Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65dce0936f3a33381eb5788d
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 2 690 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 50D SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01860 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK7H [N] [P] C/ S.A.R.L. GCA [Localité 12], S.A.R.L. DBF [Localité 12], Société ICARE - Expéditions délivrées à Avocats + Sté DBF [Localité 12] 2 copies service expertise - FE délivrée à Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : Madame [N] [P] née le 17 Juin 1986 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Edouard SCHUSTER (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSES : S.A.R.L. GCA [Localité 12] RCS BORDEAUX 443 574 926 [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Sandra PORTRON (Avocat au barreau de BORDEAUX) S.A.R.L. DBF [Localité 12] (exerçant sous le nom commercial DBF VILLENAVE D’ORNON) RCS BORDEAUX 782 037 774 [Adresse 8] [Localité 6] Absente Société ICARE (TOYOTA GARANTIE PLUS, ès garantie commerciale souscrite pour 36 mois) RCS NANTERRE 378 491 690 [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES DÉBATS : Audience publique en date du 29 Décembre 2023 PROCÉDURE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 02 Octobre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 16 novembre 2022, la société GCA [Localité 12] a vendu à Mme [N] [P] un véhicule automobile VOLKSWAGEN Tiguan, immatriculé [Immatriculation 13], moyennant un prix de 26900 euros TTC et une garantie commerciale dont le gestionnaire désigné était la société ICARE. A la suite de pannes survenues sur le véhicule, la société JRA33, devenue la société DBF [Localité 12], garagiste, est intervenue sur le véhicule, émettant une première facture le 20 décembre 2022. Les 27 septembre 2023 et 2 octobre 2023, Mme [N] [P] a fait assigner la société GCA [Localité 12], la société ICARE et la société DBF [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Initialement appelée à l'audience du 24 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée, à la demande de parties et débattue à l’audience du 29 décembre 2023. A cette audience, le conseil de Mme [N] [P] se réfère à son assignation, valant conclusions, par laquelle celle-ci demande que soit ordonnée une expertise judiciaire portant sur le véhicule vendu. A l’audience, les conseils de la société GCA [Localité 12] et de la société ICARE se réfèrent chacun à leurs conclusions déposées à l’audience, par lesquelles ces sociétés forment les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire. Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions déposées par les parties défenderesses à l'audience, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. La société DBF [Localité 12], dont la convocation a été faite par remise à personne, ne comparaît pas à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l’espèce, l’existence de dysfonctionnements affectant le véhicule acheté auprès de la société GCA [Localité 12], pour lequel la société ICARE intervient au titre d’une garantie contractuelle et la société DBF [Localité 12] a réalisé des travaux, est suffisamment établie par les pièces versées aux débats, en particulier une expertise amiable faite à la demande de l’assureur de Mme [N] [P]. En revanche, un rapport d'expertise établi à la seule demande d'une partie ne pouvant constituer un élément probatoire à lui seul, il est justifié d'un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise sur le véhicule. Elle sera donc ordonnée aux frais avancés de Mme [N] [P], sur laquelle pèse en effet la charge de la preuve, selon les modalités déterminées au dispositif. L’équité commande de laisser provisoirement à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée et en premier ressort : ORDONNONS une expertise à laquelle seront parties Mme [N] [P], la société GCA [Localité 12], la société ICARE et la société DBF [Localité 12] ; DESIGNONS pour procéder à cette expertise, M. [D] [I] ([Adresse 2] ; téléphone : [XXXXXXXX01] ; [Courriel 14]), inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission suivante : - convoquer et entendre les parties, - se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment les documents relatifs à la mise en circulation, à l'entretien et à l'achat du véhicule VOLKSWAGEN Tiguan, immatriculé [Immatriculation 13], ainsi que tout rapport d’expertise extrajudiciaire réalisé, - examiner le véhicule litigieux, en décrire l'état et vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans l'affirmative, les décrire en indiquant leur importance, leur nature et leur date d'apparition et dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, - retracer, dans la mesure du possible et avec les éléments à disposition de l’expert judiciaire, l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés, - le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition, - donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et en évaluer la durée ainsi que le coût hors-taxes et TTC à partir des devis fournis par les parties, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis par Mme [N] [P], - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que Mme [N] [P] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner, dans le délai maximal de deux mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 2.000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; DISONS que la consignation devra être faite auprès de la régie annexe du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, située au pôle de protection et proximité, [Adresse 3] ; DISONS que le magistrat du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile et qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il procédera à son remplacement par ordonnance pouvant être rendue sans débat préalable ; DISONS que l’expert commis procédera à ses opérations contradictoirement, impartira aux parties les délais pour faire formuler leurs observations, s’expliquera sur leurs observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu et adressera aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, comportant devis et estimations chiffrées, afin de leur permettre de lui adresser des observations récapitulant leurs arguments dans le délai qu’il leur impartira ; DISONS que l'expert commis fera rapport, sans délai, au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté auxquelles l’exécution de sa mission se heurterait ou l'informera, au cas où les parties viendraient à se concilier, que sa mission est devenue sans objet ; DISONS que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et, le cas échéant, sollicitera auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises le versement d'une consignation complémentaire ; IMPARTISSONS à l’expert désigné de déposer au service des expertises du pôle de protection et proximité, au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation, sauf prorogation dûment autorisée, le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, et sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et RAPPELONS qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSONS provisoirement à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés, dont le sort pourra être autrement réglé par le tribunal en cas de saisine sur le litige ; RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile s
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65dce0936f3a33381eb5788d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA