Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5dc74ef9f00086f63fa
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°133 SOCIETE [10] C/ CARSAT ALSACE MOSELLE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 05 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/02613 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZKD PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me Clara Ciuba, avocat au barreau de Paris, substituant Me Guillaume Bredon de la SAS Bredon avocat, avocat au barreau de Paris ET : DÉFENDEUR CARSAT Alsace-Moselle agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [T] [R], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. [L] [H] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 05 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION La société [10], devenue la société [11], est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de véhicules automobiles. Le 17 mai 2021, Mme [K] [N], veuve de [P] [M] qui était salarié de la société [10] de 1995 à 2014 en qualité d'agent de maîtrise, a complété pour lui une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Le décès de [P] [M] a également été pris en charge par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels. Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur 2021 de la société [10], impactant ses taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP) 2023 à 2025. Par courrier du 26 avril 2023, la société [10] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle (la CARSAT ou la caisse) qu'elle retire de son compte employeur le coût de la maladie et du décès de [P] [M], une demande qu'elle a rejetée par décision du 17 mai 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2023 et visé par le greffe le 16 juin suivant, la société [10] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 février 2024. Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [10] demande à la cour de : - déclarer son action recevable, - déclarer à titre principal que la CARSAT ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de [P] [M] au risque de la maladie litigieuse, - infirmer en conséquence la décision de refus de la CARSAT de retirer l'imputation afférente à la maladie professionnelle litigieuse de son compte employeur 2021 et de recalculer les taux AT/MP s'y rapportant, - déclarer à titre subsidiaire que [P] [M] a été exposé au risque dans une autre entreprise antérieurement à son embauche chez elle, sans qu'il ne soit possible de déterminer dans quelle société l'exposition au risque a provoqué la maladie du 22 juin 2020, - infirmer en conséquence la décision de refus de la CARSAT et déclarer qu'il convient de faire application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale en retirant de son compte employeur 2021 les prestations de sécurité sociale afférentes au sinistre du 22 juin 2020 en les imputant au compte spécial. Par conclusions communiquées au greffe le 22 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - constater que le recours contentieux de la société [10] est tardif, - juger que le taux de cotisation AT/MP 2023 est acquis et que la décision à intervenir ne pourra avoir que d'éventuelles conséquences sur les taux AT/MP 2024 et 2025 de l'établissement siret n°[N° SIREN/SIRET 3] de la société [10], - en tout état de cause, constater que l'exposition au risque amiante au sein dudit établissement est démontrée, - juger que les conséquences de la maladie professionnelle de [P] [M] doivent être maintenues sur le compte employeur de la société [10], - rejeter en conséquence le recours de la société [10]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la forclusion du taux de cotisation AT/MP 2023 de la société [10] La CARSAT soulève la forclusion du taux de cotisation AT/MP 2023 au motif que la société, à qui ce taux a été notifié le 30 janvier 2023, ne l'a contesté que le 26 avril 2023. A l'audience, la société a indiqué s'en rapporter sur ce point. Il résulte de l'article R. 142-1-A-III du code de la société sociale que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, il résulte du document de la CARSAT « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article R. 242-5-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 » que la société [10] s'est vu notifier son taux de cotisation AT/MP 2023 le 30 janvier 2023. La société demanderesse ne conteste pas ces éléments. Partant, elle était forclose à contester ce taux à la date de son recours gracieux, le 26 avril 2023, intervenu au-delà du délai de forclusion de deux mois. En revanche, elle est recevable à contester les taux AT/MP 2024 et 2025 également impactés par la maladie de [P] [M]. Sur la demande de retrait du compte employeur de la maladie professionnelle de [P] [M] La société [10] soutient que la CARSAT ne rapporte pas la preuve que [P] [M] a été exposé au risque amiante lorsqu'il travaillait dans son entreprise et qu'elle procède par voie d'affirmations génériques et péremptoires. Elle ajoute qu'il ne peut être déduit de l'enquête administrative la preuve de l'exposition au risque chez elle et que [P] [M] n'a été exposé qu'au sein de la société [9] (garage [7]). La CARSAT réplique qu'il est avéré que la société [10] a utilisé de l'amiante et que cette utilisation a été reconnue judiciairement dans le cadre de contentieux relatifs à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiés par des salariés de la demanderesse. Elle précise que les décisions de justice produites concernent des salariés qui travaillaient sur le même site que [P] [M], soit celui d'[Localité 6], et que dès lors la présence d'amiante est ainsi établie. S'agissant de l'exposition de [P] [M] du fait de ses fonctions, elle soutient, à l'appui du site cadre-emploi et de l'ancienne convention collective de la métallurgie applicable aux sites de production automobile, que le métier d'agent de maîtrise implique la réalisation de tâches techniques et donc une présence sur le terrain, soit sur le site pour lequel la société reconnait qu'il contenait de