Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab72b536bfc00008d68c94
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 87 960 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/07264 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJXH S.A.S. CENTRE VIANDES BEAUVALLET FILS C/ [R] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BELLEY du 04 Décembre 2020 RG : F 19/00020 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 APPELANTE : Société CENTRE VIANDES BEAUVALLET FILS [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [H] [R] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Mme [Z] [U] (Délégué syndical ouvrier) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2023 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société Centre Viandes Beauvallet (ci-après, la société) a pour activité principale la transformation et la conservation de viandes de boucherie. Elle applique la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces de gros en viandes et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. M. [H] [R] a été embauché par la société à compter du 7 août 2017 en qualité de responsable comptable, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée. Par courrier du 10 juillet 2018, la société lui a notifié une mise à pied de trois jours. M. [R] a contesté cette sanction, laquelle a cependant été maintenue par l'employeur. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 septembre 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes : « J'ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont je vous ai fait part lors d'un entretien préalable du 28 septembre dernier auquel vous êtes venu, assisté d'un collègue. Vous n'avez pas tenu compte de mes différentes remarques et sanctions concernant l'organisation de votre temps de présence dans l'entreprise et votre comportement. Ainsi, je constate que vous ne respectez pas les plages horaires que j'ai été contraint de vous fixer il y a plusieurs mois et que par conséquent vous effectuez des heures supplémentaires alors même que je vous ai demandé de faire une demande préalable à tout dépassement horaire. Vous persistez à ne pas prendre la pause de 2 heures pour le déjeuner et vous arrivez régulièrement avant 8 heures notamment le vendredi afin de pouvoir partir plus tôt. Une fois encore le 7 septembre 2018, vous êtes arrivé vers 7 H 00. Votre façon de vous organiser ne répond pas aux besoins de l'entreprise, et votre persistance à ne pas respecter les consignes caractérise l'insubordination. Ces faits s'ajoutent au dénigrement permanent de l'entreprise auquel vous vous livrez devant votre équipe depuis le mois de février (ce que vous avez-vous-même confirmé au cours de notre entretien du 28 septembre dernier). Vous vous mettez systématiquement en opposition avec la direction, sans que vous ayez proposé des axes d'amélioration dans les organisations ce qui relève pourtant de votre statut de cadre. » Par requête reçue le 21 mars 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société au paiement de diverses indemnités à ce titre. Par jugement du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a notamment : - condamné la société à verser à M. [R] les sommes suivantes : 5 864 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 033,53 euros d'indemnité légale de licenciement ; 8 796 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 879,60 euros de congés payés afférents ; 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société à remettre à M. [R] tous les documents rectificatifs conformes au jugement : attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie rectificatif du solde de tout compte ; - débouté M. [R] de ses autres demandes, - débouté la société de ses demandes. Par déclaration du 21 décembre 2020, la société a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a débouté M. [R] de ses autres demandes. Par ses conclusions d'appelant déposées le 15 mars 2021, la société demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens. Par ses conclusions déposées le 12 juin 2021, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de : - condamner la société au paiement des sommes suivantes : 5 864 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 033,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 8 796 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 879,60 de congés payés afférents ; 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux dépens. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 24 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. En l'espèce, la lettre de licenciement se fonde sur deux séries de faits : Le non-respect récurrent des plages de travail ; Le dénigrement permanent de l'entreprise devant son équipe depuis le mois de février et l'opposition permanente avec la direction. L'employeur n'apporte aucun élément habile à établir la matérialité du second grief, alors que le salarié la conteste. Quant au premier, le contrat de travail de M. [R] indique dans son article 6 que la rémunération convenue est « la contrepartie de [son] activité dans le cadre de l'horaire collectif du personnel ainsi que tous les dépassements qu'il peut être amené à effectuer compte tenu de ses fonctions de responsable comptable et de la latitude dont il dispose dans l'organisation de ses horaires. » La société ne verse aux débats aucun élément quant à la teneur de cet horaire collectif, à l'exception des courriels rédigés par son directeur lui-même et d'un document relatif aux horaires du service de la comptabilité édité le 10 décembre 2018, soit après le licenciement de M. [R]. Cependant, dans un courrier du 5 mars 2018, remis en main propre au salarié, le dirigeant de la société lui a imposé les horaires suivants : Arrivée entre 8 heures et 9 heures ; Pas de travail entre 12 et 14 heures, ni après 18 heures. Il ressort sans ambiguïté des termes du courrier de M. [R] en date du 15 octobre 2018 que celui-ci a persisté à ne pas prendre en compte les horaires ainsi fixés par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. La cour relève d'ailleurs que M. [R] ne sollicite pas pour autant le paiement d'heures supplémentaires et ne démontre pas que sa charge de travail en exigeait l'accomplissement. Le non-respect récurrent des plages de travail malgré la mise à pied disciplinaire prononcée le 10 juillet 2018 ne permettait pas la poursuite du contrat de travail, en ce qu'il traduisait un refus de se soumettre aux injonctions de l'employeur incompatible avec la nature même d'une telle relation. Le jugement sera infirmé de ce chef. M. [R] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. 2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [R]. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [H] [R] de ses demandes ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [H] [R] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab72b536bfc00008d68c94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel