Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab751e36bfc00008d68d8d
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 82 280 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04800 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NFU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01257 APPELANTE Madame [L] [H] [M] née le 02 Avril 1963 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] comparante en personne, assistée de Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES SA [12] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815 CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 8]) [Adresse 3] SERVICE CONTENTIEUX [Localité 6] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Natacha PINOY, conseillère Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévu le 22 septembre 2023, prorogé au 10 novembre 2023 puis au 22 décembre 2023 et enfin au 19 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par [L] [H] [M] (l'assurée) d'un jugement rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [12], venant aux droits de la société [9] (la société), et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse). EXPOSÉ DU LITIGE Les faits ont été exposés dans l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Paris auquel il est renvoyé. Il sera simplement rappelé que le 27 septembre 2010, l'assurée, salariée de la société depuis 1992, en dernier lieu en qualité de vendeuse confirmée depuis 2003, a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle au titre de lombalgie à laquelle était joint un certificat médical initial de la même date faisant mention de lombosciatalgie. Cette affection a été prise en charge au titre d'une sciatique par hernie discale inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles par la caisse le 6 septembre 2011. La société a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, lequel, par jugement du 12 juillet 2018, a rejeté la contestation de la société et confirmé l'opposabilité de cette décision à son égard. La société a interjeté appel de cette décision. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 12 septembre 2013 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6%, réévalué à 8% par le tribunal du contentieux de l'incapacité saisi par l'assurée. Le 18 avril 2014, l'assurée a saisi la caisse afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. À défaut de conciliation, l'assurée a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 11 mai 2015. Le 19 mai 2015, l'assurée a été victime d'une rechute, laquelle a été consolidée au 13 mars 2016. Son contrat de travail a été suspendu du 21 juin 2011, date de son dernier accident du travail, jusqu'au 30 avril 2013. L'assurée s'est vu notifier le 3 juin 2013 son licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une déclaration d'inaptitude. Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal a déclaré la demande de reconnaissance de la faute inexcusable en lien avec la maladie professionnelle du 27 juin 2010 irrecevable comme prescrite et surabondamment irrecevable à défaut de saisine préalable de la caisse. L'assurée a interjeté appel de ce jugement le 9 avril 2018, lequel lui avait été notifié le 19 mars 2018. Le 8 février 2019, la présente cour a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens saisie sur appel du jugement d'opposabilité du 12 juillet 2018. Par arrêt du 19 avril 2021, la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement du 12 juillet 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille et déclaré la prise en charge par la caisse de l'affection déclarée par l'assurée le 27 septembre 2010 inopposable à l'employeur. L'affaire a été rappelée à l'audience de la cour de Paris. Par arrêt du 20 mai 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement déferré et statuant à nouveau jugé que la maladie professionnelle du 27 septembre 2010 dont l'assurée a été victime était due à la faute inexcusable de la société, fixé au maximum prévu par la loi la majoration du capital alloué à l'assurée et, avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de l'intéressé, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [C] [Y], alloué à l'assurée une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux, rappelé que la caisse fera l'avance des réparations allouées à l'assurée et en récupérera le montant sur la société en ce compris les frais d'expertise, dit que la récupération sur l'employeur s'exercera sur la base d'un taux d'IPP fixé à 6%, et condamné la société à payer à l'assurée une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a déposé son rapport le 26 décembre 2022. Par ses conclusions écrites après expertise, soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, l'assurée demande à la cour de : - La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - Fixer l'indemnisation au titre des souffrances endurées à hauteur de 12 000 euros et quelle ne saurait en tout état de cause être inférieure à 6 000 euros ; - Fixer l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 135 euros ; - Fixer l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme totale de 6 490,80 euros ; - Fixer l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros ; - Fixer l'indemnisation au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 2 000 euros ; - Fixer l'indemnisation au titre du préjudice sexuel à la somme de 2 150 euros ; - Fixer l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne à la somme de 24 192 euros et a minima à la somme de 5 330,34 euros ; - Fixer l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 14 000 euros ; - Fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 18 000 euros ; À défaut de procéder à la fixation du DFP, la cour ordonnera une expertise médicale complémentaire portant uniquement sur le déficit fonctionnel permanent, sans pour autant surseoir à statuer sur les autres postes de préjudice d'ores et déjà évalués et liquidés ; - Condamner l'assurance maladie au paiement des sommes qui seront fixées au titre des indemnisations dans le cadre de la liquidation de ses préjudices ; - Condamner la société au paiement de l'intégralité des frais d'expertise ; - Condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice et aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par ses conclusions écrites après expertise, soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l'arrêt du 20 mai 2022 et du rapport d'expertise, de : - Limiter l'indemnisation au titre des souffrances endurées, pour la période relative à la maladie professionnelle, à une somme qui ne saurait excéder 4 000 euros ; - Limiter l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total à une somme qui ne serait excéder 80 euros ; - Limiter l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à une somme qui ne saurait excéder 4 652 euros ; - Limiter l'indemnisation au titre du préjudice sexuel à une somme qui ne saurait excéder 1 000 euros ; - Limiter l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne à une somme qui ne saurait excéder 3 402 euros ; - Débouter l'assurée de ses demandes d'indemnisation au titre des postes de préjudice suivants : * Préjudice esthétique temporaire, * Préjudice esthétique permanent, * Incidence professionnelle, * Déficit fonctionnel permanent ; - Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par l'assurée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclarer que la provision de 2 500 euros allouée à l'assurée sera déduite des sommes qui seront allouées à son profit ; - Déclarer que les sommes qui seront allouées seront avancées par la caisse ; - Déclarer que le recours de la caisse en remboursement du montant de la majoration de l'indemnité versée en capital ne pourra porter que sur la majoration calcul et suivant le taux d'IPP de 6%, seul opposable à l'employeur ; Dans l'hypothèse où la cour ordonnerait un complément d'expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent, - Limiter le chef de mission à : L'évaluation de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) ; Décrire les séquelles imputables, fixées par référence à la dernière édition du « barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutive d'un déficit fonctionnel permanent. L'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu ; - Débouter l'assurée et, en tant que de besoin, toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Par ses conclusions écrites après expertise, soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de l'arrêt rendu par cette cour le 20 mai 2022, de : - Ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à l'assurée au titre des souffrances endurées initialement du fait de sa maladie professionnelle ; - Limiter l'indemnisation de l'assurée au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 4 775 euros ; - Limiter l'indemnisation de l'assurée au titre de l'assistance tierce personne temporaire à la somme de 4 536 euros ; - Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les demandes de l'assurée au titre des souffrances endurées du fait de la rechute et du préjudice sexuel ; - Débouter l'assurée de ses demandes formulées au titre du préjudice esthétique, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ; - Rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à l'assurée dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise ; - Condamner la société aux entiers dépens. Il est fait référence, pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, aux écritures déposées à l'audience du 6 juin 2023 et visées par le greffe à cette date. MOTIFS : Sur l'évaluation du préjudice et son indemnisation : L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Le rapport d'expertise complémentaire a été déposé le 26 décembre 2022 au greffe de la cour. L'expert a distingué la période initiale de la maladie professionnelle du 27 septembre 2010 jusqu'à la date de consolidation du 12 septembre 2013 et la période de la rechute du 19 mai 2015 jusqu'à la date de consolidation du 13 mars 2016. Les parties en discutent les conclusions selon le poste de préjudice comme cela sera rappelé poste par poste. Sur l'indemnisation des souffrances morales et physiques endurées : L'assurée sollicite de ce chef la somme de 12 000 euros, et en tous cas à une somme qui ne saurait être inférieure à 6 000 euros, en se fondant sur l'avis du médecin expert qui évalue le préjudice à 2,5/7 pour la période initiale et de 1/7 pour la rechute, et sur les barèmes indicatifs utilisés par les juridictions, en faisant valoir la cour avait la possibilité de retenir une indemnisation supérieure ou de majorer la cotation retenue par l'expert. Elle fait valoir que les barèmes peuvent être dépassés en l'espèce en ce qu'elle justifie avoir : - présenté des lombosciatiques bilatérales par hernie discale ; - été hospitalisée ; - suivi un traitement médicamenteux notamment par la prise d'anti-inflammatoires et d'anti-douleurs depuis la déclaration de maladie professionnelle ; - consulté à plusieurs reprises aux urgences du fait des douleurs ; - subi des injections d'anti-inflammatoires pour suppléer les échecs du traitement par voie orale et cutanée ; - porté un TENS, c'est-à-dire un appareil de neurostimulation électrique transcutanée qui est une technique d'analgésie non médicamenteuse utilisée depuis plus de 30 ans dans la prise en charge des douleurs chroniques, appareil qu'elle portait plusieurs heures par jour ; - utilisé un collier cervical pour aider à soulager les douleurs ; - utilisé une canne pour se déplacer ; - Réalisé des séances de rééducation plusieurs fois par semaine et ce durant des années depuis la maladie professionnelle. La société fait valoir que les demandes présentées par l'assurée sont manifestement excessives au regard de ce qui est communément alloué par la jurisprudence et au regard des éléments du dossier. Elle demande à la cour de faire application de la jurisprudence habituelle en la matière et de réduire l'indemnité sollicitée par l'assurée à une somme qui ne saurait excéder 4 000 euros pour la première période et, s'agissant de la demande relative à la rechute, fait valoir qu'elle n'a pas d'observations à formuler. La caisse demande que cette indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions. Les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, l'expert dans son rapport a fixé à 2,5/7 l'importance des souffrances endurées pendant la première période et à 1/7 pendant la seconde période, compte tenu de la maladie en cause, des lombosciatalgies, des séances de rééducation, de l'hospitalisation en milieu rhumatologique, de l'utilisation du TENS et des répercussions psychologiques. Eu égard aux faits de l'espèce, de la gravité des lésions, de la durée des hospitalisations, la nature des traitements, des complications subies, de la rechute et de la durée des périodes avant leur consolidation respective, il y a lieu de d'accorder à l'assurée la somme de 6 000 euros à titre de réparation intégrale de ce préjudice. Sur l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire et définitif : L'expert dans son rapport n'a pas retenu l'existence d'un préjudice esthétique. L'assurée sollicite néanmoins l'indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice temporaire et 2 000 euros au titre du préjudice définitif. Elle fait valoir qu'elle a dû porter un collier cervical, utiliser des cannes pour se déplacer, porter un TENS qui nécessite le port d'électrodes. La société ainsi que la caisse s'opposent à cette demande dans la mesure où l'expert n'a retenu aucun préjudice esthétique de le ramener à de plus justes proportions. Si l'expert n'a retenu aucun préjudice esthétique, tel qu'il pourrait découler de l'existence d'une cicatrice par exemple, la cour ne peut pas ne pas tenir compte de l'altération de l'image de soi suscitée par le port d'un collier cervical, de la nécessité de se servir d'une canne pour se déplacer et de placer des électrodes lors de l'utilisation du TENS. Il y a lieu en conséquence d'allouer à l'assurée la somme de 2 000 euros à titre de réparation intégrale du préjudice esthétique temporaire. En revanche, l'assurée qui ne démontre pas devoir porter le collier après la consolidation, ni se servir de cannes, sera déboutée de sa demande au titre du préjudice esthétique définitif. Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire : Aux termes du rapport d'expertise il apparaît que l'assurée a subi cinq périodes de déficit fonctionnel temporaire : 1 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20% du 27/09/2010 au 15/04/2012 ; 2 - Déficit fonctionnel temporaire total du 16/04/2012 au 20/04/2012 ; 3 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15% du 21/04/2012 au 12/09/2013 ; 4 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20% du 19/05/2015 au 19/09/2015 ; 5 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15% du 20/09/2015 au 13/03/2016. L'assurée a été déclarée consolidée aux dates des 12 septembre 2013 (période initiale) et 13 mars 2016 (rechute). Elle sollicite à titre de réparation de ce préjudice les sommes de 135 euros sur la base de 27 euros par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total et de 6 490,80 euros sur la base de 5,40 euros par jour (DFT 20%) et de 4,05 euros (DFT 15%) sur la base d'un SMIC à 822,80 euros par mois (pour un DFT total) pour le déficit temporaire partiel. La société propose un forfait journalier de 20 euros et, sur la base des pourcentages retenus par le médecin expert, les sommes de 80 euros et 4 652 euros. La société soutient en outre que le DFT total ne couvre que 4 jours du 16 au 20 avril 2012 et que le DFT partiel de 20% représente 689 jours et le DFT partiel de 15% 632 jours. La caisse propose un forfait journalier de 25 euros et, sur la base des pourcentages retenus par le médecin expert, les sommes de 125 euros et 4 775 euros. La caisse décompte 5 jours au titre du DFT total, 690 jours pour le DFT partiel de 20% et 320 jours pour le DFT partiel de 15%. Au regard des éléments du dossier et du rapport d'expertise, il y a lieu de retenir les périodes et les pourcentages retenus par le médecin expert. Le nombre exact des jours de DFT, au regard des calendriers concernés, est donc de : 1 - 566 jours pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 27/09/2010 au 15/04/2012 ; 2 - 5 jours pour le déficit fonctionnel temporaire total du 16/04/2012 au 20/04/2012 ; 3 - 508 jours en excluant le dernier jour retenu par l'expert, lequel correspond à la date de consolidation, pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 21/04/2012 au 12/09/2013 ; 4 - 123 jours pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 19/05/2015 au 19/09/2015 ; 5 - 174 jours en excluant le dernier jour retenu par l'expert, lequel correspond à la date de consolidation, pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 20/09/2015 au 13/03/2016. En retenant une base forfaitaire de 25 euros par jour, il convient d'allouer en conséquence à l'assurée la somme de : (25 euros x 20% x 566 jours) + (25 euros x 5 jours) + (25 euros x 15% x 508 jours) + (25 euros x 20% x 123 jours) + (25 euros x 15% x 174 jours) = 6 127,50 euros à titre de réparation intégrale de ce chef de préjudice. Sur l'assistance temporaire par une tierce personne : L'expert dans son rapport a retenu une aide par tierce personne de 3 heures par semaine pendant les périodes du 27 septembre 2010 au 15 avril 2012 et du 19 mai 2015 au 19 septembre 2015. L'assurée sollicite la réparation de ce préjudice en critiquant le rapport d'expertise. Sur les périodes, elle soutient qu'elle a eu besoin d'une tierce personne même après la période d'hospitalisation du 16 au 20 avril 2012, et ce jusqu'au 12 septembre 2013 puis du 19 mai 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 lors de la rechute. Sur le nombre d'heures, elle soutient qu'elle a nécessité 8 heures par semaine pour la première période et 3 heures 30 pour la seconde. Elle demande en conséquence que le besoin d'assistance temporaire soit ainsi fixé sur la base d'un taux horaire de 18 euros, à raison de 8 heures x 154 semaines pour la première période et de 3,5 heures x 32 semaines pour la rechute, soit une somme totale de 24 292 euros (22 176 € + 2 016 €), ou à défaut 14 292 euros [(18 € x 8 heures x 87 semaines) + (18 € x 3,5 heures x 28 semaines)], soit même 6 210 euros [(18 € x 3 heures x 87 semaines) + (18 € x 3 heures x 28 semaines)]. La société demande que ce poste soit évalué sur la base d'un taux de 12 euros de l'heure avec une aide de 3 heures par semaine pour les périodes retenues par le médecin expert et conformément à ses préconisations. Elle demande ainsi que l'indemnisation de ce préjudice soit évaluée à 3 402 euros. La caisse demande que le taux horaire soit fixé à 16 euros selon la jurisprudence habituelle et que la cour suive les préconisations de l'expert quant à l'estimation des besoins d'assistance, ce qui conduit à fixer ce préjudice à la somme de 4 536 euros [(77 semaines x 3 heures x 16 €) + (17,5 semaines x 3 heures x 16 €)]. L'assurée ne justifie pas par des circonstances particulières, au-delà de la référence aux prescriptions de son médecin traitant et de factures dont elle se prévaut et qui étaient connues du médecin expert et ont été discutées dans des dires, de la nécessité de retenir une assistance de 8 heures par semaine pour la première période et de 3,5 heures par semaine pour la seconde, étant observé que la différence du nombre d'heure est inexpliquée alors que la distribution du DFT partiel est la même pour les deux périodes. Ensuite, l'assurée ne démontre pas que le médecin expert a mal évalué la situation en ne retenant cette nécessité que pour les périodes de DFT à hauteur de 20% et non pour les périodes de DFT de 15% qui suivent. Il convient de retenir un taux horaire de 18 euros, l'aide en cause relevant des actes de la vie quotidienne et non de soins spécialisés ou particuliers. Ainsi ce préjudice sera réparé comme suit : du 30/10/2012 au 28/01/2014 (80 semaines) puis du 04/02/2014 au 30/12/2014 (17,5 semaines), à raison de 3 heures par semaine : 97,5 semaines x 3 heures x 18 euros = 5 265 euros, somme totale qui réparera intégralement de ce préjudice. Sur l'indemnisation du préjudice sexuel : Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842). Le médecin expert a retenu que l'assurée a présenté des gênes positionnelles dans les suites de sa maladie et de la rechute (page 15 du rapport) mais n'a pas repris ce préjudice dans ses conclusions finales. L'assurée sollicite le paiement de la somme de 2 150 euros en réparation de ce préjudice qu'elle considère comme établi. La société demande que la demande d'indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions et propose une somme qui ne saurait excéder 1 000 euros. La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour. Il y a lieu de rappeler que l'expert dans son rapport a relevé que l'assurée s'est plainte de gênes positionnelles, lesquelles affectent nécessairement la qualité de l'acte sexuel. Dans ces conditions, au regard de l'âge de l'assurée, de sa situation familiale et de la nature de son handicap, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de réparation intégrale de ce préjudice. Sur « l'incidence professionnelle » : L'assurée demande à être indemnisée de ce chef de préjudice par le paiement de la somme de 14 000 euros. Elle critique les conclusions du médecin expert qui a considéré que l'existence d'une spondylarthrite ankylosante « pouvant [selon le médecin expert] interférer sur ses algies » était connue depuis 2012. Elle affirme que le diagnostic n'a été posé qu'en 2015 et que son licenciement pour inaptitude, en juin 2013, est lié à sa maladie professionnelle et non à une quelconque interférence d'une autre pathologie non professionnelle. Au regard de ses qualifications, de son âge, de sa dévalorisation sur le marché du travail, elle n'a pas pu retrouver de travail et cela a eu une incidence sur sa retraite. La société s'oppose à cette demande en rappelant qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, ce préjudice, même forfaitairement ou partiellement couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale (articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-3), n'ouvre droit à aucune action en réparation de l'assurée. La caisse fait valoir que ce préjudice n'est pas indemnisable dans la mesure où il est couvert par la rente accident du travail. Il résulte en effet des éléments invoqués par l'assurée qu'elle invoque essentiellement une dévalorisation sur le marché du travail et une incidence sur le calcul de sa pension de retraite. Or ces deux éléments sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment par le capital versé au titre de l'IPP fixée au regard des séquelles de sa maladie professionnelle, peu important que cette prise en charge soit forfaitaire, de sorte qu'elle ne peut pas obtenir une réparation complémentaire à ce titre. Sur le déficit fonctionnel permanent : L'assurée sollicite la réparation de son déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice n'a pas fait l'objet d'une évaluation médicale. Il convient d'ordonner, avant dire droit, un complément d'expertise sur ce seul point qui sera confiée au même médecin. Il sera sursis à statuer sur cette demande. Sur le règlement des sommes allouées à l'assurée : La réparation des préjudices est versée directement à l'assurée par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. La caisse fera l'avance des sommes allouées à l'assuré et pourra ensuite exercer son action récursoire en récupérant ces sommes auprès de la société, notamment sur la base du taux d'IPP de 6%. Sur les demandes accessoires : Une demande d'exécution provisoire est sans fondement légal devant la cour d'appel. La société sera condamnée aux dépens, y compris les frais d'expertise. Il apparaît équitable d'octroyer à l'assurée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais qu'elle a dû exposer après l'expertise pour faire valoir ses droits en justice. PAR CES MOTIFS, LA COUR FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par [L] [H] [M] du fait de la faute inexcusable de la société [12], en qualité d'employeur, à : - 6 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ; - 6 127,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 5 265 euros au titre de l'assistance temporaire par un tierce personne ; - 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ; DIT que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie du la Seine-Saint-Denis qui en récupérera le montant auprès de la société [12] conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; DÉBOUTE [L] [H] [M] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ; SURSOIT À STATUER sur la demande relative à la réparation du déficit fonctionnel permanent ; Et avant dire droit, ORDONNE un complément d'expertise médicale judiciaire afin d'évaluer le préjudice fonctionnel permanent de [L] [H] [M] ; DÉSIGNE à cette fin le Docteur [C] [Y] [Adresse 2] [Courriel 11] ; DONNE mission à l'expert : - d'entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de [L] [H] [M] ; - de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; - d'examiner [L] [H] [M] ; - d'entendre les parties ; DIT qu'il appartient à l'assurée de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ; DIT qu'il appartiendra au service médical de la CPAM de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie professionnelle et de la rechute, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ; DIT qu'il appartiendra au service administratif de la CPAM de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ; RAPPELLE que [L] [H] [M] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ; DIT que l'expert devra, en complément de son rapport d'expertise du 26 décembre 2022, : - indiquer si, après la consolidation, [L] [H] [M] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; - dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; - dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; DIT que la CPAM de la Seine-Saint-Denis devra consigner à la régie de la Cour avant le 20 mars 2024 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ; RAPPELLE que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.12 à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du : Vendredi 15 novembre 2024 à 13 heures 30 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage ; DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience ; CONDAMNE la société [12] à payer à [L] [H] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [12] aux dépens d'appel. La greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à son bénarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dearticle 700 du code de procédure civile compte tearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab751e36bfc00008d68d8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel