Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20cc4c4cf860008dff483
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 90 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/06852 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2OG Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON au fond du 22 juillet 2021 RG : 18/00960 S.A.R.L. ARCHI MONT D'OR C/ [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 24 Janvier 2024 APPELANTE : La société ARCHI MONT D'OR, RCS LYON B 490 127 784, SARL d'architecture au capital de 3 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533 INTIMÉ : M. [F] [G] né le 14 Octobre 1976 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Sous curatelle simple, selon jugement du Tribunal d'instance de Lyon du 26 mai 2010, assisté dans la présente action par sa curatrice Madame [N] [J] veuve [G] Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Dominique ARCADIO, avocat au barreau de LYON, toque : T.17 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2023 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant «'contrat d'architecte pour travaux neufs'» signé le 21 décembre 2011, M. [F] [G] a confié à la SARL Archi Mont d'Or la maîtrise d''uvre complète de travaux, d'une part, d'extension de sa maison située à [Localité 2] avec accessibilité pour personne à mobilité réduite, et d'autre part, d'aménagement d'une pièce dans la maison existante, l'enveloppe financière globale étant estimée, au jour de la signature du contrat, à 134'000 € TTC, dont 14'352 € d'honoraires de l'architecte représentant 12 % du montant des travaux. Le montant des travaux a finalement été porté à 249'229 € HT suite à des modifications régulièrement convenues entre les parties et l'opération de construction a notamment fait intervenir : La société P.M.D.P. pour le lot «'menuiseries extérieures'», assurée auprès de la société Allianz Iard, La société Princeps Alu pour finir le lot «'menuiseries extérieures'» inachevé par la société P.M.D.P., assurée auprès de la société SMABTP, M. [L] [C] pour le lot «'gros 'uvre'», assuré auprès de la société MMA Iard. M. [G] a refusé la réception des travaux mais il a pris possession des lieux le 1er septembre 2014. Estimant que les seuils de baies vitrées avaient été bâtis trop haut pour permettre son passage en fauteuil roulant et prétendant qu'il manquait certaines poignées ou installations domotiques exigées par son handicap, M. [G] a sollicité, par exploit du 2 juillet 2014, et obtenu, par ordonnance du 21 octobre 2014, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SARL Archi Mont d'Or, de la société P.M.D.P. et de son assureur, la société Allianz Iard, de la société Princeps Alu et de son assureur le SMABTP. Mme [B] [I], désignée en qualité d'expert, a déposé son rapport en avril 2017 après avoir vu sa mission étendue, d'une part, à de nouvelles parties appelées en cause (M. [L] [C], son assureur la société MMA Iard, la société La Belmontoise, la société GAN Assurances, la société Michel Vidal, son assureur, la MAAF, la société ICELEC, et son assureur la société AXA France Iard) et à un nouveau désordre constitué par la présence de fissures en mur mitoyen. Au vu du rapport d'expertise judiciaire, M. [G] a, par exploits des 10 janvier et 18 décembre 2018, fait citer l'ensemble des constructeurs et assureurs, ainsi que la compagnie des assurances Mutuelle des Architectes Français (MAF), devant le tribunal de grande instance de Lyon lequel a, par jugement en date du 22 juillet 2021, statué ainsi': DONNE ACTE à la société MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire à l'instance, es qualités de co-assureur de M. [L] [C], DECLARE irrecevables les demandes dirigées par M. [G] contre M. [L] [C] et la société PPRI La Belmontoise, comme dépourvues de caractère contradictoire, DECLARE irrecevables les demandes dirigées par M. [G] contre la société ARCHI MONT D'OR, CONSTATE qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée contre la société P.M.D.P. au titre des fissures dans le mur, DECLARE le surplus des demandes recevables et REJETTE les fins de non recevoir plus amplement soulevées, PRONONCE la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 2 juin 2014, assortie des réserves suivantes : Les seuils des baies coulissantes, au lieu d'être installés à fleur de sol comme cela était nécessaire, présentent une hauteur comprise entre 35 et 38 mm avant travaux de découpes, Le volet roulant électrique de la chambre n'est pas fourni ni posé, Les moteurs pour le système domotique concernant le volet de la chambre et de la grande baie vitrée du salon ne sont pas installés, Les moteurs des volants roulants ne sont pas compatibles avec la domotique, Les raccordements électriques et réglages des volets roulants ne sont pas réalisés, La fenêtre de la salle de bains est impossible à ouvrir ou fermer, faute de poignée, Les bavettes basses pour les fenêtres de l'étage et des WC, salle de bain, ne sont pas mises en 'uvre, Les habillages des jambages de menuiseries et les sous-faces des volets roulants ne sont pas réalisés, Les volets en bois ouvrant à la française sur la porte fenêtre de l'étage n'étaient pas faits non plus, Le volet de la chambre de l'étage présente un système de fermeture inadapté, Le volet roulant du séjour est voilé, il ne peut remonter, CONDAMNE la SAS P.M.D.P. à payer à M. [F] [G] la somme de 22 536,34 € (vingt deux mille cinq cent trente six euros et trente quatre cents) augmentée de la TVA applicable au jour du paiement, au titre du coût de reprise du désordre affectant la hauteur des seuils des baies coulissantes, outre celle de 1 150 € (mille cent cinquante euros) au titre de l'indemnisation du préjudice accessoire, JUGE que la Mutuelle des Architectes Français est tenue de la condamnation qui précède dans la limite de 9 474,54 € (neuf mille quatre cent soixante quatorze euros et cinquante quatre cents) et la CONDAMNE dans cette limite au profit de M. [F] [G], DIT que dans l'exécution de la condamnation immédiatement précédente, la Mutuelle des Architectes Français pourra opposer ses franchises et plafonds de garantie erga omnes, CONSTATE que l'appel en garantie formé par la Mutuelle des Architectes Français se trouve dépourvu d'objet, CONDAMNE la SAS P.M.D.P. à payer à M. [F] [G] la somme de 6 985 € (six mille neuf cent quatre-vingt cinq euros), outre TVA an taux applicable à la date du paiement, au titre des inachèvements et malfaçons affectant la réalisation du lot «'menuiseries extérieures'», CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français et la société P.M.D.P. in solidum à payer à M. [F] [G] la somme de 6 000 € (six mille euros) en indemnisation des frais non répétibles de l'instance, CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français et la société P.M.D.P. in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Dominique Arcadio, avocat au sein de la SELARL Arcadio et Associés, sur son affirmation de droit, CONDAMNE M. [L] [C] et la SAS P.M.D.P. à relever et garantir la Mutuelle des Architectes Français de la condamnation prononcée au titre des frais non répétibles et des dépens de l'instance, pour toute somme que l'intéressée pourrait être amenée à verser à ce titre au-delà de la part de responsabilité de 40 % de son assurée, dans la limite pour chacun de sa propre part de responsabilité, soit 40 % pour M. [C] et 20 % pour la société P.M.D.P., ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles. Les motifs retenus par le tribunal sont notamment les suivants : Sur la recevabilité des demandes du maître de l'ouvrage contre le maître d''uvre': La fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en 'uvre de la procédure de conciliation préalable, prévue à l'article G10 des conditions générales du contrat de maîtrise d''uvre, n'est pas subordonnée à la stipulation de dispositions spécifiques quant aux modalités de la saisine du conseil ou le déroulement de la procédure devant celui-ci. Sur la recevabilité des demandes du maître de l'ouvrage contre l'assureur du maître d''uvre': Cette même fin de non-recevoir ne s'étend cependant pas aux demandes dirigées contre l'assureur, à l'égard duquel M. [G] dispose d'une action spécifique, pour la mise en 'uvre de laquelle les dispositions du contrat d'architecte ne sont pas applicables. Sur la réception': Une opposition expresse à la réception contradictoire est exclusive de toute réception tacite et il n'y a pas lieu en conséquence de constater celle-ci. L'immeuble était en l'état d'être reçu le 2 juin 2014, date du constat d'huissier, lequel révèle que les lieux étaient alors habitables et il y a lieu de prononcer cette réception avec les réserves alors émises par le maître de l'ouvrage et aujourd'hui reprises. Sur le désordre relatif à la hauteur des seuils de portes fenêtre': Ce désordre est avéré et il correspond': à une malfaçon dans la mise en 'uvre du plancher résultant d'un manquement du maçon, M. [C], à une faute de la société P.M.D.P. qui a accepté le support défectueux et n'a pas fourni les plans d'exécution côtés nécessaires à la bonne définition des tâches et contraintes de chacun, à divers manquements fautifs du maître d''uvre qui n'a pas dégagé de solution de reprise satisfaisante, refusé celle proposée par l'électricien et s'est abstenu de se déplacer sur le chantier pour prendre la mesure de la difficulté. Les parts de responsabilité doivent être fixées à 40% pour M. [C], 20 % pour la société P.M.D.P. et 40 % pour la société Archi Mont d'Or. Les demandes contre le maçon et l'architecte étant irrecevables (pour défaut de signification des écritures au maçon défaillant et pour non-respect de la clause de conciliation préalable obligatoire pour l'architecte), seule la somme P.M.D.P. est condamnée à payer au maître de l'ouvrage la somme de 22'536,34 € représentant l'entier coût des travaux de reprises et celle de 1'150 € au titre de l'indemnisation de frais accessoire (relogement). Sur l'obligation de garantie de la Mutuelle des architectes français': Ce partage de responsabilité lui étant opposable, elle est condamnée à payer 9'474,54 €, sauf à la compagnie d'assurance d'opposer ses franchises et plafonds de garantie erga omnes. Sur les obligations à garanties des compagnies MMA IARD': En l'état des garanties souscrites, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, co-assureurs de M. [C] ne sont pas tenues à garanties. Sur les autres désordres affectant la réalisation du lot «'menuiseries extérieures'»': Ils sont pour certains avérés et justifient la condamnation de la société P.M.D.P. au paiement des sommes de 2'755 € (au titre de l'absence d'ouverture de la fenêtre de la salle de bain et de l'absence d'habillage des jambages de menuiseries et sous-faces de volets roulants) et 4'230 € (non-communication à l'électricien des données techniques des moteurs des volets roulants) outre TVA. Par déclaration en date du 3 septembre 2021, la société Archi Mont d'Or a formé appel de cette décision, à l'encontre de M. [F] [G] seul, et du chef ayant rejeté le surplus des demandes reconventionnelles. *** Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 novembre 2021 (conclusions d'appel n°1), la société Archi Mont d'Or demande à la cour d'appel de Lyon de : Vu notamment les articles 463, 901 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134 et 1147 dans la rédaction du Code Civil antérieure au 01.10.2016, 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces communiquées, INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 22.07.2021 en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Archi Mont d'Or, STATUANT A NOUVEAU CONDAMNER M. [F] [G] à payer à la société Archi Mont d'Or : 3'247, 63 € au titre du solde d'honoraires contractuels restant dus, 592,69 €, outre 1/10 000 par jour de retard depuis le 30.11.2021 jusqu'à la date du paiement, outre capitalisation depuis le 01.12.2017, 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, A tout le moins, COMPLETER le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 22.07.2021 dans les termes suivants : CONDAMNER M. [F] [G] à payer à la société Archi Mont d'Or : 3'247, 63 € au titre du solde d'honoraires restant dus, 592,69 € , outre 1/10 000 par jour de retard depuis le 30.11.2021 jusqu'à la date du paiement, outre capitalisation depuis le 01.12.2017, 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER M. [F] [G] à payer à la société Archi Mont d'Or les sommes suivantes : La somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Les dépens de 1ère instance et d'appel, distraits au profit de Maître Laurent Prudon, avocat à Lyon, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. Il y soutient qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour a le pouvoir de réparer une omission de statuer affectant un jugement dont il a été interjeté appel, à supposer que la Cour estime que le Tribunal en rejetant les demandes reconventionnelles de la société Archi Mont d'Or sans