Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2ff4009f81000890dc9d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 74 763 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C Chambre commerciale 3-1 (Ex-12e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 21/05946 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYEH AFFAIRE : S.A.S. GESTEN C/ S.A.S. OFEE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 5 N° RG : 2020F00195 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Oriane DONTOT Me Christophe DEBRAY TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. GESTEN RCS Nanterre n° 337 985 485 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Alexandra MERLET substituant à l'audience Me Olivier PECHENARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B899 APPELANTE **************** S.A.S. OFEE RCS Nanterre n° 504 668 377 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Laurent WEDRYCHOWSKI substituant à l'audience Me Laurent CARRIÉ de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P221 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Ofee exerce, sous l'enseigne commerciale Leyton, une activité de conseil spécialisé dans le financement des opérations d'économie d'énergie au moyen du dispositif réglementaire des certificats d'économie d'énergie (ci-après CEE). La SAS Gesten est spécialisée en génie climatique. Elle réalise des prestations d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, qui peuvent donner droit à la délivrance par l'administration de CEE. Depuis près de 10 ans, la société Gesten a mandaté la société Ofee pour réaliser des dossiers de demande de CEE. Les 22 et 30 décembre 2015, deux demandes de CEE ont été transmises au pôle national des certificats d'économie d'énergie (ci-après PNCEE), lequel effectue des contrôles afin de vérifier l'éligibilité des opérations donnant lieu à la délivrance des CEE. Par lettres du 14 septembre 2016, le PNCEE a informé la société Gesten qu'il prévoyait de retirer les décisions implicites d'acceptation de ses demandes de CEE et il lui a demandé des compléments d'information nécessaires à l'instruction des deux dossiers. Copie de ces lettres a été adressée par courriel à la société Ofee qui a apporté son concours dans le dépôt des demandes. Par lettres du 18 octobre 2016, le PNCEE a confirmé à la société Gesten qu'il retirait ses décisions implicites d'acceptation des demandes de CEE, la société Ofee en étant également informée par courriel. Le 22 janvier 2018, le PNCEE a notifié à la société Gesten le rejet de ses deux demandes de CEE, faute d'avoir reçu les compléments d'information demandés. La société Ofee en a été avisée par courriel. Le 29 janvier 2018, la société Ofee a adressé des pièces complémentaires au PNCEE, qui n'est cependant pas revenu sur ses décisions de rejet. Estimant que la société Ofee avait failli dans l'exécution de son mandat, la société Gesten l'a mise en demeure, le 12 décembre 2019, de lui payer la somme de 880.553,16 € à titre de dommages-intérêts. Par acte du 20 décembre 2019, la société Gesten a fait assigner la société Ofee devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'indemnisation. Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Pris acte de ce que la SAS Ofee renonce à sa demande de jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 2020F00195 avec l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 2020F1445 ; - Condamné la SAS Ofee à payer à la SAS Gesten la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour la faute commise dans l'exécution de son mandat ; - Condamné la SAS Ofee à payer à la SAS Gesten la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamné la SAS Ofee aux dépens. Par déclaration du 29 septembre 2021, la société Gesten a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la société Gesten demande à la cour de : - Débouter la société Ofee de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 14 septembre 2021 seulement en ce qu'il a fixé le quantum des dommages-intérêts correspondant à la perte de chance que la faute de la société Ofee a entraînée à 30.000 € ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 14 septembre 2021 pour le surplus ; Y ajoutant, - Juger que la société Ofee n'a pas rempli son obligation de moyens renforcée également en raison de l'absence de réponse apportée aux courriers du PNCEE et en ne formant pas les voies de recours adaptées à l'encontre des décisions de rejet du PNCEE ; Et statuant à nouveau sur le quantum des dommages-intérêts dus par la société Ofee à la société Gesten, - Juger que les fautes commises par la société Ofee ont causé (i) une perte de chance d'obtenir du PNCEE la délivrance de CEE et (ii) une perte de chance de bénéficier des voies de recours, et consécutivement d'obtenir la délivrance de CEE par l'exercice de ces voies de recours ; - Juger que la perte de chance subie par la société Gesten s'élève à 99% de la valeur des CEE non contestée par la société intimée en 1ère instance, soit 99 % de la somme de 880.553,16 € ; - Condamner la société Ofee à verser à la société Gesten la somme de 871.747,63 € ou 94.755.177 kWhc sur le compte Powernext n°10538 appartenant à la société Gesten, à titre de dommages-intérêts ; En tout état de cause, - Débouter la société Ofee de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Ofee à verser 5.000 € à la société Gesten au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Ofee aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Dontot. Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la société Ofee demande à la cour de : - Dire l'appel principal de la société Gesten recevable ; - Le déclarer mal fondé ; - Dire l'appel incident de la société Ofee recevable et bien fondé ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Ofee ; Et statuant à nouveau, - Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Gesten ; - Condamner la société Gesten au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Gesten aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Debray Avocats, Me Christophe Debray, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les fautes reprochées à la société Ofee dans l'exécution de son mandat La société Gesten sollicite l'infirmation du jugement entrepris seulement en ce qu'il a fixé à 30.000 € le quantum des dommages-intérêts qui lui ont été alloués. Elle demande de le confirmer pour le surplus et d'y ajouter que la société Ofee n'a pas rempli son obligation de moyens renforcée, également en raison de l'absence de réponse apportée aux courriers du PNCEE et en ne formant pas les voies de recours adaptées à l'encontre des décisions de rejet de ce dernier. Elle considère que le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences résultant du non-respect par la société Ofee de son obligation de moyens renforcée et lui reproche d'avoir fixé sa perte de chance d'obtenir du PNCEE la délivrance de CEE à 5%, qui ne correspond absolument pas selon elle à une quote-part adéquate pour indemniser son préjudice. Elle s'estime bien fondée à voir juger que la perte de chance qu'elle a subie s'élève à 99% de la valeur des CEE, soit 99% de la somme de 880.553,16 €, et à voir condamner la société Ofee à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 871.747,63 € ou 94.755.177 kWhc sur son compte Powernext n°10538. Elle expose qu'aux termes du mandat qui lui a été confié, la société Ofee s'était engagée à déployer tous ses moyens pour permettre à la société Gesten d'obtenir la validation de ses dossiers auprès du PNCEE et l'octroi consécutif de CEE. Elle souligne que la société Ofee est un professionnel du secteur et que sur son site internet, elle s'affiche comme un véritable prestataire de préparation, d'accompagnement et de suivi des entreprises susceptibles de générer des CEE par leur activité. Elle estime que le rejet des demandes de CEE est entièrement imputable à la société Ofee. Elle fait valoir que celle-ci a été destinataire aux mois de septembre et octobre 2016 de deux courriers du PNCEE indiquant que les dossiers 0291OB/22370-Gesten 2.38 et 0291OB/19154-Gesten 2.39 étaient rejetés car incomplets ; qu'elle a attendu près d'une année et demie pour apporter les compléments d'information requis par le PNCEE. Elle soutient que la faute reprochée à la société Ofee dans l'accomplissement de son mandat est plus importante que ce qu'a retenu le tribunal, qui s'est limité à considérer qu'elle n'avait pas sollicité auprès de son mandant « avec une force suffisante, la transmission des documents demandés par le PNCEE » ; que la société Ofee devait vérifier que les dossiers soumis au PNCEE étaient complets et veiller au suivi du traitement des dossiers et notamment répondre aux demandes du PNCEE ; qu'elle a manqué à son obligation de moyens renforcée en ce qu'elle n'a pas sollicité la société Gesten pour finaliser les dossiers, ni répondu aux courriers du PNCEE, ni encore formé les recours qui s'imposaient pour préserver les droits de sa mandante. La société Ofee forme un appel incident aux termes duquel elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à des dommages-intérêts. Elle conclut au rejet de l'intégralité des demandes de la société Gesten. Elle répond qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations qui ont la nature d'une obligation de faire, la société Gesten ne pouvant se prévaloir d'une quelconque obligation de moyens renforcée, qui ne repose ni sur la volonté des parties, ni sur un texte légal. Elle rappelle en quoi consistait le mandat confié par l'appelante, en soulignant que ce mandat, signé uniquement par la société Gesten, ne stipule aucune obligation à la charge de la société Ofee de vérifier le contenu des dossiers et d'en assurer la complétude, comme l'affirme à tort l'appelante. Elle fait observer que la société Gesten est incapable de rapporter la preuve des fautes prétendument commises ; qu'elle ne démontre pas avoir transmis à la société Ofee les éléments manquants réclamés par le PNCEE, ni que la société Ofee n'aurait pas adressé à ce dernier les éléments manquants que la société Gesten lui aurait préalablement transmis ; que les courriers du PNCEE ont été adressés à la société Gesten et non à la société Ofee, qui est simplement mise en copie ; qu'ainsi la société Gesten était directement et parfaitement informée de la situation de ses dossiers. Elle indique que le motif de la non-recevabilité des dossiers 0291OB/22370 et 0291OB/19154 est l'absence ou la non-conformité des éléments transmis, que faute d'avoir reçu les documents complémentaires demandés, le PNCEE a retiré ses décisions implicites d'acceptation et qu'il appartenait à la société Gesten d'engager un recours en contestation si elle l'estimait opportun. Elle expose qu'elle accompagnait la société Gesten, depuis près de 10 ans, dans la constitution des dossiers de demande de CEE auprès du PNCEE, sans qu'aucun contrat cadre n'ait été formalisé entre les parties ; que, comme les dossiers litigieux, les dossiers étaient souvent transmis par la société Gesten à la date limite de leur péremption réglementaire ; qu'ils étaient la plupart du temps incomplets et qu'elle n'avait d'autre choix que de suivre les instructions du mandant en déposant auprès du PNCEE ces dossiers incomplets ; que certains dossiers ont fait l'objet de retraits ou de rejets car la société Gesten était dans l'incapacité de fournir un document omis ou de régulariser un document mal établi, ce qui en 10 ans de relation n'a jamais donné lieu à la moindre réclamation de sa part ; que cependant elle a été rachetée par la société Veolia Energie France au mois de septembre 2018 et la nouvelle direction de la société a imaginé se retourner contre la société Ofee. Elle observe, s'agissant des dossiers litigieux, que la société Gesten n'est pas même en mesure de prouver qu'elle est aujourd'hui en possession des éléments manquants que réclamait le PNCEE et qui auraient dû être remis dès 2016 lors des demandes, qu'elle ne démontre pas non plus que ces éléments, s'ils avaient été transmis, lui auraient permis d'obtenir les CEE. Elle conclut qu'en toute hypothèse, la société Gesten ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, ni dans son principe, ni dans son montant. ***** L'appelante fonde ses demandes sur les articles 1146 et suivants ainsi que sur les articles 1991 et suivants du code civil. L'article 1147 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Selon les articles 1991 et 1992 du même code, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. La présomption de faute du mandataire, du seul fait de l'inexécution de son mandat, ne s'étend pas au cas d'une mauvaise exécution du mandat, et il appartient alors au mandant d'établir les fautes de gestion de son mandataire. Conformément aux principes de la responsabilité contractuelle, la responsabilité du mandataire ne peut être engagée que si sont démontrées la réalité du préjudice allégué et la relation de causalité ayant pu exister entre la faute commise dans l'exécution du mandat et ce préjudice. En l'espèce, quatre mandats entre la société Gesten et la société Ofee sont versés aux débats, couvrant la période du 23 mai au 27 juillet 2011, celle du 29 avril au 31 mai 2013, celle du 31 octobre 2014 au 30 juin 2015 ; le quatrième mandat non daté mentionne uniquement une date de fin de validité au 31 décembre 2019. Ces mandats comportent la seule signature de la société Gesten. Il n'en demeure pas moins que, sans être contredite par l'appelante, la société Ofee se réfère dans ses écritures aux termes du mandat signé par la société Gesten le 31 octobre 2014, dont elle indique qu'il concerne la période litigieuse. Les parties ne font état d'aucun accord cadre. Le mandat signé par la société Gesten le 31 octobre 2014 comprend seulement deux articles. L'article 1 est relatif à la durée de validité du mandat. L'article 2 décrit ainsi le périmètre détaillé du mandat : « Le Mandant [Gesten] confie au Mandataire [Ofee], qui accepte, la mission de gérer pour son compte ses droits et obligations tels qu'ils sont définis dans le contrat de service N°291OB entre la société Locasystem International (le Teneur de Registre) et le Mandant. Le Mandataire est par ailleurs chargé : - du dépôt des dossiers physiques auprès du préfet de département où se situe le siège social du Mandant, - des échanges techniques et administratifs avec le Pôle National CEE (PNCEE) sur les dossiers de demande déposés ou en cours de dépôt. » La société Gesten ne communique pas le contrat de service N°291OB qu'elle aurait conclu avec la société Locasystem International, de sorte que la cour s'en tiendra aux missions du mandataire telles que décrites dans l'article 2, à savoir : - dépôt des dossiers physiques auprès de l'autorité compétente, - échanges techniques et administratifs avec le PNCEE. De plus, les parties s'accordent pour dire que la société Ofee procédait, en plus du dépôt des dossiers papier, à la saisie, la modification et la validation numérique des dossiers de demande sur le registre national des CEE. Il n'est pas non plus discuté que dans ce cadre, deux demandes de CEE référencées 0291OB/22370-Gesten 2.38 (opérations de 2014, dites de la deuxième période) et 0291OB/19154-Gesten 2.39 (opérations de 2015, dites de la troisième période) ont été transmises par la société Ofee, respectivement le 22 décembre 2015 et le 30 décembre 2015, au PNCEE qui en a accusé réception. A ce stade, il peut d'ores et déjà être constaté que le mandataire n'a pas été totalement défaillant dans l'exécution du mandat, comme le soutient la société Gesten, puisque les dossiers ont effectivement été déposés auprès de l'autorité compétente. Seule une mauvaise exécution du mandat peut éventuellement être reprochée à la société Ofee et il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'une faute de cette dernière. La société Gesten produit deux lettres du 14 septembre 2016 que lui a adressées le PNCEE, l'informant que ses demandes avaient fait l'objet de décisions implicites d'acceptation, que cependant il prévoyait de retirer ces décisions car les dossiers ne respectaient pas les exigences prévues par l'arrêté du 29 décembre 2010 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de CEE et la composition d'une demande d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie. Ainsi, notamment, l'annexe des lettres listant les compléments nécessaires mentionnait pour plusieurs opérations comprises dans les demandes : « Vous ne fournissez aucune preuve de réalisation de l'opération ». Les lettres précisaient que le retrait de ces décisions implicites ne correspondaient pas à un rejet des demandes, qui restaient en cours d'instruction par le PNCEE, et que les décisions de retrait pouvaient être contestées. Il était par ailleurs demandé à la société Gesten de fournir, dans un délai d'un mois, un certain nombre de pièces nécessaires à l'instruction des dossiers, parmi lesquelles notamment la preuve de la réalisation des opérations visées dans les demandes, à savoir en particulier une copie de la facture relative à chaque opération. La société Gesten communique également deux lettres du 18 octobre 2016 aux termes desquelles le PNCEE lui a confirmé qu'il retirait ses décisions implicites d'acceptation des demandes de CEE, en précisant que ces décisions de retrait pouvaient être contestées dans un délai de deux mois devant la juridiction administrative compétente. En annexe de ces courriers figurait la liste des non-conformités relevées. Si le destinataire principal de ces lettres était la société Gesten, elles étaient toutefois également adressées en copie par courriel à la société Ofee. Cette dernière reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle avait l'obligation de solliciter de son mandant la communication des preuves demandées par le PNCEE et elle considère que cette obligation ne figurait pas dans son mandat. Pourtant, selon le mandat signé par la société Gesten le 31 octobre 2014, la société Ofee était notamment chargée des « échanges techniques et administratifs avec le Pôle National CEE (PNCEE) sur les dossiers de demande déposés ou en cours de dépôt », ce qui supposait de suivre l'avancement des demandes de CEE présentées pour le compte du mandant et de répondre aux sollicitations du PNCEE. Or, il ne ressort pas des pièces de la procédure qu'à réception des courriers du 14 septembre et du 18 octobre 2016, la société Ofee s'est manifestée auprès du PNCEE, ni qu'elle a pris contact avec son mandant pour obtenir les éléments réclamés par le PNCEE, l'alerter sur l'importance de compléter ses dossiers ou à tout le moins dégager sa responsabilité en tant que mandataire pour le cas où ces éléments ne lui seraient pas transmis en temps utile. L'intimée affirme qu'elle n'a jamais cessé de réclamer les pièces manquantes. Elle se prévaut d'un courriel qu'elle a adressé à la société Gesten le 23 juin 2017, soit huit mois après la deuxième série de courriers du PNCEE, et qui est ainsi rédigé : « je vous prie de trouver pour les Dossiers 2ème période recensés dans le fichier ci-joint les éléments, pièces, les informations manquantes ainsi qu'une estimation des CEE des dossiers à date. (...) Pouvez-vous me faire parvenir les éléments complémentaires demandés ' Je vous remercie par avance et reste à votre disposition pour échanger sur le sujet. Je vous ferai parvenir en début de semaine prochaine la demande portant sur le dossier 3ème période ». Cette demande apparaît cependant tardive alors que le PNCEE avait, par ses lettres du 14 septembre 2016, sollicité la transmission, dans le délai d'un mois, de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction des dossiers. Au surplus, la cour relève que parmi les pièces réclamées figuraient en particulier les preuves de réalisation des opérations, soit des éléments essentiels pour permettre aux demandes de CEE de prospérer. Or, la société Ofee, qui se présente elle-même comme un spécialiste du financement des opérations d'économie d'énergie, était par ailleurs mandatée pour déposer auprès du PNCEE, pour le compte de la société Gesten, les dossiers de demande de CEE et à ce titre, il lui appartenait évidemment de s'assurer que les pièces essentielles y figuraient. L'intimée fait encore état du courrier RAR qu'elle a envoyé le 20 décembre 2019 au conseil de la société Gesten en réponse à sa mise en demeure du 12 décembre 2019 et dans lequel elle indique que faute de recevoir les pièces manquantes, elle a été contrainte d'organiser à plusieurs reprises des réunions dans les locaux de la société Gesten (notamment les 27 avril 2017, 10 juillet 2017 et 27 septembre 2017) à l'issue desquelles celle-ci n'était toujours pas capable de réunir les compléments nécessaires à la validation des deux dossiers litigieux ; que le 27 septembre 2017 et après avoir reconnu qu'elle serait, encore une fois, dans l'incapacité d'apporter les compléments demandés, la société Gesten a donné pour instruction à la société Ofee de procéder au retrait d'opérations pour les dépôts 0291OB/22370 et 0291OB/19154. La société Ofee écrit qu'elle n'a ensuite eu de cesse que de relancer la société Gesten dans le courant des mois d'octobre et novembre 2017 avec pour objectif de parvenir à la collecte des compléments demandés. Une fois encore, ces réunions apparaissent tardives et établissent le manque de diligence du mandataire. D'ailleurs, par lettres du 22 janvier 2018, le PNCEE a notifié à la société Gesten des décisions de rejet, en indiquant qu'il n'avait reçu aucun complément au dossier 0291OB/22370-Gesten 2.38 « depuis près de deux ans » et aucun complément au dossier 0291OB/19154-Gesten 2.39 « depuis plus d'une année ». Il était de nouveau précisé que ces décisions pouvaient être contestées dans un délai de deux mois devant la juridiction administrative compétente. Des compléments d'information ont finalement été transmis par la société Ofee au PNCEE par envois du 29 janvier 2018 seulement, et ce alors que depuis le 4 août 2017, le mandataire était manifestement en possession de nouvelles pièces, ainsi qu'en atteste un courriel du même jour de Mme [Z] [H] de la société Gesten, qui informe son correspondant de la livraison par coursier de « 5 grosses enveloppes avec les compléments de dossiers que nous avons vus ». Au vu de ces éléments, il convient de considérer, comme les premiers juges, que la société Ofee a commis une faute dans l'exécution de son mandat et que cette faute est à l'origine du préjudice subi par la société Gesten, qui ne s'est pas vue octroyer les CEE demandés, au moins pour partie. Il n'en demeure pas moins que la société Gesten, destinaire des courriers du PNCEE, était la seule à pouvoir rassembler les pièces sollicitées par ce dernier (factures, attestations sur l'honneur signées par les bénéficiaires des opérations, éléments techniques sur les équipements installés, etc) puis les communiquer à la société Ofee, qui ne pouvait adresser au PNCEE lesdites pièces que sous réserve de les avoir préalablement obtenues de la société Gesten. Or, l'appelante ne démontre pas qu'elle a adressé à la société Ofee en temps utile les pièces manquantes aux fins de transmission au PNCEE, ni même qu'elle était en capacité de lui remettre l'intégralité de ces pièces, la cour observant qu'elle se limite à produire dans le cadre de la présente instance les seuls courriers susvisés des 14 septembre 2016, 18 octobre 2016 et 22 janvier 2018, soit seulement cinq pièces outre le jugement querellé en pièce n°6. Dans le courriel susvisé du 4 août 2017, adressé à la société Ofee en réponse à son courriel du 23 juin 2017, Mme [H] écrit : « Je vous fait porter par coursier d'ici une heure, 5 grosses enveloppes avec les compléments de dossiers que nous avons vus et de nouveaux dossiers. Il y a quand même quelques manques car les gestionnaires sont partis en vacances », ce qui démontre que les dossiers n'étaient toujours pas complets. La société Ofee verse aux débats les courriers du 29 janvier 2018 par lesquels elle a transmis au PNCEE les réponses et les compléments demandés. Elle écrit notamment, s'agissant du dossier référencé 0291OB/22370-Gesten 2.38, qu'elle n'est pas en mesure d'apporter toutes les preuves attendues pour les résidences du [Adresse 5], [Adresse 3] et [Adresse 4] et, s'agissant du dossier référencé 0291OB/19154-Gesten 2.39, que les travaux réalisés dans le cadre de l'opération Challe Orange ne sont pas éligibles à l'obtention de CEE et que cette opération a été supprimée du dossier. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas n'établi que l'intégralité des opérations comprises dans les deux demandes de CEE auraient abouti à la délivrance de CEE si la société Ofee avait correctement exécuté sa mission. La perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne saurait donc en aucun cas s'élever à 99 % comme le réclame la société Gesten. En l'état des éléments versés aux débats, les premiers juges méritent d'être suivis en ce qu'ils ont limité la condamnation de la société Ofee à la somme de 30.000 € de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Ofee supportera les dépens d'appel, qui seront recouvrés par Me Dontot. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Ofee aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Oriane Dontot ; DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le Président empêché, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2ff4009f81000890dc9d
Données disponibles
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