Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 2 avril 2024
- ECLI
- 6610e5df74ef9f00086f6450
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 91 073 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 2 AVRIL 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 13 février 2024 N° de rôle : N° RG 22/01803 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESMK S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LURE en date du 17 octobre 2022 Code affaire : 80K Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, absent INTIMEE S.A.S. SAS HAGS FRANCE, sise [Adresse 4] représentée par Me Charline BONNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, absente et par M. Jean-Jacques MARCE, avocat au barreau de NIMES, absent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 13 Février 2024 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière En présence de M. Paul POLY, Greffier stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 2 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [X] [P] a été engagé le 1er août 2005 par la Société ABC DIFFUSION, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de magasinier. Cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, son contrat de travail a été transféré au sein de la société HAGS France ([Localité 2]) dans le cadre d'un plan de cession ordonné par jugement du tribunal de commerce de Vesoul du 23 février 2016. Cette société conçoit et installe des aires de jeux, des espaces sportifs et du mobilier urbain pour des clients finaux qui sont à plus de 95 % des établissements et collectivités publiques. Les parties ont à cette occasion consacré leur relation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée selon les modalités suivantes : o technicien poseur, Niveau V, Echelon 1, o Salaire de base : 2 145 € par mois, o Reprise d'ancienneté à compter du 01.08.2005, o Convention Collective du Commerce de gros Par avenant à effet au 1er septembre 2018, M. [X] [P] a été promu au poste de technicien commercial, Niveau V Echelon 1 moyennant un salaire brut mensuel de 2 144,94 euros. La société HAGS France, employeur de M. [X] [P], est au même titre que la Société COALA, détenue à 100 % par la société de droit étranger HAGS ANEBY AB dont le siège social est situé en Suède, et elles sont importatrices exclusives des produits de la marque HAGS sur la France, la première étant basée en [Localité 2], la seconde à [Localité 3]. Leurs gestions administratives et commerciales sont regroupées au sein d'une direction commune à [Localité 3] avec un back office commun au sein de la société COALA. Estimant devoir faire face à des difficultés économiques croissantes, aggravées par la crise sanitaire, les instances décisionnelles ont effectué une fusion absorption par un traité de fusion par voie d'absorption de la société HAGS France par la société COALA déposé aux greffes des tribunaux de Commerce de Nîmes et de Vesoul le 2 février 2021, afin de : o Simplifier la gestion des sociétés, o Alléger les coûts de gestion administrative et commerciale, o Assurer la cohérence de l'organisation opérationnelle avec l'organisation juridique. Ce traité prévoyant des suppressions de postes dont celui de M. [X] [P], celui-ci a été convoqué à un entretien fixé le 23 mars 2021 au cours duquel il lui a été remis un dossier de contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Suite à son adhésion au contrat de CSP, son contrat a donc été rompu d'un commun accord pour motif économique à effet du 14 avril 2021. La société absorbante (COALA) s'est ensuite dénommée société HAGS France. Contestant le motif économique et la régularité formelle de son congédiement ainsi que la recherche loyale d'un reclassement, M. [X] [P] a, par requête du 30 juin 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Lure. Par jugement du 17 octobre 2022, ce conseil a : - dit que le licenciement est pour motif économique - débouté M. [X] [P] de ses demandes : * d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse * d'indemnité pour préjudice moral distinct * au titre des frais irrépétibles - condamné M. [X] [P] à payer à la SAS COALA venant aux droits de la SASU HAGS FRANCE un montant de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Par déclaration du 28 novembre 2022, M. [X] [P] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 11 janvier 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - dire son licenciement irrégulier et dépourvu de cause - condamner par conséquent la SAS HAGS à lui payer les sommes suivantes : * 64 299,12 €(24 mois x 2 679,13€) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse * 20 000 € au titre de l'indemnité pour préjudice distinct * 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - dire que l'employeur sera tenu de lui remettre, au besoin sous astreinte de 15 € par jour à compter du prononcé du "jugement" à intervenir : * Le certificat de travail modifié selon les termes du jugement * L'attestation pôle emploi modifiée selon les termes du jugement * Le reçu pour solde de tout compte, modifié selon les termes de l'arrêt Par conclusions du 4 avril 2023, la société HAGS FRANCE demande à la cour de : In limine litis, au visa des articles 538 et 668 du code de procédure civile - constater que la déclaration d'appel a été effectuée plus d'un mois après la notification du jugement déféré et dire l'appel irrecevable A titre subsidiaire : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] [P] de ses entières demandes En tout état de cause : - condamner M. [X] [P] à la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'appel La société HAGS FRANCE soulève, au visa des articles 538 et 668 du code de procédure civile et R.1461-1 du code du travail, le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel. Cependant, saisi par cette même partie, le magistrat chargé de la mise en état a rendu une ordonnance le 25 mai 2023 écartant ce moyen et déclarant recevable l'appel formé par M. [X] [P]. Il s'ensuit que sa demande est désormais dépourvue d'objet. II- Sur le motif économique du licenciement En vertu de l'article L.1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.' La société HAGS FRANCE a motivé en l'espèce sa décision, aux termes de la lettre de licenciement du 23 mars 2021, qui fixe les limites du litige, par les éléments suivants : - des difficultés sérieuses depuis plusieurs années des sociétés COALA et HAGS FRANCE, aggravées par la crise sanitaire qui a contribué à geler les projets des communes, suite au renouvellement des conseils municipaux au premier semestre 2020 - la fermeture des établissements de tourisme (campings, bases de loisirs) une grande partie de l'année 2020 et le retrait de nombreux projets, la priorité étant mise sur la lutte contre la pandémie de Covid19 et non sur l'implantation d'aires de jeux - les données chiffrées sur les derniers exercices en consolidé sur les deux sociétés, symptomatiques des difficultés rencontrées, s'établissant comme suit : Résultat d'exploitation : - 569 011 € au 31/12/2018 et - 824 356 € au 31/12/2019 Résultat comptables (pertes) : - 664 747 € au 31/12/2018 et - 910 733 € au 31/12/2019 - une dégradation des chiffres de l'année 2020 avec un chiffre d'affaire de 4 797 K€ en retrait de 27,8% par rapport à 2019, un résultat comptable de - 761 K€ et un carnet de commandes de 48,1% par rapport à 2019 - ces difficultés économiques ont justifié une fusion des deux sociétés afin d'en simplifier la gestion, d'alléger les coûts de gestion administrative et commerciale et de rationaliser l'organisation juridique du groupe HAGS en France - un prévisionnel peu optimiste, compte tenu de la poursuite de la pandémie et de prévisions d'une reprise au plus tôt au cours du 2ème semestre 2021 avec un résultat comptable (pertes) de - 89 559 € M. [X] [P] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que son congédiement reposait sur un motif économique suffisamment établi alors qu'il estime au contraire que les motifs de son licenciement sont mal fondés, que le total du bilan a augmenté de 12,38% entre 2018 et 2019 et que difficultés économiques invoquées doivent être appréciées au niveau de la multinationale de droit étranger HAGS ANEBY voire du groupe PLAYPOWER ' multinationale de droit étranger - leader mondial du marché de l'équipement de loisirs à accès libre. Il prétend encore que l'opération de fusion absorption est une basse opération financière faite au mépris des droits des salariés et qu'aucune démarche n'a été faite pour maintenir son emploi. La société HAGS FRANCE soutient pour sa part que les difficultés économiques sont avérées et rappelle, au visa du texte susvisé, que lorsque la société employeur fait partie d'un groupe ces causes économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, mais seulement celles établies en France. Elle fait observer que les bilans de l'exercice clos au 31 décembre 2020, qui n'étaient pas arrêtés à la date du licenciement, ont confirmé les chiffres précédemment annoncés. La charge de la preuve des difficultés économiques alléguées est supportée par l'employeur et il est admis à cet égard que les éléments constitutifs du motif économique doivent s'apprécier au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail, soit en l'occurrence à une date proche du 14 avril 2021. Il apparaît tout d'abord à l'examen des productions qu'afin d'assurer une situation financière plus confortable et limiter les effets négatifs de la crise sanitaire la société (suédoise) HAGS ANEBY AB, société mère, a recapitalisé, par abandon de créances (compte courant d'associé), la société COALA pour un montant de 4 462 K€ (pièce n°27) ce qui a permis à celle-ci de présenter des capitaux propres positifs et de faire passer son capital social de 42K€ à 100 K€ et la société a recouru à l'activité partielle de mars à décembre 2020. C'est de façon erronée que l'appelant prétend que par un virement de 170 000 euros au total en 2019, la société HAGS FRANCE (située en [Localité 2]) dont l'activité était rentable est venue renflouer la société COALA, alors qu'il s'agissait en réalité de remboursements d'avances de trésorerie consentie par cette dernière (pièce n°29). Par ailleurs, si le salarié qualifie de 'basse opération financière' l'opération de fusion-absorption des deux sociétés COALA et HAGS FRANCE, il est rappelé que s'il incombe au juge de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement au regard des critères posés par l'article L.1233-3 précité, il ne lui appartient pas d' apprécier les choix de gestion de l'employeur ni de les sanctionner, quand bien même ils résulteraient d'une erreur d'appréciation non fautive (Soc. 14'décembre 2005 n°'03-44.380, Soc. 8'juillet 2009, n°'08-40.046). S'agissant des difficultés économiques invoquées à l'appui de la rupture du contrat de M. [X] [P], c'est en vain que ce dernier invite la cour à les apprécier au niveau de la multinationale de droit étranger HAGS ANEBY voire du groupe PLAYPOWER ' multinationale de droit étranger - leader mondial du marché de l'équipement de loisirs à accès libre. Sur ce point, l'intimée soutient à juste titre qu'en application de l'article L.1233-3 du code du travail et dès lors que l'employeur appartient à un groupe elles doivent, sauf fraude non caractérisée en l'espèce, être appréciées au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Il s'ensuit que le périmètre d'appréciation est celui des deux sociétés COALA et HAGS FRANCE, étant rappelé qu'elles ont ensuite fait l'objet d'une fusion-absorption. Or, il ressort des pièces communiquées par l'intimée que les difficultés économiques sérieuses telles qu'elles sont chiffrées dans la lettre de licenciement sont corroborées par des éléments comptables certifiés et que les chiffres prévisionnels pour le 31 décembre 2021, s'ils estiment une perte en repli (- 89 559 €) par rapport à 2020, sont de nature à justifier a posteriori le choix économique de la restructuration opérée par l'employeur, qui a généré notamment une baisse significative de la masse salariale et des coûts de gestion. Le projet de licenciement pour motif économique de 11 salariés dont M. [X] [P], soumis au Conseil social et économique de l'entreprise (CSE) en sa séance du 22 mars 2021, après deux réunions précédentes des 8 et 16 mars 2021, a au demeurant été validé par celui-ci. Dans ces conditions, les difficultés économiques rencontrées par l'employeur étaient avérées à la date du licenciement de l'appelant et dans ce contexte, le choix de suppression définitive du poste de technicien commercial occupé par M. [X] [P], choix relevant du pouvoir décisionnaire de l'employeur, apparaît donc fondé. III - Sur le non respect de l'obligation de reclassement En vertu de l'article L.1233-4 du code du travail : ' Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'. Au cas présent, M. [X] [P] affirme que l'employeur a failli à son obligation de reclassement et considère que la société HAGS FRANCE ([Localité 2]), absorbée par la société COALA ([Localité 3]), devenue ensuite HAGS FRANCE, n'a procédé à aucune démarche pour maintenir son emploi. La société HAGS FRANCE lui objecte sur ce point qu'aucun poste n'était disponible au sein de la société absorbante, devenue HAGS FRANCE, et qu'au surplus le salarié avait fait connaître à son employeur dans sa fiche personnelle (pièce n°30) que sa mobilité géographique était exclusivement régionale. Il apparaît en premier lieu qu'aux termes d'une note d'information économique adressée au salarié (qui la produit aux débats, pièce n°7) l'employeur, rappelant sa situation économique dégradée et les mesures réalisées et envisagées pour y remédier, et en particulier les licenciements, fixe l'ordre des licenciements et le calendrier prévisionnel et les modalités d'un reclassement interne. Il en ressort que l'employeur indique notamment informer la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de son projet de licenciement collectif, ce dont il justifie par pli recommandé du 19 mars 2021 (pièce n°16-1) et proposer aux salariés qui en exprimaient le souhait qu'ils pourraient recevoir des offres de reclassement au sein des filiales du groupe situées à l'étranger et qu'une aide à la mobilité y sera associée. Il est exact que M. [X] [P] a limité sa mobilité géographique nationale aux départements '70-25-39-54-57" et exclut toute mobilité internationale dans sa réponse du 18 mars 2021 (pièce n°30). Il ressort des productions qu'une fois la fusion-absorption effectuée, la société COALA, devenue HAGS FRANCE à compter du 12 mars 2021, comptait 27 salariés, soit 16 après les 11 licenciements pour motif économique et que 3 postes de techniciens poseurs (intitulé de poste figurant sur les bulletins de paie de l'appelant) étaient concernés par la mesure de licenciement, dont celui de M. [X] [P]. Les postes subsistants après ladite mesure étaient ceux d'assistantes administratives (1), d'administration générale (3), de technicien bureau d'étude (4), de magasinier logisticien (2), de directeur commercial régional (1) et de vendeurs (4), tous les postes de poseurs ayant été supprimés. Par conséquent, ainsi qu'en atteste le registre du personnel (pièce n°20), aucun poste vacant, même similaire à celui de technicien poseur n'était disponible au sein de la société HAGS FRANCE pour l'appelant. Si l'intimée a entendu proposer aux salariés concernés par le licenciement un reclassement dans une des filiales du groupe à l'étranger, il n'en demeure pas moins que l'obligation légale à laquelle est tenue l'employeur en la matière est circonscrite au territoire national, de sorte que la société HAGS FRANCE a donc satisfait à cette obligation de reclassement, obligation de moyen, au regard de la nature de son activité et de ses effectifs limités ci-dessus rappelés. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit fondé le licenciement économique de M. [X] [P] et rejeté ses demandes subséquentes. IV - Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement M. [X] [P] considère que la procédure de licenciement économique dont il a fait l'objet est irrégulière au visa de l'article L. 1233-8 du code du travail, dès lors qu'il n'y a pas eu de consultation du CSE de la société absorbée. L'employeur lui rétorque à bon droit que la consultation d'un CSE en la matière n'est requise, selon le texte invoqué par son contradicteur, que dans les entreprises de plus de onze salariés, alors que l'appelant indique spontanément dans ses écritures que la société HAGS FRANCE ([Localité 2]) n'en comptait que sept. Or il n'est pas contesté que le CSE de la société absorbante, qui seule pouvait envisager le reclassement en son sein, a bien été consulté. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'employeur justifiait avoir respecté les étapes préalables à la procédure de licenciement collectif et que les représentants du personnel avaient d'ailleurs émis un avis favorable. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le salarié à ce titre. V- Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice distinct Si M. [X] [P] reproche aux juges de première instance d'avoir retenu qu'il avait été rempli de tous ses droits suite au licenciement et ne justifiait pas d'un préjudice moral distinct, la société HAGS FRANCE souligne pour sa part qu'il ne justifie en effet d'aucun préjudice particulier et ne produit aucune pièce à ce titre ni n'y consacre le moindre développement dans ses écrits. Eu égard à l'issue du litige, au caractère fondé du licenciement et à l'absence de tout préjudice distinct caractérisé, la cour ne peut que confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire. VI - Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens, au demeurant non contestées par l'intimée et M. [X] [P], qui succombe en sa voie de recours, sera condamné à verser à la société HAGS FRANCE la somme de 1 500 euros et à supporter les dépens d'appel. Il sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la SAS HAGS FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE M. [X] [P] de sa demande d'indemnité de procédure. CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux avril deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travail et dès lors que larticle L.1233-3 du code du travailarticle L. 233-16 du code de commerce.article 455 du code de procédure civile.article L.1233-4 du code du travailarticle L. 1233-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5df74ef9f00086f6450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel