Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65dee07e7f398b00089bfafe
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 9 900 000 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n°001/2024, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/09869 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCFP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère chambre - RG n° 2015049205
Jonction avec le dossier RG 20/12023, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2020.
APPELANTES
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES - SFTGF
Société au capital de 9 9000 000 euros
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 602 002 461
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
Assistée de Me Marie-Alice BRET du cabinet GREENWICH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P83
S.A.S. MAGHREB SOLUTIONS
Société au capital de 1 700 000 euros
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SALON-DE-PROVENCE sous le numéro 452 174 345
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée de Me Annie PROSPERI de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 155
INTIMEES
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES
Société au capital de 9 9000 000 euros
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 602 002 461
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
Assistée de Me Marie-Alice BRET du cabinet GREENWICH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P83
S.A.S. MAGHREB SOLUTIONS
Société au capital de 1 700 000 euros
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SALON-DE-PROVENCE sous le numéro 452 174 345
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée de Me Annie PROSPERI de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société MAGHREB SOLUTIONS, créée en 2004, est une société spécialisée dans l'affrètement et l'organisation de transports routiers, principalement en provenance et à destination des pays du Maghreb. Elle possède six agences en France, dont une à [Localité 5] ainsi qu'une filiale au Maroc.
La SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES (ci-après, la société GONDRAND), créée en 1866, est spécialisée dans l'affrètement et l'organisation de transports. Elle possède plusieurs établissements en France et à l'étranger et emploie environ 850 salariés. Elle indique être l'un des principaux concurrents de la société MAGHREB SOLUTIONS.
M. [B] [G] a été embauché par l'agence bordelaise de la société MAGHREB SOLUTIONS en 2008, en qualité de chef d'exploitation, et a été promu chef d'agence, puis directeur d'agence et, le 1er janvier 2013, directeur général adjoint de la société.
M. [G] a démissionné le 17 mars 2014 ; cette démission a été suivie par la démission de six autres salariés de l'agence de [Localité 5].
La société MAGHREB SOLUTIONS dit avoir découvert que M. [G] avait créé une succursale de la société GONDRAND à [Localité 5] et que parallèlement, la société GONDRAND, avec l'aide de M. [G], avait recruté les salariés démissionnaires de son agence bordelaise et également démarché les clients de cette agence.
Par requêtes des 30 juillet et 13 août 2014, invoquant des actes de concurrence déloyale, la société MAGHREB SOLUTIONS a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'être autorisée à faire établir un constat d'huissier au sein, respectivement, du domicile M. [G] et de l'établissement de la société GONDRAND à Bruges (33). Le président du tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à ces demandes respectivement par ordonnances des 30 juillet et 13 août 2014.
Les opérations de constat sont intervenues le 27 août 2014, les documents saisis ayant été placés sous séquestre par les huissiers de justice.
C'est dans ces conditions que, par acte du 18 aout 2015, la société MAGHREB SOLUTIONS a assigné la société GONDRAND et M. [G] en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris.
Par assignation en référé du 19 novembre 2015, la société GONDRAND a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête du 13 août 2014. Reconventionnellement, la société MAGHREB SOLUTIONS a sollicité la mainlevée du séquestre de l'ensemble des documents saisis lors des opérations de constat et la communication de l'ensemble de ces documents.
Selon ordonnance du 8 mars 2016, le président du tribunal a, notamment, dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 13 août 2014 et a ordonné la mainlevée du séquestre de l'ensemble des documents saisis lors des opérations de constat du 27 août 2014 et leur communication à la société MAGHREB SOLUTIONS.
A la suite de l'appel de la société GONDRAND contre cette ordonnance, la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 13 avril 2017, confirmé l'ordonnance prononcée le 8 mars 2016, en toutes ses dispositions.
La société GONDRAND ayant formé un pourvoi à l'encontre de cette décision, par arrêt du 27 septembre 2018, la Cour de Cassation a rejeté son pourvoi à l'encontre de l'arrêt l'ayant déboutée de sa demande de rétractation mais a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a ordonné la mainlevée du séquestre des documents saisis par l'huissier de justice lors des opérations de constat.
Par ordonnance de référé du 6 mai 2019, la société MAGHREB SOLUTIONS a obtenu du président du tribunal de grande instance de Bordeaux la mainlevée du séquestre des documents saisis au domicile de M. [G] et la communication par l'huissier de l'intégralité des documents saisis.
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2019, elle a en outre obtenu du président du tribunal de commerce de Bordeaux la mainlevée du séquestre des documents saisis au siège local de la société GONDRAND et la communication par l'huissier de justice de l'intégralité des documents saisis.
Par un jugement du 7 juillet 2020, dont appel, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société GONDRAND de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que la société GONDRAND a commis des actes de concurrence de'loyale a' l'encontre de la socie'té MAGHREB SOLUTIONS en débauchant massivement ses salariés ;
- dit que les agissements de la société GONDRAND ont causé un préjudice a' la société MAGHREB SOLUTIONS et l'a condamnée à lui verser la somme de 200 000 euros a' titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société GONDRAND a' verser a' la société MAGHREB SOLUTIONS la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont ceux a' recouvrer par le greffe, liquidés a' la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La société MAGHREB SOLUTIONS, le 17 juillet 2020, puis la société GONDRAND, le 13 août 2020, ont interjeté appel de ce jugement sans intimer M. [G]. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance de la conseillère de la mise en état du 10 novembre 2020.
Par ordonnance du 30 mars 2021, la conseillère de la mise en état a ordonné une médiation entre les parties. Cette mesure n'a toutefois pas permis à celles-ci de parvenir à une résolution amiable de leur litige.
Par ordonnance rendue sur incident du 15 mars 2022, la conseillère de la mise en état a déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions notifiées le 17 février 2021 par la société MAGHREB SOLUTIONS en réponse aux conclusions d'appelante de la société GONDRAND.
La société MAGHREB SOLUTIONS ayant formé un déféré contre cette ordonnance, cette cour, par arrêt du 19 octobre 2022, a déclaré son déféré irrecevable.
Dans ses conclusions notifiées le 19 octobre 2020, la société MAGHREB SOLUTIONS, appelante et intimée, demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
- déclarer la société MAGHREB SOLUTIONS recevable et bien fondée en son appel ;
- confirmer le jugement par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- constaté que la société GONDRAND a débauché massivement de manie're déloyale des salariés de la société MAGHREB SOLUTIONS ;
- dit que la société GONDRAND a commis des actes de concurrence déloyale a' l'encontre de la société MAGHREB SOLUTIONS ;
- dit que les agissements de la société GONDRAND ont gravement désorganisé la succursale bordelaise de la société MAGHREB SOLUTIONS ;
- dit que les agissements de la société GONDRAND ont causé un préjudice a' la société MAGHREB SOLUTIONS ;
- condamné la société GONDRAND a' indemniser la société MAGHREB SOLUTIONS au titre du préjudice subi du fait de ces actes de concurrence déloyale ;
- condamné la société GONDRAND au paiement des frais irrépétibles et des dépens supportés par la société MAGHREB SOLUTIONS ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que la société GONDRAND n'a pas démarché de manie're déloyale la cliente'le de la société MAGHREB SOLUTIONS ;
- condamné la société GONDRAND a' ne payer a' la société MAGHREB SOLUTIONS que la somme de 200 000 euros a' titre de dommages et intére'ts ;
- condamné la société GONDRAND a' ne payer a' la société MAGHREB SOLUTIONS que la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant a' nouveau
- condamner la société GONDRAND a' verser a' la société MAGHREB SOLUTIONS la somme de globale de 3 926 256 euros a' titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société GONDRAND a' verser a' la société MAGHREB SOLUTIONS la somme de 120 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, numérotées 2, notifiées le 28 janvier 2022, la société GONDRAND, appelante et intimée, demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné GONDRAND à payer à MAGHREB SOLUTIONS 200 000 euros à titre de dommages-intérêts et 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer à nouveau et débouter la société MAGHREB SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société GONDRAND ;
- y ajouter et condamner la société MAGHREB SOLUTIONS à verser à la société GONDRAND une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les actes de concurrence déloyale reprochés
La société MAGHREB SOLUTIONS demande la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'actes de concurrence déloyale par débauchage massif de ses salariés. Elle fait valoir qu'en moins de six mois, sept des dix salariés de son agence bordelaise, tous cadres très expérimentés, ont démissionné et ont été immédiatement embauchés par la société GONDRAND, sa concurrente, pour travailler dans une agence opérant dans le même secteur géographique ; que plusieurs documents saisis au siège de la société GONDRAND mettent en lumière ce débauchage massif opéré par GONDRAND avec l'aide de M. [G] (notamment, les dossiers « CAPTURE », « PC [P] », « DOCUMENTS PAPIERS SAISIS », « FICHE SIGNALETIQUE » ') (pièces 4, 7, 15, 60, 62, 63) ; que son président a été alerté à compter du 4 mars 2014 quant aux agissements de M. [G] par plusieurs mails de Mme [R], une salariée de l'agence bordelaise, dont les révélations se sont avérées exactes, aucune circonstance ne permettant de douter de l'authenticité de ses mails (pièces 16, 18) ; que des courriels de M. [G] confirment le débauchage délibéré de ses salariés, montrant que dès le mois de mars 2014, ce dernier et GONDRAND avaient convenu de débaucher un certain nombre de salariés et que M. [G] a détourné des données internes et confidentielles de la société MAGHREB SOLUTIONS en se les adressant à lui-même, sur sa boîte personnelle, la veille de sa démission (pièces 20 à 23) ; que GONDRAND n'a pas qualité pour se prévaloir d'une violation des correspondances de M. [G] et de l'illicéité de ces éléments de preuve ; qu'en tout état de cause, le droit à la preuve peut justifier la production de pièces portant atteinte à la vie privée si cette production est indispensable à l'exercice de ce droit et proportionnée au but poursuivi ; que des courriels émanant de la boîte personnelle de M. [G] montrent par ailleurs qu'en mars 2014, celui qui était encore salarié chez MAGHREB SOLUTIONS préparait, avec l'aide d'une future démissionnaire, l'ouverture d'une succursale de la société GONDRAND à [Localité 6], dans un local proche de l'agence de la société MAGHREB SOLUTIONS (pièce 19 et 23) ; que les constatations sur le téléphone professionnel de M. [G] montrent encore ce débauchage délibéré (pièce 42) ; que des pièces saisies au siège social de la société GONDRAND à [Localité 6] sont également révélatrices des intentions de cette dernière (pièces 60 à 62bis) ; que ce débauchage massif ne tendait pas s'arroger les services de salariés compétents libres de tout engagement mais uniquement à désorganiser l'agence de [Localité 6] de MAGHREB SOLUTIONS puisqu'aucun de ces salariés n'a vu son embauche confirmée au terme de sa période d'essai ; que ces actes de concurrence déloyale ont entraîné sa profonde désorganisation comme l'a retenu le tribunal ; que l'agence bordelaise a été en effet décapitée et s'est trouvée dans l'impossibilité de retrouver immédiatement un personnel d'encadrement opérationnel ; qu'en outre, l'intégralité des tarifs et des conditions de facturation des clients de l'agence de [Localité 5] a été supprimée de ses fichiers par les salariés démissionnaires, ce qui a généré des erreurs, des retards de facturation et d'encaissement considérables, désorganisant intégralement le service administratif de MAGHREB SOLUTIONS et contribuant au départ de clients ; qu'elle n'a pas dispensé les démissionnaires de l'exécution de leur préavis, mais leur a demandé de l'exécuter depuis leur domicile, pour se prémunir de leurs comportements préjudiciables (détournement de données confidentielles, réponse inappropriée à un appel d'offre ARMOR DEVELOPPEMENT de Mme [P] sans l'aval de son employeur').
La société MAGHREB SOLUTIONS sollicite par ailleurs l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives à un détournement déloyal de clientèle, faisant valoir que la société GONDRAND, avec l'aide de M. [G], a démarché de manière déloyale ses clients ; qu'ainsi, en 2014, elle a enregistré la perte de 19 clients (page 27 de ses écritures) qui ont tous, sauf un (SEALYNX), rompu définitivement leurs relations commerciales avec elle ; que M. [G], la veille de sa démission, a transféré sur sa boîte mail personnelle plusieurs courriers électroniques concernant des données relatives au système de facturation de ses clients, à sa trésorerie ou encore à ses procédures internes ; que plusieurs clients ont annoncé vouloir mettre fin à leurs relations commerciales concomitamment au départ de M. [G] et à son embauche chez GONDRAND ou après la réponse de Mme [P] à l'appel d'offre d'ARMOR DEVELOPPEMENT ; que des salariés démissionnaires ont annoncé leur changement d'entreprise à des clients ; que des fiches de contacts confidentielles, des listes de clients et des copies de factures au nom de ses clients ont été retrouvées dans les locaux de la société GONDRAND, de même qu'un mail de M. [G] auquel était joint une procuration de DISFRA, un de ses clients, au profit de GONDRAND ; que ces détournements de clientèle ont été initiés avant la rupture du contrat de travail des salariés et ont été accompagnés d'un vol de données confidentielles relatives à ces clients (pièces 20 à 22, 26 à 31, 42, 60, 61 et 63).
La société GONDRAND conteste tout acte de concurrence déloyale et toute désorganisation subie par la société MAGHREB SOLUTIONS, soutenant que les pièces adverses 16 à 23 et 60 à 62, s'agissant de messages électroniques qui ne sont pas produits dans leur intégralité ou de mails provenant de la boîte personnelle de M. [G] ou encore de fichiers saisis en 2014 mais comportant une date en 2019 et donc manifestement altérés, ne peuvent être considérés comme probants.
En ce qui concerne le débauchage massif allégué et reconnu par le tribunal, elle fait valoir que la société MAGHREB SOLUTIONS ne démontre aucun acte positif de sa part vis-à-vis des salariés recrutés ; que ces derniers n'étaient soumis à aucune obligation de non-concurrence et donc libres de rejoindre après leur départ le nouvel employeur de leur choix, fût-il concurrent ; qu'elle n'est pas à l'origine du départ de M. [G], motivé par son état de santé et des difficulté liées à la nouvelle organisation de la société MAGHREB SOLUTIONS et qu'elle ne l'a embauché qu'à la fin de son préavis, 4 mois après sa démission, dans des conditions loin d'être avantageuses ; que de même, il n'est pas démontré qu'elle est à l'origine, par des man'uvres déloyales, du départ des autres salariés ; que si la pièce 60 adverse montre que M. [G] lui a présenté une équipe prête à venir travailler au sein de son agence de [Localité 6], il n'apparait pas qu'elle avait connaissance du passé professionnel des membres de cette équipe et encore moins qu'elle aurait participé à un quelconque débauchage ; qu'elle a recruté M. [G] pour diriger son agence de [Localité 6] à un moment où il était libre de tout engagement et que ce dernier a alors constitué une équipe pour l'accompagner dans sa tâche de directeur de la succursale, sans qu'aucune faute puisse être reprochée au nouvel employeur ; qu'aucune proposition n'a été adressée à ces salariés les incitant à la rejoindre en termes d'avantages financiers ; qu'il ne saurait donc être retenu que GONDRAND a forcément « joué un rôle essentiel » dans des actes de concurrence déloyale commis par M. [G].
Elle conteste tout autant le détournement de clientèle reproché, arguant que MAGHREB SOLUTIONS ne rapporte la preuve d'aucun acte de démarchage fautif de quelque sorte que ce soit de sa part à l'égard de ses clients, ni même de la part de ses anciens salariés ; que le fait que des clients aient volontairement choisi, suite au départ de certains salariés, de ne plus recourir aux services de MAGHREB SOLUTIONS et de faire appel à ceux de GONDRAND, transporteur national reconnu, ne peut être considéré à lui seul comme caractéristique d'une concurrence déloyale ; qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'éventuels actes fautifs commis par M. [G] de sa propre initiative et alors qu'il n'est pas démontré en tout état de cause qu'elle en ait bénéficié ; que M. [G] disposait de sa propre société de transport depuis 1993, dénommée « [G] Transport », située dans le département de la Gironde ; que sa période d'essai a été rompue et qu'il est resté à peine 5 mois chez GONDRAND, poursuivant ensuite son activité professionnelle au sein de sa propre entreprise de transport ; que les périodes d'essai de Mme [P], MM. [S] et [H] ont également été rompues, de telle sorte qu'ils ne sauraient pas plus être à l'origine d'un apport de clientèle sur une période de deux ans suivant leur départ de MAGHREB SOLUTIONS.
Elle fait valoir enfin que l'agence de [Localité 5] de MAGHREB SOLUTIONS n'embauchait pas 10 salariés à l'époque des faits mais 27 ; que des embauches ont largement compensé les 5 départs invoqués qui se sont succédés sur une période de plus de 6 mois ; que la société MAGHREB SOLUTIONS invoque sans fondement la prétendue disparition de l'ensemble des fichiers contenant les tarifs et conditions de facturation des clients de l'agence et la destruction de documents de l'entreprise dont ses anciens salariés seraient responsables ; que la société MAGHREB SOLUTIONS invoque une désorganisation à une période où elle a procédé à un licenciement économique collectif résultant de difficultés remontant à 2011. Elle en déduit qu'aucune désorganisation de la société MAGHREB SOLUTIONS résultant des faits reprochés n'est démontré.
Ceci étant exposé, la cour rappelle que les actes de concurrence déloyale sont sanctionnés au titre de la responsabilité de droit commun prévue à l'article 1240 du code civil lorsqu'ils excédent les limites admises dans l'exercice des activités économiques, au nom du principe de la liberté du commerce et de l'industrie.
Il importe de rappeler que l'embauche d'un ancien salarié d'une entreprise concurrente n'est pas en elle-même fautive ; que, de même, le salarié, à moins d'être engagé à l'égard de son ancien employeur par une clause de non-concurrence, ne commet aucun acte condamnable en entrant au service, après la rupture du contrat de travail, d'un employeur concurrent et en entraînant, en l'absence de toute manoeuvre frauduleuse, le déplacement d'une partie de la clientèle du premier employeur vers le second .
Par ailleurs, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie implique pour les opérateurs économiques intervenant sur un même secteur d'activité de se mettre en concurrence pour conquérir et retenir la clientèle ; ainsi, le fait pour un opérateur d'attirer vers lui un client et de le détourner d'un concurrent ne constitue pas, en soi, un comportement fautif dès lors qu'il procède d'une saine concurrence exempte de tout comportement contraire à un exercice paisible de la liberté du commerce et de l'industrie ; le détournement de la clientèle d'un concurrent sera en revanche répréhensible s'il résulte de l'emploi, au préjudice de ce concurrent, de manoeuvres déloyales et frauduleuses et, plus généralement, de tous moyens illicites caractérisant une faute délictuelle.
Enfin, il incombe à la partie qui prétend avoir souffert d'actes de concurrence déloyale d'en rapporter la preuve.
Sur le débauchage massif et déloyal de salariés
Il est établi que M. [G], qui occupait au sein de la société MAGHREB SOLUTIONS, en dernier lieu, le poste de directeur général adjoint de la société, a démissionné le 17 mars 2014, après avoir fait part à son employeur de graves problèmes de santé, du fait qu'il ne trouvait pas sa place dans la nouvelle organisation et pensait « ne pas être loin du burn-out » (son courriel du 21 février 2014 en pièce 3), qu'il a été dispensé d'exécuter son préavis de trois mois (pièce 7), et que son départ a été suivi des démissions de Mme [P], responsable d'agence, le 5 avril 2014, de M. [H], responsable export Maroc, le 21 avril 2014, de M. [S], responsable d'exploitation et d'agence, le 20 mai 2014, et de Mme [X], commis en douane, le 15 juillet 2014. Il ressort de courriers de l'employeur que ces salariés ont été également dispensés de l'exécution de leur préavis et non pas autorisés à effectuer ce préavis à leur domicile comme il est soutenu (pièces 11 à 13).
Ces départs, qui se sont étalés sur une période de quatre mois, concernent quatre salariés occupant des postes pouvant être qualifiés de stratégiques à l'échelle de l'agence régionale de [Localité 6], celui de Mme [X] ne pouvant cependant être qualifié de tel. L'agence ne comptait que 11 - et non 27 - salariés à la date du départ de M. [G] (pièce 15 MAGHREB SOLUTIONS).
Il n'est pas contesté que les contrats de travail de ces cinq salariés ne contenaient pas de clause de non-concurrence. Au demeurant, M. [G] n'avait pas caché à son employeur son intention d'exercer une activité concurrente à l'issue de sa relation contractuelle avec la société MAGHREB SOLUTIONS, indiquant dans un courriel du 25 mars 2014 au directeur administratif et financier de la société, dans le cadre de négociations relatives à une éventuelle rupture conventionnelle : « Tu connais mon projet futur, il est clair que je n'ai pas envie de me mettre de barrière et je pourrai peut-être à terme travailler sur ces pays [Maghreb et Italie, par référence à un courriel précédent du DAF proposant un engagement de non-concurrence de M. [G] de 3 ans sur ces pays] » (pièce 5).
M. [G] a été embauché par la société GONDRAND selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 juillet 2014, pour exercer des fonctions de directeur de la succursale de [Localité 6] (33) à compter du 4 août 2014. Les autres salariés ont été recrutés par des contrats à durée indéterminée ayant pris effet le 4 août 2014 (Mme [P], M. [H]) et le 21 août 2014 (M. [S]). La société GONDRAND a mis fin à la période d'essai des cinq salariés en décembre 2014, ce qui a entraîné la cessation des relations de travail.
Les courriels de M. [G], envoyés à compter du 4 août 2014, concernant la constitution de sa nouvelle équipe au sein de la société GONDRAND, ne peuvent donc être fautifs, le courriel du 3 juin 2014 qui lui a été adressé en copie, sur sa boîte électronique personnelle, par la société GONDRAND relatif à de « nouveaux accords AST » ne pouvant être en soi retenu à faute, M. [G], alors presqu'au terme de son préavis, non exécuté à la demande de l'employeur, pouvant alors être déjà légitimement en contact avec son futur employeur, et sa réponse à ce message, dont l'objet n'est d'ailleurs pas explicité, étant postérieure à son entrée en fonction chez son nouvel employeur (pièces 59 et 60 MAGHREB SOLUTIONS). De même, le courriel adressé par M. [H] le 26 août 2014, relatif à un transport au Maroc (pièce 61) ou ceux émis ou reçus par Mme [P] le 19 août 2014 avec la société SEALYNX (pièces 62 et 62bis), alors que tous deux sont déjà salariés de la société GONDRAND selon contrats de travail ayant pris effet le 4 août précédent, ne révèlent pas de comportement fautif ou déloyal. Il en est de même de la pièce 63 constituée de copies de documents « papier » saisis le 27 août 2014 dans les locaux de la société GONDRAND, soit postérieurement à l'entrée en fonction des 5 salariés précités, comportant notamment la liste de ces salariés et des avoirs ou des factures émanant de la société GONDRAND en date du 11 août 2014.
Les trois courriels adressés par Mme [R], coordinatrice d'exploitation chez MAGHREB SOLUTIONS, les 4, 6 et 30 mars 2014, à M. [A], président de la société holding du groupe, depuis sa boîte mail personnelle, pour dénoncer les agissements de M. [G] (« Nous ne nous connaissons pas mais je travaille au sein de l'agence Maghreb Solutions à [Localité 5]. Je me permets de vous écrire (') car je pense que c'est mon devoir et surtout mon droit de vous alerter sur les agissements de Mr [G] (') ») et l'informer du projet de ce dernier de monter un projet avec un groupe français qui serait possiblement GONDRAND, pour remonter une structure « avec priorité sur le Maroc », en emmenant les 4 autres salariés précités, de l'existence d'une réunion entre les intéressés au début du mois de mars (« la salle de réunion étant éloignée de l'exploitation on ne peut pas voir ce qu'il s'y passe »), informations qu'elle indique tenir « de source sûre », et transmettre un mail « assez explicite », qui n'est pas produit, trouvé dans la poubelle de M. [G], ne mettent pas en évidence un comportement fautif de la société GONDRAND, outre que les circonstances de l'émission de ces courriels apparaissent douteuses, Mme [R] ayant elle-même démissionné de son poste au sein de la société le 14 mars 2014 (pièce 54). La société MAGHREB SOLUTIONS indique qu'elle a alors engagé une procédure de concurrence déloyale à l'encontre de M. [G] devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux (en 2016) sur l'issue de laquelle elle ne fournit cependant aucune information.
La société MAGHREB SOLUTIONS invoque par ailleurs un courriel saisi sur la boîte électronique personnelle de M. [G], qui est illisible (sa pièce 23), mais dont elle fournit une version, non contestée, de laquelle il ressort que ce dernier, le 28 mars 2014, a annoncé à des cadres de la société GONDRAND : « Je vous ferai également parvenir les promesses d'embauches des personnes seulement lundi car je les ai à mon domicile et ne suis pas rentré de la semaine. Je vous demanderai et donnerai également les infos pour une promesse d'embauche supplémentaire d'une personne qui a accepté d'adhérer au projet (exploitante tunisienne qualifié) ». Ce message, envoyé à une époque où M. [G] était libre de tout engagement vis-à-vis de son employeur, n'étant tenu par aucune clause de non-concurrence et ayant été par ailleurs dispensé de l'exécution de son préavis, ne peut être considéré comme un comportement déloyal dont aurait profité la société GONDRAND, son futur employeur.
Il en est de même du message vocal qui aurait été laissé le 27 juin 2014 par la directrice des ressources humaines de la société GONDRAND demandant à M. [G] des informations sur les quatre autres salariés démissionnaires précités afin d'établir leur contrat de travail. Ce message ne suffit pas à contredire la thèse de la société GONDRAND selon laquelle M. [G] a constitué son équipe, composée de salariés non liés par une clause de non concurrence à la société MAGHREB SOLUTIONS, qu'il a présentés à son futur employeur. Les échanges entre M. [G] et la société GONDRAND ne démontrent pas la connaissance par le nouvel employeur de l'origine professionnelle des quatre autres salariés, ni des actes positifs de débauchage commis par ce nouvel employeur.
Il n'est pas établi, ni même soutenu, que les embauches des cinq anciens salariés de la société MAGHREB SOLUTIONS auraient été conclues à des conditions anormalement avantageuses pour les intéressés.
Sont également versés au débat trois courriels, tout aussi peu lisibles (pièces 20 à 22), issus de la boîte électronique personnelle de M. [G], montrant que ce dernier s'est adressé à lui-même, sur sa messagerie personnelle, les 12 et 14 mars 2014, trois mails professionnels concernant, selon les dires de la société MAGHREB SOLUTIONS, non contredite sur ce point, les spécificités de facturation d'une quinzaine de clients, des éléments comptables et une procédure spécifique mise en place avec un partenaire commercial. Cependant, ces trois courriels transférés sur la messagerie personnelle de M. [G], fût-ce quelques jours avant sa démission, sont insuffisants à caractériser un comportement déloyal de la part de la société GONDRAND alors qu'il n'est pas établi qu'elle a été l'instigatrice de ce transfert ou que ces éléments lui ont été remis.
Un courriel illisible issu de la messagerie personnelle de M. [G] produit en pièce 19 révélerait que le 10 mars 2014, donc une semaine avant sa démission, ce dernier recherchait auprès d'un bailleur un local pour installer « une nouvelle activité au sein de GONDRAND » à [Localité 6]. Cependant, un salarié non tenu par un engagement de non concurrence, peut préparer sa future activité, même concurrente, à condition que cette activité concurrente ne soit effective qu'après l'expiration du contrat de travail.
La destruction de fichiers par les salariés démissionnaires, attribuée en réalité à la seule Mme [P] selon l'attestation de Mme [O] (pièce 48), les deux autres témoignages se bornant à faire état de l'absence ou de l'inexistence de différents documents au sein de la société MAGHREB SOLUTIONS (tarifications clients et fournisseurs, fiches clients') (pièces 49 et 50), à la supposer avérée, ne peut être imputée à la société GONDRAND.
En outre, la liste des entrées et sorties du personnel produite par la société MAGHREB SOLUTIONS (pièce 15) et l'attestation de Mme [O] à laquelle a été confiée la direction (laissée par M. [G]) de l'agence de [Localité 6] en juin 2014 (pièce 48) montrent que la société a embauché pas moins de 6 personnes par contrats à durée indéterminée entre le 6 janvier et juin 2014, dont 3 cadres, ce qui est de nature à montrer qu'elle a été à même de faire face rapidement aux départs de ses salariés, notamment à celui de M. [G], et à mettre en doute par conséquent la désorganisation alléguée. En outre, il ressort du document 47 de la société MAGHREB SOLUTIONS qu'en janvier 2015, elle a émis un projet de réorganisation emportant projet de licenciement collectif pour motif économique concernant entre 2 et 9 salariés, motivé, non seulement par le départ de M. [G] et celui subséquent des autres salariés précités, mais également par celui, en 2011, d'un directeur commercial ayant rejoint la concurrence et emmené une partie de la clientèle, par celui, en 2013, d'un cadre dirigeant parti chez un concurrent direct en débauchant 5 cadres et la perte de plusieurs clients, et également par la « guerre civile » en Tunisie en 2012.
Pour l'ensemble de ces motifs, le débauchage déloyal et massif invoqué, directement imputable à la société GONDRAND ou dont elle aurait au moins profité, et qui aurait entraîné une désorganisation de la société MAGHREB SOLUTIONS, ne se trouve pas démontré.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que la société GONDRAND a commis des actes de concurrence déloyale a' l'encontre de la société MAGHREB SOLUTIONS en débauchant massivement ses salariés et l'a condamnée à lui payer, en réparation de son préjudice, la somme de 200 000 euros a' titre de dommages et intérêts.
Sur le détournement déloyal de clientèle
Comme il a été dit, il n'est pas établi que les courriels professionnels que M. [G] a transférés sur sa boîte mail personnelle, concernant la facturation d'une quinzaine de clients, des éléments comptables et une procédure interne (pièces 20 à 22), ont été communiqués à la société GONDRAND ou qu'elle en a bénéficié, ni qu'elle a été l'instigatrice d'un tel transfert, étant relevé en outre qu'il n'est pas contesté et justifié (pièce 2 GONDRAND) que M. [G] était par ailleurs le gérant d'une société (SARL) de transports routiers et de marchandises TRANSPORTS [G] située en Gironde et qu'il pouvait par conséquent avoir un intérêt à détenir pour le compte de cette entreprise ce type de documents.
Sont versées au débat la lettre du 20 mai 2014 de la société ARMOR DEVELOPPEMENT indiquant à la société MAGHREB SOLUTIONS qu'elle avait décidé de mettre fin à leurs relations commerciales en raison d'une offre (émise par Mme [P], démissionnaire) jugée très supérieure à d'autres offres transmises par plusieurs concurrents, et celle du 28 mai 2014 par laquelle la société SEALYNX a annoncé à la même société qu'ayant perdu son principal client, elle se trouvait contrainte de revoir sa politique de transport et qu'elle avait décidé de mettre fin à leur collaboration (pièces 30 et 28). Ces éléments ne permettent pas d'imputer à la société GONDRAND des actes déloyaux de détournement de clientèle de la société MAGHREB SOLUTIONS.
Est également produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 27 août 2014 effectué dans les locaux de la société GONDRAND (pièce 42), faisant apparaître qu'a été découverte la présence sur un poste informatique de correspondances émanant de M. [S] vers « un correspondant étranger », faisant état de « leur » changement de société, dont copie à MM. [G], [H] et Mmes [P] et [X] ; ces correspondances n'étant pas annexées au procès-verbal ni versées au débat, il n'est pas possible d'en connaître l'objet ni de vérifier que leur date est antérieure au 27 août 2014, date à laquelle les salariés démissionnaires avaient pris leurs nouvelles fonctions au sein de la société GONDRAND et pouvaient légitimement en informer leurs correspondants.
Le fait qu'a été également découverte par l'huissier, le 27 août 2014, la présence sur le poste informatique de M. [H], après recherches à partir des mots ARMORLUX et SEALYNX, de plusieurs fiches contact datant du 11 mars 2014 de diverses personnes au sein de ces deux sociétés clientes de la société MAGHREB SOLUTIONS (pièces 42 et 61) ne permet pas de fonder un grief de détournement de clientèle à l'encontre de la société GONDRAND, laquelle, en tant que société de transport implantée sur toute la France, pouvait légitimement détenir les coordonnées de ces deux clientes et de leurs « personnes contact ». Pour cette même raison, en l'absence de démonstration d'acte de démarchage actif de clientèle, la découverte au sein de l'agence bordelaise de la société GONDRAND d'une liste d'une quarantaine de clients communs aux deux sociétés n'est pas, en soi, révélatrice d'un comportement fautif imputable à cette dernière.
La pièce 60 (« dossier CAPTURE ») fait état de documents trouvés portant la date du 27 août 2014 mais, curieusement, également du 4 septembre 2019, alors que le constat d'huissier censé avoir permis leur découverte a été effectué le 27 août 2014, ce qui jette un doute sérieux sur la valeur probante de cette pièce.
Enfin, la pièce 63, comme il a été dit, comporte des factures émanant de la société GONDRAND en date du 11 août 2014 dont certaines établies à destination de trois sociétés qui étaient également les clientes de la société MAGHREB SOLUTIONS (MALHERBE TRANSPORTS, BONNETERIE D'ARMOR, LIPPI), ainsi qu'un courriel de M. [G] concernant une procuration en date du 25 août 2014 de la société DISFRA qui serait une ancienne cliente de la société MAGHREB SOLUTIONS. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser un détournement déloyal de clientèle, lesdits clients ayant pu choisir de suivre M. [G] au moment de son départ vers la société GONDRAND, étant en outre relevé que les sociétés DISFRA et MALHERBE TRANSPORTS ne figurent pas dans la liste établie par la société MAGHREB SOLUTIONS des clients qu'elle aurait perdus (page 27 de ses écritures).
Pour ces motifs, le grief de détournement de clientèle ne peut être retenu. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société MAGHREB SOLUTIONS fondées sur ce grief.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance
La société MAGHREB SOLUTIONS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société MAGHREB SOLUTIONS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société GONDRAND peut être équitablement fixée à 12 000 € pour la première instance et l'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société MAGHREB SOLUTIONS de ses demandes en concurrence déloyale fondées sur le détournement de sa clientèle,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société MAGHREB SOLUTIONS de ses demandes en concurrence déloyale fondées sur le débauchage massif de ses salariés,
Condamne la société MAGHREB SOLUTIONS aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à la société GONDRAND de la somme de 12 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil lorsquarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65dee07e7f398b00089bfafe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel