Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a2380c7ca18b0008e57ff2
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 730 164 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
SM/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me LE ROY DES BARRES - SCP JACQUET LIMONDIN - SCP SOREL& ASSOCIES Expédition TJ LE : 11 JANVIER 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° - Pages N° RG 23/00656 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSB5 Décision déférée à la Cour : Jugement d'orientation du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 24 Mai 2023 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [V] [B] née le 05 Novembre 1980 à [Localité 6] (92) [Adresse 4] Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 28/06/2023 DEMANDERESSE A LA PROCEDURE A JOUR FIXE suivant requête en date du 05/07/2023 II - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2] Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIME ASSIGNE A JOUR FIXE suivant acte d'huissier en date du 01/08/2023 remis à personne habilitée III - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3] N° SIRET : 398 824 714 Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMEE ASSIGNE A JOUR FIXE suivant acte d'huissier en date du 01/08/2023 remis à personne habilitée IV - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 5] [Localité 1] non représenté auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 06/07/2023 remis à personne habilitée INTIMÉE ASSIGNE A JOUR FIXE suivant acte d'huissier en date du 01/08/2023 remis à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Virginie SERGEANT *************** ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** Exposé : [V] [B] est propriétaire de lots dans une copropriété, dont la société LOGESSIM exerce la fonction de syndic, situés [Adresse 2] à [Localité 1]. Par jugement rendu le 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a : - Condamné [V] [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] les sommes de 6115,37€ au titre des charges et provisions sur charges d'ores et déjà exigibles, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ainsi que 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné [V] [B] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 disposant que tous les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment, les frais de commandement de payer, de procédure, seront imputables uniquement au défendeur ; - Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Le syndicat des copropriétaires a fait délivrer le 27 septembre 2022 à [V] [B] un commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 le 7 novembre 2022, ultérieurement rectifié le 15 novembre suivant, puis a, par acte du 3 janvier 2023, assigné cette dernière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication de l'immeuble saisi. Madame [B] n'a pas comparu et, par jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 24 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges a : - Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers objets de la présente mesure d'exécution appartenant à [N] [B] situés à [Localité 1]; - Mentionné la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] à [Localité 1] à la somme de 6301,64 € selon décompte fixé par le commandement de saisie; - Dit qu'il sera procédé à la vente à l'audience du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOURGES du 13 septembre 2023 à 9 H ; - Rappelé que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant; - Dit que l'immeuble pourra être visité en présence du commissaire territorialement compétent selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique, - Dit que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu'en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d'avocat, - Rappelé que l'avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3000€, [V] [B] a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2023. Dûment autorisée à assigner à jour fixe le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE et le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, créanciers inscrits, en application de de l'article R 322-19 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, [V] [B], soutenant principalement que la créance du syndicat des copropriétaires se trouve désormais réglée, demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé son appel - Dire et juger que la créance est réglée, en conséquence, - Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - Annuler la vente fixée à l'audience du 13 septembre 2023; - Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux dépens. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la Société LOGESSIM, demande pour sa part à la cour, dans ses écritures en date du 3 novembre 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : Débouter Madame [V] [B] de son appel contre le jugement d'orientation du Juge de l'Exécution de BOURGES en date du 24 mai 2023. La débouter de sa demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaire de la Résidence [Adresse 2] à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Condamner Madame [V] [B] au paiement au paiement d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Madame [V] [B] aux dépens d'appel. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a constitué avocat et a indiqué, par message du 13 novembre 2023, s'en rapporter à droit. Le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] n'a pas constitué avocat. Sur quoi : Selon les articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, « la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix » et « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ». Au cas d'espèce, il est constant qu'en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 7 octobre 2021 selon la procédure accélérée au fond, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 1] a fait délivrer le 27 septembre 2022 à [V] [B] un commandement de saisie immobilière portant sur l'ensemble immobilier dont celle-ci est propriétaire dans ladite résidence, pour obtenir paiement de la somme de 7301,64 € correspondant, outre le principal de cette condamnation (6115,37 €), à l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles (500 €), ainsi qu'aux intérêts et frais d'assignation et de signification de la décision (pièce numéro 1 du dossier de l'intimé). Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à la délivrance dudit commandement de saisie immobilière, [V] [B] a réglé au syndicat des copropriétaires intimé : ' la somme de 1000 € le 12 octobre 2022 - dont le juge de l'exécution a d'ailleurs fait mention pour fixer la créance du poursuivant dans le jugement d'orientation querellé - ' les sommes de 2655,97 € et 5000 € le 15 mai 2023 ' la somme de 357,15 €, par un chèque joint au courrier de son conseil du 3 juillet 2023 (pièce numéro 7 du dossier de l'appelante) et encaissé ultérieurement. De tels versements figurent dans le décompte établi par le syndicat des copropriétaires le 25 octobre 2023 (pièce numéro 12), lequel se termine par les termes suivants : dans la rubrique « principal » : « total général TTC : € 0,00 » et, dans la rubrique « règlements » : « trop perçu : € 1374,73 ». Au demeurant, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] admet dans ses dernières écritures que l'intégralité des sommes mises à la charge de [V] [B] ensuite du jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges ont été réglées par cette dernière, puisque l'intimée indique : « si le décompte des sommes dues suite au jugement PAF [procédure accélérée au fond], compte tenu des différents règlements effectués, fait apparaître un trop-perçu de 1374,73 €, le montant des frais de la procédure de saisie immobilière s'élevant actuellement à la somme de 2046,54 €, il reste une dette dont le montant [est] de : 2046,54 - 1374,73 = 671,81 €» (page numéro 5 des dernières écritures). Ainsi, en présence d'un règlement intégral de la dette résultant de la décision de justice sur laquelle la procédure de saisie immobilière a été intentée, c'est à bon droit que l'appelante soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution précité, étant à cet égard remarqué qu'elle indique (pièce numéro 11 de son dossier) avoir fait parvenir quelques jours seulement avant l'audience un chèque établi le 10 novembre 2023 au titre du solde des frais de la procédure de saisie immobilière engagée. Au vu de ces éléments, il conviendra d'infirmer le jugement d'orientation entrepris et, statuant à nouveau, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes. L'équité commandera, en outre, d'allouer à [V] [B] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Par ces motifs : La cour ' Infirme le jugement entrepris Et, statuant à nouveau, ' Constate que la créance résultant du jugement rendu le 7 octobre 2021 selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Bourges a été réglée en intégralité par [V] [B] ' Déboute le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes ' Le condamne à verser à [V] [B] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 311-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a2380c7ca18b0008e57ff2
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