Cour d'Appel1ère chambre section inst
Cour d'Appel · 1ère chambre section inst — 24 octobre 2023
- ECLI
- 65c1dc7ab1dbba0008e25c86
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 95 665 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 23/01291 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL5L-23 Monsieur [L] [P] Représentant : Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003151 du 10/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) APPELANT S.C.I. MONT HERY Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS INTIME Ordonnance d'incident Du : 24 octobre 2023 Nous, Anne LEFEVRE, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante; Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 7 juillet 2023, qui a, sous exécution provisoire de droit : - déclaré la SCI du Mont Hery recevable en sa demande de résiliation du bail, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mai 2020 avec M. [L] [P] sont réunies à la date du 1er février 2023 et que le bail est résilié de plein droit à cette date, - ordonné à M. [P] de quitter les lieux dans le mois de la signification du jugement, sous peine d'expulsion, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [P] à compter de la résiliation du bail au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, - condamné M. [P] à payer à la SCI du Mont Hery la somme de 6 856,44 euros représentant les loyers et charges au 1er février 2023, loyer de janvier inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement - condamné M. [P] à payer à la SCI du Mont Hery l'indemnité d'occupation due à compter du 1er février 2023 jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts légaux à compter de la date de leur exigibilité pour les indemnités à échoir, - débouté la SCI du Mont Hery de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [P] aux dépens, - condamné M. [P] à payer à la SCI du Mont Hery la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel formé le 4 août 2023 par M. [P] contre toutes les dispositions du jugement ; Vu les dernières conclusions d'incident du 10 octobre 2023, les premières datant du 15 septembre 2023, par lesquelles la SCI du Mont Hery demande au conseiller de la mise en état de : - la déclarer recevable et fondée en son incident, - juger que M. [P] n'a pas satisfait au prescrit des dispositions du jugement, qu'il s'agisse du départ des lieux ou du paiement des condamnations financières, - prononcer la radiation de l'affaire en vertu de l'article '526" du code de procédure civile, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le débouter de l'ensemble de ses prétentions, - le condamner aux dépens liés à l'incident ; Vu les conclusions en réponse sur incident du 6 octobre 2023, par lesquelles M. [P] demande au conseiller de la mise en état de juger la SCI du Mont Hery irrecevable et mal fondée en sa demande de radiation, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens ; Motifs de la décision : Selon l'article 524 du code de procédure civile 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (...)' L'appelante dispose d'un délai pour conclure au fond expirant le lundi 6 novembre 2023 à minuit, de sorte que la demande de l'intimée au titre de l'article 524 précité, formée le 15 septembre 2023, a bien été présentée dans le délai de trois mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure instruite sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état, et s'en trouve recevable. M. [P] justifie avoir été gérant d'une entreprise de terrassement, la SASU Champagne Assainissement, qui a été placée en liquidation judiciaire le 16 septembre 2021. Par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 17 février 2022, il a été condamné, à titre provisionnel, à payer au mandataire liquidateur de la SASU Champagne Assainissement une somme de 55 331,62 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 23 avril 2019, il a été condamné, à titre provisionnel, à régler au mandataire liquidateur de la SCEA des Ailleux une somme de 30 762,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018. (Pièces n° 13 et 14 de M. [P]). L'avis d'impôt sur les revenus de 2022 révèle que M. [P] ne dispose d'aucun revenu imposable. Les attestations de la caisse d'allocations familiales des 3 août et 6 octobre 2023 établissent que M. [P] a la charge de son fils [B] [P], né en 2007. En janvier 2023, M. [P] a perçu des prestations sociales de 4 274,55 euros correspondant à un rappel de l'allocation aux adultes handicapés sur 5 mois en 2022 et à l'allocation de soutien familial. De même, il a perçu en mars 2023 une allocation aux adultes handicapés de 956,65 euros et un revenu de solidarité active de 925,99 euros, outre le remboursement d'un solde créditeur de 1 471,19 euros. Un versement à ce dernier titre apparaît également en juin 2023 pour 1 842,74 euros. Cependant il n'a reçu aucune prestation pour les mois de février, avril, mai, juillet et septembre 2023, parce qu'il doit rembourser des trop perçus de prestations pour un total de 3 342,35 euros au 1er juillet 2023, ce qui met en lumière la précarité de sa situation financière. Par ailleurs, M. [P] prouve connaître une hospitalisation de jour pour affection de longue durée depuis le 28 juillet 2022 et jusqu'au 11 août 2023, avec poursuite des soins par un psychiatre. Enfin, le logement qu'il occupe encore, au 1er étage du [Adresse 1] à [Localité 2], a fait l'objet d'une déclaration d'état de danger imminent par le maire de la commune, le 13 juillet 2023, et le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif conclut, le 21 août 2023, à l'état de risque de péril imminent de l'immeuble, étant relevé que la façade arrière de celui-ci s'est déjà effondrée. M. [P] justifie des démarches effectuées pour bénéficier d'un logement social depuis le 18 août 2023. Dans un tel contexte, il apparaît clairement, d'une part, que M. [P] est actuellement dans l'incapacité de payer sa dette locative et, d'autre part, que ses recherches de logement sont effectives et, en tout état de cause, absolument nécessaires eu égard à l'état dangereux de l'immeuble précédemment loué. En conséquence, la SCI du Mont Hery est déboutée de sa demande de radiation du rôle. Par ces motifs, Déboutons la SCI du Mont Hery de sa demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Condamnons la SCI du Mont Hery aux dépens de l'incident, Rejetons sa demande au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section inst
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65c1dc7ab1dbba0008e25c86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel