Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65bb44e21712fc000885e7c7
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 165 548 €
ContratsContrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/ND ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/00264 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUF3 Jugement du 13 Janvier 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 16/00466 ARRET DU 23 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (92) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Olivier BURES de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 22000085 INTIMEE : S.A. ACM IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Anne-Marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 164064 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère M. WOLFF, Conseiller Greffière lors des débats : Mme LEVEUF Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [W] et son épouse Mme [V] [B] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 2] (53). Courant mai 2008, ils faisaient intervenir M. [X] [H] qui procédait au remplacement de leur chauffe-eau percé par un autre chauffe-eau électrique de 300 litres, dans les combles de leur maison, pour un prix matériel et main-d''uvre compris de 1 512,14 euros. Le 27 août 2014, en l'absence des occupants, le chauffe-eau a explosé et l'eau s'est écoulée au niveau inférieur, inondant la cuisine et le séjour après effondrement du plafond. Mme [W] déclarait le sinistre à son assureur, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ci-après la SA ACM Iard) et celle-ci missionnait le cabinet Polyexpert pour une expertise afin de déterminer la cause du sinistre et le montant des dommages. Après l'organisation d'une réunion le 30 septembre 2014, l'expert amiable déposait son rapport le 6 octobre 2014, imputant les dommages à une faute de M. [H] qui n'aurait pas installé un bac de rétention pour recueillir les eaux en cas de sinistre. L'expert précisait que M. [H] avait été convoqué aux opérations d'expertise et était présent avec son conseil mais avait quitté les lieux immédiatement après l'ouverture de la réunion d'expertise et n'avait pas signé le procès-verbal. Suivant courriers recommandés en date des 1er et 30 décembre 2014, la SA ACM Iard sollicitait auprès de M. [H] le règlement de la somme de 19 587,03 euros, estimant sa responsabilité engagée dans le sinistre 'dégât des eaux'. Suivant courrier du 30 mars 2015, le conseil de M. [H] répondait à l'assureur qu'il n'entendait pas faire suite à cette réclamation 'absolument pas motivée'. Suivant acte d'huissier du 9 novembre 2016, la SA ACM Iard, subrogée dans les droits de son assurée, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Laval M. [H] pour le voir déclarer responsable des dommages sur le fondement de la responsabilité contractuelle et condamner à lui rembourser la somme de 20'282,24 euros, versée en dédommagement aux époux [W]. Suivant jugement mixte du 16 octobre 2017, le tribunal a notamment : - déclaré recevable l'action récursoire de la compagnie ACM, - avant dire droit au fond, ordonné une mesure d'expertise et commis M. [S] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 juillet 2018. Devant le tribunal, aux termes de ses dernières écritures, en réponse à la fin de non-recevoir développée par son contradicteur, la SA ACM Iard a fait valoir que son action ne se heurtait pas à la prescription dès lors que s'agissant d'un dégât des eaux, la responsabilité de l'entrepreneur doit être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil. Elle a pour le reste maintenu sa demande en paiement au titre de son recours subrogatoire. M. [H], pour sa part, a opposé à l'assureur, au visa de l'article L 110-4 du code de commerce, la prescription de son action, estimant que celle-ci ne pouvait se fonder sur sa responsabilité décennale mais uniquement sur sa responsabilité contractuelle. Le défendeur a sollicité par ailleurs le prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire, faute de constatations matérielles personnelles de l'expert qui, en reprenant à son compte les indications de l'expert amiable, a fait preuve de partialité. Suivant jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Laval a: - rappelé que le jugement mixte du tribunal de grande instance de Laval du 16 octobre 2017 a déclaré recevable comme n'étant pas prescrite, l'action de la société Assurances du Crédit Mutuel, - rejeté Ia demande d'annuIation du rapport d'expertise judiciaire de M. [S] déposé le 2 juillet 2018, - condamné M. [X] [H] à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel la somme de 20 282,24 euros, - condamné M. [H] à payer à la Société Assurances du Crédit Mutuel la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] aux dépens comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Maysonnave-Bellesort, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 février 2020, M. [H] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant la SA ACM Iard. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 21 juillet 2023, l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 mai 2020, M. [H] demande à la cour, de : - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Laval en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a '- rappelé que le jugement mixte du Tribunal de grande instance de Laval du 16 octobre 2017, a déclaré recevable comme n'étant pas prescrite l'action de la Société Assurances du Crédit Mutuel, - rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [S] déposé le 2 juillet 2018, - condamné M. [X] [H] à payer à la Société d'Assurances du Crédit Mutuel la somme de 20 282,24 euros, - condamné M. [X] [H] à payer à la Société d'Assurances du Crédit Mutuel la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [H] aux dépens.' - statuant à nouveau, débouter les ACM de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions, - condamner les ACM à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les ACM aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 août 2020, la SA ACM Iard demande à la cour de : - dire et juger M. [H] mal fondé en son appel, - en conséquence débouter M. [H] de toutes ses demandes fins et conclusions, - confirmer le jugement du 13 janvier 2020, - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, - dire et juger M. [H] responsable des dommages, - condamner M. [H] à lui payer, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 20 282,24 euros, - subsidiairement et si par impossible la Cour ne retenait pas le fondement de l'article 1792 du code civil, dire et juger M. [H] responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil en regard de ses manquements contractuels, - la dire et juger recevable et biens fondée en sa demande et condamner M. [H] à leur payer la somme de 20 282,24 euros, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement d'une somme de 1 300 euros au titre de |'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et condamner dès lors M. [H] au paiement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, - y ajoutant condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. La cour constate que si l'appelant sollicite la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Laval en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elles rappellent que le jugement mixte du tribunal de grande instance de Laval du 16 octobre 2017 a déclaré recevable comme n'étant pas prescrite l'action de la société ACM et en ce qu'elles rejettent sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [S] déposé le 2 juillet 2018, il ne formule dans le dispositif de ses conclusions que des prétentions relatives au débouté de l'intimée de toutes ses demandes. Ainsi, si l'appelant développe dans le corps de ses conclusions, à titre principal, un moyen relatif à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'assureur sur le fondement de l'article L 110-4 du code de commerce (dès lors qu'il juge inapplicable la prescription de l'article 1792 du code civil), il ne conclut pas au dispositif de ses écritures, à l'irrecevabilité de l'action de la SA ACM Iard. De même, s'il évoque, toujours dans le corps de ses conclusions, au visa de l'article 237 du code de procédure civile, la nullité du rapport de l'expert judiciaire, M. [S], pour manquement à son devoir d'impartialité, il ne sollicite pas au dispositif de ses écritures la nullité dudit rapport. Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SA ACM Iard et de la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 juillet 2018, de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rappelé que le jugement mixte du tribunal de grande instance de Laval du 16 octobre 2017 a declaré recevable comme n'étant pas prescrite, l'action de la société Assurances du Crédit Mutuel et en ce qu'il a rejeté Ia demande d'annuIation du rapport d'expertise judiciaire de M. [S] déposé le 2 juillet 2018. Enfin, la cour constate que l'appelant sollicite dans le corps de ses conclusions, le paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Or, cette prétention ne figure pas au dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n'en est pas saisie, conformément à l'article 954 du code de procédure civile. I- Sur la responsabilité décennale du chauffagiste Le tribunal, s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 juillet 2018, a retenu que l'appelant ne s'est pas conformé aux préconisations et instructions du fabricant en posant le chauffe-eau directement sur le plancher sans bac de rétention. Au vu des désordres rendant l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (l'eau provenant du ballon d'eau-chaude n'ayant pu être recueillie dans le bac de rétention du chauffe-eau et s'étant écoulée au rez-de-chaussée dans la cuisine et le séjour, occasionnant l'effondrement du plafond), le juge a considéré que la responsabilité du chauffagiste est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Il a souligné que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une cause exonératoire. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En premier lieu, il fait valoir qu'il n'a pas contribué à la réalisation ou à la modification d'un quelconque ouvrage au sens de ce texte, n'ayant procédé en 2008 qu'à la vente et au remplacement d'un chauffe-eau électrique. Il dénie en conséquence la qualité de constructeur qui lui a été attribuée par le tribunal. Il ajoute qu'en tout état de cause l'impropriété à destination n'est absolument pas rapportée, l'origine de l'explosion du chauffe-eau n'ayant jamais été identifiée. En second lieu, l'appelant expose que la note technique de l'expert amiable, mandataire de l'intimée, n'a aucune valeur probante. Il justifie son refus de participer aux opérations de cet expert du fait de l'attitude déloyale de ce dernier qui a rendu impossible la tenue d'une réunion, en ne lui communiquant aucun des éléments en sa possession. Il conteste avoir refusé de signer un quelconque procès-verbal de cette réunion, qui ne lui a jamais été présenté, précisant avoir simplement mis un terme avec son conseil à la rencontre avec l'expert amiable au vu de l'attitude de ce dernier. Enfin, l'appelant indique que l'origine du sinistre semble être l'éclatement du chauffe-eau et absolument pas un problème de pose d'un bac de rétention, qui n'aurait rien changé sur les conséquences du sinistre principalement dues au fait que celui-ci est survenu pendant une longue période d'absence des occupants de l'immeuble et que le réseau d'eau était resté sous pression. Il reproche à l'assureur de ne pas avoir fait établir un procès-verbal de constat d'huissier après son refus de participer à la réunion technique organisée par l'expert amiable. Il estime que sans ce constat d'huissier, la seule note technique de l'expert amiable - sur laquelle l'expert judiciaire s'est fondé intégralement sans constatation matérielle sur le chauffe-eau qui n'a pas été conservé - est insuffisante à établir l'origine du sinistre et encore moins sa faute dans la survenance du dommage. L'appelant souligne que l'éclatement d'un chauffe-eau reste un élément imprévisible qui fait l'objet de l'aléa constituant l'origine du contrat d'assurance de l'intimée au profit de son assuré. Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée, s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, soutient que la responsabilité de l'appelant est avérée, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dès lors qu'il n'a pas respecté les recommandations techniques du fabricant, en ne posant pas un bac de rétention. En réponse aux critiques adverses relatives au rapport technique de l'expert amiable, l'intimée rappelle que ce rapport peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et que le juge ne se fonde pas exclusivement sur celui-ci. Elle relève que le rapport litigieux est étayé par des photographies, différents devis ainsi que la facture même de l'appelant. L'intimée rappelle que ce dernier a été convié aux opérations d'expertise amiable, qu'il s'est présenté et qu'il est reparti au motif qu'il n'avait pas eu des pièces alors que le seul document utile à ce stade des opérations était la notice d'installation et d'utilisation du chauffe-eau qu'il lui appartenait de produire. Elle ajoute, s'agissant de l'origine du sinistre, que peu importe la cause de l'explosion du chauffe-eau, il est établi par les experts que c'est bien l'absence de bac de rétention qui est la cause du dégât des eaux. Or, l'intimée souligne que l'appelant ne prouve pas avoir posé ce bac de rétention et conteste même la nécessité de cet équipement. A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas application des dispositions de l'article 1792 du code civil, elle considère que l'appelant engage sa responsabilité pour manquement à ses obligations contractuelles au visa de l'article 1231-1 du code civil, pour ne pas avoir respecté les préconisations et instructions du fabricant de chauffe-eau. Sur ce, la cour Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des constructeurs. Seule la cause étrangère est susceptible de les exonérer, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité. Il est établi qu'un désordre affectant un élément d'équipement, dissociable ou non, d'origine ou installé sur existant, est de nature décennale s'il rend l'ouvrage en son entier impropre à sa destination. En l'espèce, il convient de rechercher si un désordre affecte l'élément d'équipement litigieux, en l'occurrence le chauffe-eau électrique et si ce désordre rend ou non dans son ensemble l'ouvrage impropre à sa destination. Aux termes de son rapport déposé le 2 juillet 2018, l'expert judiciaire, après avoir indiqué : - que le chauffe-eau a été installé dans les combles de la maison d'habitation au dessus de la cuisine, - qu'il n'a pas été mis en 'uvre de bac de rétention avec [évacuation] vers un réseau extérieur, - que M. [H] n'est pas assuré pour les travaux effectués, - qu'il est impossible de constater l'état du sinistre compte tenu du remplacement du chauffe-eau et de la réfection des éléments détériorés, a conclu que l'entrepreneur, non assuré, engage sa responsabilité de professionnel en ce qu'il n'a pas respecté les recommandations techniques de mise en 'uvre de ces installations et ne prouve pas avoir fourni les recommandations et notices relatives à l'installation du chauffe-eau. L'expert judiciaire a relevé que le guide d'installation d'un chauffe-eau électrique et les documentations techniques d'exécution prévoient qu''un bac de rétention raccordé aux réseaux d'eaux usées doit être installé sous un chauffe-eau lorsque celui-ci est placé dans un faux plafond, combles ou au-dessus de locaux habités'. Il a encore indiqué que doivent être prises en compte les règles professionnelles et les techniques d'installation qui sont à ce titre très précises sur la nécessité d'un bac de rétention raccordé à un réseau d'eaux usées pour un appareil installé en combles, faux plafonds ou dessus de locaux habités. L'expert a considéré que la mise en place d'un nouveau chauffe-eau par le chauffagiste nécessitait de sa part, la mise en conformité de la nouvelle installation et en particulier la fourniture et la pose d'un bac de rétention. Il a précisé que le but de la mise en place d'un bac de rétention raccordé au réseau d'eaux usées est justement de permettre en cas de fuite, l'évacuation des eaux sans causer de dégâts. Ainsi que cela résulte de ce rapport d'expertise judiciaire, plus spécialement des dires des parties et des réponses qui y sont faites par l'expert, il n'est pas contesté par l'appelant que ce dernier a installé le chauffe-eau électrique dans les combles, directement sur le plancher, sans mise en place de bac de rétention avec raccordement aux réseaux d'eaux usées. La facture du 26 mai 2008 émise par l'appelant confirme l'absence de bac de rétention, aucune ligne de fourniture et pose de cet équipement n'ayant été facturée. Le rapport d'expertise rédigé par l'expert amiable, le 6 octobre 2014, a également mis en évidence la défaillance du chauffagiste dans l'installation du chauffe-eau électrique. Cette pièce, qui a été soumise à la contradiction des parties, peut tout à fait être prise en considération, tant pour l'analyse des responsabilités que pour l'étendue du dommage, s'appuyant notamment sur un certain nombre de devis. Par ailleurs, il importe peu que la cause du sinistre survenu le 27 août 2014 soit une défaillance du groupe de sécurité du chauffe-eau électrique installé par l'appelant dès lors que le dégât des eaux est consécutif aux travaux défaillants exécutés par ce dernier. En effet, c'est l'absence de bac de rétention qui est à l'origine de l'importance des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, à savoir le caractère inhabitable de l'immeuble, à la suite de l'effondrement du plafond de la cuisine et du séjour. L'expert judiciaire a précisément décrit dans les termes ci-dessus rappelés la non-conformité des travaux exécutés par l'appelant, le lien entre celle-ci et les désordres. L'intimée apparaît dès lors bien fondée à invoquer la responsabilité décennale édictée à l'article 1792 du code civil qui pèse sur les locateurs d'ouvrage lorsque les travaux de construction qu'ils accomplissent sur un ouvrage existant a eu pour effet de rendre celui-ci dans son ensemble impropre à sa destination. L'appelant n'allègue ni ne démontre le fait d'un tiers, un cas de force majeure, ou encore le fait du maître de l'ouvrage de nature à l'exonérer. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'appelant responsable de plein droit des dommages subis par les assurés. II- Sur la demande en paiement de l'assureur L'article L 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'intimée en tant qu'assureur des époux [W] se prévaut de la subrogation légale énoncée par le texte susvisé et à l'appui de son action subrogatoire, produit : - le contrat d'assurance habitation souscrit à effet du 1er août 2012 par Mme [W], portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2]) et comprenant la garantie 'dégâts des eaux' ; - la quittance signée le 29 juin 2016 par l'assurée pour la somme de 21 655,48 euros reçue en exécution de ce contrat à la suite du sinistre du 27 août 2014 ; - l'acte de délégation signé le 24 novembre 2014 par l'assurée, autorisant la SARL Bretagne Assèchement Nord à percevoir les prestations correspondant à une facture d'assèchement après dégât des eaux d'un montant de 772,31 euros auprès de son assureur, la SA ACM. Ces pièces rapportent la preuve du règlement par l'intimée, en sa qualité d'assureur dégât des eaux, à son assurée d'une somme totale de 20 282,24 euros, correspondant au coût de la facture d'assèchement précitée (772,31 euros) ainsi qu'au montant figurant sur la quittance subrogative, déduction faite d'une somme de 2 145,55 euros correspondant à la prise en charge de mensualités d'emprunt qui ne relève pas de la garantie dégât des eaux. L'expert judiciaire a validé ce montant de 20 282,24 euros, aux termes de son rapport en date du 2 juillet 2018. Il s'ensuit, étant relevé l'absence de discussion de la part de l'appelant sur le montant de l'indemnité versée par l'assureur, que celui-ci bénéficie de la subrogation légale de l'article L 121-12 du code des assurances dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 20 282,24 euros ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à l'intimée la somme de 20 282,24 euros. III- Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [H] succombant en son appel, il supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par l'intimée. L'appelant sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 13 janvier 2020, Y ajoutant, CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la SA ACM Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DEBOUTE M. [X] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE F. GNAKALE I. GANDAIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 110-4 du code de commercearticle 1792 du code civil qui pèse sur les locatearticle L 121-12 du code des assurances dispose que larticle 1231-1 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 121-12 du code des assurances dans les droitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1792 du code civilarticle 1792 du code civil. Elle a pour le reste marticle 1231-1 du code civil en regard de ses manquearticle 1792 du code civil. En premier lieuarticle 237 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 23 janvier 2024
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65bb44e21712fc000885e7c7
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