Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2587c1ccb0008628c2f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 32 819 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Avril 2024 N° RG 21/01196 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXBQ Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 08 Avril 2021 Appelants Mme [G] [K], demeurant [Adresse 3] M. [U] [Z], demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SARL CABINET LAETITIA BLANC, avocats plaidants au barreau d'ANNECY Intimés M. [I] [P] [Y] [M] né le 16 Juillet 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Mme [R] [H] épouse [M] née le 06 Juillet 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 27 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 janvier 2024 Date de mise à disposition : 02 avril 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Dans le courant de l'année 2010, M. [U] [Z] et Mme [G] [K] (les consorts [Z] et [K]) ont confié à M. [V], architecte d'intérieur, la réalisation de travaux d'aménagement et de modification de leur appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], consistant notamment à créer une véranda en ossature aluminium sur la terrasse extérieure, à vocation de pièce habitable. Sont notamment intervenus : - la société Romanet pour les travaux de réalisation de la véranda, - M. [S] pour les travaux de démolition, coffrage et préparation du chantier, - la société Lambda-Bat Etanchéité, aujourd'hui en liquidation judiciaire, pour les travaux d'étanchéité. Le 29 avril 2011, les travaux confiés à la société Romanet ont fait l'objet d'une réception avec réserves, mentionnant les désordres suivants: - vitrage cassé ; - problème d'étanchéité ; - store à descendre ; - remplacement de trois montants coulissants. Un constat de levée de ces réserves a été établi le 28 juin 2011. Dénonçant l'apparition de nouveaux désordres, consistant notamment en des infiltrations d'eau, les consorts [Z]/[K] ont, après une expertise amiable, saisi le juge des référés aux fins de solliciter une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 21 mai 2012, le président du tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné une expertise et commis M. [C] pour y procéder. Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables par ordonnances successives à la société Lambda-Bat Etanchéité, la société Allianz Iard, la société L'auxiliaire. L'expert a déposé son rapport le 10 juillet 2013. Suivant exploit d'huissier en date du 17 mars 2014, la société Romanet a fait assigner les consorts [Z]/[K] devant le tribunal de grande instance d'Annecy en paiement du solde de sa facture de travaux. Par actes d'huissier des 16 et 17 juin 2014, les consorts [Z]- [K] ont appelé en cause MM. [O] [S] et [V] et la société Lambda-Bat-Etanchéité. Par acte d'huissier du 17 novembre 2014, la société Romanet a appelé en cause son assureur, la société L'Auxiliaire. Par acte d'huissier du 24 décembre 2014, M. [S] a appelé en cause son assureur la société Allianz Iard. Par actes d'huissier des 16 et 17 mai 2017, M. [V] a appelé en cause le mandataire judiciaire à la liquidation de la société Lambda Bat Etanchéité et la société L'Auxiliaire, son assureur. Ces instances ont été jointes. Par acte authentique en date du 16 juin 2016, les consorts [Z] - [K] ont vendu leur bien à M. [I] [M] et Mme [R] [H] (ci-après les consorts [M]). Ces derniers ont emménagé dans l'appartement au printemps 2017, après la réalisation de travaux ayant notamment consisté à aménager une cuisine dans la véranda. Indiquant avoir constaté en juin 2017 l'apparition de fuites au niveau de la véranda, ayant endommagé le parquet de la cuisine et du salon, les consorts [M], apprenant postérieurement à la vente l'existence de la procédure en cours, sont intervenus volontairement à l'instance le 4 octobre 2017. Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - reçu l'intervention volontaire des consorts [M] ; - rejeté le moyen soulevé par M. [V] relatif à la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 17 juin 2014 par les consorts [Z] ' [K] ; - dit et jugé que les consorts [Z] - [K] sont débiteurs à l'égard de la société Romanet de la somme de 13 386,16 euros TTC au titre du marché de travaux conclu entre les parties le 19 juin 2010 ; - condamné in solidum les consorts [Z] ' [K], la société Romanet garantie par son assureur la société L'auxiliaire et M. [V] à payer aux consorts [M] pris indivisément la somme de 897 euros TTC indexée en fonction de l'évolution du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [C] du 20 juillet 2013, et intérêts légaux à compter du présent jugement, au titre de la réparation du désordre n°1 ; - condamné in solidum la société Romanet et son assureur la société L'auxiliaire et M. [J] [V] à garantir et relever les consorts [Z] ' [K], de l'intégralité de la condamnation et ses accessoires prononcés au titre de la réparation du désordre n°1 ; - dit que dans les rapports des co-obligés, la charge définitive de la dette in solidum à laquelle ils ont été condamnés précédemment au titre du désordre n°1 sera supportée par: - la société Romanet et son assureur la société L'auxiliaire à concurrence de 50%, - M. [V] à concurrence de 50% ; - rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples au titre du désordre n°1 ; - condamné in solidum les consorts [Z] ' [K], la société L'auxiliaire en qualité d'assureur de la société Lambda-Bat Etanchéité, M. [S] et son assureur la société Allianz Iard et M. [V] à payer aux consorts [M] pris indivisément la somme de 2 990 euros TTC indexée en fonction de l'évolution du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [C] du 20 juillet 2013 et intérêts légaux à compter du jugement au titre de la réparation du désordre n°2 ; - condamné in solidum la société L'auxiliaire en qualité d'assureur de la société Lambda-Bat Etanchéité, M. [S] et son assureur la société Allianz Iard et M. [V] à garantir et relever les consorts [Z] ' [K], de l'intégralité de la condamnation et ses accessoires prononcés au titre de la réparation du désordre n°2 ; - dit que dans les rapports des co-obligés, la charge définitive de la dette in solidurn à laquelle ils ont été condamnés précédemment au titre du désordre n°2 sera supportée par: - la société L'auxiliaire en qualité d'assureur de la société Lambda-Bat Etanchéité à concurrence d'1/3, - M. [O] [S] et son assureur la société Allianz Iard à concurrence d'1/3, - M. [J] [V] à concurrence d'1/3 ; - rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples au titre du désordre n°2 ; - condamné in solidum les consorts [Z] ' [K], la société Romanet et son assureur la société L'auxiliaire à payer aux consorts [M] pris indivisément la somme de 32 8190 euros TTC indexée en fonction de l'évolution du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [C] du 20 juillet 2013 et intérêts légaux à compter du jugement au titre de la réparation du désordre n°3 ; - condamné in solidum la société Romanet et son assureur la société L'auxiliaire à garantir et relever les consorts [Z] ' [K], de l'intégralité de la condamnation et ses accessoires prononcés au titre de la réparation du désordre n°3 ; - rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples au titre du désordre n°3 ; - condamné in solidum les consorts [Z] ' [K], la société Romanet et son assureur la société L'auxiliaire à payer aux consorts [M] pris indivisément la somme de 396,47 euros TTC indexée en fonction de l'évolution du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [C] du 20 juillet 2013 et intérêts légaux à compter du jugement au titre de la réparation du désordre n°4 ; - condamné in solidum la société Romanet et son assureur la société L'auxiliaire à garantir et relever les consorts [Z] ' [K], de l'intégralité de la condamnation et ses accessoires prononcés au titre de la réparation du désordre n°4 ; - rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples au titre du désordre n°4 ; - condamné in solidum les consorts [Z] ' [K], la société Romanet et son assureur la société L'auxiliaire et M. [V] à payer aux consorts [M] pris indivisément la somme de 3 223,22 euros TTC indexée en fonction de l'évolution du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [C] du 20 juillet 2013 et intérêts légaux à compter du jugement au titre de la réparation du désordre ; - condamné in solidum la société Romanet et son assureur la société L'auxiliaire et M. [V] à garantir et relever les consorts [Z] ' [K], de l'intégralité de la condamnation et ses accessoires prononcés au titre de la réparation du désordre n°5 ; - dit que dans les rapports des co-obligés, la charge définitive de la dette in solidum à laquelle ils ont été condamnés précédemment au titre du désordre n°5 sera supportée par : - la société Romanet et son assureur la société L'auxiliaire à concurrence de 50%, - M. [V] à concurrence de 50% ; - rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples au titre du désordre n°5 ; - condamné in solidum la société Romanet et son assureur la société L'auxiliaire, M. [V], M. [S] et son assureur la société Allianz Iard, la société L'auxiliaire en qualité d'assureur de la société Lamdba-Bat Etanchéité à payer les consorts [Z] ' [K], pris indivisément les sommes de 7 242 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la non occupation de la véranda et de 1 583,60 euros TTC au titre de la réfection du podium ; - dit que dans les rapports des co-obligés, la charge définitive de la dette in solidum à laquelle ils ont été condamné précédemment au titre du préjudice de jouissance résultant de la non occupation de la véranda et de la réfection du podium sera supportée par : - la société Romanet et son assureur la société L'auxiliaire à concurrence de 40%, - M. [V] à concurrence de 40%, - la société L'auxiliaire en qualité d'assureur de la société Lamdba-Bat Etanchéité à concurrence de 10%, - M. [S] et son assureur la société Allianz Iard à concurrence de 10% ; - ordonné la compensation de la créance de la société Romanet d'un montant de 13 386,16 euros et de la créance des consorts [Z] ' [K] d'un montant de 3 530,24 euros ; - condamné les consorts [Z] ' [K] à payer à la société Romanet la somme de 9 855,92 euros outre intérêts légaux à compter du jugement ; - dit et jugé que les consorts [Z] ' [K] ont commis un dol à l'encontre des consorts [M] lors de la vente conclue le 16 juin 2016 ; - condamné en conséquence les consorts [Z] ' [K] à verser aux consorts [M] pris indivisément les sommes suivantes : - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 750 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux de reprise ; - condamné les consorts [Z] ' [K] à verser aux consorts [M] pris indivisément la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Romanet et son assureur la société L'auxiliaire, M. [V], M. [S] et son assureur la société Allianz Iard et la société L'auxiliaire en qualité d'assureur de la société Lamdba-Bat Etanchéité aux frais d'expertise - condamné la société Romanet et son assureur la société L'auxiliaire, M. [V], M. [S] et son assureur la société Allianz Iard, la société L'auxiliaire en qualité d'assureur de la société Lamdba-Bat Etanchéité, les consorts [Z] ' [K] aux entiers dépens ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes et demandes plus amples. Au visa principalement des motifs suivants : la réparation des désordres doit intervenir au profit des consorts [M] auxquels le bénéfice de la garantie a été transmise avec le bien, nonobstant le silence des vendeurs sur l'existence des désordres et d'une instance en cours ; les consorts [Z] ' [K] ont délibérément trompé les consorts [M] en leur cachant l'existence de la procédure en cours et en leur laissant croire que la véranda n'était plus affectée d'aucun vice puisque les travaux avaient été effectués ce qui n'était pas le cas, commettant ainsi un dol. Par déclaration au greffe du 7 juin 2021, les consorts [Z] ' [K] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle : - a reçu l'intervention volontaire des consorts [M] ; - a dit et jugé qu'ils ont commis un dol à l'encontre des consorts [M] lors de la vente conclue le 16 juin 2016 ; - les a condamnés en conséquence à verser aux consorts [M] pris indivisément les sommes suivantes : - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 750 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux de reprise ; - les a condamnés à verser aux consorts [M] pris indivisément la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré le jugement exécutoire par provision. Par ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a : - donné acte aux intimés de leur désistement de leur requête en radiation de l'affaire du rôle; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens suivront le sort des dépens au fond. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières écritures en date du 28 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [Z] ' [K] sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de : - dire qu'ils n'ont commis aucune man'uvre frauduleuse ; - dire que les consorts [M] ne justifient nullement d'un préjudice ; En conséquence, - réformer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un dol à leur encontre ; - débouter les consorts [M] de leurs demandes de dommages et intérêts ; - débouter les consorts [M] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner consorts [M] à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils font notamment valoir les moyens suivants : ' aucun dol ne peut leur être imputé, dès lors qu'ils n'ont jamais entendu cacher à leurs acquéreurs l'existence de désordres ou de travaux en cours ; ' lors de la vente, il n'existait plus aucun désordre, suite à la levée des réserves intervenue le 28 juin 2011 et aux travaux réalisés en 2014 conformément aux préconisations du rapport d'expertise ; ' l'instance en cours ne consistait qu'en un arbitrage financier entre les différents intervenants à l'acte de construire ; ' les infiltrations ne sont réapparues que suite aux travaux réalisés par les époux [M]; ' ces derniers ne justifient d'aucun préjudice, les travaux en cours n'ayant eu aucun impact sur la qualité du bien, dont le prix de vente avait déjà intégré leur existence. Dans leurs dernières écritures en date du 5 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [M] demandent quant à eux à la cour de : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - dit et jugé que les consorts [Z] ' [K] ont commis un dol à leur encontre lors de la vente conclue le 16 juin 2016, - condamné en conséquence les consorts [Z] ' [K] à leur verser indivisément des dommages intérêts ainsi que la somme de 750 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise, - condamné les consorts [Z] ' [K] à leur verser indivisément la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter en conséquence purement et simplement les consorts [Z] ' [K] de leur demande de réformation tendant à voir juger qu'ils n'ont commis aucune man'uvre frauduleuse et de ce qu'ils ne justifient d'aucun préjudice ; A titre subsidiaire, - juger que la responsabilité des consorts [Z] ' [K] se trouve engagée en application de la garantie des vices cachés, la clause de non garantie insérée à l'acte étant inopposable en raison de leur mauvaise foi et du fait qu'ils connaissaient le vice ; En conséquence, et en tout état de cause, - faire droit à leurs demandes reconventionnelles et réformer le jugement en ce qu'il a limité leur indemnisation et en ce qu'il les a déboutés de leurs plus amples demandes ; Statuant à nouveau, - condamner in solidum les consorts [Z] ' [K] à leur verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts outre une somme de 750 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux ; - condamner également in solidum les consorts [Z] ' [K] à leur verser les sommes suivantes : - 14 841,20 euros TTC au titre de la reprise des sols de la cuisine, du salon des marches d'escalier, de la dépose et repose de la cuisine et réfection de la peinture, éléments endommagés par les infiltrations, - 4 543,40 euros TTC au titre du coût de dépose et de repose de la terrasse pour permettre la reprise du désordre n°2 ; - condamner in solidum les consorts [Z] ' [K] à leur verser une somme de 3 000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les consorts [Z] ' [K] aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distrait au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils font notamment valoir les moyens suivants : ' la réticence dolosive se trouve caractérisée de la part de leurs vendeurs, qui ne les ont pas informés des désordres d'infiltrations affectant la véranda de l'appartement, ainsi que de l'existence de la procédure en cours ; ' le constat de levée de réserves du 28 juin 2011 ne concernait pas les désordres d'infiltration affectant la véranda ; ' la facture de travaux du 11 avril 2014, produite pour la première fois en cause d'appel, est douteuse, ne correspond pas aux travaux préconisés par l'expert et aurait dû leur être communiquée lors de la vente en 2016 ; ' en tout état de cause, la réalité des désordres a d'ores et déjà été constatée par le tribunal de manière définitive ; ' les travaux qu'ils ont fait réaliser ont consisté à aménager une cuisine dans la véranda sans toucher à sa structure. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 27 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 janvier 2024. MOTIFS ET DÉCISION Il convient de constater, à titre liminaire, que M. [Z] et Mme [K] ne contestent pas les dispositions du jugement du 8 avril 2021 les ayant condamnés in solidum, avec les entreprises intervenantes, à verser aux époux [M] les sommes respectives de 897 euros, 2 990 euros, 328, 90 euros, 396, 47 euros et 3 223, 22 au titre de la réparation des désordres n°1 à n°5, tels qu'ils se trouvent listés et décrits dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [C] déposé le 18 juillet 2023. Ces condamnations sont devenues définitives et les appelants ne recherchent dans le cadre de la présente instance que la réformation des dispositions du premier jugement les ayant condamnés à verser aux consorts [M] des dommages et intérêts pour dol. I - Sur le dol Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l'ordonnance du 10 février 2016, 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le dol, qui peut résulter d'une simple réticence, suppose de la part de son auteur un élément intentionnel. L'erreur qu'il provoque doit en outre revêtir un caractère déterminant du consentement de la victime, ce qui est notamment le cas, dans le cadre d'un contrat de vente, lorsqu'il est établi que l'une des parties aurait acquis à un prix inférieur s'il avait eu connaissance de la situation qui lui a été cachée par son vendeur, étant observé que ce dernier est tenu de communiquer à l'acquéreur l'ensemble des informations en sa possession de nature à modifier susbtantiellement l'équilibre de l'opération. En l'espèce, il est constant que lors de la vente de leur appartement intervenue le 16 juin 2016, M. [Z] et Mme [K] n'ont pas informé leurs acquéreurs, les époux [M], de : - l'existence de la procédure en cours qui les opposait depuis plus de trois ans aux entreprises qu'ils avaient chargées de réaliser les travaux de construction de leur véranda en 2010 et auxquelles ils imputaient, de manière légitime, plusieurs désordres ; - la persistance d'infiltrations affectant la véranda. En effet, l'acte authentique de vente du 16 juin 2016 mentionne uniquement, en page 15, en ce qui concerne les travaux réalisés sur cette véranda : 'un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 29 avril 2011 avec réserves qui ont fait l'objet d'un constat de levée de réserves en date du 28 juin 2011". Cette mention était de nature à laisser penser aux acquéreurs que ces travaux s'étaient déroulés de manière satisfaisante et que la véranda n'était plus affectée d'aucune malfaçon au jour de la vente, puisque l'ensemble des réserves avait été levé. Aucune information n'a ainsi été délivrée aux acquéreurs dans l'acte sur la survenue postérieure au 28 juin 2011 d'autres désordres, notamment des infiltrations affectant la véranda, ayant conduit M. [Z] et Mme [K] à diligenter une expertise amiable puis judiciaire en 2012 et 2013. Du reste, dans une attestation versée aux débats par les intimés, Mme [A], clerc de notaire ayant participé à la rédaction de l'acte authentique de vente, indique que les époux [M] n'ont pas été informés par leurs vendeurs de la persistance de désordres affectant la véranda. Aux termes de son rapport déposé le 18 juillet 2013, l'expert judiciaire, M. [C], a notamment identifié les désordres suivants : - n°1 : problèmes d'infiltration d'eau à l'intérieur de la véranda, au droit des tuyaux de descentes d'eaux pluviales et de canalisations EU existantes ; - n°2 : problèmes d'infiltration d'eau, en partie courante, sous le muret-support de la façade de la véranda ; - n°3 : problèmes d'infiltration d'eau en tête de deux poteaux, en parement intérieur de la façade avant de la véranda ; - n°4 : défaut d'aspect et de destination de la tôle d'habillage mise en oeuvre en partie haute de la façade de la véranda ; - n°5 : non-finition du traitement de l'interface entre la toiture de la véranda et les murs existants périphériques. L'expert a indiqué dans son rapport que les désordres n°1 à n°3 n'ont été identifiés qu'après la réception des travaux, laquelle a été fixée par le tribunal à la date du constat de levée de réserves du 28 juin 2011, et que les désordres n°4 et n°5, s'ils existaient déjà à cette date, ne pouvaient présenter un caractère apparent pour des profanes, ce qui a conduit les premiers juges à considérer que la garantie décennale des entreprises se trouvait engagée pour l'ensemble de ces postes. Au vu de ces éléments, qui ont été retenus par le tribunal, et qui ne sont pas contestés en cause d'appel, il est vain de prétendre, comme le font M. [Z] et Mme [K], que le constat de levée des réserves du 28 juin 2011 aurait mis fin aux désordres affectant la véranda, alors qu'ils ont eux-mêmes, postérieurement à ce constat, signalé l'existence de nouveaux désordres, consistant principalement en des infiltrations, et diligenté une expertise amiable puis judiciaire, avant de vendre leur bien en cours d'instance sans en informer leurs acquéreurs. Du reste, lors des trois réunions d'expertise organisées par l'expert sur les lieux, les 12 juillet 2012, 15 janvier 2013 et 5 juin 2013, l'expert a clairement mis en exergue l'existence des désordres qui ont été précédemment énoncés, en les illustrant, dans ses annexes, par de nombreuses photographies, ce qui démontre qu'ils ont bien persisté postérieurement au 28 juin 2011. M. [Z] et Mme [K] soutiennent qu'ils auraient entrepris des travaux en 2014, qui auraient permis de mettre fin à l'ensemble des désordres relevés par l'expert, conformément à ses préconisations, de sorte qu'ils pensaient légitimement pouvoir vendre leur bien sans informer leurs acquéreurs de désordres qui n'auraient plus été d'actualité. Ils versent à cet égard aux débats, pour la première fois en cause d'appel, une facture établie le 11 avril 2014 par la société SMAC, faisant état de la réalisation, les 10 et 11 mars 2014, de 'travaux de reprise d'étanchéité suite à expertise [C]', pour un montant de 2 359, 50 euros TTC. Or, comme le font observer les époux [M], il est permis de douter de la valeur probante de cette pièce, puisque cette même entreprise a été justement contactée par les intimés en septembre 2017, pour obtenir un devis de reprise, après qu'ils aient constaté la survenue d'infiltrations au niveau de la véranda. Et à cette époque, elle leur avait répondu, dans un mail du 20 septembre 2017, qu'elle n'était pas ' en capacité de reprendre l'étanchéité existante'. Du reste, les appelants ne démontrent nullement s'être acquittés de cette facture et ne produisent aucun autre élément attestant de la réalisation effective des travaux qui y sont mentionnés, ni de leur caractère satisfactoire. Par ailleurs, en admettant que ces travaux de reprise des désordres aient bien été réalisés, cette facture aurait dû être communiquée aux acquéreurs dans le cadre de la vente, dès lors que de tels travaux d'étanchéité relèvent de la responsabilité décennale de l'entreprise qui les effectue. L'absence de communication de cette pièce tend plutôt à confirmer la mauvaise foi ainsi que la réticence dolosive des vendeurs. En effet, si, comme le prétendent les appelants, les infiltrations affectant la véranda avaient été réellement résolues au jour de la vente, il est difficile de comprendre pour quelle raison les vendeurs n'ont délivré aucune information sur les travaux réalisés en 2014 par la société SMAC... Si ce n'est parce que de tels travaux, en admettant qu'ils aient été effectivement réalisés, n'ont pas permis de résoudre de manière efficace les désordres. Du reste, les travaux décrits dans la facture du 11 avril 2014 ne correspondent nullement à l'ensemble des travaux de reprise qui étaient préconisés par l'expert, et leur montant est bien inférieur. A cet égard, l'ensemble des pièces versées aux débats, ainsi que la chronologie des échanges intervenus entre les parties, sont précisément de nature à démontrer que les infiltrations affectant la véranda, qui ont été signalées par les acquéreurs dès le mois de juin 2017, ne sont en fait, au moins partiellement, que la continuité des désordres qui ont été constatés par l'expert [C] en 2013. Le constat d'huissier du 7 mai 2018, qui est versé aux débats par les intimés, décrit en effet, de manière précise, l'existence d'infiltrations affectant la véranda, mettant en exergue l'insuffisance de son étanchéité. Contrairement à ce qu'indiquent les appelants, ces infiltrations ne peuvent être liées aux nouveaux travaux d'embellissement qui ont été réalisés par les époux [M] avant leur emménagement dans les lieux au printemps 2017. En effet, il se déduit des factures qui sont produites par ces derniers, ainsi que de la comparaison entre les photographies des lieux en 2013 et 2018 que les travaux qu'ils ont fait réaliser, consistant à aménager une cuisine dans la véranda, n'ont impliqué aucune modification de la structure de cette dernière. L'ensemble de ces éléments ne peut que conduire la présente juridiction à conclure que des désordres affectant la véranda, de nature décennale, subistaient au jour de la vente et qu'ils ont été délibérément occultés par les vendeurs. Ces derniers n'apportent par ailleurs aucune explication crédible sur les raisons pour lesquelles ils ont également caché à leurs contractants l'existence de la procédure qui était en cours depuis trois ans devant le tribunal de grande instance d'Annecy. Si ce n'est parce qu'ils ont ainsi opportunément tenté d'obtenir le paiement des travaux de reprise dans le cadre de l'instance en cours pour un appartement dont ils n'étaient pas propriétaires.... Leur mauvaise foi apparaît à cet égard manifeste. Il ne peut qu'être constaté également que les informations qui ont été délibérément occultées lors de la vente par les appelants présentaient de toute évidence un caractère déterminant pour leurs acquéreurs. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, leur occultation n'a pu être effectuée que de manière intentionnelle par M. [Z] et Mme [K]. La réticence dolosive des vendeurs se trouve ainsi clairement caractérisée, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges. II - Sur le préjudice des époux [M] Il est de jurisprudence constante que la victime du dol peut solliciter en lieu et place de la nullité du contrat de légitimes dommages et intérêts. Les appelants prétendent que les époux [M] n'auraient subi aucun préjudice en lien avec la réticence dolosive qui leur est imputée. Ils ne démontrent cependant nullement que, comme ils le soutiennent, le prix de vente qui a été convenu entre les parties aurait intégré l'existence des travaux de reprise des infiltrations. Tel ne peut de toute évidence être le cas puisqu'il a été précédemment démontré que les acquéreurs ignoraient l'existence de ces désordres. Au contraire, il se déduit du constat d'huissier du 7 mai 2018, ainsi que des devis qu'ils versent aux débats, que les époux [M] sont impactés par les problèmes d'infiltrations récurrents affectant leur véranda, générant de l'humidité et des moisissures. L'expert a ainsi clairement précisé que ces infiltrations étaient récurrentes, à chaque épisode pluvieux. Il est manifeste que s'ils avaient été informés de ces désordres, les intimés auraient pu négocier fortement à la baisse le prix d'achat de leur appartement, et pu faire procéder à leur reprise avant leur entrée dans les lieux. Ils justifient par ailleurs de la réalité de la perte de valeur de leur propriété en lien avec ces désordres, en produisant un courrier d'une agence immobilière daté du 2 mars 2019 qui indique que 'la vente en l'état sera quasiment impossible vu les désordres occasionnés par ces infiltrations' et estime la moins-value en cas de vente à au moins 15%. Les agissements dolosifs de leurs vendeurs ont également causé aux époux [M] un préjudice moral dont ils sont fondés à obtenir la réparation. Au vu de ce qui précède, la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par les intimés à hauteur d'une somme de 20 000 euros, comme l'ont retenu les premiers juges. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] et Mme [K] à leur payer la somme de 750 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise, à savoir 15 jours, sur la base d'une estimation de la valeur locative de leur bien de 1 500 euros par mois, conformément à l'évaluation immobilère qu'ils versent aux débats. Les époux [M] sollicitent par ailleurs la réformation du jugement de première instance en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes : 14 841,20 euros TTC au titre de la reprise des sols de la cuisine, du salon des marches d'escalier, de la dépose et repose de la cuisine et réfection de la peinture, éléments endommagés par les infiltrations, sur la base d'un devis établi par la Société Renov Concept ; 4 543,40 euros TTC au titre du coût de dépose et de repose de la terrasse pour permettre la reprise du désordre n°2, sur la base d'un devis de l'entreprise Creation Parquets. Cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, le seul constat d'huissier du 7 mai 2018 qu'ils produisent ne permet pas de déterminer de manière certaine que les travaux décrits dans les deux devis précités, dont ils sollicitent la prise en charge, se rattachent directement aux désordres qui ont été occultés par leurs vendeurs. Ils n'apportent surtout aucun élément susceptible de rapporter la preuve que la reprise des infiltrations affectant la véranda nécessiterait d'engager des travaux aussi conséquents, qui devraient s'ajouter aux travaux préconisés par l'expert, au titre desquels ils ont déjà été indemnisés. Il n'est pas démontré en particulier que les quelques taches sombres relevés sur le parquet par l'huissier et les défauts affectant la peinture des murs justifieraient leur réfection intégrale. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions entreprises. En tant que parties perdantes, M. [Z] et Mme [K] seront enfin condamnés in solidum aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, ainsi qu'à payer aux époux [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites des chefs entrepris, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 8 avril 2021 en toutes ses dispositions entreprises, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [U] [Z] et Mme [G] [K] aux entiers dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, Condamne in solidum M. [U] [Z] et Mme [G] [K] à payer à M. [I] [M] et Mme [R] [H] épouse [M], pris indivisément, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 02 avril 2024 à Me Michel FILLARD la SELARL BOLLONJEON Copie exécutoire délivrée le 02 avril 2024 à la SELARL BOLLONJEON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2587c1ccb0008628c2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel