Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62d3d448a370008a7213b
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JG/ND Numéro 24/104 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 15/01/2024 Dossier : N° RG 22/00773 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEZK Nature affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement Affaire : [F] [B] C/ S.A.S. STI FRANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2023, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [F] [B] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de Pau Assistée de Me Anne TOSI (SELARL TOSI), avocat au barreau de Bordeaux INTIMEE : S.A.S. STI FRANCE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 393 011 499, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège prise en son établissement secondaire d'[Localité 4] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Isabel SIMOES de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocat au barreau de Pau sur appel de la décision en date du 22 FEVRIER 2022 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU Exposé du litige et des prétentions des parties Par acte notarié du 3 novembre 2015, réitérant un protocole d'accord régularisé le 21 septembre 2015, Madame [F] [J] épouse [B], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de porte-fort de l'ensemble des associés de la société Protection décoration des métaux dite Prodec métal, a cédé 100 % des parts de cette société à la SAS STI France au prix provisoire de 1.000.000 euros. Par acte en date du 19 février 2016,[F] [B] s'est engagée à fournir une garantie dite première demande de la manière suivante : - 200 000 € pour la période courant entre le 15 avril 2016 et le 31 décembre 2016 - 150 000 € pour la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017 - 100 000 € pour la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 Cette garantie a été établie avec la Banque Degroof Petercam France le 15 avril 2016. Par convention notariée du 27 mai 2016, le prix définitif de la cession a été fixé à la somme de 450.000 euros Cet acte prévoyait que la clause de garantie d'actif et de passif consentie par Madame [B] seule, aux termes de l'acte reçu par le notaire le 3 novembre 2015, demeurerait inchangée, continuerait à s'appliquer et aurait comme bilan de référence celui arrêté au 31 octobre 2015 après retraitements comptables acceptés par les parties en tenant compte des corrections visées à l'acte. Par jugement en date du 9 février 2017, confirmé par arrêt du 21 octobre 2020, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la société Prodec métal à payer à son ancien bailleur, la société Sheet anchor France, la somme en principal de 254.181,57 euros HT. Se prévalant des clauses figurant notamment à l'acte notarié du 3 novembre 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2017 adressée à [F] [B], la SAS STI France a fait valoir que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Prodec métal déclenchaient la garantie d'actif et de passif prévue à son bénéfice. Par correspondance du 22 mars 2017, Madame [B] a écrit contester formellement l'application de ladite garantie de passif et d'actif à la situation. Cependant,, la SAS STI France a sollicité le 25 avril 2017 et obtenu de la Banque Degroof Petercam le versement de la somme de 150.000 euros en application de la garantie à première demande donnée par Madame [B] pour la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Puis, par courrier du 12 novembre 2020, la société STI France a sollicité de Madame [B] le paiement de la somme complémentaire de 107.681,57 euros (257.681,57 - 150.000 euros). Estimant cette demande abusive et contestant le versement de la somme de 150.000 euros effectué le 15 mai 2017 par la Banque Degroff Petercam, [F] [B] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2020, mis en demeure la société STI France de lui restituer cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017. Par réponse du 25 novembre 2020, la SAS STI France s'est opposée à tout remboursement et a mis en demeure Madame [B] de lui payer la somme de 107.681,57 euros lui restant due au titre des sommes au paiement desquelles la société Prodec métal a été condamnée à régler à la société Sheet anchor France au terme des décisions de justice rendues et au titre de la garantie d'actif et de passif qu'elle lui avait consentie. Les parties n'étant pas parvenues à résoudre leur désaccord, par exploit du 12 avril 2021, [F] [B] a assigné la SAS STI France devant le tribunal de commerce de Pau aux fins, à titre principal, de voir débouter cette dernière de ses demandes, la voir condamner à lui rembourser la somme de 150.000 euros et à l'indemniser de son préjudice moral à hauteur de 15.000 euros. Par jugement en date du 22 février 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des parties, le tribunal de commerce de Pau a : Vu l'article 1103 du code civil, Vu les pièces, - retenu la pièce 24 produite par Madame [F] [B] des débats, - débouté Madame [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné Madame [F] [B] à payer à la Société STI France la somme de 107.681,57 € en application des dispositions contractuelles relatives à la garantie d'actif et de passif, - débouté la Société STI France de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Madame [F] [B] à payer à la Société STI France la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Société STI France du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - condamné Madame [F] [B] aux dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60.22 € en ce compris l'expédition de la présente décision. Par déclaration au greffe en date du 17 mars 2022, Madame [F] [B] a relevé appel de cette décision. Par conclusions d'incident du 6 juillet 2022, la société STI France a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire, à raison de l'absence d'exécution du jugement frappé d'appel, et de condamnation de [F] [B] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 décembre 2022, la demande de radiation présentée par la société STI France ainsi que les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et le sort des dépens a été réservé. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2023. ** Par conclusions en date du 21 septembre 2022, [F] [B] demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants, 1190, 1343-2 du code civil et de l'article 524 du code de procédure civile, de : - se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de radiation de l'affaire formulée par la société STI France, - débouter la société STI France de sa demande de radiation de l'affaire en ce qu'elle est mal fondée, - réformer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Pau le 22 février 2022 et statuant à nouveau de : - condamner la société STI France à lui rembourser la somme de 150.000 € indûment sollicitée auprès de la Banque Degroof le 11 mai 2017, outre intérêts de retard au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société STI France au paiement de la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ; - débouter la société STI France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - la condamner, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance, outre 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - la condamner aux entiers dépens de l'instance. ** Par conclusions en date du 07 juillet 2022, la SAS STI France demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de : A titre principal : - prononcer la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le RG n° n° 22/00773, A titre subsidiaire : - confirmer la décision du tribunal de commerce de Pau du 22 février 2022 en ce qu'il a débouté Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'a condamnée à lui payer la somme de 107.681,57 euros en application des dispositions contractuelles relatives à la garantie d'actif et de passif ainsi que la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - réformer la décision et, statuant à nouveau sur les points suivants, : - écarter la pièce 24 produite par Madame [B] des débats, - la condamner à lui payer la somme de 26.244,36 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause : - condamner Madame [B] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux dépens. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS : - Sur la demande de radiation présentée par l'intimée : La demande, fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile relève d'une compétence attribuée au premier président ou au conseiller de la mise en état et non à la formation de jugement. En l'espèce, par ordonnance en date du 14 décembre 2022 devenue définitive, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d'appel de Pau a rejeté cette demande puisque l'appelante avait procédé à l'exécution du jugement de première instance à la date à laquelle il a statué. La SAS STI France sera donc déboutée de sa demande de radiation. - Sur la demande de rejet de l'attestation de [I] [O] (pièce 24 de l'appelante) : L'intimée demande le rejet du témoignage de [I] [O] au motif que l'attestation qu'elle a rédigé ne satisfait pas aux conditions de l'article 202 du code de procédure civile. Cependant, les dispositions prévues par cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité ou de rejet et il appartient au juge d'apprécier si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour établir un fait. En l'espèce, l'attestation contestée précise l'identité et l'adresse du témoin et sa carte d'identité lui est annexée. Elle mentionne en outre la qualité de [I] [O] qui a été salariée de la société Prodec métal du 14 mai 2001 au 15 avril 2016 et relate des faits dont elle a eu connaissance dans le cadre de son activité de secrétaire comptable. Il n'y a donc pas lieu de rejeter cette pièce dont la valeur probante sera toutefois examinée ci-après. - Sur l'applicabilité de la garantie d'actif et de passif consentie à la SAS STI France par [F] [B] : A l'appui de sa demande d'infirmation du premier jugement, Madame [B] soutient que la société STI France s'est adressée à la Banque Degroof Petercam afin d'obtenir le versement de la somme de 150.000 euros de manière abusive et que sa condamnation à lui verser la somme de 107.681,57 euros est infondée. En effet, elle fait valoir que les conditions de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif ne sont pas réunies car : - la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux condamnant la société Prodec métal n'était pas assortie de l'exécution provisoire. Elle ne permettait dès lors pas à la société STI France, à la date de sa demande à l'organisme bancaire, de se prévaloir d'un titre exécutoire définitif susceptible de permettre le déblocage des fonds conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article "exécution des garanties" inséré à l'acte de cession du 3 novembre 2015, - le contexte juridique et factuel de l'espèce n'entre pas dans les prévisions de la garantie d'actif et de passif qu'elle a donnée en ce que le litige opposant la société Prodec métal à sa bailleresse, la société Sheet anchor, a déjà été pris en considération dans l'établissement du prix définitif de cession des actions de la société qui a été ramené du prix provisoire fixé à 1.000.000 euros au prix définitif arrêté à 450.000 euros, - la condamnation prononcée contre la société Prodec métal ne peut être considérée comme un passif nouveau ou un passif supplémentaire excédant celui figurant dans le bilan de cession qui seuls peuvent donner lieu à sa garantie. Elle estime qu'elle est donc bien-fondée à obtenir le remboursement de la somme de 150.000 euros et à refuser le payement de la somme complémentaire de 107.681,57 euros qui lui a été réclamée. Elle fonde son argumentation sur les dispositions du paragraphe 16 de l'article 8 du protocole d'accord repris dans l'acte de cession des parts sociales du 3 novembre 2015 qui précisait littéralement : " Il existe un litige avec la société Sheet anchor concernant le remboursement du dépôt de garantie dû par cette dernière société au titre du bail commercial, résilié à la suite de l'incendie du 25 juin 2011. Il existe également une demande en dommages et intérêts de la société Sheet anchor [...]. Il sera tenu compte de ces éléments dans l'établissement du bilan de cession ". Elle souligne que le bilan de référence pris en compte pour déterminer le prix définitif de cession de la société Prodec métal a été arrêté au 31 octobre 2015 alors qu'elle avait été assignée en justice par la bailleresse en juin 2015. Elle en conclut qu'il intégrait les demandes de condamnation formées à son encontre. Elle affirme que, dans ce contexte, la société STI France ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 13 et soutenir qu'elle ne l'a pas informée du litige opposant la société Prodec métal à la société Sheet anchor et ne l'avoir découvert qu'après la cession alors qu'il ressort des termes des actes régularisés devant notaire qu'elle avait reçu toutes les informations sur le litige objet du débat. [F] [B] ajoute que préalablement à la formalisation du protocole d'accord du 21 septembre 2015, la SAS STI France a réalisé d'importants audits sociaux, techniques et commerciaux à la suite desquels il a pu être écrit en son paragraphe 13.1 de l'article 8 que la société Prodec métal n'avait aucun litige sur ces plans, la procédure Sheet anchor France faisant l'objet de dispositions spéciales mentionnées au paragraphe 16 qui l'emporte sur les dispositions générales le précédent. Enfin, elle rappelle que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et qu'il convient de privilégier l'application de ce paragraphe 16 pour exclure sa garantie. Pour étayer son positionnement, Madame [B] produit en appel, comme en première instance, le témoignage de [I] [O], objet de la pièce 24 jointe à ses conclusions, qui, selon elle, démontre que la société STI France était informée de l'existence du litige avec la société Sheet anchor France et avait également en sa possession l'assignation qu'elle avait fait délivrer à la société Prodec métal. Elle produit également un courriel du 11 décembre 2015 attestant de la transmission par le conseil de la société Prodec métal du projet de ses conclusions pour avis à Madame [S] dont elle affirme qu'elle faisait partie de la nouvelle équipe dirigeante de la société cédée. Or, à cette date, elle-même avait été écartée de l'entreprise et, à réception de ce courriel et des pièces jointes, la société STI France ne lui a adressé aucune protestation ou contestation, ce qui établit sa parfaite connaissance de l'existence du litige. Elle s'appuie enfin sur des échanges qu'elle a eu avec le conseil de la société Prodec métal en mars 2017 pour affirmer que l'intimée a fait le choix de ne pas provisionner ce litige dans le bilan arrêté au 31 octobre 2015 sur les consignes et informations données par les nouveaux dirigeants de la société Prodec métal. La société STI France lui répond qu'elle n'a été informée de la procédure opposant la société Prodec métal à sa bailleresse que postérieurement à la cession des parts sociales alors même que l'assignation de la société avait eu lieu le 8 juin 2015. Elle expose que cette assignation n'est pas mentionnée dans les conventions ni jointe à l'acte de cession. Or, notamment l'article 13 du protocole, repris à la convention du 3 novembre 2015, excluait explicitement l'existence d'un litige en cours au jour de la conclusion de la cession. Elle affirme que l'article 16 de ce contrat dont se prévaut l'appelante est intitulé sur "l'absence de changements négatifs - Conduite habituelle des affaires" et qu'il comporte des informations fausses en ce qu'antérieurement au 1er janvier 2015 des discussions existaient déjà entre Madame [B] et la société Sheet anchor France sur l'occupation des lieux pendant les travaux de dé-pollution du site loué et que sa formulation ne lui permettait pas d'appréhender l'objet du litige, les sommes concernées et ses conséquences. Elle ajoute que Madame [B] ne prouve pas qu'elle lui a transmis les informations et correspondances dont elle a été la destinataire à titre personnel et affirme que Madame [S] ne faisait pas partie de la nouvelle direction de la société acquise tandis que l'attestation de Madame [O] ne peut être retenue. Elle précise par ailleurs que le litige n'a pas été provisionné au bilan de référence arrêté par la cédante au 31 octobre 2015 et qu'il n'en a pas été tenu compte dans la fixation du prix de cession, les éléments ayant servi à la détermination du prix définitif étant détaillés à l'acte du 19 février 2016 et n'évoquant pas son existence. La société STI France souligne qu'en revanche elle-même a associé Madame [B] à la défense de la société Prodec métal et que, par courrier du 14 mars 2017, cette dernière lui a écrit qu'elle était caution des sommes au paiement desquelles la société Prodec métal pouvait être condamnée et elle est d'ailleurs intervenue volontairement en cause d'appel, ce qui vaut reconnaissance de garantie. Elle demande dès lors la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes et l'a condamnée à lui payer la somme complémentaire de 107.681,57 euros en application des dispositions contractuelles relatives à la garantie d'actif et de passif. En droit, Les clauses de garantie de passif relèvent de la liberté contractuelle et il résulte de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits alors que l'article 1156 du même code, devenu 1188 du code civil, dispose que lorsque les juges examinent une convention, ils doivent rechercher la commune intention des parties. En l'espèce, aux termes du protocole d'accord régularisé entre les parties le 21 septembre 2015, [F] [B], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de porte-fort, a cédé l'intégralité des actions de la société Prodec métal à la SAS STI France pour un prix plafond de 1.000.000 euros, le prix définitif devant être fixé au vu d'un bilan de référence établi à la date de la cession. Cette convention précisait que les associés de la société Prodec métal consentiraient solidairement à l'acquéreur des garanties contractuelles sur la base de déclarations et attestations relatives à la situation de la société. Ainsi, en son article 8 intitulé "convention de garantie" et dans la section 8-1 nommée : "déclarations et attestations" du cédant, il était stipulé que : "Madame [B], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant de la société Prodec métal, déclare et garantit au cessionnaire que, à la date des présentes, les déclarations faites par elle ci-après et que les annexes aux présentes sont complètes, sincères et exactes dans les conditions prévues aux présentes. Tous les faits significatifs, portant notamment sur les titres cédés, les biens, l'activité et la situation de la société ont été révélés au cessionnaire et le cédant n'a connaissance d'aucun fait qui aurait été susceptible d'influencer la décision du cessionnaire d'acheter les parts cédées et qu'il aurait omis de lui révéler. Le cédant sera tenu d'indemniser le cessionnaire de tous dommages résultant de l'inexactitude ou du caractère incomplet de toutes déclarations et informations ci-après ou de tout manquement aux obligations par lui ci-après souscrites. Nulle investigation réalisée par le cessionnaire ou ses conseils, ou nulle information portée à sa connaissance à quelque moment que ce soit par le cédant ou ses conseils, ne pourra être prise en compte pour limiter sa créance de garantie en application de la présente convention". Ces dispositions ont été reprises dans leur intégralité dans le contrat de cession des parts sociales du 3 novembre 2015 qui a toutefois stipulé que cette garantie d'actif et de passif était donnée uniquement par Madame [B]. Or, chacun des deux actes précisait également : Sous le paragraphe 13 - Procédures : "13.1 - La société n'a aucun litige en cours. 13.2 - La société n'a commis aucune violation des dispositions de lois ou règlements applicables à son activité, aux pratiques restrictives ou discriminatoires ou aux ententes, à la réglementation des changes, à la réglementation douanière, au droit fiscal, au droit du travail et de sécurité sociale, aux lois et règlements en matière d'environnement, d'urbanisme, ... " Sous le paragraphe 15 - Sécurité - Environnement - Autorisation - Respect de la réglementation : " [...] La société n'est impliquée, à quelque titre que ce soit, dans aucune procédure administrative, judiciaire ou arbitrale, ni n'a reçu de notification écrite portant menace d'une telle procédure". Sous le paragraphe 16 - "Absence de changements négatifs - Conduite habituelle des affaires" : "Depuis le 1er janvier 2015, date d'ouverture de l'exercice social en cours et jusqu'à la date des présentes : - Il existe un litige avec la société Sheet anchor concernant le remboursement du dépôt de garantie dû par cette dernière société au titre du bail commercial, résilié à la suite de l'incendie du 25 juin 2011. Il existe également une demande en dommages et intérêts de la société Sheet anchor. - Demande de modification des échéances du crédit bail, avec désignation d'un mandataire ad hoc. Il sera tenu compte de ces éléments dans l'établissement du bilan de cession. Hormis ce qui est mentionné dans la présente convention et dans ses annexes, la société a été gérée "raisonnablement" et dans le cours normal des affaires, et : - ne s'est vue affecter d'aucune obligation, dette ou passif, à l'exception des dettes à court terme ou obligations ou passifs contractés dans le cours normal des affaires, [...]" Sous le paragraphe 17 - Bonne foi : "Ni la présente convention, ni aucune de ses annexes, ni aucun autre document écrit fourni au cessionnaire par le cédant, ne contient une déclaration inexacte ou erronée portant sur un fait important, ni n'omet de préciser un fait dont l'importance serait telle que l'absence de sa révélation donnerait aux déclarations contenues dans la présente convention, ou dans ses annexes, un caractère trompeur. Le cédant n'a connaissance d'aucun fait de nature à affecter de façon importante et défavorable l'activité, les actifs, la situation financière ou les perspectives de la société qui n'aient été exposés ou identifiés dans les présentes ou dans leurs annexes. En outre, l'acte notarié du 3 novembre 2015 portant cession des actions de la société a désigné les faits et opérations garantis par [F] [B] qui s'est engagée à désintéresser le cessionnaire de tout préjudice qu'il subirait : - soit en raison de faits ou événements qui n'auraient pas été révélés dans une ou plusieurs des déclarations et attestations ci-dessus ; - [...] - soit en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans le bilan de cession, dès lors que ce passif nouveau ou excédentaire aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date du bilan de cession quelle qu'en soit la cause ; - [...] Il a précisé que les garanties consenties par le cédant ne seront pas réduites ou limitées du fait des audits ou investigations préalables effectuées par le cessionnaire et elles portent sur la totalité des titres cédés. Toutefois, il limitait les garanties indiquant que : "en aucun cas, une opération comptabilisée dans le bilan de cession et/ou prise en compte dans le calcul du prix des titres ne peut à concurrence du montant pour lequel elle y est traduite ou prise en compte donner lieu à application des garanties souscrites aux termes de la présente convention. Il résulte ainsi de ce qui précède que Madame [B] s'est engagée après du cessionnaire à la garantir de tout préjudice résultant de l'inexactitude ou du caractère incomplet de toutes déclarations et informations figurant dans l'acte et ses annexes sans qu'elle puisse lui opposer les investigations qu'il a pu effectuer ou les informations qui ont été portées à sa connaissance à moins que l'opération litigieuse ait été comptabilisée dans le bilan de cession ou le calcul du prix des titres. Au cas présent, la procédure opposant la société Sheet anchor France à la société Prodec métal cédée a été initiée par assignation du 8 juin 2015. Elle est donc antérieure aux conventions liant les parties. Elle est évoquée dans l'article 8 paragraphe 16 intitulé : "Absence de changements négatifs - Conduite habituelle des affaires" ci-dessus repris comme portant sur un litige concernant "le remboursement du dépôt de garantie dû par cette dernière société au titre du bail commercial, résilié à la suite de l'incendie du 25 juin 2011. Il existe également une demande en dommages et intérêts de la société Sheet anchor". Cependant, le montant des demandes formées à l'encontre de la société Prodec métal n'est pas précisé alors même qu'il était connu de Madame [B] depuis l'assignation qui lui avait été délivrée. De même, cet acte ne figure pas parmi les annexes aux contrats. Dès lors, il n'est pas établi que Madame [B] a délivré à sa cocontractante une information exacte et complète de la situation de la société en lien avec ce litige, ceci alors même que les parties ont convenu qu'elle ne pouvait opposer à la cessionnaire les investigations, et donc les audits, qu'elle a pu effectuer et les informations qui ont été portées à sa connaissance. Il n'est pas plus établi qu'il a été tenu compte de ce litige dans la fixation du prix définitif de cession des parts sociales de la société Prodec métal et dans l'établissement du bilan de cession. En effet, s'agissant du prix de cession, la lettre d'intention de l'acquéreur, les échanges et les conventions produites n'éclairent pas sur les éléments pris en considération pour retenir le prix provisoire de 1.000.000 euros. Toutefois, Madame [B] ne justifie pas de la délivrance d'une information portant sur le litige Prodec métal - Sheet anchor France et les sommes réclamées alors qu'il était en cours devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Et, les facteurs de renégociation du montant initial sont précisés dans l'acte notarié du 27 mai 2016 sans que leur examen ne montre que ce litige a été pris en compte. Madame [B] ne peut dès lors soutenir valablement que le prix de cession définitif de 450.000 euros a été fixé en considération, même partielle, de ce litige. S'agissant du bilan de cession arrêté au 31 octobre 2015 et servant de référence, il résulte des termes même de l'attestation de [I] [O], secrétaire comptable, que Madame [B] est restée présidente directrice générale de la société Prodec métal jusqu'au 3 novembre 2015 de sorte qu'elle n'est pas bien-fondée à affirmer que l'absence de provision pour risque lié au litige Sheet anchor France résulte des injonctions de la société acquéreuse et lui serait imputable. Les termes des échanges que l'appelante produit n'apportent pas un autre éclairage à ce constat de telle sorte qu'il n'apparaît pas qu'elle a délivré à la société STI France une information complète portant sur la teneur du litige et ses conséquences et qu'il en a été tenu compte dans les conventions des parties. Et aucune exclusion de ce litige du périmètre de la garantie d'actif et de passif concédée par l'appelante ne résultant des pièces produites, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] de ses demandes et l'a condamnée à verser à l'intimée la somme de 107.681,57 euros résultant de la différence entre le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Prodec métal (257.681,57 euros) et la somme de 150.000 euros remise à STI France par la Banque Degroof Petersan le 15 mai 2017 en application des termes de la garantie à première demande souscrite par l'appelante. - Sur les demandes indemnitaires formulées par chacune des parties : [F] [B] demande la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice conséquent qu'elle dit avoir subi à raison de l'attitude qu'elle a adopté envers elle depuis l'acquisition des participations de la société et des demandes qu'elle a formulées à son encontre. Ses prétentions ayant été rejetées et aucune faute et ni préjudice n'étant établis, la demande de l'intéressée sera rejetée. La SAS STI France demande quant à elle la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 26.244,36 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir qu'elle a été confrontée au refus abusif de Madame [B] de mise en 'uvre de la garantie qu'elle lui devait de telle sorte qu'elle n'a pas été en mesure de régler les sommes au paiement desquelles la société Prodec métal a été condamnée. Elle a dès lors subi des frais de 20.004,36 euros à raison des mesures d'exécution forcée diligentées par la société Sheet anchor France. Elle a aussi exposé des frais de défense de 6.240 euros pour tenter d'obtenir de la créancière une renégociation et des délais de paiement, ce qui s'est avéré vain. Considérant que ces frais sont la conséquence de la résistance abusive de l'appelante et lui ont causé un préjudice moral et financier, elle demande la réformation du jugement entrepris. Toutefois, la société STI France, qui évoque également les répercussions du contexte économique et sanitaire difficile, ne prouve pas que la mesure d'exécution forcée et les frais de défense qu'elle invoque sont en lien avec les reproches qu'elle formule à l'encontre de Madame [B]. En outre, il n'est pas démontré que le refus qu'elle lui a opposé relève d'une résistance abusive de sa part alors qu'elle a exercé son droit d'agir en justice lequel ne peut dégénérer en abus donnant naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. Ce chef de demande de la société STI France sera donc rejeté en confirmation du jugement déféré. - Sur les demandes accessoires : Le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et les dispositions prises au titre des frais irrépétibles de première instance. [F] [B], qui succombe au principal, sera condamnée au paiement des dépens d'appel et il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la société STI France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes sur ces fondements. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déboute la société STI France de sa demande de radiation de l'affaire, Déboute la société STI France de sa demande de rejet de l'attestation [O] (pièce 24 de l'appelante), Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne [F] [B] aux dépens d'appel, Condamne [F] [B] à payer à la société STI France une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère, suite à l'empêchement de Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile corresponarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ont été rarticle 524 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 524 du code de procédure civile relève darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a62d3d448a370008a7213b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel