Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a158c0355000835f5c2
- Date
- 25 janvier 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09153 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVAK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2023 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 22/01121 APPELANTE ATB WELZHEIM GMBH, Société de droit allemand, inscrite au Registre du Commerce de Stuttgart sous le numéro HRB 282 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 3] ALLEMAGNE Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMEES S.A. AIG EUROPE SA, prise en qualité d'assureur responsabilité civile de la société COMPAGNIE HOBART, société de droit étranger, immatriculée au Luxembourg sous le n°B218806, [Adresse 1] [Localité 5] (LUXEMBOURG) S.A.S. COMPAGNIE HOBART, RCS de Meaux sous le n°562 077 735, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 10 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné une expertise, confiée à M. [J], pour déterminer les causes d'un incendie survenu le 11 juillet 2017 dans la zone de lavage d'un site donné à bail à la société anonyme Newrest France, situé [Adresse 2] (77) à proximité de l'aéroport [7], sur lequel la société Newrest France exerce une activité de fabrication de plats destinés à l'approvisionnement des compagnies aériennes pour la restauration à embarquer. Par acte du 23 septembre 2022, la société par actions simplifiée Compagnie Hobart, fournisseur du matériel de lavage, et la société de droit étranger AIG Europe SA, son assureur, ont fait assigner la société de droit étranger ATB Welzheim GMBH devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de lui voir déclarer opposable cette expertise, exposant qu'un laboratoire missionné par l'expert judiciaire a mis en cause dans la survenance du sinistre le moteur d'une machine de prélavage fabriqué par la société ATB Welzheim GMBH. La société ATB Welzheim GMBH a demandé au juge des référés, à titre principal, de rejeter les demandes et à titre subsidiaire, de compléter les termes de la mission confiée à l'expert et de prendre acte de ses protestations et réserves, exposant que les demanderesses ne justifient pas qu'elle a fabriqué le moteur litigieux et qu'elles ne disposent pas d'un motif légitime pour l'attraire aux opérations d'expertise dès lors que toute action au fond à son encontre est manifestement vouée à l'échec pour être prescrite. Les demanderesses se sont opposées à la demande de modification de la mission de l'expert judiciaire. Par ordonnance contradictoire du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, a : - dit que les dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 10 août 2017 (RG n°17/428, minute n°17/433) sont communes et opposables à la société de droit étranger ATB Welzheim GMBH, qui participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses droits, le cas échéant ; - dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société de droit étranger ATB Welzheim GMBH parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ; - dit que la société par actions simplifiée Compagnie Hobart et la société de droit étranger AIG Europe SA devront consigner la somme de 1.000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ; - dit que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ; - dit que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ; - dit que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision : 1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance, 2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif, - dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ; - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile : « L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé », - rappelé que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; - dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ; - rejeté la demande de modification de la mission de l'expert commis présentée par la société de droit étranger ATB Welzheim GMBH ; - laissé les dépens à la charge de la société par actions simplifiée Compagnie Hobart et de la société de droit étranger AIG Europe SA ; - rappelé que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise, 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès, - rappelé que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire ; - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 19 mai 2023, la société ATB Welzheim GMBH a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 décembre 2023, elle demande à la cour, de : - la déclarer recevable en son appel et l'y déclarer bien fondée ; - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : jugé que le droit allemand n'était pas applicable à l'action au fond de la société Compagnie Hobart contre elle, et jugé que son action en garantie n'était pas manifestement prescrite selon le droit français, et statué par les chefs suivants : dit que les dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 10 août 2017 (RG n°17/428, minute n°17/433) sont communes et opposables à celle-ci qui participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses droits, le cas échéant, dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure celle-ci parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance, dit que la société par actions simplifiée Compagnie Hobart et la société de droit étranger AIG Europe SA devront consigner la somme de 1.000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, dit que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension, dit que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision : 1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance, 2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif, dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois, rejeté la demande de modification de la mission de l'expert commis présentée qu'elle a présentée, En conséquence, statuant à nouveau, - juger que le droit allemand est seul applicable à toute action au fond de la société Compagnie Hobart et son assureur la société de droit étranger Air Europe SA contre elle ; - juger que la société Compagnie Hobart et la société de droit étranger Air Europe SA ne justifient pas d'un motif légitime pour obtenir l'extension à celle-ci de l'expertise ordonnée du fait de la prescription de toute action potentielle au fond ; - rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise formée par la société Compagnie Hobart et la société de droit étranger Air Europe SA contre elle ; En tout état de cause, - débouter la société Compagnie Hobart et la société de droit étranger Air Europe SA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens ; Y ajoutant, - condamner la société Compagnie Hobart à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2023, la société Compagnie Hobart et la société AIG Europe SA demandent à la cour, de : - rejeter l'irrecevabilité soulevée par la société ATB Welzheim ; - constater l'existence d'un motif légitime de la demande d'ordonnance commune au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; - confirmer l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions ; - condamner la société ATB Welzheim à verser aux concluantes la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur don't l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. En l'espèce, il est constant que dans le cadre des opérations de l'expertise judiciaire, toujours en cours, une analyse a été réalisée dont le résultat est suceptible de mettre en cause dans la survenance de l'incendie le moteur d'une machine de prélavage fournie à l'exploitant par la société Compagnie Hobart, dont la société ATB Welzheim GMBH ne conteste pas être le fabriquant ni l'avoir fournie à la société Compagnie Hobart SA en 2015. La société ATB Welzheim GMBH entend être extraite de cette mesure d'instruction au motif que celle-ci ne serait fondée sur aucun motif légitime à son égard dès lors que l'action envisagée par la société Compagnie Hobart SA à son encontre, soumise au droit allemand, est manifestement vouée à l'échec car prescrite qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, tout comme le serait aussi, à supposer le droit français applicable, une action sur le fondement des vices cachés ou des produits défectueux. Il convient de rappeler que le motif légitime de l'article 145 du code de procédure civile n'impose pas aux demandeurs d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond (2e Civ., 8 février 2006, Bull. n°44), et que l'article 145 n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard du ou des fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager (2ème Civ., 8 juin 2000, pourvoi n° 97-13.062 ; Com., 19 mars 2013, pourvoi n°12-13.880). La société Compagnie Hobart SA expose que l'action aux fins d'expertise commune qu'elle a engagée contre la société ATB Welzheim GMBH a pour objet de préserver ses recours en cas de mise en cause de sa responsabilité, qu'elle conteste tout comme la société ATB Welzheim GMBH, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire conclurait que la cause du sinistre réside dans la machine de lavage qu'elle a fournie à la société Newrest France. Elle ajoute que son action tend également à voir participer la société ATB aux opérations d'expertise en tant que sachante en ce qui concerne le fonctionnement et la construction interne de ses moteurs, pour qu'elle apporte à l'expert judiciaire tous les éclairages techniques possibles. Elle précise ne former en l'état aucune demande indemnitaire à l'encontre de la socété ATB et ne viser dans ses conclusions aucun fondement juridique à une éventuelle action. La société Compagnie Hobart SA justifie d'un intérêt légitime suffisant à voir attraire aux opérations d'expertise la société ATB Welzheim GMBH dès lors qu'un moteur fabriqué par cette dernière et vendu à la société Compagnie Hobart SA ATB est techniquement identifié comme l'une des causes possibles du sinistre, étant rappelé, comme l'a dit le premier juge, que l'expert a émis un avis favorable à la mise en cause de société ATB Welzheim GMBH aux opérations d'expertise. La simple intention de la société Compagnie Hobart SA de former un recours à l'encontre de son vendeur et fabricant du moteur litigieux, au cas où sa responsabilité serait engagée, suffit à caractériser un litige potentiel. A ce stade, alors que la société Compagnie Hobart SA est en droit de ne pas préciser quelle action elle entend engager ni quel est le droit applicable à cette action, il n'appartient pas à la juridiction des référés de vérifier, comme la société ATB Welzheim GMBH l'y invite par la longue démonstration contenue dans ses écritures, si chacune des actions possibles est ou non prescrite, ce qui nécessite une appréciation de fond du droit applicable (français ou allemand) et des conditions de prescription de chacune de ces actions, qui ne relève pas de l'évidence, le juge des référés ne pouvant donc au cas présent affirmer que ces actions seraient manifestement prescrites. Le motif légitime est donc caractérisé et il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'expertise commune à la société appelante, étant précisé que cette dernière ne discute plus en appel les termes de la mission confiée à l'expert. L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a mis les dépens de l'instance à la charge des sociétés demanderesses à la mesure d'instruction. Perdant en appel, la société ATB Welzheim GMBH sera condamnée aux entiers dépens de cette instance et à payer aux sociétés intimées la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne la société ATB Welzheim GMBH aux entiers dépens de la présente instance, La condamne à payer aux sociétés Compagnie Hobart SA et AIG Europe SA la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 169 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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65b36a158c0355000835f5c2
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