Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b8a1a5ca0c5f0008399107
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 887 336 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 12 JANVIER 2024 à la SELARL 2BMP la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES LD ARRÊT du : 12 JANVIER 2024 MINUTE N° : - 23 N° RG 22/00523 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ75 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Février 2022 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Madame [K] [V] née le 30 Mars 1966 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.R.L. RBA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 25 septembre 2023 Audience publique du 19 Octobre 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 12 Janvier 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS PROCEDURE La SAS R.B.A. est une société d'expertises comptables et de commissariat aux comptes. Elle a recruté Madame [K] [V], par contrat à durée indéterminée du 11 janvier 2016, en qualité de cheffe de mission d'expertises comptables, au statut cadre, niveau III, et au coefficient 385 de la convention collective nationale des cabinets d'expertises comptables et de commissariat aux comptes. Le 22 juillet 2019, elle a fait l'objet d'un avertissement pour avoir oublié de déclarer l'impôt sur le revenu d'une cliente à l'échéance fixée par les services fiscaux du 25 juin 2019. Par courrier du 9 septembre 2019, Madame [V] a démissionné de son poste, en considérant que l'avertissement restait inacceptable. Au regard du préavis contractuel de trois mois, la date de la fin de la relation contractuelle devait intervenir le 9 décembre 2019. Le 11 septembre suivant, Madame [V] a adressé un courrier à l'ensemble des salariés de l'entreprise pour leur faire part des raisons de son départ. Le même jour, elle a été convoquée à un entretien préalable pour le 26 septembre suivant, et mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2019, la société a mis fin à son préavis pour faute grave, en raison de la lettre ouverte du 11 septembre précédent que l'employeur considérait comme contraire à l'obligation de loyauté. Mme [V] a donc quitté les effectifs de la société le 25 octobre 2019. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Tours, le 25 janvier 2020, d'une action contre la SAS RBA pour que celle-ci soit condamnée à lui régler '8873,36 euros de rappel de salaire sur préavis et 887,33 de congés payés afférents, '1000 euros de dommages-intérêts pour l'annulation de l'avertissement qui devra être prononcée, '1000 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail, '2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec remise des documents habituels de rupture. De son côté, la SAS a conclu 'au débouté de toutes les demandes de son adversaire, 'et à sa condamnation à lui verser 3000 euros pour les frais non compris dans les dépens et aux dépens. Par jugement du 2 février 2022 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs, le conseil des prud'hommes a: 'débouté Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, 'et la SAS RBA de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamné la salariée aux dépens de l'instance. Le 1er mars 2022, Madame [V] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique, au greffe de cette cour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1° ceux de Madame [V], appelante. Elle sollicite 'la confirmation du débouté de la demande de la société sur le fondement de l'article 700 précité, 'l'infirmation du jugement contesté sur . le débouté de toutes ses demandes, . et sa condamnation aux dépens, 'et statuant à nouveau, . l'annulation de l'avertissement du 22 juillet 2019, . la condamnation de la société à lui payer les quatre sommes principales revendiquées devant le conseil des prud'hommes et 5000 euros ,sur le fondement de l'article 700 précité, . la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, dont la cour devrait se réserver la liquidation. Sur la demande d'annulation de l'avertissement, elle rappelle que selon les dispositions de l'article L. 1333'1 du code du travail, une sanction est entendue comme toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif. Le juge doit apprécier le degré de gravité de la faute et vérifier que la sanction soit proportionnée à la faute, compte tenu du contexte dans lequel le fait a été commis. Pour sa part, elle assure avoir bien effectué la déclaration de revenus de Madame [P] le 25 juin 2019 mais, prise par une urgence que lui a confiée Monsieur [D] [H], un des associés, elle a omis de la télédéclarer ce jour-là. Dès le lendemain matin,elle s'en est aperçue, a prévenu immédiatement sa supérieure hiérarchique, Madame [I] [R], a procédé à la télédéclaration et a pris contact avec les services fiscaux qui lui ont précisé qu'il n'y aurait aucune conséquence pour la cliente, ce qu'elle a tenu à confirmer à Madame [R], par courriel du 28 juin 2019. Elle met, ainsi, en avant la transparence dont elle a fait preuve et sa bonne foi, ainsi que l'absence de toute conséquence pour la cliente, en sorte que l'avertissement n'est fondé sur aucun motif valable, une remontrance orale pouvant suffire. En l'occurrence, l'employeur a eu connaissance de l'intégralité des faits dès le 26 juin 2019, mais ne les a sanctionnés que le 22 juillet suivant. Sur les dommages-intérêts et la fin du préavis, elle observe que la lettre ouverte adressée à l'ensemble du personnel du cabinet RBA relève de la liberté d'expression dans l'entreprise, à condition que celle-ci ne dégénère pas en abus, caractérisé par des termes excessifs, injurieux ou diffamatoires. En l'espèce, ce courrier ne contenait aucun terme de ce type et il est resté cantonné à ses collègues, sans diffusion à l'extérieur. Elle s'oppose ainsi à la violation de son devoir de loyauté, retenue à tort par le conseil des prud'hommes. Les sommes revendiquées correspondent au rappel des salaires du préavis non payé du 11 septembre au 9 décembre 2019 et les congés payés afférents. Quant aux dommages-intérêts de 1000 euros , ils compensent la rupture brutale et infondée du préavis qui a induit pour elle un préjudice tant moral que financier. 2° ceux de la SAS RBA, intimée. Elle conclut, 'au débouté de toutes les demandes de Madame [V], 'sa condamnation à lui verser 5000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En préambule, la société soutient que les sommes sollicitées par son adversaire restent mal fondées en leur principe, dès lors qu'elle n'a pas justifié leur quantum avec précision. Sur l'avertissement litigieux, elle observe que Madame [V] reconnaît elle-même avoir commis des manquements, qui ont été sanctionnés par la plus légère des sanctions,un avertissement, et qu'il n'est pas possible de remettre en cause le pouvoir de direction et de sanction de l'employeur. En effet, elle s'était vue chargée de la déclaration fiscale de Madame [P] le 10 mai 2019, qui devait parvenir à l'administration fiscale au plus tard le 25 juin 2019. Cette société s'est enquise, à plusieurs reprises, pendant ce laps de temps, de l'état d'avancement de cette déclaration. Ainsi cette salariée a failli à ses obligations contractuelles, en dépit des consignes qui lui avaient été données et des obligations contenues aux articles 6 et 13 de son contrat de travail. Il était incontestable, de cette manière, que l'image de la société, quant à sa réputation, s'en est trouvée ternie. L'avertissement était nécessairement proportionné, dès lors qu'il n'avait d'autre but que de signaler à l'intéressée ses manquements contractuels et de l'inviter à revenir à une exécution normale de la relation contractuelle. Sur la rupture anticipée, la société met en valeur qu'elle a pris à témoin l'ensemble des collaborateurs de la société du différend qui l'opposait à son employeur, en adressant à chacun une lettre ouverte dont le contenu ne laissait aucun doute sur son intention malveillante, parée d'un ton résolument caustique. En outre, elle évoque, dans cette missive, avoir sollicité l'avis d'experts comptables extérieurs à la société RBA qui auraient été autant choqués qu'elle-même, ce qui n'a pas manqué de saper le pouvoir de la direction. Enfin, en s'abstenant de justifier sa démarche au cours de l'entretien préalable du 26 septembre 2019, la société n'a pas été mise en mesure d'appréhender ses motivations et, au besoin, de réviser son appréciation des faits. Pour mieux cerner les autres moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions, qui sont parvenues à ce greffe 'le 19 mai 2022 pour Madame [V] et 'le 19 juillet 2022, pour la SAS RBA. Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 22 juillet 2019 Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En vertu de l'article L 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, l'avertissement du 22 juillet 2019 est motivé ainsi : « le 26 juin dernier, vous m'avez indiqué que vous aviez oublié de réaliser la déclaration d'impôt sur le revenu de Madame [P], nouvelle associée de la Selarl VILLA-FLOREK. Le délai légal du 25 juin n'a donc pas été respecté. Depuis plusieurs semaines, cette cliente avait fait part de son souhait que le cabinet réalise sa déclaration de revenus 2018. Je vous avais transféré un mail que Madame [P] nous avait transmis le 15 juin dernier, demandant l'état d'avancement de cette déclaration. Ce sujet a été évoqué lundi 17 juin, en réunion planning par mes soins. Dans le cadre des procédures mises en place au sein du groupe, une consigne avait été donnée afin que chaque collaborateur et chef de mission indique le nom des clients pour lesquels le cabinet faisait les déclarations d'impôt sur le revenu ainsi que le suivi de ces dernières. Nous pouvons constater que vous n'avez pas respecté les consignes en omettant le nom de Madame [P] dans la liste des déclarations d'impôt sur le revenu ,à faire dès lors que vous avez su que cette déclaration serait à réaliser. Cette situation est particulièrement fâcheuse car, en tant que chef de mission, vous vous devez de montrer l'exemple en respectant les consignes données en termes de procédures à respecter. Même si vous m'avez indiqué dès le mercredi 26 juin que vous aviez omis cette déclaration, que vous avez fait le nécessaire auprès du service des impôts dans la foulée, notre relation de confiance s'en trouve étiolée. L'image de qualité développée au sein du cabinet est également mise à mal' ». La chronologie des faits ayant abouti à cette sanction peut se résumer de la manière suivante : 'le 10 mai 2019, Madame [P] a sollicité la société RBA pour la réalisation de sa déclaration de revenus pour l'année 2018, avant la date légale fixée au 25 juin 2019, qui a chargé de cette tâche Madame [V], le jour même, 'le 21 mai 2019, Monsieur [W] a demandé aux collaborateurs de la société de compléter un fichier informatique en y renseignant le nom des clients pour lesquels l'entreprise faisait des déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques, 'le 15 juin 2019, la cliente a demandé à la société l'état d'avancement de sa déclaration de revenus, après avoir reçu un courriel de la direction générale des finances publiques l'informant que sa déclaration était incomplète, 'le 25 juin 2019 ,Madame [V] a bien effectué la déclaration de revenus de Madame [P] comme en témoigne sa pièce 9, dont il résulte qu'elle a complété le fichier informatique en question, comme la copie d'écran de sa sauvegarde le démontre, 'cependant, elle n'a pas procédé à la télédéclaration de ce document informatique, 'dès le lendemain matin, elle s'est aperçue de cette omission, en a immédiatement prévenu sa supérieur hiérarchique, Madame [I] [R], avant de procéder à la télédéclaration de Madame [P]. Puis elle a pris contact avec les services fiscaux qui lui ont précisé qu'il n'y aurait pas de conséquences pour la cliente, ce qu'elle a pu confirmer à Madame [R] dans son courriel du 28 juin 2019 (pièce 6 de la société). En l'état, la cour n'est en possession d'aucune pièce 'concernant une protestation éventuelle de Madame [P], cliente, 'de réclamation des services fiscaux concernant ce dossier. Il convient de souligner que Madame [V] a agi en parfaite transparence et loyauté vis-à-vis de sa hiérarchie, laquelle n'aurait été avisée de ces faits, si elle ne l'avait pas informée immédiatement. Si les faits reprochés sont établis et contreviennent aux prescriptions contractuelles et factuelles, il apparaît que: 'en poste depuis plus de trois ans au sein de la société RBA, Mme [V] n'avait jamais été sanctionnée auparavant, ' elle a répondu à une demande urgente de son supérieur hiérarchique ce même jour et a été contrainte d'interrompre et de différer la déclaration de Madame [P], ce point n'étant pas contesté par la société dans ses conclusions devant la cour. Il résulte de toutes ces circonstances que l'avertissement s'avère, en l'espèce, disproportionné à la faute commise , en sorte que cette sanction doit, par voie d'infirmation du jugement entrepris, être annulée et la société condamnée à la réparer par une somme arbitrée à 500 euros. - Sur la demande de rappel de salaire afférent au préavis La faute grave se définit comme une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave du salarié, démissionnaire au cours de l'exécution du préavis, justifie la rupture immédiate du contrat, en sorte que l'indemnité n'est pas due pour la période du préavis restant à courir. Selon l'article L.1121-1 du code du travail, Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. L'abus est caractérisé par l'existence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, sans quoi le salarié ne peut être sanctionné, ni licencié au motif de l'usage de sa liberté d'expression. Selon la Cour de cassation, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement et la nullité du licenciement est encourue, sans avoir à examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement, dès lors qu'il est notamment reproché au salarié cet exercice non abusif de sa liberté d'expression ( Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060 publié). En l'occurrence, le 9 septembre 2019, Madame [V] a adressé à la société RBA sa démission en ces termes : « l'avertissement que vous m'avez infligé le 20 juillet dernier est, à mes yeux, inacceptable. C'est pourquoi, par cette lettre, je vous informe de ma décision de mettre fin à ma collaboration avec le cabinet RBA. Comme l'indique mon contrat de travail, je respecterai un délai de préavis d'une durée de trois mois. La fin de mon contrat sera donc effective le 9 décembre 2019' ». Le 11 septembre suivant, elle a envoyé un courriel à tous les salariés de la société, sous forme de «lettre ouverte», dont la cour ne reprendra ici que les passages essentiels : « Je veux par ce mail vous communiquer des faits qui se sont passés cet été et qui m'ont profondément blessée. Le 25 juin, j'ai omis de télécharger la déclaration de Maître [P], que j'avais pourtant faite. J'ai des circonstances atténuantes puisque ce jour là... Par conséquent, ils m'ont infligé un avertissement ! c'est le premier de ma carrière ! Ma réponse sur le non respect des procédures: il y a un historique qui peut être consulté par tous. Et il prouve que j'avais fait le nécessaire en inscrivant ce nouveau client dans le fichier IRPP' J'avais également indiqué la date d'établissement de sa déclaration dans les cases adéquates, en revanche les cases télédéclaration n'étaient pas remplies et pour cause' Comment se fait il que [G] n'ait pas vu, lors de son contrôle en fin de journée le 25 juin, que la déclaration [P] n'était pas télédéclarée alors que ce dossier était dans la liste ' Ma réponse à cet avertissement: -J'ai vécu cet avertissement comme une humiliation. -Cet avertissement sanctionne mon intégrité : si je n'avais rien signalé, personne ne s'en serait aperçu, ni le client, ni [I], ni [G], mais cette attitude n'est pas dans mon mode de fonctionnement. -Cet avertissement, pour moi, sanctionne également ma conscience professionnelle, mon esprit d'équipe, ma disponibilité, mon implication: RBA est le sixième cabinet dans lequel je collabore et aucun de mes employeurs précédents n'aurait réagi de cette manière. Des oublis, des erreurs, on en fait, toutes et tous, quel que soit le poste occupé. J'ai été tellement outrée par le comportement de [I] et [G] que j'ai tout de même demandé l'avis d'experts-comptables extérieurs à RBA afin de m'assurer que mon jugement n'était pas altéré par le choc qu'a produit cet avertissement. Je vous livre quelques réflexions de ces personnes : -ça n'a pas de sens, -cette sanction est totalement démesurée par rapport aux faits, -c'est très mauvais, car c'est anxiogène, -ils n'ont donc jamais rien oublié et n'ont donc jamais fait d'erreur -etc... Tous ont été autant choqués que moi ! Au vu des faits exposés, vous comprendrez, donc, que je mette un terme à ma collaboration avec le cabinet RBA... ». Le 11 septembre 2019, la société a convoqué Mme [V] à un entretien préalable , « en raison de faits postérieurs » pour le 26 septembre suivant, avec notification d'une mise à pied conservatoire. Mme [V] ne s'est pas présentée à cet entretien préalable. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2019, la société lui a notifié la rupture de son préavis pour faute grave. Cette lettre est ainsi motivée : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave' en effet vous avez adressé en date du 11 septembre, un mail intitulé « lettre ouverte» à l'ensemble du cabinet RBA pour l'informer de votre décision de cesser vos fonctions. En adoptant ce comportement ,vous n'avez pas respecté l'article 6 du règlement intérieur relatif à votre obligation de loyauté qui constitue le fondement du contrat de travail. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. N'ayant pu recueillir vos explications au cours de l'entretien préalable du 26 septembre, qui n'a pu se tenir, nous vous nous informons que nous avons décidé d'interrompre votre préavis pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et ce, sans délais. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par conséquent la période non travaillée du 11 septembre au 25 octobre, nécessaire pour effectuer la procédure de rupture de préavis ne sera pas rémunérée. Cette notification prend donc effet immédiatement, dès la date de la première présentation de cette lettre par la poste, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date... ». Il ressort de cet écrit que l'employeur reproche à Mme [V] l'envoi de ce courriel au personnel du cabinet, dont il n'est pas contesté qu'il était le seul destinataire de cet écrit. L'article 6 du règlement intérieur de la société intitulé « exécution loyale du contrat de travail » cité dans la lettre, dispose en effet, entre autres, qu'aucun renseignement ne doit être communiqué par les assistants au personnel des entreprises clients du cabinet ainsi,d'ailleurs, qu'à quiconque et que les collaborateurs sont tenus, indépendamment d'une obligation de réserve générale, à une discrétion absolue ,sur tous les faits qu'ils peuvent apprendre en raison de leurs fonctions ou de leur mission' cette obligation de réserve concerne exclusivement la gestion et le fonctionnement du cabinet... ». Toutefois, la lettre rédigée par Mme [V] et adressée au seul personnel de l'entreprise ne comporte aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif à l'endroit de ses employeurs, les propos exprimant, certes sans ambiguité, un désaccord et un ressenti douloureux sur un avertissement qu'elle estime trop sévère et injustifiée, restant courtois. Par ailleurs, il n'est pas excessif pour un salarié cadre exerçant des responsabilités au sein d'une structure et travaillant en équipe de se justifier auprès du personnel. Enfin, si l'employeur fait valoir dans ses écritures que les témoignages relatés de ses confrères portent atteinte à sa réputation professionnelle auprès de ses partenaires, cette démarche n'est pas invoquée pour mettre fin au préavis. La lettre de Mme [V] s'inscrit dans les limites de l'exercice de sa liberté d'expression dont aucun abus ne peut être retenu en sorte que par ce seul motif, la rupture du préavis pour faute grave apparaît injustifiée, le jugement devant être infirmé. - Sur les conséquences financières de la rupture abusive du préavis Mme [V] peut prétendre au paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et l'exécution complète de son préavis qui cessait le 9 décembre 2019. Elle sollicite la somme de 8873,36 euros,outre celle de 887,33 euros de congés payés afférents dont le montant n'est pas discuté . Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société RBA sera condamnée à lui payer ces sommes. Mme [V] sollicite également l'octroi de dommages-intérêts résultant du préjudice moral et financier consécutif à la rupture brutale et infondée du préavis qui est avérée. L'octroi de la somme de 500 euros réparera justement le préjudice en découlant. Cette somme sera, par voie d'infirmation du jugement, mise à la charge de la société RBA. - Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera infirmé en ses dispositions. La société RBA sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sera rejetée. Elle supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu, le 2 février 2022, entre Mme [K] [V] et la SARL RBA par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions ; Statuant des chefs infirmés et ajoutant, Annule l'avertissement du 22 juillet 2020 ; Condamne la SARL RBA à payer à Mme [K] [V] la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié ; Dit que la rupture du préavis est infondée ; Condamne la SARL RBA à payer à Mme [K] [V] la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du préavis ; Condamne la SARL RBA à payer à Mme [K] [V] la somme de 8873,36 euros, outre celle de 887,33 euros de congés payés afférents au titre du rappel de salaire pour la période de préavis ; Condamne la SARL RBA à payer à Mme [K] [V] à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande; Condamne la la SARL RBA aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 700 du code de procédure civile avec remiarticle 700 du code de procédure civile et sa proarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 1333-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1333-1 du code du travailarticle L.1331-1 du code du travailarticle L.1121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Chambre Sociale
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Référence
65b8a1a5ca0c5f0008399107
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