Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65bb4b871712fc000885eaf8
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 2 385 625 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n° du 10/01/2024 N° RG 22/02156 MLB/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 10 janvier 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00219) Madame [R] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : La S.N.C. LIDL [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail en date du 26 avril 2011, la SNC LIDL a embauché Madame [R] [D] en qualité de caissière employée et libre-service à temps partiel, avec une reprise d'ancienneté au 27 novembre 2008. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un emploi de chef caissier pour un horaire mensuel de 143,22 heures, au sein d'un magasin Lidl de [Localité 5]. Le 4 février 2021, la SNC LIDL notifiait à Madame [R] [D] une mise à pied disciplinaire d'un jour le 18 février 2021. Le 10 mars 2021, la SNC LIDL convoquait Madame [R] [D] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 23 avril 2021, la SNC LIDL notifiait à Madame [R] [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [R] [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims, le 23 juillet 2021, de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - Dit Madame [R] [D] recevable en ses demandes, - Dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse fondé, - Débouté Madame [R] [D] du surplus de ses demandes, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties. Le 22 décembre 2022, Madame [R] [D] a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 17 février 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de : - Juger son licenciement sans cause réelle sérieuse, - Fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 2168,75 euros sur la base des trois derniers mois de salaires perçus, - Condamner la SNC LIDL à lui payer les sommes de : . 7108,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 23856,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 4337,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, . 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SNC LIDL aux dépens, en ce compris ceux d'une éventuelle exécution forcée du 'jugement' à venir. Dans ses écritures en date du 24 avril 2023, la SNC LIDL demande à la cour de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement au titre du licenciement de Madame [R] [D] sans cause réelle et sérieuse, fixer les dommages-intérêts à ce titre à la somme maximum de 6506,25 euros et de condamner Madame [R] [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. MOTIFS, Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Madame [R] [D] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que tout au plus est établie une absence de vérification de saisie, à l'origine d'une perte de quelques centimes d'euros, que les griefs afférents au non-respect de la procédure argent et de la procédure relative au pointage des heures travaillées ne sont pas établis alors qu'elle a fait preuve de professionnalisme en essayant de retrouver un chèque égaré qui a circulé entre les mains de plusieurs personnes, qu'enfin en ce qui concerne la propreté de l'établissement, elle souligne que sa responsabilité à ce titre doit être établie par la SNC LIDL au regard de ses fonctions de chef caissier et qu'en en toute hypothèse il y aurait lieu de prendre en compte la défaillance de la machine Genzo, la lourdeur des tâches qui lui étaient confiées et les faits contradictoires qui lui sont reprochés au titre du nettoyage. En toute hypothèse, elle soutient que la sanction est disproportionnée, alors qu'elle a plus de 12 ans d'ancienneté et qu'elle n'a été sanctionnée qu'à une reprise. La SNC LIDL réplique que les 4 griefs formulés à l'endroit de Madame [R] [D] sont établis et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, et ce alors même qu'elle a été sanctionnée à plusieurs reprises entre 2009 et 2021. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Madame [R] [D] le non-respect de 4 procédures. Le premier grief est relatif au non-respect de la procédure pertes. Les pertes de pain n'ont pas été saisies le 4 mars 2021, ce qui a généré une démarque inconnue et donc une perte inconnue, car le pain a été directement mis en sac zéro gaspillage et vendu le lendemain matin. Madame [R] [D] admet la réalité de ce grief puisqu'il lui appartenait en sa qualité de chef de caisse de s'assurer de cette saisie. Les deux suivants qui concernent le non-respect de la procédure argent et de la procédure relative aux heures travaillées s'inscrivent pour partie dans le même cadre. En effet, il est établi au moyen des pièces produites par la SNC LIDL, qu'un chèque de 88,35 euros a été remis à Madame [R] [D] le 5 mars 2021, qu'elle l'a égaré et qu'afin de le retrouver, elle a procédé à des vérifications sur son caisson et sur celui de sa collègue, ce qui a eu des répercussions sur le ticket de clôture. Elle a continué à faire des recherches, avec l'aide de deux collègues, alors qu'ils avaient tous les trois débadgé. Il est également établi que le 6 mars 2021, un écart de -1161,65 euros figurait sur le ticket de clôture, Madame [R] [D] n'ayant pas effectué le prélèvement de caisse d'une de ses collègues et avoir mis le caisson dans le coffre sans le vérifier, coffre dans lequel, le lendemain, la manager retrouvait la somme manquante. Il est enfin reproché à Madame [R] [D] un non-respect de l'entretien du supermarché. Or, la SNC LIDL n'établit pas qu'une telle tâche faisait partie des fonctions de Madame [R] [D]. Elle ne produit pas en effet le descriptif de poste afférent aux fonctions de Madame [R] [D], celui qu'elle produit étant non daté et afférent au poste de coordinateur caisse et accueil. La SNC LIDL n'établit pas qu'il s'agit de la nouvelle dénomination de chef de caisse, alors qu'elle se prévaut à ce titre tout au plus d'une mention manuscrite figurant sur ledit descriptif. Dans ces conditions ce dernier grief doit être écarté. Il ressort de ces éléments que les manquements de Madame [R] [D] à ses obligations sont ponctuels, résultent pour partie de sa volonté de retrouver un chèque égaré, et ont eu des répercussions financières limitées. Si Madame [R] [D] a déjà été sanctionnée disciplinairement à plusieurs reprises par le passé, les sanctions les plus récentes sont sans lien avec les faits qui lui sont reprochés, la dernière en date du 4 février 2021 étant consécutive à une absence d'envoi du justificatif de son absence dans les 72 heures. Dans ces conditions, de tels manquements, alors que Madame [R] [D] comptabilisait une ancienneté de plus de 12 ans, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Sur les conséquences financières du licenciement : Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande de Madame [R] [D] au titre de l'indemnité de licenciement, alors que sur la fiche de paie du mois de juin 2021, une somme de 7351,59 euros figure au titre de l'indemnité de licenciement, que la SNC LIDL indique l'avoir versée à Madame [R] [D] qui ne le conteste pas et qu'une telle somme est supérieure à celle de 7108,70 euros qu'elle réclame. Madame [R] [D] avait une ancienneté en années complètes de 12 ans. Elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 11 mois de salaire, lequel était de 2168,75 euros. Madame [R] [D] était âgée de 40 ans lors de son licenciement. Elle justifie avoir été indemnisée au titre de l'ARE du 6 août 2021 au 31 décembre 2022. Au vu de ces éléments, la SNC LIDL sera condamnée à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts, laquelle répare entièrement le préjudice subi. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : Madame [R] [D] ne caractérise pas que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et éprouvantes, alors qu'elle se réfère à des épisodes qui ne sont pas contemporains de celui-ci et que si elle se réfère à une succession de sanctions, elle n'a pas contesté celle du 4 février 2021. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois. Partie succombante, la SNC LIDL doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel et condamnée en équité à payer à Madame [R] [D] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépéribles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [R] [D] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Dit que le licenciement de Madame [R] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SNC LIDL à payer à Madame [R] [D] la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la SNC LIDL à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ; Condamne la SNC LIDL à payer à Madame [R] [D] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SNC LIDL de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la SNC LIDL aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65bb4b871712fc000885eaf8
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