motivation n'a pas statué sur la demande de la société Archi Mont d'Or. Il fait valoir que sa dernière facture datée du 22 novembre 2016 de 3'247,63 € TTC correspond au solde d'honoraires contractuels restant dus par M. [G] à la société Archi Mont d'Or. Il considère que le raisonnement de l'expert, qui retient que la phase DET (direction de l'exécution des travaux) a souffert d'un manque de rigueur et que la mission OPC (ordonnancement pilotage coordination) n'a pas été accomplie et qui ramène les honoraires contractuellement prévus de 12 % à 11,20 %, est erroné et juridiquement inexact car il est jugé que le maître d''uvre ne peut voir ses honoraires réduits pour des manquements dans l'exécution de la mission de maîtrise d''uvre si le maître d'ouvrage sollicite des dommages et intérêts en lien avec ces mêmes manquements. Il considère qu'il est d'ailleurs injuste d'indemniser M. [G] en le dispensant de payer les honoraires, ce qui revient à l'indemniser deux fois. Il ajoute qu'il a payé ses primes d'assurance pour une mission complète achevée. Il invoque l'application de l'article 6.5.2 du cahier des clauses particulières du contrat d'architecte, prévoyant, en cas de retard, qu'il est dû à l'architecte une indemnité de retard de 1/10 000 du montant hors taxes de la facture par jour. Il précise que la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes n'étant pas obligatoire en cas de litige sur les honoraires, aucune irrecevabilité ne peut être soulevée. *** Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 février 2022 (conclusions d'appel), M. [G] demande à la cour d'appel de Lyon de : Vu l'article 1219 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu le rapport d'expertise, CONFIRMER le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a « rejette le surplus des demandes principales et reconventionnelles » et notamment en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de solde d'honoraires de la société Archi Mont d'Or, EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la société Archi Mont d'Or de sa demande d'honoraires complémentaires à hauteur de la somme de 3'247,63 € au vu du rapport d'expertise, DIRE que M. [G] est fondé à exciper de l'absence d'exécution de sa mission OPC par le cabinet d'architectes et qu'il est en droit de prétendre à compensation par visa de la règle exceptio non adimpleti contractus, DEBOUTER l'appelant principal de sa demande de 592,69 € au titre des pénalités de retard, LA DEBOUTER de la demande de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, demande nouvelle en cause d'appel, DEBOUTER la société Archi Mont d'Or de sa demande de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ACCUEILLIR l'appel incident de M. [G], INFIRMER le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a « rejette le surplus des demandes principales et reconventionnelles » EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société Archi Mont d'Or à lui verser la somme de 60,66 € à titre de trop-perçu d'honoraires, CONDAMNER la société Archi Mont d'Or à raison de cette procédure abusive à verser la somme de 5'000 € à M. [G] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, PRONONCER en tant que besoin toute compensation de droit entre les demandes respectives des parties, CONFIRMER le jugement du 22 juillet 2021 en toutes ses autres dispositions. En tout état de cause, CONDAMNER la société Archi Mont d'Or à verser la somme de 6'000 € à M. [G] à titre de dommages et intérêts, et de 6'000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, CONDAMNER la société Archi Mont d'Or à tous les dépens exposés par M. [G]. En fait, il y rappelle que suite à un accident de circulation survenu en 2007 lui ayant causé des blessures gravissimes alors qu'il était en cyclomoteur à l'arrêt à un feu rouge, il a souhaité dédier l'indemnisation de ses préjudices à la création d'un lieu de vie adapté à son handicap. Il a ainsi confié à la société Archi Mont d'Or la création d'un studio contiguë à la maison de sa mère, lequel devait être totalement accessible à une circulation en fauteuil roulant. Il précise qu'il a porté son choix du maître d''uvre à une société de proximité, espérant que cela faciliterait l'écoute et le suivi sérieux du chantier. Il souligne qu'il n'a sa part pas lésiner, ni sur l'étendue de la mission confiée au maître d''uvre, ni sur le prix et qu'il a accepté les entreprises conseillées par ce dernier. Il rappelle les désordres qu'il a dénoncé et que l'expert judiciaire a confirmé en stigmatisant notamment l'absence de suivi du chantier. Il rappelle que la décision de première instance retient la responsabilité de l'architecte à hauteur de 40 %, sans statuer au fond à raison de la fin de non-recevoir. Il précise que l'assureur de l'architecte n'a toujours pas payé les condamnations mises à sa charge et il en conclut que l'appel de l'architecte est choquant. En, droit, il conclut d'abord en l'irrecevabilité de la demande en paiement du maître d''uvre dès lors que le caractère non obligatoire de la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes en cas de litige sur les honoraires ne saurait être entendue qu'au seul profit de l'architecte. Il conclut ensuite au rejet de cette demande dans la mesure où le cabinet d'architectes occulte l'analyse de l'expert sur l'absence d'exécution de sa mission dans son intégralité, ayant au contraire été payé 32'240,44 € TTC, soit 60,66 € au-delà des prestations réalisées tel qu'évaluées par l'expert. Il se défend d'être indemnisé deux fois puisqu'il n'a pas encore perçu de dommages et intérêts de la part de quiconque, et en particulier de l'assureur de l'architecte. Il fait au contraire valoir être en droit d'opposer une exception d'inexécution. Il forme appel incident en réclamant le remboursement d'un trop-perçu de 60,66 € et il réclame l'indemnisation du préjudice de la procédure d'appel abusive. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 9 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2023. Le 17 novembre 2023, M. [F] [G] a communiqué un bordereau de pièces comportant deux pièces nouvelles. Par message remises au greffe par voie électronique du 21 novembre 2023, la SARL Archi Mont d'Or a demandé au président de la chambre d'écarter des débats les deux nouvelles pièces communiquées et, à défaut, de révoquer l'ordonnance de clôture pour lui permettre de répondre contradictoirement à la pièce n°6 qui concerne une question de droit. Par message remis au greffe par voie électronique du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a indiqué à la SARL Archi Mont d'Or qu'il n'entendait pas révoquer l'ordonnance de clôture. A l'issue de l'audience du 6 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS, La Cour rappelle qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées. Sur l'irrecevabilité des pièces numérotées 5 et 6 produites par l'intimé': En application de l'article 907 du Code de procédure civile, qui renvoie notamment à l'article 802 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, les pièces numérotées 5 et 6 ont été produites par M. [F] [G] postérieurement à l'audience de clôture. La cour déclare ces pièces irrecevables. Sur la demande en paiement d'un solde d'honoraires et d'indemnités de retard': Bien que cela ne ressort pas du jugement attaqué qui ne détaille que les demandes présentées par M. [F] [G], à l'exclusion des demandes formées par les autres parties, il n'est pas contesté que l'appelant avait présenté en première instance une demande reconventionnelle en paiement d'un solde d'honoraires. Cette demande a fait l'objet d'un rejet non-motivé qui s'induit de la mention «'REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles'» figurant au dispositif du jugement rendu le 22 juillet 2021. Sous cette précision, l'article 1134 de l'ancien Code civil, désormais 1103 du Code civil, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Cet article ajoute que les sanctions qu'il énumère ne sont pas incompatibles, qu'elle peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. *** En l'espèce et au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement, la SARL Archi Mont d'Or produit notamment la convention dite «'contrat d'architecte pour travaux neufs'» signée le 21 décembre 2011, les conditions particulières applicables prévoyant des indemnités de retard et sa facture d'honoraires demeurée impayée pour la somme de 3'247,63 € TTC. L'analyse du contrat liant les parties confirme d'abord que la mission confiée au maître d''uvre comportait notamment les phases VISA, DET, AOR, DOE et OPC. Il s'induit ensuite du rapport d'expertise que, selon l'expert judiciaire, le maître d''uvre a soigneusement réalisé les premières phases (OAD, PRE, APS, APD, DPC, PCG, DCE, MDT) mais qu'en revanche, il a fait montre d'un manque de rigueur notoire à compter des phases VISA et DET et qu'il n'a pas exécuté la phase OPC. La société Archi Mont d'Or, qui conteste les conclusions expertales sur ce point, ne produit pour autant aucune pièce de nature à établir la réalité des prestations facturées concernant la direction de l'exécution des travaux (phases VISA et DET) et l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (phase OPC). Dans ces conditions, M. [F] [G] est fondé en son exception d'inexécution, sous réserve d'un compte entre les parties à affiner selon les phases mal exécutées ou inexécutées qui sera examiné ci-après. Pour prétendre néanmoins que le solde de ses honoraires seraient dû, la société appelante fait valoir que les dommages et intérêts obtenus par M. [F] [G] feraient double emploi avec la réduction des honoraires sollicités par celui-ci. En réalité, l'article 1217 précité qui prévoit notamment la possibilité d'une réduction de prix en cas d'inexécution partielle d'un contrat, indique expressément, en son alinéa 2, que «'des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'». Il n'existe donc aucune incompatibilité entre la sanction de réduction de prix et l'allocation de dommages et intérêts, sous réserve que la réduction de prix ne constitue pas au cas particulier un mode de réparation intégrale du préjudice. A cet égard, la cour relève que l'intimé a été indemnisé, d'une part, d'un préjudice matériel concernant un désordre affectant la hauteur des seuils des baies coulissantes, et d'autre part, d'un préjudice accessoire concernant ses frais de relogement le temps des travaux de reprises du même désordre. Le jugement attaqué a retenu que le maître d''uvre était responsable à 40 % de ces deux préjudices, d'une part, pour avoir été informé d'un problème de niveau de la dalle, sans avoir dégagé de solution de reprise satisfaisante et pour avoir au contraire refusé la solution proposée par l'électricien, et d'autre part, pour s'être abstenu de se déplacer sur le chantier pour arrêter une solution corrective (page 10 du jugement). Il s'ensuit que l'indemnisation allouée par M. [F] [G], mise à la charge de la société P.M.D.P., avec une garantie de 40 % à la charge de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), ne ferait double emploi avec une réduction des honoraires qu'à la condition que les manquements contractuels du maître d''uvre se limitent à ceux retenus par le premier juge. Tel n'est pas le cas dans la mesure où l'expert judiciaire pointe une inexécution partielle de la mission de maîtrise d''uvre, laquelle ne se limite pas à une défaillance dans le suivi des travaux réalisés par la société P.M.D.P. lorsqu'elle a posé les seuils des baies coulissantes. En effet, les inexécutions relevées par Mme [B] [I] sont plus larges en ce qu'elles concernent un manque de rigueur à compter des phases VISA et DET et la non-exécution totale de la phase OPC. A cet égard, la société appelante, qui a régulièrement exécuté la phase DCE en fournissant aux entreprises titulaires des lots des plans et coupes d'exécution, n'a pas justifié devant l'expert avoir validé des coupes de principe émanant de ces entreprises. Or, l'expert retient de manière générale que la société Archi Mont d'Or a été défaillante dans la concertation avec l'ensemble des entreprises et dans le retour de suivi des décisions de réunion de chantier qui n'ont pas été répercutées sur les comptes-rendus adressés et contestables par les intervenants (page 13 du rapport d'expertise). L'expert stigmatise de manière générale des problématiques de réalisation dont celle du franchissement des seuils des portes est présentée comme une simple illustration par la locution «'notamment'» (page 22 du rapport). Si le maître d'oeuvre est responsable à 40 % des désordres affectant la hauteur des seuils de franchissement, l'expert retient également à son encontre des inexécutions contractuelles plus larges justifiant une réduction de ses honoraires qui s'ajoutent à l'indemnisation des préjudices matériels résultant de la hauteur des seuils des portes. En l'état des énonciations du rapport d'expertise que la société Archi Mont d'Or échoue à démentir, la cour retient d'abord que les phases VISA, DET et OPC ont été imparfaitement exécutées et que la facturation correspondante doit être amputée de 14 % par rapport aux prévisions contractuelles initiales. Par ailleurs, la société Archi Mont d'Or qui prétend avoir proposé la réception les travaux avec réserves et avoir demandé aux entreprises de ré-intervenir pour lever certaines réserves (page 2 de ses écritures), n'en justifie pas dans le cadre de la présente instance. La cour ne peut que constater que la phase AOR et DOE n'a pas été exécutée de sorte que M. [F] [G] oppose valablement l'exception d'inexécution pour s'opposer à tout paiement au titre de la phase AOR facturée. En revanche, il n'y a pas lieu de réduire les honoraires dus au maître d''uvre à 11,20% du coût global des travaux comme suggéré par l'expert, une telle réduction générale, appliquée à toutes les phases de la mission, ne se justifiant pas. Étant rappelé que sur une base de travaux d'un montant total porté à 249'229,00 € HT, il était convenu une rémunération de 12 % soit 29'907,00 € HT, le compte entre les parties, après les redressements ci-avant arrêtés, s'établit comme suit': Phases PRE, APS/ADP, DPC, PCG valablement facturées': 17'346,00 € HT Phase MDT/VISA et DET ramenée à 86%': 9'773,90 € HT Phase AOR inexécutée': 0,00 € Paiements à déduire': 27'201,12 € HT Solde en faveur de M. [F] [G]': 81,22 € HT Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la société Archi Mont d'Or au titre d'un solde d'honoraires et d'indemnités de retard, sera confirmé. Sur la demande en remboursement d'un trop-versé': Il résulte de ce qui précède que le compte entre les parties fait apparaître un trop-payé par M. [F] [G]. Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande de ce dernier en remboursement de ce trop-perçu, sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne la société Archi Mont d'Or à payer à l'intimé la somme demandée de 60,66 €. Sur les demandes en dommages et intérêts': En l'absence de solde restant dû au titre de sa facture comme il a été vu ci-avant, la société Archi Mont d'Or échoue nécessairement à rapporter la preuve de la résistance abusive de M. [F] [G]. La société appelante sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur. En l'espèce, la circonstance que la société Archi Mont d'Or se soit méprise sur l'étendue de ses droits en interjetant appel ne suffit pas à caractériser l'abus de procédure alléguée en l'absence de tout élément permettant de penser qu'elle était animée d'une intention de nuire à l'endroit de M. [F] [G]. La cour déboute l'intimé de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes': La cour condamne la société Archi Mont d'Or, partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel, la demande au titre du droit de recouvrement direct par son avocat étant en conséquence rejeté comme étant devenue sans objet. La cour condamne la société Archi Mont d'Or à payer à M. [F] [G] la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour déboute la société Archi Mont d'Or de sa demande réciproque en indemnisation de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare irrecevables les pièces numérotées 5 et 6 ont été produites par M. [F] [G], Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Archi Mont d'Or en paiement d'un solde d'honoraires, majoré d'indemnités de retard, Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a rejeté la demande en remboursement présentée par M. [F] [G], Statuant à nouveau, Condamne la société Archi Mont d'Or, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [G] la somme de 60,66 € en remboursement d'un trop-perçu d'honoraires. Y ajoutant, Rejette les demandes respectives des parties en dommages et intérêts, Condamne la société Archi Mont d'Or, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société Archi Mont d'Or, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [G] la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette la demande présentée par la société Archi Mont d'Or au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 907 du Code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1219 du Code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 802 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20cc4c4cf860008dff483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel