Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a58421919da7c4f1789fc1
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01691 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKZT AFFAIRE :[E] [L] C/ S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LARUE, S.A.S. DEMATHIEU BARD BATIMENT SUD EST, S.A. ALLIADE HABITAT , S.A.R.L. EQUATURE, S.A.S.U. CEYLAN TRAVAUX SERVICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDERESSE Madame [E] [L] née le 03 Mars 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003687 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) non comparante, représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1559 DEFENDERESSES S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LARUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée S.A.S. DEMATHIEU BARD BATIMENT SUD EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, représentée par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1664 S.A. ALLIADE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768 S.A.R.L. EQUATURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768 S.A.S.U. CEYLAN TRAVAUX SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, représentée par Maître Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2954 Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le GROSSE ET COPIE A : Me [Y] [F] - 1664, Maître [T] [Z] de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768, Maître Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3 - 1559, Me Maxime TAILLANTER - 2954 COPIE A : Expert Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE La SA D'HLM ALLIADE HABITAT a fait édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments (A, B, C et D), élevés sur un niveau de sous-sol unique, dénommé « [Adresse 10] » et situé [Adresse 7], [Adresse 13] et [Adresse 12] à [Localité 14], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement. Par acte authentique en date du 08 juillet 2020, Madame [E] [L] a acquis de la SA D'HLM ALLIADE HABITAT, en l'état futur d'achèvement, un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment A (lot n° 1) au [Adresse 7] à [Localité 14]. La livraison du lot à Madame [E] [L] est intervenue le 13 octobre 2020, avec réserves. L'apparition de mousse sur les façades et des fuites sur les réseaux d'eau chaude des bâtiments B et D, ainsi que sur le réseau d'arrosage, ont donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de la SA MMA IARD, assureur dommages-ouvrage. Le rapport préliminaire d'expertise, établi par le cabinet ACEA EXPERTS le 17 décembre 2021, mentionne le fait que la fuite du réseau du bâtiment D est en réalité située dans le bâtiment A, au niveau du logement de Madame [E] [L] et lui a causé des dégradations. Les travaux de reprise n'ont pas donné satisfaction à Madame [E] [L]. Par courrier en date du 24 mai 2023, elle s'est plainte de la défaillance d'une prise RJ45 dans son salon et de la fuite d'une canalisation d'évacuation des eaux pluviales sur son balcon. Par actes de commissaire de justice en date des 11, 14 et 25 septembre 2023 (RG 23/01691), Madame [E] [L] a fait assigner en référé - la SA D'HLM ALLIADE HABITAT ; - la SAS DEMATHIEU BARD BATIMENT SUD-EST ; - la SASU CEYLAN TRAVAUX SERVICES ; - la SARL EQUATURE ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date du 02 novembre 2023 (RG 23/02051), la SAS DEMATHIEU BARD BATIMENT SUD-EST a fait assigner en référé la SARL ETABLISSEMENT LARUE ;aux fins de lui rendre commune l'expertise sollicitée par Madame [E] [L]. Par décision prise à l'audience du 28 novembre 2023, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/02051, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/01691, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. A l'audience du 28 novembre 2023, Madame [E] [L], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;réserver les dépens. Au soutien de sa demande, Madame [E] [L] expose que les conséquences de la fuite de la canalisation du bâtiment A au niveau de son appartement n'ont pas été reprises, de sorte que son appartement présenterait encore des traces d'humidité et de moisissures. Elle ajoute que les désordres dénoncés le 24 mai 2023 n'ont pas été repris et que des moisissures sont apparues sur le mur du palier. Elle considère que la désignation d'un expert est nécessaire pour en déterminer la cause et définir les solutions réparatoires. La SA D'HLM ALLIADE HABITAT, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. La SAS DEMATHIEU BARD BATIMENT SUD-EST, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves quant à la demande d'expertise et sollicité qu'elle soit prononcée au contradictoire de la SARL ETABLISSEMENT LARUE. Elle explique avoir conclu un contrat de sous-traitance avec la SARL ETABLISSEMENT LARUE concernant le lot « plomberie / chauffage / VMC » et que sa responsabilité serait susceptible d'être recherchée. La SASU CEYLAN TRAVAUX SERVICES, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. La SARL EQUATURE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. La SARL ETABLISSEMENT LARUE, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, le procès-verbal de livraison, le rapport préliminaire de l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, les échanges entre les parties, et le rapport d'expertise amiable établi par la société ARPEJE le 09 septembre 2021 rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SA D'HLM ALLIADE HABITAT, la SAS DEMATHIEU BARD BATIMENT SUD-EST, la SASU CEYLAN TRAVAUX SERVICES, la SARL ETABLISSEMENT LARUE et la SARL EQUATURE dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [E] [L] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [E] [L] et d'ordonner une expertise judiciaire. II . Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, Madame [E] [L] sera provisoirement condamnée aux dépens de l'instance engagée par ses soins, qui ne comprendront, en application de l'article 42, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que ceux effectivement exposés par ses adversaires. La SAS DEMATHIEU BARD BATIMENT SUD-EST sera condamnée aux dépens de l'instance engagée par ses soins. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [Z] [S] [Adresse 6] [Localité 8] Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 9] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : 1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2. se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; 3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4. indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; 5. vérifier l'existence des désordres allégués par Madame [E] [L] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; 6. dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il : 6.1était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; 6.2est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; 6.3était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ; 6.4compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; 6.5compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; 7. rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ; 8.dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; 9.donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 10.décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; 11.indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [E] [L], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 12.s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 13.faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; DISONS que Madame [E] [L] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale selon décision rectificative du 21 septembre 2023, il n'y a pas lieu à consignation, les frais de l'expertise étant avancés par le Trésor Public ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 aout 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement Madame [E] [L] aux dépens de l'instance initialement enregistrée sous le numéro RG 23/01691, qui ne comprendront, en application de l'article 42, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que ceux effectivement exposés par ses adversaires, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; CONDAMNONS provisoirement la SAS DEMATHIEU BARD BATIMENT SUD-EST aux dépens de l'instance initialement enregistrée sous le numéro RG 23/02051, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 09 janvier 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut êarticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obli
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a58421919da7c4f1789fc1
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