Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5dd74ef9f00086f63fe
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°135 SOCIETE [5] C/ CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 05 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/02736 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZR2 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Clara Ciuba, avocat au barreau de Paris, substituant Me Guillaume Bredon de la SAS Bredon avocat, avocat au barreau de Paris ET : DÉFENDEUR CARSAT Bourgogne et Franche-Comté agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [Z] [D], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 05 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION La société [5], devenue la société [7], est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de véhicules automobiles. Le 28 janvier 2019, Mme [K] [R], salariée de la société [5] en qualité d'étancheuse depuis 2001, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles. Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2020 de l'établissement de [Localité 6] de la société [5]. Par courrier du 21 avril 2023, la société [5] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne et Franche-Comté (la CARSAT ou la caisse) le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de Mme [R], une demande qu'elle a rejetée par décision du 27 avril 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2023 et visé par le greffe le 21 juin suivant, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 février 2024. Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - déclarer son action recevable, - déclarer que la CARSAT ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Mme [R] au risque de la maladie litigieuse, - infirmer en conséquence la décision de la CARSAT et déclarer qu'il convient de retirer l'imputation litigieuse du compte employeur 2020 de son établissement de [Localité 6] et de recalculer les taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP) s'y rapportant. La société [5] soutient que la caisse ne prouve pas l'exposition au risque de la maladie de Mme [R] au sein de son entreprise. Elle expose que l'agent enquêteur a considéré que la salariée n'avait pas réalisé les travaux visés par le tableau n°57 A des maladies professionnelles et qu'il existe une contradiction entre ses conclusions et l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui n'est pas du tout motivé. Elle conclut que la CARSAT ne procède que par voie d'affirmations et ne produit aucun élément objectif. Par conclusions communiquées au greffe le 12 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - juger que l'exposition de Mme [R] au risque de sa maladie professionnelle par la société [5] est rapportée, - confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [R], - rejeter le recours de la société [5]. La CARSAT réplique que Mme [R] a bien été exposée au risque de sa maladie chez [5] car elle a déclaré travailler constamment les bras en l'air au-dessus des épaules et que la cadence de travail est d'environ 60 véhicules par heure. Elle indique que l'agent enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie, malgré une description très précise de ses tâches par la salariée, a considéré qu'elle n'effectuait pas de travaux figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles et qu'en conséquence le dossier a été transmis au CRRMP, lequel a retenu un lien direct entre la maladie de la salariée et son travail d'étancheuse/opératrice polyvalente chez [5]. Elle argue que la cour d'appel d'Amiens a déjà considéré qu'un avis de CRRMP constituait un élément objectif et extrinsèque établissant la réalité de l'exposition au risque et rappelle que les avis de CRRMP s'imposent aux caisses primaires et que celui concernant la pathologie de Mme [R] est définitif et n'a pas été contesté par l'employeur. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Pour démontrer que Mme [R] a été exposée au risque de sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à l'occasion de son emploi d'étancheuse chez [5], la CARSAT produit aux débats le questionnaire salarié complété lors de l'enquête de la caisse primaire, le colloque médico-administratif ainsi que l'avis favorable du CRRMP sur le lien entre la pathologie litigieuse et le travail habituel de la victime. Il sera rappelé que les déclarations de la victime, généralement contenues dans le questionnaire assuré de la caisse primaire complété lors de l'instruction, ont un caractère purement déclaratif et s'inscrivent dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie initiée par le salarié et ne constituent, si elles sont prises isolément, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie. En revanche, l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), dont la mission est de se prononcer sur l'origine professionnelle d'une maladie, en recherchant notamment si celle-ci est directement causée par le travail de la victime, constitue un élément de preuve objectif de l'exposition au risque. Il ne saurait d'ailleurs être déduit de la saisine d'un CRRMP la preuve irréfutable de l'absence d'exposition au risque, contrairement aux dires de la demanderesse. Cette saisine, prévue par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est imposée à la caisse primaire notamment lorsque l'instruction porte sur une pathologie visée dans un tableau de maladies professionnelles et que l'une des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition au risque ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie. Cela signifie qu'une pathologie, visée par un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle si elle a été causée directement par le travail habituel de la victime, et ce même en l'absence de réalisation des travaux expressément visés par le tableau au titre duquel la maladie a été déclarée en premier lieu. Le juge de la tarification n'est pas celui du contrôle de la motivation des avis du CRRMP, lesquels peuvent être contestés par l'employeur à l'occasion de la contestation de la décision de prise en charge de la caisse primaire devant la commission de recours amiable ou le pôle social. Dans le cadre d'une demande de retrait du compte employeur d'une pathologie visée à un tableau de maladies professionnelles, il n'incombe pas à la CARSAT de prouver que les conditions dudit tableau sont remplies, mais seulement que la victime a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu'elle travaillait au service de l'employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé. S'agissant de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dont souffre Mme [R], pathologie visée au tableau n°57 A des maladies professionnelles, le CRRMP [Localité 4] Bourgogne Franche-Comté, s'appuyant sur le certificat initial, l'avis motivé du médecin du travail, l'enquête réalisée par la caisse, le rapport du contrôle médical, l'avis du médecin rapporteur et celui de l'ingénieur conseil de la CARSAT, a rendu un avis favorable en date du 14 octobre 2019 libellé en ces termes : « Considérant les documents médico-administratifs figurant au dossier de Mme [R] [K] ; considérant son curriculum laboris qui permet de retenir le fait que l'intéressée travaille depuis le 26/09/2001 pour le même employeur ([5]) comme opératrice polyvalente/étancheuse, activité d'étanchéité d'eau, air et corrosion de véhicules, exercée à 3 postes différents (poste obturateur, poste haut de feux et poste censeur avec contraintes de temps) ; Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir chez une droitière : - le 25/10/18 le dernier jour travaillé ; - le 11/12/2018 la réalisation d'un EMG pour bilan de névralgie cervico-brachiale droit C7 évoluant depuis 6 mois avec constatation d'une atteinte radiculaire chronique et aiguë de la racine C7 droite ; - le 29/12/2018 la prescription d'un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour, date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil près de la CPAM ; - le 18/01/2019 la réalisation d'une IRM de l'épaule droite avec évocation de phénomènes inflammatoires au niveau de l'enthèse du supra-épineux avec bursite sous-acromiale, avec rédaction d'un certificat médical initial pour déclaration de maladie professionnelle par l'assurée le 28/01/2019, pathologie instruite en tant que MP 57 A par le CRRMP de [Localité 4], saisi pour liste des travaux et délai de prise en charge dépassé ; - le 05/03/2019 une consultation auprès d'un rhumatologue qui évoque une tendinite évoluant depuis 1 an, à l'origine d'un arrêt de travail depuis 4 mois et à l'origine de la réalisation d'une infiltration sous-acromiale ; - considérant l'avis formulé par le médecin du travail ; - considérant le rapport d'enquête administrative clôturée le 10/04/2019 ; - considérant l'avis de l'ingénieur prévention de la CARSAT ; Il apparaît en conclusion que l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [K] [R] (tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière) déclarée comme MP 57 A le 28/01/2019 sur la foi du certificat médical rédigé le 18/01/2019 et ses activités professionnelles exercées pour le même employeur dans le même emploi depuis le 26/09/2001 peut être retenue, le dépassement du délai de prise en charge évoqué ne pouvant pas être opposé à l'intéressée du fait d'une pathologie évoluant depuis 1 an avec des activités professionnelles l'exposant de façon habituelle à des facteurs de contrainte et de sollicitation mécanique (en terme d'amplitude, d'efforts contre résistance et de répétitivité) pouvant expliquer l'apparition de la pathologie ». Cet avis est amplement motivé et il en ressort très clairement que l'activité d'étancheuse exercée depuis 2001 par Mme [R] chez [5] a provoqué la maladie litigieuse. Il n'est en somme pas illogique, contrairement aux dires de la demanderesse, que le CRRMP ait pu conclure à une exposition au risque de Mme [R] chez [5], dans la mesure où c'est le défaut de réalisation des travaux visés au tableau n°57 A qui a justifié sa saisine. Partant, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] a été exposée au risque de sa maladie lorsqu'elle exerçait le métier d'étancheuse chez [5]. La CARSAT rapportant la preuve qui lui incombe, il convient en conséquence de débouter la société [5] de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [R]. Succombant totalement, la société [5] sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est rearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5dd74ef9f00086f63fe
Données disponibles
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