Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9506a40f8b0008cb767f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 66 700 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 04 AVRIL 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16663 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILTA Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-22-0029 APPELANT Monsieur [K] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 INTIMEE S.C.I. SAINT PAUL [Adresse 1] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, président Muriel PAGE, conseiller Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 13 mars 1964, M. [S] [D] a donné à bail à M. [G] [L], naturalisé [R] [L], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2]. La SCI Saint Paul est devenue propriétaire du bien le 8 novembre 2019. Par acte d'huissier en date du 24 décembre 2021, la SCI Saint Paul a fait assigner M. [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : dire que M. [K] [L] occupe les lieux sans droit ni titre, ordonner l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef dans les formes habituelles, ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement, condamner le défendeur à lui payer la somme de 13.574,96 euros à titre d'indemnité d'occupation et charges, à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire pour manquement grave du défendeur à ses obligations et pour sa mauvaise foi, avec expulsion et indemnité d'occupation précitée, condamner le défendeur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'audience du 24 mars 2022, la SCI Saint Paul, a actualisé sa demande subsidiaire en paiement de l'arriéré d'indemnité d'occupation à hauteur de 16.022,43 euros. M. [K] [L], représenté, a demandé au juge de : dire et juger qu'il est titulaire du droit au bail ou tout le moins du droit au maintien dans les lieux, dire et juger que l'arriéré locatif s'élève à la somme de 10.428,40 euros, lui accorder un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette, débouter la SCI Saint Paul de sa demande de résiliation du bail, condamner la SCI Saint Paul à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Par jugement contradictoire entrepris du 25 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : ORDONNE à M. [K] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés du logement propriété de la SCI Saint Paul situé [Adresse 2] ; DIT qu'à défaut pour M. [K] [L] d'avoir restitué les clés dans ce délai, la SCI Saint Paul pourra, deux mois après la signification d'un commadement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [K] [L] à verser à la SCI Saint Paul la somme de 10.574,4 euros à titre d'indemnité d'occupation arrêtée au 31 mars 2022 ; AUTORISE M. [K] [L] à s'acquitter de cette somme, outre l'indemnité d'occupation courante, en 23 mensualités de 440 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; CONDAMNE M. [K] [L] à verser à la SCI Saint Paul une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er avril 2022 de 565,6 euros jusqu'à son départ des lieux volontaire ou des suites de l'expulsion matérialisé par la remise des clés ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE M. [K] [L] à verser à la SCI Saint Paul la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ; CONDAMNE M. [K] [L] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PRÉTENTION DES PARTIES : Vu l'appel interjeté le 29 juin 2022 par M. [K] [L], Vu les conclusions remises au greffe le 12 septembre 2022 par lesquelles M. [K] [L] demande à la cour de : Déclarer [K] [L] recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit : Dire et juger que [K] [L] est régulièrement locataire de l'appartement qu'il occupe [Adresse 2] à [Localité 3]. En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : a ordonné la libération volontaire des lieux par M. [K] [L] et à défaut, son expulsion forcée l'a condamné au paiement d'indemnités d'occupation et requalifier ces sommes en « loyer » l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au dépens Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris. Condamner la SCI SAINT-PAUL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la SCI SAINT-PAUL en tous les dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Vu les conclusions remises au greffe le 30 novembre 2022 au terme desquelles la SCI Saint Paul demande à la cour de : De recevoir la concluante en ses demandes, notamment en son appel incident, De confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ordonné à M. [K] [L] de libérer les lieux et de restituer les clefs du locaux, propriété de la SCI Saint Paul, situé [Adresse 2] à [Localité 3], au 3ème étage, dit qu'à défaut d'avoir restitué les clefs, la SCI Saint Paul pourra faire procéder à son expulsion dans les formes habituelles, condamné M. [L] à verser à la SCI Saint Paul la somme de 500 euros au titre de l'article 700, et l'a condamné aux dépens, Et le réformant pour le surplus, De condamner M. [L] à verser à la SCI Saint Paul la somme de 16.022,43 euros à titre d'indemnités d'occupation arriérées pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022, D'autoriser M. [L] à s'acquitter de cette somme, outre l'indemnité d'occupation courante, en 24 mensualités de 667 euros par mois, chaque mensualité devant intervenir avant le 10 de chaque mois, De condamner M. [L] à payer une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er avril 2022 de 582 euros, charges en sus, jusqu'à son départ effectif des lieux, De débouter M. [L] de toutes ses demandes, De condamner M. [L] à verser à la SCI Saint Paul la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, De le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître Hermet-Lartigue, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance sur incident en date du 26 janvier 2023, par laquelle le conseiller de la mise en état a radié l'affaire du rôle des instances en cours jusqu'à justification par M. [K] [L] de l'exécution du jugement entrepris conformément à l'article 524 du code de procédure civile, Vu la remise au greffe par M. [K] [L], le 23 novembre 2023, du procès verbal d'expulsion à la requête de la SCI Saint Paul, Vu la remise au rôle de l'affaire sous le nouveau numéro de RG : 23/16663, Vu l'avis de fixation de l'affaire du 21 novembre 2023, fixant la date de clôture le 08 Février 2024 à 09 H 00 (en cabinet) et la date de plaidoirie le 20 Mars 2024 à 09 H 30, Vu les conclusions remises au greffe le 22 janvier 2024 par lesquelles M. [K] [L] demande à la cour de : Déclarer [K] [L] recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit : Dire et juger que [K] [L] est régulièrement locataire de l'appartement qu'il occupe [Adresse 2] à [Localité 3]. En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : a ordonné la libération volontaire des lieux par M. [K] [L] et à défaut, son expulsion forcée l'a condamné au paiement d'indemnités d'occupation et requalifier ces sommes en « loyer » l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au dépens Statuant à nouveau, ordonner la réintégration de M. [L] dans l'appartement qu'il occupait dans l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3], et ce sous astreinte de 600 euros par jour. Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris. Condamner la SCI SAINT-PAUL à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la SCI SAINT-PAUL en tous les dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture du 08 février 2024, A l'audience de plaidoirie du 20 mars 2024, seul le conseil de M. [L] s'est présenté. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Selon l'article 803 du code de procédure civile : "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal." Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et de la consultation des messages au RPVA, qu'à la suite d'une erreur, l'avis de fixation du 21 novembre 2023 n'a pas été notifié au conseil de la SCI Saint Paul, qui n'a donc pas été informé de la remise au rôle de l'affaire sous le nouveau numéro de RG 23/16663, ni des dates de clôture et de plaidoirie. Dès lors la cause grave est suffisamment justifiée pour permettre à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture du 8 février 2024 sur le fondement de l'article 803 du code de procédure civile, rouvrir les débats et renvoyer l'affaire à la mise en état du 4 juillet 2024 à 9h30 pour conclusions éventuelles de l'intimée avant fixation. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt avant dire droit, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 février 2024, Renvoie l'affaire à la mise en état du 4 juillet 2024 à 9h30 pour conclusions éventuelles de l'intimée avant fixation, Réserve toutes les demandes et les dépens. La greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 803 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et au départicle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f9506a40f8b0008cb767f
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