l'amiante. Elle ajoute que l'enquêteur a retenu que le salarié avait été exposé au risque quand il était agent de maîtrise et souligne qu'à l'époque, l'amiante n'était pas encore interdite et qu'il n'a pas disparu dès 1997, notamment dans les industries qui l'utilisaient massivement. Elle en conclut qu'elle rapporte la preuve attendue, par les déclarations du salarié, les propos de la société [10] et les décisions de justice et décisions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ayant reconnu une exposition à l'amiante sur le site de la société [10] où travaillait [P] [M]. *** Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Pour démontrer que [P] [M] a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il était agent de maîtrise chez [10] de 1995 à 2014, la CARSAT produit aux débats deux arrêts de la cour d'appel d'Amiens, un extrait du site cadre-emploi et se réfère aux pièces adverses relatives à l'enquête administrative de la caisse primaire. Il sera rappelé de prime abord que la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] dans la survenance d'autres maladies professionnelles liées à l'amiante est sans incidence sur le présent litige et ne saurait constituer la preuve attendue. Au surplus, s'agissant des salariés concernés par les deux arrêts dont se prévaut la caisse, il est relevé, d'une part, qu'ils occupaient des fonctions d'opérateur four, d'opérateur logistique et d'opérateur au secteur montage aluminium alors que [P] [M] était agent de maîtrise, et, d'autre part, qu'il n'est même pas précisé la période durant laquelle ils ont travaillé sur le site d'[Localité 6]. De la même manière, une simple mention dans les conclusions relative à une ancienne convention collective ou encore la référence à la définition sur le site « cadre-emploi » des fonctions des agents de maîtrise ne constitue pas la preuve attendue. Il ne peut ressortir de ce dernier document de portée générale une quelconque information pertinente quant aux conditions de travail concrètes de [P] [M] lorsqu'il était salarié de la société [10]. La CARSAT déclare ensuite s'appuyer sur les déclarations du salarié auprès de l'agent enquêteur, lesquelles émanent en réalité de sa veuve, [P] [M] étant déjà décédé à l'époque de l'instruction de la caisse primaire. Il sera rappelé à ce titre que les déclarations du salarié, ou de ses ayants droit, ont un caractère purement déclaratif et s'inscrivent dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de la victime et ne constituent, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'elle a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie. S'agissant du questionnaire employeur, et contrairement aux dires de la CARSAT, il n'en ressort pas l'aveu de la société [10] que le site sur lequel travaillait [P] [M] contenait de l'amiante. La société indiquait dans ledit questionnaire que « l'activité de manager [de [P] [M]] au sein de l'établissement de [Localité 12] étant sans lien avec une activité susceptible de provoquer sa maladie professionnelle ». Cette déclaration ne saurait être traduite comme une admission par la société [10] de l'utilisation de l'amiante sur les sites de [Localité 12] et [Localité 6] ni, a fortiori, comme une reconnaissance par elle de l'exposition au risque amiante de [P] [M]. Pareillement, elle a coché « oui » aux questions « votre salarié a-t-il fabriqué, usiné, réparé ou manipulé des mécanismes d'embrayage ou des garnitures de freins avant 1998 ' » et « votre salarié a-t-il été exposé à des poussières d'amiante durant son activité professionnelle ' » en indiquant expressément qu'elle se référait à la période d'emploi du salarié de 1974-1995, soit antérieure à son embauche chez elle, lorsqu'il était mécanicien au sein d'une autre entreprise, un garage [7]. Elle précisait enfin que compte tenu de l'activité antérieure de mécanicien de [P] [M] dans un garage de 1974 à 1995, il figurait dans la liste de son service médical pour le suivi des expositions à l'amiante. Contrairement aux dires de la caisse, ces déclarations ne constituent pas une reconnaissance par la société [10] de la présence d'amiante sur les sites d'[Localité 6] et [Localité 12] où a travaillé le salarié. Enfin, si l'agent enquêteur a retenu une exposition à l'amiante de [P] [M] chez plusieurs employeurs sur la période d'exposition au risque, force est de constater, d'une part, que cette période n'est pas indiquée dans le rapport et, d'autre part, que les seules fonctions détaillées dans le rapport, tant par les ayants droit de la victime que par la société [10], sont celles qui a exercées de 1974 à 1995 lorsqu'il était mécanicien dans un garage [7] de [Localité 8]. Partant, sans plus d'éléments sur les conditions de travail concrètes que [P] [M] a rencontrées lorsqu'il était agent de maîtrise au sein de la société [10] de 1995 à 2014, il est impossible pour la cour de constater qu'il a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante durant cette période, et donc au risque de sa maladie professionnelle. La caisse échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société [10] et d'ordonner le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de [P] [M]. Il sera également enjoint à la CARSAT de procéder à la rectification des taux de cotisation AT/MP 2024 et 2025 de la société [10] impactés par ce retrait. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile la CARSAT Alsace-Moselle, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, Juge irrecevable la contestation par la société [10] de son taux de cotisation AT/MP 2023, Ordonne le retrait du compte employeur de la société [10] des incidences financières de la maladie professionnelle dont est décédé [P] [M], Enjoint à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle de procéder au recalcul des taux 2024 et 2025 impactés par ce retrait, Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile la CARSATarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5dc74ef9f00086f63fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel