 : cotisations patronales dues au titre de la pénibilité ; Observation pour l'avenir. La seconde, concernant le personnel intérimaire, porte redressement pour un montant global de 12 859 euros au titre des points suivants : - N°1 : participation - montants distribués non conformes aux règles de répartition légales et contractuelles ; Reprise : : 13 euros - N°2 : CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire ; Reprise : 59 euros - N°3 : forfait social et patronal aux régimes de prévoyance ; Reprise : 59 euros - N°4 : réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire ; Reprise : 12 728 euros - N°5 : cotisations patronales dues au titre de la pénibilité ; Observation pour l'avenir. En réponse aux observations formulées par la SAS [11] par lettres du 8 janvier 2019, s'agissant des points n°1 et n°4, l'inspecteur du recouvrement a maintenu l'intégralité du redressement, par courrier du 8 juillet 2019. L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société redressée deux mises en demeure : - la première du 3 octobre 2019 concernant le compte cotisant relatif au personnel intérimaire, pour avoir paiement de la somme de 14 029 euros, - la seconde du 22 octobre 2019, concernant le compte cotisant relatif au personnel permanent pour avoir paiement de la somme de 42 euros. Le 31 mars 2021, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence de deux recours distincts portant sur chacune des deux décisions du 29 janvier 2021, notifiées le 3'février 2021 de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes rejetant ses contestations relatives à la procédure de contrôle, aux deux mises en demeure des 3 et 22'octobre 2019. Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - ordonné la jonction des dossiers, - infirmé les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes du 29'janvier 2021 ayant maintenu les redressements de la SAS [11] concernant les points n°1 et 4 de la lettre d'observations du 10 décembre 2018, - annulé les points n°1 et n°4 de la lettre d'observations du 10 décembre 2018 concernant les établissements, personnel permanent et personnel intérimaire de la SAS [11] et les mises en demeure subséquentes des 3 et 22 octobre 2019 en ce qui concerne ces deux points, - débouté la SAS [11] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens. Le 20 janvier 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision. Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 5 août 2022 en raison du défaut de ses conclusions par l'appelante, l'affaire a été réinscrite au rôle. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions déposées le 15 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : Statuant de nouveau, - infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - débouter la SAS [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SAS [11] à lui verser la somme de 42 euros, au titre des cotisations et majorations restant dues, visée à la mise en demeure du 22 octobre 2019 (et non 2020) ; - condamner la SAS [11] à lui verser la somme de 14 029 euros, au titre des cotisations et majorations restant dues, visée à la mise en demeure du 3 octobre 2019 (et non du 9 octobre 2020) ; - condamner la SAS [11] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, l'URSSAF indique produire l'avis de contrôle qui montre que la société [11] a bien eu connaissance de celui-ci et que les mentions permettant d'accéder à la charte du cotisant y figuraient, la charte étant consultable dès la page d'accueil du site internet de l'URSSAF. De même, en ce qui concerne la procédure des traitements automatisés sur des documents et données dématérialisées, elle souligne que l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, concerne l'accès au matériel informatique de l'entreprise pour effectuer le contrôle, ce qui n'a pas été le cas du contrôle réalisé au sein de la société [11], les investigations étant réalisées sur le matériel informatique des inspecteurs. En ce qui concerne la régularité de la mise en demeure, elle relève qu'au regard de son argumentaire, la société [11] a parfaitement eu connaissance de la nature et de l'étendue de ses obligations et qu'elle lui a préalablement notifiée une lettre d'observation le 10 décembre 2018 détaillant pour chaque chef de redressement le type de cotisations reprises, l'assiette et son mode de calcul. Elle estime que les mises en demeure se référant à la lettre d'observation, la société [11] était bien avisée de la nature, du montant et des causes de son obligation. Sur le premier point de redressement contesté, l'URSSAF Rhône-Alpes soutient que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations et/ou des contributions CSG/CRDS l'ensemble des sommes versées au titre de la participation au cours de la période contrôlée après avoir constaté que l'Unité Economique et Sociale (UES) [10] a voulu mettre en place une pratique non conforme aux modalités de répartition de la réserve spéciale de participation prévues tant par les textes que par l'accord de participation (article 4) conclu entre cette UES et le comité d'entreprise commun aux sociétés membres. Elle explique qu'au titre de l'exercice comptable de décembre 2012 à novembre 2013, suite à un problème informatique intervenu sur le logiciel d'extraction des bénéficiaires de la participation, sur les 6'159 salariés bénéficiaires, 1 034 salariés (1 031 intérimaires et 3'permanents) ont été initialement exclus de la répartition de la réserve globale de participation de sorte que la somme globale, calculée selon la formule légale soit 961 278 euros, a été répartie sur 5 125 salariés au lieu de 6 159 bénéficiaires et a donc généré un trop-perçu que l'UES [10] avait prévu de récupérer, au titre de l'exercice de décembre 2012 à novembre 2013, sur la participation versée en 2015 puis, cette « récupération » n'étant possible qu'auprès des seuls salariés encore présents, sur les participations à venir (participation 2014 versée en 2015 puis en 2016 et 2017). Elle constate que, dans ces conditions, le principe de la répartition proportionnelle aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l'exercice considéré tel que prévu par l'article 4 de l'accord n'a pas été respecté puisque des salariés ont vu leur participation amputée chaque année d'une partie du trop-perçu alors que d'autres ont définitivement perçu une quote-part majorée, sans qu'aucune régularisation n'ait été effectuée à leur encontre. Sur le deuxième point de redressement contesté, elle affirme d'une part qu'il résulte de l'application combinée des règles applicables au CET et à la réduction générale des cotisations que c'est au moment de la monétisation des sommes placées sur les CET des salariés que l'employeur doit s'acquitter des cotisations et contributions sociales et prendre en compte les sommes issues de cette monétisation du CET pour le calcul de la réduction générale des cotisations. D'autre part, elle fait valoir qu'au vu des éléments produits par la SAS [10] et selon des modalités détaillées dans les annexes à la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont procédé au calcul de la réduction générale des cotisations en appliquant le droit commun prévoyant le rattachement des sommes versées à un travailleur intérimaire mission par mission ou à défaut, la dérogation prévue par la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 à savoir le rattachement des sommes versées au dernier contrat de mission. La SAS [11] selon ses conclusions déposées le 5 février 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 16 décembre 2021, statuant à nouveau, - annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF en raison du contrôle irrégulier du recouvrement, - dire et juger irrecevables, nulles et non fondées les mises en demeure des 3 et 22 octobre 2019, - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [11] soutient que l'URSSAF ne lui a pas envoyé d'avis de contrôle au moins quinze jours avant le contrôle, ce qui entache de nullité ce dernier, l'envoi de cet avis apparaissant comme une formalité substantielle. De plus, elle estime, de ce fait, ne pas avoir eu accès à la charte du cotisant, l'avis de contrôle devant expressément mentionner l'adresse électronique à partir de laquelle le cotisant peut consulter celle-ci. Par ailleurs, elle estime également que l'URSSAF a violé les dispositions relatives à la procédure de traitements automatisés sur des documents et données dématérialisées, son accord écrit pour permettre la réalisation de ce contrôle sur support informatique ne lui ayant jamais été demandé, ce qui entraîne également à ses yeux la nullité des opérations de contrôle. En outre, elle considère que les mises en demeures du 3 et du 22 octobre 2019 sont irrégulières, ces dernières ne mentionnant pas la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Ainsi, elle souligne que les contributions [8], CSG/RDS, versement mobilité et contribution au dialogue social apparaissent dans le régime général et les cotisations sociales pour l'URSSAF alors qu'il s'agit d'impôts, ce qui ne lui permet pas d'être informée sur la nature des sommes réclamées. En ce qui concerne le chef de redressement n°3, elle indique que malgré le problème informatique intervenu sur le logiciel d'extraction des bénéficiaires de la participation pour 2014, elle a parfaitement respecté l'accord de participation du 2 juin 2004 au sein de l'unité économique et sociale à laquelle elle appartient, aucun salarié n'ayant été exclu de la participation après régularisation spontanée de sa part. Elle relève que le débat ne pourrait porter que sur l'année 2014, en raison du trop perçu par 5 125 salariés bénéficiaires, toutefois, elle souligne que le comité d'entreprise a validé son choix de récupérer le trop-perçu de 2014 sur les exercices ultérieurs par compensation. Contrairement aux affirmations de l'URSSAF, elle précise que la compensation opérée sur les années 2014, 2015 et 2016 n'a exclu aucun salarié du bénéfice de la participation, ni n'a avantagé certains d'entre eux. Sur le chef de redressement n°4, la SAS [11] conteste le mode de calcul des réductions Fillon par l'URSSAF ayant amené celle-ci à intégrer les sommes inscrites au dernier contrat de travail effectué par le salarié dans la rémunération brute déterminant l'assiette prise en compte dans le calcul de la réduction. Elle considère que l'URSSAF ne donne aucun fondement juridique à son analyse en visant soit la lettre ministérielle du 14 novembre 2012, soit d'autres textes dans la lettre d'observation, ce qui à ses yeux entraîne la nullité de ce chef de redressement. De plus, elle relève que l'URSSAF a retenu deux modes de calcul différents, soit en rattachant la monétisation du CET à chaque contrat quand il était possible d'identifier le contrat, soit au dernier contrat, ce qui ne lui a pas permis de comprendre les méthodes de calcul mises en 'uvre par cette dernière. A l'inverse, elle estime que les sommes versées sur un compte épargne temps constituent une rémunération différée qui se trouve soumise à cotisations uniquement lorsque le salarié décide de débloquer son épargne, conformément à l'article L. 3151-1 du code du travail qui précise que le CET peut constituer une rémunération différée. De ce fait, elle considère que le versement des cotisations sociales ne peut intervenir qu'au moment où le salarié décide de percevoir la rémunération épargnée jusqu'alors au titre du CET. De plus, elle souligne que les sommes versées sur un CET constituent une rémunération différée qui ne peut être prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon. En effet, elle rappelle qu'en plaçant son indemnité de fin de mission ou de congés payés sur le CET à l'issue de son contrat, le salarié s'ampute d'une partie de son salaire, ce qui fait sortir, de la rémunération soumise à cotisation sociale les sommes ainsi épargnées. Elle réalise alors une comparaison avec les indemnités de non-concurrence qui n'ont, selon elle, la nature d'une rémunération soumise à cotisations sociales qu'au moment de leur versement, sans qu'il y ait lieu de rattacher celle-ci au dernier contrat pour le calcul des cotisations et de la réduction Fillon. Enfin, elle indique que le rattachement des sommes placées sur un CET au dernier contrat de mission pour procéder au calcul de la réduction Fillon ne présente aucun fondement juridique. Ainsi, elle conteste la référence faite par l'URSSAF à la lettre ministérielle du 14 novembre 2012, cette dernière n'ayant fait l'objet d'aucune publication officielle, de sorte qu'à ses yeux, celle-ci lui est inopposable. Elle souligne que la totalité des juridictions saisies de litiges identiques entre les sociétés du groupe [10] et l'URSSAF ont annulé le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations patronales. En tout état de cause, elle estime que le rattachement des sommes placées sur un CET au dernier contrat de mission pour procéder au calcul de la réduction Fillon est irrégulier dans la mesure où l'inspecteur du recouvrement s'est référé à la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 qui s'inspire des rappels de salaire pour considérer que, pour le calcul de la réduction Fillon, la somme perçue au titre d'un rappel de salaire versé après la rupture du contrat de travail est rattachée à la dernière période de paie. Or, elle relève que cette analyse a été sanctionnée par la cour de cassation qui a estimé celle-ci ne résultait pas de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale. Enfin, elle considère qu'en agissant de la sorte, l'URSSAF déroge aux règles d'ordre public découlant de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale imposant un calcul mission par mission pour le cas particuliers des salariés intérimaires, par l'application d'une tolérance ministérielle, qui lui est totalement inopposable. Elle souligne que tout autre calcul entrainerait une rupture d'égalité entre les cotisants, contraire à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux décisions du conseil constitutionnel. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Sur la régularité du contrôle': Sur l'envoi de l'avis de contrôle et l'accès à la charte du cotisant : L'article R. 243-59 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose': Tout contrôle effectué en application de'l'article L. 243-7'est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à'l'article L. 8221-1'du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. En l'espèce, la société [11] indique n'avoir jamais reçu d'avis de contrôle préalablement à la réalisation de ce dernier, ce qui est à ses yeux une formalité substantielle sanctionnée par la nullité du redressement. De son côté, l'URSSAF produit un avis de contrôle en date du 12 janvier 2018, adressé au siège de la société ainsi qu'un accusé de réception de cette dernière, le tampon de l'entreprise masquant, toutefois, la date de remise exacte du courrier (pièce 9 de l'appelant). Toutefois, si l'avis produit en date du 12 janvier 2018, précise la date et l'heure du contrôle à venir, il apparaît que l'adresse mentionnée est tronquée et qu'elle ne correspond pas à celle de l'établissement contrôlé dans la lettre d'observation (pièce 1 de l'appelant). Ainsi, l'avis de contrôle, à l'entête de l'URSSAF PACA, mentionne «'[Adresse 4] [Localité 6]'» alors que la lettre d'observation indique que l'établissement contrôlé est situé «'[Adresse 3] [Localité 1]'». Dès lors, c'est à juste titre que la société [11] soutient qu'elle n'a pas été informée du contrôle qui allait se dérouler, l'URSSAF, sur qui pèse la charge de cette preuve, apparaissant dans l'incapacité de produire l'avis de contrôle correspondant à l'établissement de [Localité 13] effectivement contrôlée par elle. Par conséquent, en l'absence d'avis préalable au contrôle, il convient de constater la nullité de ce dernier et du redressement émanant de la lettre d'observation en date du 10 décembre 2018. Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs. 2. Sur les demandes accessoires': L'URSSAF RHONE ALPES succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de l'appel. En revanche, ni l'équité ni la situation des parties ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°21/00265 rendu le 16 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, par substitution de motifs, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SAS [11] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'URSSAF RHONE ALPES aux dépens de l'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3151-1 du code du travail qui précise que learticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf0b7935f50008be42a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel