Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f9f009f81000890dc73
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
18/01/2024 ARRÊT N° 18/2024 N° RG 22/04127 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDUR CBB/MB Décision déférée du 18 Novembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 22/01348) Carole LOUIS [J] [V] [T] [Y] C/ [U] [P] [Z] [K] Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 11] EXPERTISE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [J] [V] [Adresse 11] [Localité 16] Représenté par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [T] [Y] [Adresse 11] [Localité 16] Représentée par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [U] [P] [Adresse 9] [Localité 10] Représenté par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [Z] [K] [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, la société AGIS dont le siège est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 11] [Localité 16] Représenté par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre FAITS Le 30 septembre 2020, M. [V] et Mme [Y] ont acquis de M.[P], Mme [K] un appartement situé dans la copropriété du [Adresse 11] représentée par son syndic la SARL AGIS. Le diagnostic amiante des parties privatives ne visait pas la présence d'amiante. En janvier 2021, l'appartement situé au dernier étage a subi une infiltration depuis le toit en raison de fortes pluies. L'entreprise diligentée par le syndic a imputé la fuite à l'accumulation de mousse sur le toit. L'entreprise chargée du démoussage a indiqué le 2 février 2021 que le démoussage mécanique n'était pas autorisé en raison de la présence de fibrociment. Un simple nettoyage très partiel (20 m² à l'endroit de la fuite) était néanmoins effectué. PROCEDURE Par acte du 7 juillet 2022, M. [V] et Mme [Y] ont fait assigner M.[P], Mme [K] et le Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic en exercice, la SARL Agence de Gestion Immobilière du Salin (AGIS) devant le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir une expertise pour poser un diagnostic amiante, vérifier la nécessité de réaliser un désamiantage et chiffrer le coût des travaux ou du nettoyage sans travaux. Par ordonnance contradictoire du 18 novembre 2022, le juge a': - dit n'y avoir lieu à référé expertise, - condamné M. [V] et Mme [Y] à verser solidairement à M. [P] et Mme [K] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles'; - condamné M. [V] et Mme [Y] à verser solidairement au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration du 29 novembre 2022, M. [V] et Mme [Y] ont relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] et Mme [Y], dans leurs dernières conclusions en date du 27 octobre 2022, demandent à la cour de': - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel, et statuant à nouveau': - ordonner une mesure d'expertise amiante sur le toit de la copropriété du [Adresse 11] à [Localité 16]'; - désigner tel expert inscrit sur la liste des experts judiciaires spécialiste du repérage et du traitement des matériaux amiantés avec pour mission de': - réaliser un diagnostic amiante sur le toit de la propriété du [Adresse 11] à [Localité 16] ; - dire si le DTA ainsi que le carnet d'entretien fournis lors de la vente sont à jour ; - dire si les plaques fibrociment constituent un risque sanitaire pour la copropriété ; - dans l'affirmative, préconiser les solutions idoines pour mettre en sécurité les habitants de la copropriété ; - dire si la toiture de la copropriété du [Adresse 11] peut être simplement nettoyée en toute innocuité sans réaliser l'enlèvement des plaques fibrociment et en garantissant une étanchéité pérenne ; - dire si les plaques fibrociment doivent être enlevées ou encapsulées; - dans le cas de la nécessité établie d'un désamiantage pour des raisons de santé et/ou d'étanchéité : *décrire, chiffrer le coût, la nature et la durée des travaux nécessaires ; *chiffrer le préjudice de jouissance de M. [V] et Mme [Y] depuis le mois de janvier 2021 ainsi que le préjudice de jouissance à prévoir ultérieurement, si des travaux éventuels de désamiantage leur imposaient de quitter leur appartement pendant la durée des dits travaux ; - dans le cas où il ne serait pas nécessaire de réaliser un désamiantage : *décrire et chiffrer le coût du nettoyage sans désamiantage de la toiture de l'immeuble de la copropriété ainsi que le coût de l'entretien annuel réglementaire en l'absence de désamiantage ; * préciser les conditions réglementaires du nettoyage et de l'entretien de la toiture amiantée ; *dire si l'appartement acquis le 20 septembre 2020 souffre d'une moins-value en raison de la présence de plaques fibrociments ; * dans l'affirmative, chiffrer la moins-value de l'appartement acquis le 20 septembre 2020 par M. [V] et Mme [Y] ; - donner tous les éléments utiles à la solution du litige, - débouter M. [P] et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes; - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 16], représenté par son Syndic AGIS, de l'intégralité de ses demandes ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 16], représenté par son Syndic AGIS, et M. [P] et Mme [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation, in solidum, au paiement des entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent que': - ils ont subi une infiltration d'eau par la toiture en 2021 due à une accumulation de mousse qu'il est impossible de nettoyer de façon pérenne en raison de la présence de plaques d'amiante ce qui exige la réfection totale de la toiture'; la réparation effectuée par le syndic qui ne concernait que le nettoyage d'une petite partie de la toiture, n'était pas suffisante, - les vendeurs leur ont sciemment caché la présence d'amiante alors que le diagnostic amiante joint à l'acte était négatif mais que pourtant, cette question avait été évoquée lors de l' assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2016 dont ils n'ont pas eu connaissance, laquelle a voté des travaux de réfection de la toiture a minima occultant le risque amiante, - ils ont fait réaliser plusieurs devis de réfection et désamiantage de la toiture et ont sollicité le vote d'une résolution à l'assemblée générale à cet effet mais, les copropriétaires n'ont pas voté la réfection de la toiture le 28 mars 2022 '; parallèlement, ils sollicitaient la réfaction du prix de vente auprès des vendeurs qui ont refusé cette proposition par courrier du 2 février 2022'; - ils sont donc dans l'impossibilité de faire nettoyer et réparer la toiture composée d'amiante et si des travaux étaient votés ils seraient maintenant tenus d'en payer le prix'; - or, à la suite de nouvelles intempéries ils ont subi de nouvelles fuites au même endroit'(12 juillet et 27 août 2023) ; mais le syndic ne diligente toujours pas d'artisan pour faire constater l'état de la toiture, - les désordres persistent donc et eu égard à l'inertie de la copropriété et du vendeur, un expert devra être désigné pour vérifier l'état de la toiture, la présence d'amiante, la nécessité de procéder à sa réfection totale afin d'en garantir l'étanchéité, - contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, la présence d'amiante n'était pas apparente (toute plaque de fibrociment n'est pas nécessairement en amiante), - ils justifient donc de la nécessité d'une mesure d'expertise afin de confirmer l'existence éventuelle de vices cachés lors de la vente et de la nécessité de procéder à la réparation afin d'éviter de nouvelles infiltrations en saisissant l'assemblée générale pour voter les travaux sur les parties communes. M. [P] et Mme [K], dans leurs dernières conclusions en date du 26 octobre 2023, demandent à la cour : à titre principal de': - confirmer l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; - débouter M. [V] et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner solidairement M. [V] et Mme [Y] à payer à M. [P] et Mme [K] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. à titre subsidiaire de': - donner acte à M. [P] et Mme [K] de leurs protestations et réserves sur l'expertise sollicitée ; - condamner M. [V] et Mme [Y] aux dépens. Ils répliquent que': - les acquéreurs ont été informés de la préexistence de fuite en toiture et de la présence de plaques en fibrociment sur la toiture de l'immeuble, partie commune, ainsi qu'il ressort de leur courrier du 7 mars 2021 à la suite d'une nouvelle fuite'; d'autant qu'étaient joints à l'acte de vente le PV d'AG de mars 2016 qui vise un projet de travaux en toiture, celui de 2017 qui vise les travaux effectués en 2016, ces documents ayant été remis préalablement à l'acte le 11 juin 2020, - et l'acte de vente prévoit une clause de non garantie du vendeur notamment pour la présence ou l'absence d'amiante, les vendeurs n'étant pas en mesure de fournir le diagnostic amiante concernant les parties communes détenu par le syndicat des copropriétaires, - il n'est pas justifié de l'obligation de désamiantage, au demeurant, il porterait sur une partie commune et, au regard des tantièmes détenus par les appelants la dépense ne dépasserait pas 985 €, - ainsi qu'il a été jugé, il n'est pas démontré la persistance des infiltrations qui justifieraient la réfection complète du toit amianté'; il n'est pas non plus démontré la dégradation dangereuse des plaques de fibrociment et donc l'obligation de les déposer ; la preuve d'un litige n'est pas démontrée, - il n'est pas justifié de 2 nouveaux sinistres en juin et août 2023 voire de leur localisation en lien avec le sinistre de 2021'; et les vendeurs sont extérieurs à l'apparition de dégâts des eaux trois ans après la vente'; - une expertise pour la recherche de fuite est disproportionnée dès lors que l'assurance des appelants peut parfaitement y remédier'; au demeurant, la mission sollicitée ne vise pas la recherche des causes de la fuite, - la mesure demandée est donc exploratoire et générale ce que l'article 145 ne permet pas, Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2022, demande à la cour de': - confirmer l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions, - débouter M. [V] et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes ; et subsidiairement'de': - prendre acte des plus expresses réserves exprimées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble s'agissant de l'expertise sollicitée, - rappeler que l'intégralité des frais générés par l'expertise sera supportée par M. [V] et Mme [Y]. Il soutient que': - la présence de plaques en fibrociment en toiture relève de la copropriété et des parties communes'; mais cette présence n'est pas interdite et il n'est pas obligatoire de procéder à leur enlèvement d'autant que les demandeurs eux-mêmes produisent un rapport de 2021 qui démontre que ces plaques sont en parfait état et ne sont pas dégradées, - la fuite qu'ils ont subie en 2021 a été réparée, - ils sont convenus à l'AG du 22 mars 2022 de retirer de l'ordre du jour les travaux de désamiantage du toit qu'ils avaient sollicités, - ils ne justifient d'aucun préjudice ni d'aucun dommage, leur demande de diagnostic amiante de toiture et de préconisations d'éventuels travaux est donc infondée en l'absence d'intérêt à agir, - puisqu'ils ne visent aucun désordre, ni aucun danger, ils sollicitent donc une mesure d'expertise purement exploratoire en raison des craintes purement virtuelles concernant des risques sanitaires'; la mission sollicitée en est la démonstration. MOTIVATION L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire Toutefois, il ne peut être exigé du demandeur, qu'il indique dès à présent, s'il engagera un procès ni quel en sera la nature et le fondement juridique dès lors que ces choix peuvent résulter de la mesure sollicitée. En revanche, le recours à l'article 145 du code de procédure civile n'a pas pour finalité de permettre de découvrir un fondement juridique pour une demande en justice postérieure. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir ou conserver une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. En l'espèce, les appelants soutiennent justifier d'un intérêt légitime à établir ou conserver au moyen d'une expertise, la preuve de faits dont dépendrait des instances au fond': - contre leurs vendeurs en garantie des vices cachés lors de la vente, la présence d'amiante connue depuis 2016 leur ayant été sciemment dissimulée, - contre le syndicat des copropriétaires aux fins de démontrer la nécessité de procéder à des travaux en toiture pour en garantir l'étanchéité, connaître l'ampleur et le coût des travaux y compris l'éventuel désamiantage qui en fin de compte, restera à la charge des copropriétaires sauf pour eux à solliciter la réfaction du prix auprès de leurs vendeurs. M. [V] et Mme [Y] qui ont acquis le bien le 30 septembre 2020 dénoncent des infiltrations d'eau en toiture'depuis 2021: - en janvier 2021 ce que nul ne conteste, à la suite de quoi le syndic a mandaté l'entreprise TMP qui a conclu à la nécessité de réaliser un démoussage mais excluait la technique par pulvérisation, le démoussage mécanique étant interdit en raison de la présence de fibrociment'; elle préconisait une recherche de fuite si l'infiltration était très localisée ou la réfection de la toiture avec désamiantage'; il n'est pas non plus contesté que des réparations voire un nettoyage partiel ont été réalisés sans qu'il soit indiqué leur nature et ampleur, les appelants précisant seulement qu'un simple nettoyage d'une faible superficie avait été réalisé, ce que par ailleurs, nul n'a contesté, - en juin 2023, ainsi qu'il ressort de la déclaration de sinistre du 13 juin 2023 («'infiltration au niveau du plafond du salon avec humidité'») auprès de leur assureur et du constat amiable signé avec le syndic le même jour («'infiltration provenant de la toiture avec peinture écaillée, gonflement'»), - en août 2023, ainsi qu'il ressort du mail destiné au syndic («'fuite via le plafond qui est de plus en plus friable et infiltré comme doit l'être la poutre centrale qui soutient la structure'») et à l'assureur («'apparition d'une fuite importante au niveau du plafond du salon'»). Il en résulte que si des réparations ou un nettoyage ont été réalisés à la suite du sinistre de 2021, ils n'ont pas été pérennes ou suffisants puisque le même sinistre est réapparu en 2023 à deux reprises. Selon les parties, leur cause semble en être l'accumulation de mousses en toiture au regard du mail du 2 février 2021 de l'entreprise TMP qui prévenait le syndic qu'au regard de l'importance des mousses, elle doutait qu'un simple démoussage par pulvérisation soit suffisant et quand bien même, les mousses mortes viendraient boucher les ondes des tuiles. Par ailleurs, les plaques d'amiante apparaissaient en bon état en 2021, selon le rapport de la SAS Sud Immo Diag du 1er octobre 2021. Il apparaît donc que M. [V] et Mme [Y] justifient d'un litige plausible entre eux et la copropriété représentée par son syndic dès lors que les travaux votés en 2016 n'ont pas été efficaces. Il leur est reproché de solliciter une mesure d'exploration c'est-à-dire une mesure qui ne serait pas légalement admissible en violation de l'article 145 du code de procédure civile. Or, ils précisent que la mission de l'expert devra être orientée vers la recherche de moyens «'garantissant une étanchéité pérenne'» et, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, ils ont motivé cette demande dans le corps de leurs conclusions, par la nécessité de faire constater les désordres et proposer des solutions efficaces de réparation. Dans ces conditions, dès lors qu'il est demandé de rechercher des solutions pérennes de réparation de désordres subis en lien avec les infiltrations et garantissant l'étanchéité de leur bien, la demande d'expertise apparaît limitée à ces questions c'est-à-dire limitée dans son objet à la finalité poursuivie de sorte que la demande d'expertise est conforme aux exigences de l'article 145. La décision sera donc infirmée et un expert sera désigné avec la mission précisée au dispositif sachant que le juge n'est pas tenu par celle proposée par une partie. En effet, la mission proposée par M. [V] et Mme [Y] qui comporte de nombreuses questions sans lien avec leur sinistre, ne saurait être adoptée en l'état. Il est constant que la mission de l'expert ne peut être étendue à la recherche des conditions de l'information reçue des vendeurs par l'acheteur préalablement à l'acquisition du bien en septembre 2020, s'agissant de faits ne relevant pas de sa technicité. Toutefois, dès lors que l'expertise révèlerait la nécessité pour les copropriétaires d'engager des frais de désamiantage de la toiture pour faire cesser les infiltrations, alors M. [V] et Mme [Y] justifient d'un motif légitime à voir leurs vendeurs maintenus en la cause pour que les conclusions leur soient rendues opposables dans le cas d'une action en garantie des vices qui auraient été volontairement cachés aux acquéreurs. PAR CES MOTIFS La cour - Infirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau - Ordonne une expertise et commet pour y procéder 1) Mme [N] [I] Agence [N] [Adresse 12] à [Localité 14] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX06] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13] et à défaut 2) M. [S] [F] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX05] 2017-2024 Fax : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 15] avec pour mission de': 1) de se rendre sur les lieux [Adresse 11] à [Localité 16] dans l'appartement de M. [V] et Mme [Y]'; les décrire ; entendre les parties en leurs explications et réclamations ; relater celles-ci de façon sommaire ; 2) vérifier la toiture au droit de leur appartement et dire si elle est composée de plaques de fibro-ciment contenant de l'amiante et en décrire l'état ; 3) établir un constat des désordres par infiltrations de 2023 expressément développés dans l'assignation'; en donner les causes et notamment dire si elles proviennent du toit de la copropriété, si elles sont dues à l'accumulation de mousses ou à l'état des plaques de fibrociment voire à d'autres causes; 4) rechercher si les désordres dénoncés en 2021 étaient situés au même endroit de l'appartement, s'ils provenaient également de la toiture'; et s'ils étaient dus aux mêmes causes': accumulation de mousses ou dégradations des plaques de fibrociment ou autres causes'; 5) décrire les réparations ou interventions réalisées en 2021, dire si elles étaient pérennes et conformes aux règles de l'art'; 6) concernant les désordres de 2023, donner son avis sur les mesures réparatoires à adopter, en chiffrer le coût et la durée'; dans le cas où la cause des désordres proviendrait de l'accumulation de mousses, dire si la toiture de la copropriété du [Adresse 11] peut être simplement nettoyée sans risques pour la santé des appelants et sans procéder à l'enlèvement des plaques de fibrociment tout en garantissant une étanchéité pérenne ; dans le cas contraire en chiffrer le coût et la durée'; 7) fournir par ailleurs, et s'il y a lieu, tous éléments d'appréciation utiles permettant de retenir d'éventuels manquements de chacune des parties à ses obligations contractuelles, en fournissant de ce chef toutes précisions utiles ; 8) fournir tous éléments d'appréciation en ce qui concerne les différents chefs de préjudice éventuellement subis par les demandeurs du fait des désordres (préjudice de jouissance/perte de valeur immobilière) et de s'expliquer en outre, de façon plus générale sur tous dires qui lui seraient soumis par les parties à l'occasion de ses opérations d'expertise en relation directe avec l'objet du litige. Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise, Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise, Fixe à 2500 euros le montant de la somme qui devra être consignée au greffe de la cour par M. [V] et Mme [Y] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire, à valoir sur la rémunération de l'expert, sauf s'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle, somme à verser sous la forme d'un chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse. Dit qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime. Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts. Désigne le Président de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise. Dit que l'expert devra procéder à ses opérations, établir un pré-rapport et déposer son rapport définitif original en double exemplaire au greffe de la cour (service des expertises) et adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les SIX MOIS à compter du versement de la consignation. Dit que le tribunal saisi au fond pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l'expert. Rappelle que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. -Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demande. - Condamne M. [V] et Mme [Y] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile outre leuarticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 954 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2f9f009f81000890dc73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel