Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20cccc4cf860008dff487
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 5 392 785 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/07882 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5FX Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 22 juillet 2021 RG : 17/00045 [X] C/ [G]-[M] [N] [U] Société BMG INGENERIE S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 24 Janvier 2024 APPELANT : M. [D] [X] né le 24 Octobre 1946 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 11] Représenté par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680 INTIMÉS : M. [P] [G]-[M] né le 11 Décembre 1983 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 10] Mme [O] [N] née le 24 Mars 1989 à [Localité 5] (52) ([Localité 5]) [Adresse 3] [Localité 10] Représentés par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON, toque : 2783 M. [Y] [U] [Adresse 1] [Localité 7] Signification de la déclaration d'appel en l'étude d'huissier le 26 novembre 2021 Défaillant Société BMG INGENERIE [Adresse 6] [Localité 9] Intimée sur appel provoqué Signification de la déclaration d'appel le 22 février 2022 en l'étude d'huissier Défaillante S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ [Adresse 4] [Localité 8] Intimée sur appel provoqué Signification de la déclaration d'appel le 22 février 2022 par voie électronique Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige : Courant 2015, les consorts [G]-[M] / [N] ont fait réaliser des travaux de rénovation et d'extension de leur maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 12]. Sont intervenus : M. [X], exerçant sous l'enseigne [J], La société Prisme en charge des lots 1à 9, outre "serrurerie, Maîtrise d'oeuvre dépot permis" selon devis du 18 mai 2015 accepté le 28 juillet 2015 pour un montant de 106'351, 39 € TTC. La société BGM Ingénierie, bureau d'études, suivant contrat de maîtrise d''uvre du 19 janvier 2016 complété par un autre contrat du 3 mars 2016. Deux procès-verbaux d'huissier étaient dressés du 19 avril et 27 mai 2016. Les travaux ont été arrêtés en mai 2016. La société Prisme faisait l'objet d'une procédure collective. Les parties ne s'entendant pas sur l'étendue de leurs missions et compte tenu de l'arrêt du chantier et de malfaçons affectant les travaux réalisés, une expertise amiable et contradictoire a été confiée par les maitres d'ouvrage à M. [L], qui a déposé son rapport le 12 septembre 2016, modifié par une note du 3 octobre 2016. Par actes des 2 et 12 septembre 2016, les consorts [G]-[M] / [N] ont fait assigner M. [X] et la société BGM Ingénierie devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir (au visa des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil) : M. [X] et la société BGM Ingénierie condamnés in solidum au paiement de la somme de 39 716 € en indemnisation de leur préjudice, M. [X] condamné au paiement de la somme de 1 600 € au titre des honoraires indûment perçus, La société BGM Ingénierie condamnée au paiement de la somme de 1 764 € et 1 560 € au titre des honoraires indûment perçus, M. [X] et la société BGM Ingénierie condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [X] et la société BGM Ingénierie condamnés in solidum au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par acte du 24 mai 2017, la société BGM Ingénierie a appelé en garantie son directeur général M. [U], au motif que ce dernier, qui exerce en son nom propre une activité d'ingénierie, a contracté en son nom personnel avec les demandeurs. Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 15 mai 2018, la société BGM Ingénierie a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL Alliance MJ a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et a été appelé en cause par M. [G]-[M] et Mme [N] par acte du 27 août 2018 aux fins de voir fixer leur créance à son encontre à la somme de 53 927,85 €. M. [X], M. [U] et la SELARL Alliance MJ n'ont pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [G]-[M] et Mme [N] contre M. [U], Condamné M. [X] à payer à M. [G]-[M] et Mme [N] la somme de 31 961,02 € au titre des désordres, Condamné M. [X] à payer à M. [G]-[M] et Mme [N] la somme de 1 000 € en indemnisation de leur préjudice moral, Fixé la créance de M. [G]-[M] et Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société BGM Ingénierie aux sommes suivantes : o 6 392,20 € au titre des désordres, o 1 000 € au titre de leur préjudice moral, Débouté M. [G]-[M] et Mme [N] du surplus de leurs demandes indemnitaires, Condamné in solidum M. [X] et la SELARL Alliance MJ, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BGM Ingénierie, à payer à M. [G]-[M] et Mme [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamné in solidum M. [X] et la SELARL Alliance MJ, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BGM Ingénierie, aux dépens, distraits au profit du conseil des demandeurs, sur son affirmation de droit. Le tribunal a retenu en substance : Que les consorts [G]-[M] / [N] ne justifient pas de la signification de leurs conclusions à M. [U], défaillant, de sorte que les demandes qu'ils forment à son encontre sont irrecevables, Que le contrat du 19 janvier 2016 a été conclu avec la société BGM Ingénierie et non avec M. [U] en son nom personnel, Que M. [X] a commis diverses fautes ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage engageant sa responsabilité : Au titre de sa mission de direction des travaux en laissant réaliser une construction présentant autant de défauts et de non conformités alors que les malfaçons se dessinaient depuis le début des travaux, Absence d'assurance décennale de la société Prisme, Rupture unilatérale du contrat en cours de chantier laissant les maîtres d'ouvrage sans assistance et conseil alors que la société Prisme montrait déjà ses défaillances. Que l'expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 31 961,02 € TTC, Que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale de sorte que le préjudice résultant du défaut d'assurance décennale couvrant les travaux de structure réalisés par la société Prisme n'est pas démontré, Que la société BGM Ingénierie a failli dans sa mission de contrôle de la structure et de suivi des travaux de reprise engageant sa responsabilité en établissant pas les CCTP et en ayant laissé se poursuivre des travaux non conformes. Que ces fautes ont privé les maîtres d'ouvrage d'une chance de voir reprendre les désordres par la société Prisme qu'il convient d'évaluer à 20 %, Que les retards pris dans l'exécution des travaux et la défaillance des prestataires chargés de les assister ont causé aux consorts [G]-[M] / [N] un préjudice moral, Que les consorts [G]-[M] / [N] ne justifient pas des paiements réalisés auprès de M. [X] et de la société BGM Ingénierie. Par déclaration en date du 28 octobre 2021, M. [X] a interjeté appel limité aux chefs du jugement le condamnant, à l'encontre de M. [P] [G]-[M], de Mme [O] [N] et de M. [Y] [U]. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [Y] [U] par acte d'huissier du 26 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 mai 2022, M. [X] demande à la cour d'appel de Lyon de : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction, applicables à la cause, ensemble les articles 1382 et suivants dans cette même rédaction, A titre principal, RELEVER que M. [D] [X] s'était vu confier une mission d'assistance au maître d'ouvrage, parfaitement limitée, telle qu'elle résulte de sa proposition d'honoraires du 7 juin 2015, ayant consisté à réaliser des relevés et plans d'état des lieux de l'existant, ainsi qu'un dossier de consultation d'entreprises, et la consultation des entreprises elles-mêmes, en phase conception, puis, en phase exécution, à assister le maître d'ouvrage uniquement pour le choix des matériaux, les coloris, la réalisation des plans techniques de cuisine, les menuiseries extérieures, et à procéder à la rédaction des comptes-rendus de réunions, à l'exclusion de toute mission de maîtrise d''uvre qui était dévolue, dès le départ, à la société Prisme, RELEVER ensuite que le maître d'ouvrage, estimant que la consultation réalisée par le concluant aboutissait à un budget de travaux trop important, a préféré confier à la société Prisme la réalisation de l'ensemble des travaux en qualité de contractant général, se départissent ainsi du mode de dévolution préconisé par le concluant, (corps d'état séparés) et sur la base duquel il avait consulté les entreprises pressenties par lui, RELEVER enfin que Monsieur [X] a stoppé son intervention au mois de janvier 2016 avec l'aval du maître d'ouvrage, qui ne lui a fait aucun reproche à cette date, mais qui, au contraire, a reconnu qu'il aurait été bien inspiré de suivre les conseils qui lui avaient été prodigués par l'appelant, RELEVER enfin que le coût des malfaçons (39 716 euros), que le concluant a été condamné à verser aux consorts [G] [M] [N] est basé sur une estimation de leur expert privé, Monsieur [L], qui relève de la pure affirmation et n'est étayée par aucun élément objectif (devis d'entreprise, etc'), RELEVER encore que ces malfaçons correspondent à des désordres affectant le gros-'uvre, la charpente, les VRD et aménagements extérieurs, les revêtements intérieurs et travaux d'embellissements pour lesquels le concluant n'avait aucune mission de suivi de chantier, DIRE ET JUGER, par conséquent, qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur [X] et que celui-ci ne peut, pas plus, être tenu au titre de l'in solidum, aucun désordre ne lui étant imputable. Par suite, REFORMER le Jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [P] [G]-[M] et Madame [O] [N] la somme de 31 961,02 euros au titre des désordres, affectant leur maison d'habitation, outre les sommes de 1 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, et, in solidum avec la société BGM (représentée par son mandataire) et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile outre les dépens de première instance, REJETER, par conséquent, toute demande présentée à l'encontre du concluant comme particulièrement mal fondée et mettre celui-ci hors de cause, purement et simplement, REJETER les demandes indemnitaires comme non fondées, celles-ci reposant exclusivement sur un chiffrage réalisé unilatéralement par Monsieur [L], et qui n'est étayé par aucun élément objectif. A titre subsidiaire, Si, par extraordinaire, M. [X] était condamné, fut-ce au titre de l'in solidum, DIRE alors qu'il devrait être entièrement relevé et garanti par M. [T] [U], ce dernier ayant contracté directement avec les maîtres d'ouvrage aux dires du mandataire de la société BGM Ingéniérie, CONDAMNER M. [T] [U] à relever et garantir indemne M. [X] de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, frais et dépens. Par ailleurs, sur l'appel incident, et l'appel provoqué présentés par les maîtres d'ouvrage intimés, Rejeter ceux-ci comme mal fondés, et, d'une façon générale, débouter les Consorts [G] [M] [N] de l'ensemble de leurs prétentions, telles que présentées à titre principal, ou à titre subsidiaire. Dans tous les cas, CONDAMNER les consorts [G]-[M] [N] à verser à Monsieur [X] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, prévus par l'article 700 du Code de procédure civile, les condamner en outre aux entiers dépens d'instance tant en première instance qu'en appel, dont distraction, pour les dépens de l'appel, au profit de Maître Tetreau, SELARL Verne Bordet Orsi Tetreau, sur son affirmation de droit, REJETER toute demande plus ample ou contraire. À l'appui de ses demandes, M. [X] soutient essentiellement : Qu'il est intervenu uniquement pour la réalisation des relevés et états des lieux, réalisation de l'économie du projet, (DCE / devis quantitatif en lots séparés), et consultation des entreprises. Que lors de la phase exécution, il devait uniquement afficher le permis de construire, aider le maître d'ouvrage dans le choix de matériaux, coloris, définition des plans techniques de la cuisine et les menuiseries extérieures et procéder à la rédaction des comptes-rendus de réunions, la maîtrise d''uvre ayant été confiée à la société Prisme. Que M. [X] avait indiqué dans sa convention d'honoraires qu'il ne pouvait pas intervenir au-delà de la fin de l'année 2015, prenant sa retraite. Que les désordres, malfaçons et prestations inachevés et relevés par M. [L] sur des travaux qui ont été réalisés après janvier 2016 après l'arrêt de son activité professionnelle. Que M. [X] avait conseillé aux maîtres d'ouvrage une dévolution par corps d'état séparé sous la maîtrise d''uvre de la société Prisme, qui devait originellement n'être que maître d''uvre, que les maîtres d'ouvrage, ceux-ci ont décidé de confier l'ensemble des travaux à la société Prisme comme contractant général. Que la société Prisme était assurée pour son activité de contractant général auprès de la compagnie Elite Insurance. Que le rapport retenu par le Tribunal est un rapport privé, établi unilatéralement par l'expert des maîtres d'ouvrage, « à charge ». Que le chiffrage de ce rapport n'est corroboré par aucun justificatif objectif ni devis. Que M. [X] a dressé ses factures sur la base de la mission proposée par le concluant le 7 juin 2015 qui ne comprend pas la direction des travaux et non celle du 6 juin 2015 : La note d'honoraires n°1 « suivant proposition du 7 juin 2015 » de 846 €, réglée, correspondant aux plans pro relevés ancienne maison, état des lieux' fait à 100 % facturés à 50 %, et aux devis quantitatifs faits à 100 % et facturés à 90 %. La note d'honoraires n°2 « suivant proposition du 7 juin 2015 » de 354 €, réglée, correspondant à 30 % de la proposition du 7 juin soit 1 200 € - 846 € déjà payés. La note d'honoraires n°3 du 29 janvier 2016 « pour solde », « suivant proposition du 7 juin 2015 », réglée le 5 juillet 2016, correspondant au solde de l'intervention de M. [X], (2 août 2015 à novembre 2015), soit 400 € (40 % de la proposition du 7 juin 2015 de 4 000 €), soit 1 600 €, après déduction des acomptes déjà réglés (note 1 et 2). Que la modicité de ses honoraires est sans commune mesure avec une mission de maîtrise d''uvre complète de l'ordre de 10 à 12 % du montant des travaux. Que M. [X] n'est pas non plus responsable du retard : Le chantier de l'extension n'aurait pas pu démarrer avant que la purge du recours des tiers (de deux mois à compter de l'affichage du PC) et du retrait administratif (la Commune se réservant le droit de retirer la délivrance du permis dans les trois mois suivants ladite délivrance) ne soit réalisée, soit le 21 décembre 2015. Les travaux d'infrastructures ne pouvaient pas démarrer avant le début de l'année 2016 compte tenu de la diffusion des plans de structure de fondation réalisés par GES le 23 décembre 2015. À ces délais de purge administratifs, et de conception, se sont ajoutées des modifications demandées par les Maîtres d'ouvrage le 10 janvier 2016 : Suppression de la porte côté jardin et baie coulissante à faire « toute hauteur », Déplacement de l'escalier extérieur, Porte d'entrée côté rue à modifier, Aspect des menuiseries extérieures à modifier, Couleur des baies en noir au lieu de gris. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 septembre 2022, les consorts [G]-[M] / [N] demandent à la cour d'appel de Lyon de : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, A TITRE PRINCIPAL : INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon n°17/00045 en date du 22 juillet 2022, en ce qu'il a : DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [P] [G]-[M] et Madame [O] [N] contre Monsieur [Y] [U] REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon n°17/00045 en date du 22 juillet 2022, en ce qu'il a : CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [P] [G]-[M] et Madame [O] [N], la somme de 31 961,02 € au titre des désordres, CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [P] [G]-[M] et Madame [O] [N], la somme de 1 000 € en indemnisation de leur préjudice moral, FIXE la créance de Monsieur [P] [G]-[M] et Madame [O] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société BGM Ingéniérie aux sommes suivantes : 6 392,20 € au titre des désordres, 1 000 € au titre de leur préjudice moral. CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [X] et la SELARL Alliance MJ, ès-qualités de mandataire de la société BGM Ingéniérie à payer à Monsieur [P] [G]-[M] et Madame [O] [N], la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [X] et la SELARL Alliance MJ, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BGM Ingéniérie, aux dépens, distraits au profit du conseil des demandeurs, sur son affirmation de droit. ET STATUANT A NOUVEAU : DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; ORDONNER le retrait des débats de la pièce de Mr [X] n°3 « proposition d'honoraire du 7 juin 2015 » ; DIRE ET JUGER que Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne [J], mais aussi la Société BGM Ingéniérie et Monsieur [Y] [U] ont failli dans l'exécution de leur mission de maîtrise d''uvre du chantier de réhabilitation de la maison d'habitation des requérants située [Adresse 3] à [Localité 12] ; CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [X], la Société BGM Ingéniérie et Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [P] [G]-[M] et Madame [O] [N] la somme de 48 315,30 € en réparation des désordres ; CONDAMNER Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne [J] à payer à Monsieur [P] [G]-[M] et Madame [O] [N] la somme de 1 600 € au titre des honoraires indûment perçus ; CONDAMNER in solidum la Société BGM Ingéniérie et Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [P] [G]-[M] et Madame [O] [N] les sommes de 1 764 € et 1 560 € au titre des honoraires indûment perçus ; CONDAMNER in solidum Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne [J], la société BGM Ingéniérie et Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [P] [G]-[M] et Madame [O] [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNER in solidum Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne [J], la société BGM Ingéniérie et Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [P] [G]-[M] et Madame [O] [N] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne [J], la société BGM Ingéniérie et Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Baptiste Bouillon, avocat au Barreau de Lyon sur son affirmation de droit. A TITRE SUBSIDIAIRE : CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon n°17/00045 en date du 22 juillet 2022, en ce qu'il a : CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [P] [G]-[M] et Madame [O] [N], la somme de 31 961,02 € au titre des désordres, CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [P] [G]-[M] et Madame [O] [N], la somme de 1 000 € en indemnisation de leur préjudice moral, FIXE la créance de Monsieur [P] [G]-[M] et Madame [O] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société BGM Ingéniérie aux sommes suivantes : o 6 392,20 € au titre des désordres, o 1 000 € au titre de leur préjudice moral. REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon n°17/00045 en date du 22 juillet 2022 pour le reste. ET STATUANT A NOUVEAU : DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne [J] à payer à Monsieur [P] [G]-[M] et Madame [O] [N] la somme de 1 600 € au titre des honoraires indûment perçus ; CONDAMNER la société BGM Ingéniérie à payer à Monsieur [P] [G]-[M] et Madame [O] [N] les sommes de 1 764 € et 1 560 € au titre des honoraires indûment perçus ; CONDAMNER in solidum Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne [J], et la société BGM Ingéniérie à payer à Monsieur [P] [G]-[M] et Madame [O] [N] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne [J] et la société BGM Ingéniérie aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Baptiste Bouillon, avocat au Barreau de Lyon sur son affirmation de droit. Par acte d'huissier du 22 février 2022, les consorts [G]-[M]/[N] ont fait assigner en appel provoqué la SAS BGM et MJ Alliance. Leurs conclusions ont été signifiées par actes du 14 octobre à la Selarl Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BGM Ingénierie et à M. [U]. À l'appui de leurs demandes, les consorts [G]-[M] / [N] soutiennent essentiellement : Que la réalité des malfaçons et désordres, ainsi que leur coût de reprise, est incontestable : Le rapport d'expertise a été établi de manière contradictoire en présence et avec la participation de M. [X], Après l'interruption du chantier par la société Prisme en mai 2016, les concluants faisaient appel à la société BF Rénovation qui a évalué le coût des travaux nécessaires pour reprendre les malfaçons et terminer le chantier à la somme de 48 315,30 € TTC. Que la responsabilité de M. [X] en tant que maître d''uvre est avérée : - S'agissant de l'étendue de sa mission : o La proposition d'honoraires en date du 7 juin 2015 n'est pas signée par les parties, est un document falsifié alors que celle du 6 juin 2015 a été signée et acceptée par eux le 19 juin 2015, o Les notes d'honoraires produites par les deux parties correspondent dans leurs mentions à la proposition d'honoraire annexée au courriel du 7 juin 2015, o M. [X] avait donc bien la maîtrise d''uvre complète du chantier (mission de conception incluant la consultation des entreprises, mission de direction et surveillance des travaux, mission d'assistance à la réception), trouvant son terme à l'achèvement du chantier, o Les échanges de mail confirment la réalité de l'entièreté de sa mission de direction et de contrôle et d'assistanat à la réception, o M. [X] a malhonnêtement, maintenu une ambiguïté dans le cadre de l'expertise, o La société Prisme n'a jamais été considérée comme un maître d''uvre : aucun poste de facturation ne correspond à une mission de maîtrise 'uvre. S'agissant de ses manquements (défaut de conseil, non-conformité de l'ouvrage, retard, défaut de supervision du chantier) : o M. [X] n'a pas attiré l'attention des maîtres d'ouvrages sur le fait que l'entreprise Prisme n'avait pas communiqué d'attestation d'assurance et n'était vraisemblablement pas assurée, sur l'existence de sous-traitants non agréés, et sur les manquements en matière de respect des prescriptions administratives et d'urbanisme. o Il n'a pas pris en compte les choix et objectifs de son client, tout en l'alternant sur les éventuelles insuffisances de son programme tant au plan financier qu'au plan technique. o M. [X] a mis fin unilatéralement et fautivement à son contrat en janvier 2016. o M. [X] n'est jamais intervenu auprès de la société Prisme pour corriger les multiples malfaçons et absences de finitions. o La fin des travaux était prévue initialement en novembre 2015. o L'étendue des désordres était déjà visible en janvier 2016. Que les honoraires versés aux maîtres d''uvre devront être remboursés compte tenu de l'inefficacité manifeste de leurs interventions. Qu'ils ont subi un préjudice moral important au vu de la pénibilité de vivre dans un chantier permanent, comprenant, au surplus, de nombreuses malfaçons. Qu'il ressort des éléments du dossier que M. [U] a agi en son nom propre, ou, qu'en tout état de cause, une réelle confusion a été maintenue entre la société BGM Ingénierie et M. [U], justifiant une condamnation in solidum : Suite à l'abandon de chantier de M. [X], Mme [N] et M. [G]-[M] ont conclu, le 19 janvier 2016, un contrat « Proposition technique ' Examen des structures et contrôle technique de réalisation » dont il ressort qu'il a en effet été signé uniquement par M. [U]. Sur son site internet, la société BGM Ingénierie se présente comme une société : « née de la fusion entre le bureau d'études [Y] [U] ingénieurs conseils et la société BGM agencement ». Le site internet précise même : « En 2013, la société ([Y] [U]) rejoint le groupe BGM et prend le nom de BGM ingénierie de la construction », Sur les avis techniques relatifs aux travaux en cours sur la maison de [Localité 12], c'est le nom et les coordonnées de la société BGM Ingénierie qui y figurent, Sur l'avis technique AT 5 du 3 mars 2016, apparait le nom de « [Y] [U] Ingénieurs Conseils », avec le numéro RCS correspondant à celui de la société BGM Ingénierie (792 690 125). Que M. [U], agissant à titre personnel, et la société BGM Ingénierie ont exercé une mission de maîtrise d''uvre suite au départ de M. [X], et qu'ils engagent tout autant leur responsabilité que ce dernier, compte tenu des nombreux manquements à leurs obligations contractuelles : Ils avaient pour mission d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans « la réalisation globale du bâtiment, depuis la conception jusqu'à la mise en fonctionnement, permettre d'exploiter le potentiel foncier à son maximum tout en prenant en compte les exigences de sécurité des biens et des personnes, de respect de l'environnement et de bien être des usagers au sein du bâtiment » soit une maîtrise d''uvre globale, or : Ils n'ont pas établi de CCTP, Ils ont laissé se poursuivre des travaux non conformes, Ils ont abandonné les maîtres d'ouvrage en leur annonçant par courriel de juin 2016 qu'ils estimaient avoir fini leur mission, Ils ont donc manqué à leur devoir de conseil et mission de supervision du chantier, en plus d'être responsables d'un retard considérable dans l'exécution des travaux et de la présence de non-conformités. La Selarl Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BGM Ingénierie et M. [U] n'ont pas constitué avocat. MOTIFS Au préalable, la cour relève lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" "relever" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Aux termes de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y a aucune mauvaise foi de sa part. I- Sur les relations contractuelles : Il n'est pas contesté qu'une convention a été passée entre les maîtres d'ouvrage et M. [X] sauf que les parties ne s'entendent pas sur les missions confiées. M. [X] produit un écrit daté du 7 juin 2015 tandis que les consorts [G]-[M] produisent un écrit du 6 juin 2015 et invoquent la falsification de celui du 7 juin. L'écrit du 6 juin 2015, à entête d'[J] Aménagements, est une "proposition d'honoraires de conduite d'opération" comportant cinq rubriques : plans Pro : (...) 450 € devis quantitatifs pour les lots : (...) 690 € consultation entreprises : (...) 660 € consultation concessionnaires : PM phase exécution (prévision août à novembre 2015) : 4 020 € Affichage du permis de construire, déclaration d'ouverture de chantier, direction et coordination des travaux : 12 à 14 semaines, après contrôle étanchéité air, contrôle thermique, pré-réception réception des travaux, procès-verbal AOR, déclaration d'achèvement des travaux, mémoires définitifs. Le prix forfaitaire était indiqué ramené à 4 000 €. Ce document comporte le paragraphe du maître d'ouvrage au 19 juin 2015. L'écrit du 7 juin 2015, document produit par M.[X] est également une proposition d'honoraires n'indiquant pas en son titre la conduite d'opérations. Les rubriques 1,2,4 sont identiques, la rubrique 3 est similaire. La rubrique 5 est ainsi libellée : Phase exécution (prévision août à novembre 2015 arrêt d'activité de maîtrise d''uvre) : 'Affichage PC- Aide au choix de matériaux, coloris, plan technique de cuisine, menuiseries extérieures, Déplacements et Rédaction de comptes rendus de réunions avec la société Prisme - économiste -qui assurera la Maîtrise d''uvre.' Le prix forfaitaire pour l'ensemble était ramené à 4'000'€. Les consorts [G] [M] produisent également une première proposition en date du 24 mai 2015 similaire en son contenu à celle du 6 juin et comportant une mention "provisoire". Surtout, ils justifient par un constat d'huissier (pièce n°33) que la proposition du 6 juin 2015 leur est parvenue par courriel de M. [X] adressé au père de M. [G] [M]. M. [X] fait également valoir que ses notes d'honoraires se réfèrent à sa proposition du 7 juin 2015 sans justifier d'un accord contractuel sur celle-ci. La cour considère que la relation contractuelle entre les parties est régie par la proposition d'honoraires du 6 juin 2015 dont aucune pièce ne démontre qu'elle a été rétractée ou annulée d'un commun accord d'avant que la dite convention du 7 juin n'indique pas remplacer celle du 6. Ce document peut avoir été établi pour les besoins de la cause. La qualité de maître d'oeuvre de la société Prisme lors de la réalisation des travaux n'est pas établie. Certes cette société s'est vue confiée l'ensemble des lots et avait eu en charge le permis de construire mais même si selon M. [X], celui-ci avait consulté les entreprises en corps d'état séparés, alors que Prisme s'est vu confier tous les lots, une maitrise d'oeuvre de Prismequant au suivi des travaux ne ressort d'aucun document et notamment des comptes rendus de chantier que M. [X] reconnait avoir établis. Ainsi M.[X] à enseigne d'[J], mais non architecte, était tenu à une mission de maîtrise d'oeuvre jusqu'à l'achèvement des travaux. Il n'y a pas lieu d'écarter des débats la note d'honoraires datés du 7 juin 2015 mais la cour ne la prend pas compte au titre de la preuve des relations contractuelles. Si les maîtres d'ouvrage invoquent l'abandon du chantier de M. [X], il résulte de la réponse apportée au courriel que celui-ci leur avait adressé le 29 janvier 2015, une acceptation de son départ. De plus, les maîtres d'ouvrage produisent un contrat signé dès le 19 janvier 2016 avec un bureau d'études techniques économiste de la construction portant sur des études des travaux concernant la réalisation des travaux d'extension de leur maison. Pour autant, il n'est pas établi qu'à la date à laquelle les maîtres d'ouvrage ont contracté avec M. [X], ils étaient informés qu'en cas de retard dans les travaux, le maître d'oeuvre n'assurerait plus ses missions au motif de sa prise de retraite. Après avoir assigné devant le premier juge la SAS BGM Ingénierie laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, les maîtres d'ouvrage soutiennent avoir contracté avec M. [Y] [U] à titre personnel. M. [U] était le directeur général de la SAS. Pour autant, ils produisent également un avis technique de la SAS BGM Ingénierie du 11 janvier 2016, outre plans d'exécution établis par celle-ci. C'est également à cette société et non à M. [U] qu'ils adresseront une lettre recommandée le 16 mai et qui allait leur répondre en qualité de cocontractant. La cour confirme ainsi la décision attaquée en ce qu'elle a retenu une mission de direction des travaux de M. [X] outre un contrat conclu la société BGM Ingénierie et non avec M. [U] en son nom personnel, en retenant que le contrat du 19 janvier 2016 mentionnait en première page du groupe BGM Ingenierie et un organigramme dans lequel M. [U] était cité comme directeur des études. II Sur les désordres et responsabilités : Au visa de l'article 16 Code de procédure civile : « le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu importe qu'elle l'ait été en présence de celles-ci » Les consorts [G]-[M] / [N] font valoir que les travaux de rénovation et d'extension de leur maison ont fait l'objet de malfaçons et de désordres. Ils produisent ainsi un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 19 avril 2016 décrivant l'état des travaux et des malfaçons outre un rapport d'expertise privée établi le 12 septembre 2022 par M. [L] indiquant être "Expert en construction". Il ressort du rapport que l'expertise a été réalisée à la demande des consorts [G]-[M] / [N], qu'étaient convoqués et présents les consorts [G]-[M] / [N], [J], M. [X], BGM Ingéniérie, M. [U], et la société Prisme. Cette expertise amiable qui n'a certes pas valeur d'expertise judiciaire a donc été réalisée contradictoirement. Elle a été suivie par un modificatif du 3 octobre 2016. L'expert a listé 12 désordres affectant l'extérieur et l'intérieur de la construction nécessitant des reprises. Leur réalité n'est pas contestée : la présence de terre végétale contre des murs des tiers voisins sans autorisation ni pose conforme de membrane avec solin de réception, un dépassement de toiture chez le voisin côté est, un assemblage non conforme des charges intérieures en sous-'uvre avec les fers IPN, la nécessité de dépose de la charpente sur la partie neuve et remise en place conforme aux règles et calculs avec étriers de reprise de charge et des pannes ou solives de même dimension, la repose de la couverture avec un solin engravé correctement, en maçonnerie la création d'aération pour la partie vide sanitaire, reprise des marches du PAC extérieur, reprise de fondation débordante sur le côté, outre la reprise des feuillures des menuiseries en tableau, la pose irrégulière de menuiseries devant être déposées et rejointées pour permettre une étanchéité, les faux plafonds à refaire avec reprises de peinture car trop hauts et bloquant les volets roulants, le parquet devant être déposé découpé et remis en place car présentant un défaut de dilatation, les réseaux extérieurs d'évacuation d'eaux usées à reprendre leur totalité, les postes plomberie électricité seulement partiellement réalisés, concernant le plancher chauffant, navait été réservé un espace de 16 centimètres au lieu de 19 centimètres. Il fallait reconsidérer le mode de chauffage ou la technique à mettre en place. M. [L] a ainsi conclu que la construction avait énormément de défauts de construction, de non-respect des règles et DTU, de cahiers techniques, également retenu un non-respect administratif avec la présence de sous-traitant non déclarés au maître de l'ouvrage, l'expert ayant reçu de l'entreprise des factures le 22 juillet 2016. Il retenait également que la maîtrise d''uvre ou l'assistance à maîtrise d'ouvrage suivant le nom donné avait complètement manqué à sa mission en laissant réaliser une construction avec autant de défauts et de désordres. Si l'expert a également retenu une problématique administrative avec l'absence d'assurance décennale, M. [X] justifie en réalité de cette assurance et l'un des comptes-rendus de réunion produit par ses clients le mentionnait. Sur les responsabilités, après avoir dans son premier rapport considéré que 'l'assistance' à maîtrise d''uvre ([J]) était coresponsable à 50 % avec l'entreprise, l'expert, saisi à nouveau par les maîtres d'ouvrage retenait dans son modificatif du 3 octobre 2016, 3 responsables : [J], le Bureau d'étude BGM et l'entreprise Prisme. Si M. [X] conteste l'expertise, aucune pièce ne remet en cause les constatations de l'expert amiable confortées par le procès-verbal de constat du 16 avril 2016. L'appelant soutient que les désordres portent sur des travaux réalisés après son départ compte tenu de la diffusion des plans de structure de fondation à la veille de Noël outre le délai de purge administratif et des modifications demandées par les maîtres d'ouvrage selon courriel du 10 janvier 2016. La cour relève que selon le compte rendu de la réunion du 9 décembre 2015, la déclaration d'ouverture de chantier était faite, que des indications et plans à respecter avaient été donnés pour le lot gros oeuvre, que concernant la charpente et couverture était mentionné "position EP/couvert de l'extension si on construit en limite de propriété." M. [X] qui avait à sa charge une mission de maître d'oeuvre dès la conception avec consultation des entreprises, élaboration des plans, la direction des travaux a manqué à ses obligations contractuelles. Il ressort du compte rendu du 7 janvier 2016 que le gros oeuvre de l'extension avait été commencé, que la toiture devait être commencée le "mercredi 13 si les murs sont montés". M. [X] ne peut utilement soutenir ne pas être concerné a minima par les désordres relatifs au gros oeuvre et à la couverture, directement lié à sa prestation de maîtrise d'oeuvre. Les désaccords qu'il a évoqués dans son courriel relatif à son départ ne sont pas corroborés par d'autres pièces pouvant retenir à la charge des maîtres d'ouvrage une faute par la prise de décisions empêchant le maître d'oeuvre d'exercer sa mission. La faute de M. [X] n'est pas suffisamment caractérisée concernant la pose irrégulière de menuiseries, les faux plafonds, le parquet, les réseaux extérieurs d'évacuation d'eaux usées, les postes plomberie électricité, le plancher chauffant. En effet, aucune pièce n'établit ensuite l'état d' avancement des travaux à la date de son départ fin janvier 2016 et notamment que M. [X] a eu une implication dans la mauvaise réalisation des autres prestations defectueuses. La faute de M. [X] est caractérisée concernant le gros oeuvre et la couverture. La cour confirme également la décision attaquée en ce qu'elle a retenu à hauteur de 20 % la responsabilité de la société BGM Ingénierie dans sa mission de contrôle de la structure et suivi des travaux de reprise, la cour adoptant les motifs pertinents du premier juge. III Sur le préjudice : Si l'expert amiable a chiffré le défaut d'assurance obligatoire à la somme de 8 795,13 € TTC, d'une part cette assurance a bien été contractée, d'autre part comme le projet juge l'a relevé les désordres sont survenus en cours de chantier ne relèvent pas de la garantie décennale. En l'absence de démonstration d'un préjudice, la cour confirme le premier juge qui a débouté les consorts [G]-[M] de leur demande à ce titre M. [L] a évalué les travaux de reprise pour malfaçons à 31'961, 02 € TTC. Conformément à la demande qui lui était faite, le premier juge a retenu cette somme titre des reprises des malfaçons. À hauteur d'appel, les maîtres d'ouvrage sollicitent la somme de 48 315,30 € en en se fondant sur un devis d'une société BF Rénovation en date du 25 août 2016. Ils disposaient déjà de cette pièce lors de la première instance sans réclamer alors le montant de 48 315,30 € mais uniquement les sommes des 8 795,13 € et 31 961,02 €. L'augmentation de leur demande pour la première fois à hauteur d'appel ne peut être prise en compte. Leur préjudice lié au coût des travaux de reprise est établi à hauteur de 31 961,02 € TTC. M. [L] a retenu au titre de la reprise des maçonneries et toitures malfaçons de la partie extension (page 3 de la pièce 10 b produite par M. [X]) un total de 2 611 € TTC. La cour infirme la décision attaquée ayant condamné M. [X] à la somme de de 31 961,02 € et le condamne à la somme de 2 611 €. La demande de garantie présentée par M. [X] à l'encontre de M. [U] ne peut aboutir, l'implication de celui-ci dans les désordres objets du litige n'ayant pas été établie. Les consorts [G]-[M] sollicitent le remboursement des honoraires payés à M. [X] sans en indiquer dans le corps de leurs conclusions le fondement et alors même qu'ils ne justifient pas des paiements comme le premier juge l'a relevé. La cour confirme le rejet de la demande. Si les responsabilités dans les retards ne sont pas clairement établies, la défaillance des professionnels avec lesquels les maîtres d'ouvrage ont contracté ont généré un préjudice moral que le premier juge a exactement fixé à la somme de 1 000 €. Compte tenu des fautes de M. [X] dans la réalisation de ce préjudice il sera tenu à l'indemnisation hauteur de 50 %, la cour confirmant par ailleurs l'inscription au passif de la société BGM Ingénierie. Sur les demandes accessoires : La cour confirme sur les dépens et en équité sur les frais irrépétibles la décision attaquée. A hauteur d'appel M. [X] d'une part et M. [G]-[M] / Mme [N] d'autre part conserveront chacun les dépens qu'ils ont engagés. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamnée M. [D] [X] à payer à M. [P] [G]-[M] et à Mme [O] [N] la somme de 31 961,02 € au titre des désordres et celle de 1 000 € au titre de leur préjudice moral. Statuant à nouveau sur ces chefs : Condamne M. [D] [X] à payer à M. [P] [G]-[M] et à Mme [O] [N] la somme de 2 611 € au titre des désordres et celle de 500 € au titre de leur préjudice moral, Confirme pour le surplus la décision attaquée. Y ajoutant, Laisse à la charge de M. [D] [X] d'une part et de M. [P] [G]-[M] et à Mme [O] [N], d'autre part, les dépens que chacun a engagés, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code procédure civile outre les déarticle 1147 du Code civil dans sa rédaction appliarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 16 Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20cccc4cf860008dff487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel