Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a58b27919da7c4f179a0fb
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 280 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 11 JANVIER 2024 N° RG 23/01117 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP7F Code NAC : 50D AFFAIRE : [V] [P] C/ S.A. BMW FRANCE, S.A.R.L. CHARLES MARTY IMMOBILIER LE PERREUX dite CMI-LPX DEMANDEUR Monsieur [V] [P] de nationalité française, retraité, né le 19 Octobre 1961 à [Localité 8] (60), demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, avocat postulant et par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant. DEFENDERESSES BMW FRANCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2 805 000 €, inscrite au RCS de VERSAILLES, sous le n° B 722 000 965 dont le siège social est situé [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 avocat postulant et Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0153, avocat plaidant. SOCIETE CHARLES MARTY IMMOBILIER LE PERREUX dite CMI-LPX SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 430 405 894, dont le siège est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369, avocat postulant et de Maître Karine BUCHBINDER BOTTERI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, avocat plaidant. Débats tenus à l'audience du : 23 Novembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE M. [V] [P] a acquis le 18 janvier 2018 auprès de la SARL CMI-LPX un véhicule MINI COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 10] mis en circulation le 19 septembre 2013. Le 1er mars 2022 alors qu'il affichait 96.330 kilomètres au compteur, le véhicule a subi une casse moteur suite à la rupture de la chaîne de distribution. Le 4 mars 2022 le garage [L] réparateur agréé MINI a établi un devis de remise en état pour un montant de 8.148,80 euros. Par lettre recommandée du 17 mars 2022, M. [P] a adressé à la société BMW FRANCE une réclamation sollicitant la prise en charge du remplacement du moteur du véhicule. Par courrier recommandé du 09 septembre 2022, la société BMW a été convoquée à une réunion d'expertise amiable et contradictoire sur le véhicule par M. [M] expert (misisonné par l'assureur de M. [P]) fixée au 06 octobre 2022. Estimant que sa responsabilité ne pouvait être engagée, la société BMW n'a pas souhaité participer aux opérations d'expertise. Dans son rapport du 24 octobre 2022, l'expert indique dans ses conclusions " L'examen du véhicule de M. [P] confirme une casse mécanique majeure (plus d 'entraînement du haut moteur malgré rotation démarreur). Le véhicule est équipé d'un moteur de type N47 commun aux modèles BMW et MINI qui a connu avec récurrence ce type d'avarie moteur. La présomption de rupture de chaîne de distribution s'est avéré exacte par les démontages partiels réalisés lors de l'expertise du 06 octobre 2022. Elle confirme donc le devis de remise en état des ETS [L] du 4 mars 2022 d'un montant de 8.148,80 euros TTC. Le constructeur n'a pas souhaité prendre part aux opérations d'expertise et s'est positionné par écrit en refusant toute participation à la remise en état du véhicule. Comme indiqué à M. [P], l'historique d'entretien partiellement justifiable complique la procédure de recours (usage d'une huile préconisée et péridodicité respectée) contre le constructeur mais nous confirmons toutefois que ce type de casse est de notoriété publique sur cette motorisation." Par actes de commissaire de justice en date du 4 août 2023, M. [V] [P] a assigné la SA BMW FRANCE et la SARL CHARLES MARTY IMMOBILIER LE PERREUX dite CMI-LPX en référé aux fins de voir ordonner une expertise. Les défenderesses ont formé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; Le demandeur dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production d'un rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande ; Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il n'y a pas lieu d'apporter les précisions à la mission solicitée par la SA BMW dès lors que l'expert judiciaire ne se prononce jamais que sur ce qu'il a personnellement constaté sans qu'il soit besoin de le préciser. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens seront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : M.[S] [O] (1967) [Adresse 5] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 11] expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de : - procéder à l’examen du véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à M. [V] [P], se trouvant actuellement [Adresse 4] : - décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; - décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés, - le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; - décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, DISONS que les dépens seront à la charge de M. [V] [P] ; Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a58b27919da7c4f179a0fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA