Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dce0936f3a33381eb578ac
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 270 307 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 26 janvier 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01791 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKCR S.C.I. LAMARTINE C/ [B] [S] - Expéditions délivrées à Avocat + déf. - FE délivrée à Selarl AGH Avocats Le 26/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 janvier 2024 PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : S.C.I. LAMARTINE (venant aux droits de la société CDC HABITAT) RCS PARIS 897 470 761 Représentée par la société CDC HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS DEFENDERESSE : Madame [B] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 01 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Septembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes sous seing privé en date du 4 décembre 2020, LA SCI LAMARTINE, venant aux droits de la société CDC HABITAT, représentée par la société CDC HABITAT a donné à bail à Madame [S] [B] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi qu'un emplacement de parking [Adresse 1] situé à la même adresse. Il est prévu dans ces contrats une clause de résiliation du bail de plein droit, notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges. Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023, la SCI LAMARTINE venant aux droits de la société CDC HABITAT, représentée par la société CDC HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1453.81 euros au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, la SCI LAMARTINE venant aux droits de la société CDC HABITAT, représentée par la société CDC HABITAT a assigné Madame [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 1er décembre 2023 aux fins de voir : oConstater l'acquisition des clauses résolutoires contractuelles et que la résiliation des baux conclus entre la SCI LAMARTINE et Madame [B] [S] est intervenue de plein droit le 6 septembre 2023 ; oOrdonner l'expulsion de Madame [S] [B] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement ([Adresse 1]) ainsi que du stationnement [Adresse 1] dont s'agit avec au besoin l'aide et l'assistance de la force publique ; oFixer une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant des loyers, augmenté des charges afférentes au logement et stationnement n°486n dont s'agit, révisables selon les dispositions contractuelles (soit 882,63 euros à la date de l'assignation) et condamner Madame [B] [S] à son paiement à la SCI LAMARTINE à compter de la résiliation des baux et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ; o Condamner Madame [S] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 2703,07 euros correspondant aux loyers, et charges et indemnités d'occupation, somme à actualiser au jour de l'audience, et avec intérêts de droit à compter de l'ordonnance à intervenir ; oCondamner Madame [S] [B] à payer une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; oCondamner Madame [S] [B] aux dépens, en ce compris les frais de commandement, d'assignation, de notification aux services préfectoraux. A l'audience du 1er décembre 2023, la SCI LAMARTINE, venant aux droits de la société CDC HABITAT, représentée par la société CDC HABITAT représentée par son conseil expose que la dette locative est soldée et qu'elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude d'huissier, Madame [S] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution de la défenderesse : En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable depuis le 29 juillet 2023, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 27 septembre 2023, six semaines avant la date de l'audience du 1er décembre 2023. La bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d'allocations familiales en date du 4 juillet 2023, de sorte qu'aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée. La procédure est donc régulière. Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l'arriéré locatif: Il convient de donner acte à la SCI LAMARTINE, venant aux droits de la société CDC HABITAT qu'elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Madame [S] [B] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n'a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l'assignation, les dépens seront mis à la charge de Madame [S] [B]. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. L'équité conduit à condamner Madame [S] [B] à verser à LA SCI LAMARTINE, venant aux droits de la société CDC HABITAT la somme de 150 euros en application de ces dispositions. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Madame [S] [B] et que la SCI LAMARTINE, venant aux droits de la société CDC HABITAT ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion et à l'arriéré locatif ; CONDAMNONS Madame [S] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ; CONDAMNONS Madame [S] [B] à payer à la SCI LAMARTINE, venant aux droits de la société CDC HABITAT une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS pour le surplus les demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65dce0936f3a33381eb578ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA