Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 65ab78bf36bfc00008d68f44
- Date
- 12 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° AVANT DIRE DROIT CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 21/03308 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2LU AFFAIRE : [S] [G] C/ Association IFAC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Section : E N° RG : F 21/00064 Copies certifiées conformes délivrées à : Me Jean-françois BOULET de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT Expédition numérique délivrée à : [V][H]e (AVENIR MEDIATION) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [G] né le 14 Août 1975 à [Localité 8] (RÉP DÉM CONGO) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Jean-françois BOULET de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002, substitué à l'audience par Me Nicolas GRARE, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Association IFAC N° SIRET : 332 737 394 [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Représentant : Me Catherine SUTER de la SELARL JURIS CONSULT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : P0054 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, La cour soulève d'office, au visa du principe de la séparation des pouvoirs, l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [G] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail postérieurement à la notification du licenciement notifié à la suite d'une autorisation administrative accordée à l'employeur. En conséquence, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, de renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins d'inviter les parties à conclure sur l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [G] visant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement délivrée par l'inspection du travail le 19 décembre 2018. Par ailleurs, aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, 'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'. Selon l'article 127-1 issu du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ; En conséquence, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté sur la cour d'appel de Versailles aux fins d'être informées sur le processus de médiation. En cas d'accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné par le conseiller de la mise en état aux fins de mediation judiciaire, étant précisé que les parties peuvent également decider d'une mediation conventionnelle. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Avant dire droit, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ; RENVOIE l'affaire à la mise en état à l'audience du 13 décembre 2023 ; INVITE les parties à conclure sur l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [G] tendant au prononcé de la résilation judiciaire du contrat de travail postérieurement à la notification du licenciement autorisé oar l'autorité administrative le 19 décembre 2018 ; DIT que les conclusions des parties devront être transmises via le Rpva avant le 13 décembre 2023 ; DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur sans délai et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la présente décision, en la personne de : AVENIR MEDIATION [V] [H] [Adresse 4] [Localité 5] [Courriel 7] aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation ; Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil si elle en a mandaté un, Rappelle que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence, Dit que l'association désignée nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction ; Rappelle que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que la cour ne soit dessaisie, Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation judiciaire, chacune des parties informera le conseiller de la mise en état via le Rpva de son accord avant le 13 décembre 2023 ; - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab78bf36bfc00008d68f44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel