Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2a5ba34ad10008581bf6
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 63 622 666 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° 16, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16392 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK5C Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2023057396 APPELANTE S.A.R.L. INELTEC FRANCE, RCS de Lyon sous le n°502 943 590, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Représentée à l'audience par Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON INTIMEE S.A. CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES, RCS de Valenciennes sous le n°420 284 226, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Ayant pour avocat postulant Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Représentée à l'audience par Me Lin NIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P75 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Rachel LE COTTY, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE La société à responsabilité limitée Ineltec France est une société spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de simulation et d'essai, appartenant au groupe Ineltec. La société anonyme Centre d'essais ferroviaires (ci-après " CEF ") est un laboratoire dédié aux essais ferroviaires et est apparenté au groupe Alstom Transport. Le 16 juillet 2021, le CEF a commandé à la société Ineltec France une enceinte climatique modulaire de 45 mètres de longueur pour un montant de 1.486.400 euros HT, qui permet de simuler les conditions environnementales de froid, de chaleur et/ou d'humidité et qui sont capables d'accélérer le cycle de vie de produits et d'évaluer la résistance des matériaux afin de connaître leur qualité. Cet achat répondait à un cahier des charges techniques. Le CEF expose que cet achat avait pour objectif de tester le matériel ferroviaire en plaçant jusqu'à deux voitures aux fins de test sous des conditions de températures et d'hydrométrie extrêmes, homogènes et stables et que par ailleurs, il était prévu que la validation des performances techniques de l'enceinte climatique modulaire soit effectuée sur trois cycles d'essais : l'enceinte d'essai à vide, l'enceinte d'essai avec un véhicule à l'arrêt, l'enceinte d'essai avec une véhicule et un équipement fonctionnant en mode refroidissement et en mode chauffage. La date de livraison initiale avait été fixée au 25 mars 2022 pour une installation devant s'achever le 20 juillet 2022. Le montage de l'enceinte climatique modulaire a finalement été achevé fin septembre 2022 et sa mise en fonctionnement a démarré le 21 novembre 2022. Des problèmes sur les compresseurs sont apparus et la société Ineltec France a procédé à leur réparation, cela ayant entraîné un retard sur les trois cycles d'essais précités et un retard dans la mise en exploitation de l'enceinte climatique. Par acte du 5 juillet 2023, le Centre d'essais ferroviaires mettait en demeure la société Ineltec France de respecter ses engagements contractuels. Par courrier du 4 septembre 2023, le Centre d'essais ferroviaires a notifié à la société Ineltec France sa décision de résilier le contrat et lui a réclamé la somme de 445.920 euros au titre des pénalités de retard. Par acte du 9 octobre 2023, la société Ineltec France a fait assigner la société Centre d'essais ferroviaires, à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa des articles 145, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir : ordonner une mesure d'information consistant en une expertise, désigner un expert spécialiste en thermodynamique et en capacité d'expertiser un ensemble climatique avec pour mission habituelle en la matière et plus particulièrement : se rendre sur les lieux, [Adresse 6] ; les visiter et les décrire, se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'établissement de sa mission, même détenus par un tiers, les documents établissant les rapports de droit entre les parties en cause, ainsi que les plans, devis et marchés, dont elles entendent faire état, recueillir les explications des parties et le cas échéant entendre tous sachant dont l'audition apparaîtrait utile, s'adjoindre l'aide de tout spécialiste de son choix, vérifier l'existence des lacunes, défauts de conformité ou non conformité, désordres et malfaçons allégués par le CEF dans la lettre de résiliation du 4 septembre 2023 et qui affecteraient le fonctionnement de l'enceinte climatique, le cas échéant, rechercher et décrire l'origine, la nature, les causes et l'étendue des désordres allégués par le CEF dans la lettre de résiliation du 4 septembre 2023 et qui affecteraient le fonctionnement de l'enceinte climatique, en rechercher la date d'apparition, donner son avis sur la question de savoir si ces troubles proviennent d'un défaut de conformité, d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon, de leur mise en 'uvre, ou toute autre cause, donner son avis sur la question de savoir si les règles de l'art, les contrôles et précaution d'usage et les prescriptions contractuelles ont été respectées, donner son avis sur la question de savoir si ces désordres constituent des malfaçons ou vices graves de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, ou si, l'affectant dans l'un de ces éléments constitutifs, ils le rendent impropres sa destination dans l'immédiat ou terme, donner tous élément permettant d'apprécier les responsabilités encourues, dès la première réunion d'expertise, et, dans le cas où des mesures conservatoires ou des travaux urgents lui paraîtraient imposés, les décrire et les chiffrer, en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la société Ineltec France à exécuter les travaux estimés nécessaires par l'expert et sous son constat, notamment s'agissant des compresseurs déposés, après information du juge chargé du suivi des expertises, le cas échéant, décrire les travaux et/ou aménagements nécessaires au fonctionnement conforme, à la remise en état et à la pérennité de l'installation, le cas échéant, donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres constatés et allégués par le CEF dans la lettre de résiliation du 4 septembre 2023, fournir tous éléments techniques et de faits de nature permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, établir les comptes entre les parties, faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige, établir un pré-rapport d'expertise et le soumettre à la contradiction des parties ; répondre à tous les dires des parties ; dresser son rapport et le déposer au greffe de la juridiction ; fixer dans l'ordonnance à intervenir la date du premier rendez-vous d'expertise, l'ordonnance à intervenir valant convocation des parties ; condamner le CEF à payer à la société Ineltec France la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers dépens de l'instance en cours, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise. Par ordonnance contradictoire du 11 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - condamné la société Ineltec France à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Ineltec France aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA. Par déclaration du 18 octobre 2023, la société Ineltec France a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2023, la société Ineltec France demande à la cour, au visa des articles 145, 232 et suivants et notamment 269, 695 et suivants, 700 et 905 et suivants du code de procédure civile, de : - réformer l'ordonnance n°2023/057396 rendue le 11 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a statué par les chefs suivants : dit n'y avoir lieu à référé, condamné la société Ineltec France à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Ineltec France aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA, - confirmer l'ordonnance n°2023/057396 rendue le 11 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles portée par le Centre d'essais ferroviaires ; - déclarer l'appel recevable ; Et statuant à nouveau, - ordonner une mesure d'instruction consistant en une expertise ; - désigner un expert en capacité d'expertiser un ensemble climatique avec pour mission habituelle en la matière et plus particulièrement : se rendre sur les lieux, [Adresse 6] ; les visiter et les décrire ; se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'établissement de sa mission, même détenus par un tiers, les documents établissant les rapports de droit entre les parties en cause, ainsi que les plans, devis et marchés, dont elles entendent faire état, recueillir les explications des parties et le cas échéant entendre tous sachant dont l'audition apparaitrait utile, s'adjoindre l'aide de tout spécialiste de son choix, vérifier l'existence des lacunes, défauts de conformité ou non conformités, désordres et malfaçons allégués par la société Centre d'essais ferroviaires dans la lettre de résiliation du 4 septembre 2023 et qui affecteraient le fonctionnement de l'enceinte climatique, le cas échéant, rechercher et décrire l'origine, la nature, les causes et l'étendue des désordres allégués par la société Centre d'essais ferroviaires dans la lettre de résiliation du 4 septembre 2023 et qui affecteraient le fonctionnement de l'enceinte climatique, en rechercher la date d'apparition, donner son avis sur la question de savoir si les règles de l'art, les contrôles et précaution d'usage et les prescriptions contractuelles ont été respectées, donner son avis sur la question de savoir si ces désordres constituent des malfaçons ou vices graves de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, ou si, l'affectant dans l'un de ces éléments constitutifs, ils le rendent impropres sa destination dans l'immédiat ou terme, donner tous élément permettant d'apprécier les responsabilités encourues, dès la première réunion d'expertise, et, dans le cas où des mesures conservatoires ou des travaux urgents lui paraîtraient imposés, les décrire et les chiffrer, en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la société Ineltec France à exécuter les travaux estimés nécessaires par l'expert et sous son constat, notamment s'agissant des compresseurs déposés, après information du juge chargé du suivi des expertises, le cas échéant, décrire les travaux et/ou aménagements nécessaires au fonctionnement conforme, la remise en état et la pérennité de l'installation, le cas échéant, donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres constatés et allégués par la société Centre d'essais ferroviaires dans la lettre de résiliation du 4 septembre 2023, fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, établir les comptes entre les parties, faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige, établir un pré-rapport d'expertise et le soumettre à la contradiction des parties, répondre à tous les dires des parties, de ces opérations, dresser son rapport et le déposer au greffe de la juridiction, compte tenu de l'urgence, fixer dans l'arrêt à intervenir la date du premier rendez-vous d'expertise, l'ordonnance à intervenir valant convocation des parties, - juger que les frais et honoraires d'expertise seront répartis par moitié à la charge des deux parties ; - débouter la société Centre d'essais ferroviaires de l'ensemble de ses demandes y compris formulées à titre reconventionnel, fins et conclusions ; - condamner la société Centre d'essais ferroviaires à payer à la société Ineltec France la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Centre d'essais ferroviaires ; - condamner la société Centre d'essais ferroviaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise. Elle considère que le premier juge a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande, fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, se heurtait à une contestation sérieuse et elle expose que c'est également à tort qu'il a jugé qu'elle ne contestait pas l'existence de fautes, désordres ou non-conformités allégués par la partie adverse. Elle se prévaut à ce titre d'un rapport du 28 août 2023 adressé au CEF et d'un courrier valant mise en demeure en date du 30 septembre 2023. Elle allègue qu'elle est convaincue que l'enceinte livrée et sur laquelle elle ne peut plus intervenir depuis la date de la résiliation du contrat, est conforme aux normes techniques et au bon de commande et qu'elle fonctionne ; que le dépôt de quatre compresseurs, sur dix-huit, n'empêche pas l'installation d'être opérationnelle ; que l'huissier de justice ne se prononce pas sur le caractère fonctionnel de l'enceinte, seul un expert pourrait le faire. Elle estime que les retards pris dans la livraison ne lui sont pas imputables et elle fait valoir que c'est le CEF qui a décalé le planning initial de livraison et d'installation de la machine, en raison de retards qu'il avait lui-même pris dans la réalisation de son site. Elle considère que seule une expertise judiciaire permettra d'apprécier et de donner un avis technique sur l'état de l'installation, sa conformité notamment et elle allègue que cette demande est urgente, ses droits étant en péril par l'intention avouée du CEF de procéder au démontage et à l'expertise privée sans possibilité pour elle d'intervenir. Elle détaille les chefs de la mission qu'elle estime nécessaires et considère que les frais et honoraires d'expertise doivent être répartis par moitié. S'agissant des demandes reconventionnelles, elle fait valoir que les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile ne sont applicables que devant le président du tribunal de commerce et qu'en tout état de cause, l'octroi d'une provision ne peut être accordée que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 décembre 2023, le Centre d'essais ferroviaires demande la cour, au visa des articles 145, 238 et 700 du code de procédure civile, de : A titre liminaire, - recevoir le Centre d'essais ferroviaires en ses demandes et son appel incident et l'y déclaré bien fondé ; Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire de Ineltec France, présentée devant le juge des référés : - juger que la société Ineltec France est débitrice d'une obligation de résultat ; - juger que l'enceinte climatique n'était pas opérationnelle à la date des plaidoiries du 11 octobre 2023 du fait exclusivement de la société Ineltec France ; - juger que les pièces communiquées devant le juge des référés n'établissaient pas l'existence d'un " motif légitime " au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; - juger que la société Ineltec France avait déjà en sa possession les pièces lui permettant d'exercer une action au fond ; - juger qu'en conséquence de la résiliation du contrat du 4 septembre 2023 aux torts exclusifs de la société Ineltec France, le Centre d'essais ferroviaires était bien fondé à réaliser, dans l'urgence, les travaux de mise en conformité conformément aux conditions générales d'achat applicables, afin notamment de réduire ses préjudices ; En conséquence, - confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 11 octobre 2023 en ce qu'elle a condamné la société Ineltec France à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire de Ineltec France, présentée devant la cour d'appel : - juger que du fait de l'interdiction de procéder à la mise en conformité jusqu'au prononcé du délibéré sur l'appel interjeté par la société Ineltec France, les chances qui pouvaient exister au profit du Centre d'essais ferroviaires de réduire ses préjudices et de conserver les commandes de ses clients sont définitivement perdues ; En conséquence, - réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 11 octobre 2023 du chef de l'expertise judiciaire ; - désigner un expert judiciaire en capacité d'expertiser une enceinte climatique modulaire, ayant pour mission de : 1. Se rendre sur les lieux, [Adresse 6], les visiter et les décrire, 2. Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'établissement de sa mission, même détenus par un tiers, les documents établissant les rapports de droit entre les parties en cause, ainsi que les plans, devis et marchés, dont elles entendent faire état, 3. Recueillir les explications des parties et le cas échéant entendre tous sachant dont l'audition apparaîtrait utile, 4. S'adjoindre l'aide de tout spécialiste de son choix, 5. Dire à quelle date les parties avaient convenu que l'enceinte climatique permette de réaliser les essais tels que définis dans le cahier des charges objet de la commande du 16 juillet 2021, 6. Dire si l'enceinte climatique modulaire est conforme au cahier des charges objet de la commande du 16 juillet 2021, 7. Le cas échéant, dire si la conformité de l'enceinte climatique au cahier des charges est établie à la date du 9 janvier 2023, soit dès les premiers essais réalisés par le Centre d'essais ferroviaires, 8. Le cas échéant, identifier les causes des désordres et non-conformités constatés, 9. Le cas échéant, décrire les travaux et/ou aménagements nécessaires au fonctionnement conforme, à la remise en état et à la pérennité de l'installation, 10. Autoriser tous les travaux souhaités par le Centre d'essais ferroviaires une fois les constats de l'expert judiciaire effectués, 11. Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, 12. Fixer le préjudice subi par le Centre d'essais ferroviaires, 13. Etablir un pré-rapport d'expertise et le soumettre à la contradiction des parties, 14. Répondre à tous les dires des parties, 15. De ces opérations, dresser son rapport et le déposer au greffe de la juridiction au plus tard le 30 juin 2024, Compte-tenu de l'urgence, fixer la date du premier rendez-vous d'expertise, l'arrêt à intervenir valant convocation des parties, - débouter la société Ineltec France de ses plus amples demandes, fins et conclusions ; - juger que les frais et honoraires d'expertise seront à la charge du demandeur à l'expertise, la société Ineltec France ; Sur les demandes reconventionnelles du Centre d'essais ferroviaires : - infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 11 octobre 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formées par le Centre d'essais ferroviaires ; Et, statuant à nouveau, - condamner la société Ineltec France à lui payer : une provision de 636.226,66 euros HT (763.472 euros TTC) sur les 1.272.453,33 euros HT (1.526.944 euros TTC) correspondant 50% des factures intermédiaires payées par le Centre d'essais ferroviaires au titre du contrat résilié en raison de l'incapacité de la société Ineltec France de respecter ses engagements contractuels, la somme de 445.920 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, En tout état de cause, - condamner la société Ineltec France à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Ineltec France aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir qu'en l'espèce, la société Ineltec France n'a respecté ni la date de réception définitive de l'enceinte climatique, ni les spécifications prévues au cahier des charges ; que les violations du calendrier de livraison, l'existence de non-conformités et l'absence d'essais conformes ont été du seul fait de Ineltec France ; que c'est à juste titre que le juge des référés a considéré que cette dernière ne démontrait pas l'existence d'un motif légitime. Elle soutient qu'elle s'est vue interdire en cause d'appel toute mise en conformité de l'enceinte climatique, de sorte que les chances qui pouvaient exister de réduire les préjudices et de conserver les commandes de ses clients sont définitivement perdues ; qu'elle n'a donc plus d'intérêt économique à s'opposer à la demande d'expertise judiciaire pour réaliser au plus vite les mises en conformité. Elle détaille ses protestations, réserves et observations sur la formulation des chefs de la mission d'expertise et ceux qu'elle souhaite voir ajouter. Elle considère que les frais d'expertise doivent être supportés par le demandeur initial de l'expertise, soit Ineltec France. S'agissant de ses demandes reconventionnelles, elle soutient que le retard dans la livraison de l'enceinte et les non-conformités constatées ne sont pas sérieusement contestables - causes rendant l'enceinte d'essai actuellement non-opérationnelle. Elle souligne qu'elle se trouve dans l'incapacité d'utiliser l'enceinte climatique dont elle a pourtant payé 85 % du prix et en sollicite le remboursement pour moitié, soit une somme de 636 226,66 euros. Elle se prévaut des clauses des conditions générales d'achat au titre de pénalités contractuelles et fait valoir que même en retenant la date du 9 janvier 2023, qu'elle conteste, la livraison serait intervenue avec un retard de 6 semaines, de sorte qu'elle est fondée à réclamer la somme de 445 920 euros. Elle considère qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur le fait que l'enceinte climatique n'est pas à ce jour opérationnelle et souligne que le non-respect du calendrier d'exécution, les non-conformités sont constatées par deux procès-verbaux d'huissier et un rapport technique dressé par Ineltec France. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce, les parties ont adressé des notes les 15 et 18 décembre 2023 et donc après la clôture des débats et sans demande de la cour en ce sens. Ces notes seront écartées des débats. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ne sont des conditions d'application de ce texte. Il résulte d'un rapport technique Ineltec que plusieurs incidents ont été constatés : - Une fuite de gaz de l'installation frigorifique ; - Des alarmes ont été détectées dans différents compresseurs, provoquant différentes pannes dans les compresseurs de différentes installations. Ce rapport fait état de défauts sur trois compresseurs, qui ont nécessité une analyse. Des techniciens ont vérifié tous les trous réalisés sur le toit de l'enceinte et ont procédé aux scellements de certains d'entre eux qui n'étaient pas correctement réalisés. La société Ineltec indique avoir sollicité du fournisseur de remplacer toutes les ampoules. Un procès-verbal de constat, en date du 27 juillet 2023 (pièce 11 - Ineltec) à la requête du CEF et illustré de photographies établit la présence d'eau par endroit sur le sol, l'existence de plusieurs tôles présentant des torsions importantes. L'existence d'un procès " en germe " et non manifestement voué à l'échec est suffisamment établie par les pièces étayant l'existence de désordres. Il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur leur étendue et leur cause, ce que la mesure d'instruction technique a précisément pour objet d'éclairer. En tout état de cause, à hauteur d'appel, le CEF expose qu'il n'entend plus s'opposer à la demande d'expertise - il expose que faute d'avoir pu intervenir sur l'enceinte climatique le préjudice résultant de la perte de clients serait aujourd'hui définitif. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande d'expertise. L'ordonnance sera infirmée sur ce point : il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire. Les parties s'opposent en revanche sur les termes de la mission, dans de longs développements. Il sera rappelé qu'en application de l'article 265 du code de procédure civile, le juge fixe souverainement l'étendue de la mission confiée à l'expert, en l'espèce, telle que détaillée dans le dispositif de la présente décision, étant relevé que : - Il appartient de manière usuelle à l'expert d'examiner lui-même les désordres, malfaçons allégués, en l'espèce, au regard du cahier des charges objet de la commande notamment ; - Le fait de déterminer une date d'apparition des désordres est également pertinent, la chronologie étant discutée ; - L'expert devra donner son avis sur la question de savoir si les règles de l'art, les contrôles et précaution d'usage ont été respectées - sans faire mention expressément des " prescriptions contractuelles " - l'expert devra par ailleurs fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues : il s'agit d'un avis technique susceptible d'éclairer le débat de fond ; - La question relative à la gravité des désordres, en ce qu'ils sont éventuellement de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou s'ils affectent un de ces éléments constitutifs, est utile, puisque le fait de savoir si l'enceinte est néanmoins fonctionnelle est discuté ; - Il existe un débat sur la nature des réparations et leur coût susceptibles d'être mis à la charge de la société Ineltec, dès lors le fait de déterminer les travaux nécessaires et leur chiffrage présente un intérêt ; - Le contrat étant résilié, le CEF - et non Ineltec - sera autorisé à exécuter les travaux estimés nécessaires par l'Expert et sous son constat, notamment s'agissant des compresseurs déposés, après information du juge chargé du suivi des expertises ; - Le fait d'établir le compte entre les parties est un chef de mission usuel - cette analyse ne peut se limiter au seul préjudice du CEF et tiendra compte du retard dans l'exécution des obligations - dès lors la chronologie, le planning initialement prévu seront examinés par l'expert, de même que sera prévue la possibilité pour l'expert de faire toutes observations utiles au règlement du litige : le déroulement des opérations est susceptible de faire apparaître des éléments techniques pertinents qui ne peuvent être anticipés. La provision concernant les frais d'expertise sera consignée par la société Ineltec France, demanderesse à l'expertise. Sur les demandes du CEF Contrairement à ce que soutient la société Ineltec France, s'agissant d'une demande provisionnelle, la présente cour d'appel tient ses pouvoirs, comme le premier juge, des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile. Il sera relevé en premier lieu que la somme réclamée au titre des pénalités de retard n'est pas même formée à titre provisionnel de sorte qu'elle excède nécessairement les pouvoirs du juge des référés. En tout état de cause, cette demande, ainsi que celle au titre du remboursement des factures intermédiaires, se heurtent à des contestations sérieuses. La société Ineltec France conteste le fait que l'installation ne soit pas fonctionnelle et considère que la dépose de quatre compresseurs est sans effet sur ce point. Il s'agit d'une question technique que l'expertise permettra précisément d'analyser. S'agissant du retard dans l'installation, les raisons du retard sont sérieusement discutées, le CEF évoquant notamment la grève des transports aériens ou un problème de délivrance du permis de construire. Il existe également un débat sur la mise à disposition d'un terrain d'une taille suffisante pour stocker du matériel. Ce débat n'a pas le caractère d'évidence et constitue une contestation sérieuse à la demande du CEF. L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles du CEF. Sur les demandes accessoires Le sens de la présente décision conduit à infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait condamné la société Ineltec France à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ineltec France, demanderesse initiale à l'expertise, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les notes en délibéré des 15 et 18 décembre 2023 ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles de la société CEF et sur les dépens ; L'infirme en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et sur les frais irrépétibles ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Ordonne une expertise judiciaire confiée à : M. [U] [N] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 4] Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - Examiner les défauts de conformité ou non conformités, désordres et malfaçons allégués par la société CEF dans la lettre de résiliation du 4 septembre 2023 et dans ses conclusions concernant l'enceinte climatique ; les décrire, en indiquer la nature, les causes, l'importance, la date d'apparition ; - Donner son avis sur la question de savoir si les règles de l'art, les contrôles et précaution d'usage ont été respectées, au regard notamment du cahier des charges ; - Donner son avis sur la question de savoir si ces désordres constituent des malfaçons ou vices graves de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, ou si, l'affectant dans l'un de ces éléments constitutifs, ils le rendent impropres à sa destination dans l'immédiat ou à terme ; - Dès la première réunion d'expertise, et, dans le cas où des mesures conservatoires ou des travaux urgents lui paraîtraient imposés, les décrire et les chiffrer ; - En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la société CEF à exécuter les travaux estimés nécessaires par l'Expert et sous son constat, notamment s'agissant des compresseurs déposés, après information du Juge chargé du suivi des expertises ; - Le cas échéant, décrire les travaux et/ou aménagements nécessaires au fonctionnement conforme, à la remise en état et à la pérennité de l'installation ; - Le cas échéant, donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres constatés et invoqués notamment dans la lettre de résiliation du 4 septembre 2023 ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; - Etablir le compte des parties ; - Faire plus généralement toutes observations utiles au règlement du litige ; à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; - rappelle qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ; - fixe à la somme de 4 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Ineltec France à la régie du tribunal de commerce de Paris au plus tard le 10 février 2024 ; - dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; - dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce tribunal au plus tard le 30 juin 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; - dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l' expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d' expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; - dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ; Condamne la société Ineltec France aux dépens d'appel ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 265 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 alinéa 2 du code de procédurearticle 445 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civile.article 281 du code de procédure civile que si learticle 873 du code de procédure civile ne sont aarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2a5ba34ad10008581bf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel