Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a236ff7ca18b0008e57f70
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 89 423 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2024 N° 2024/005 Rôle N° RG 20/10278 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGN3X [H] [J] C/ S.A.S.U. MOLNLYCKE HEALTH CARE Copie exécutoire délivrée le : 12 JANVIER 2024 à : Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01624. APPELANTE Madame [H] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S.U. MOLNLYCKE HEALTH CARE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique SOULIER, Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 Signé par Mme Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [H] [J] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2012, à effet du 5 mars 2012, en qualité de délégué médical ville au sein de la division wound care. Par avenant du 20 décembre 2012, Mme [J] a été promue cadre à compter du 1er janvier 2013. En janvier 2017, Mme [J] a été affectée sur le secteur de [Localité 3]. Le 28 avril 2017, Mme [J] a été victime d'une rechute d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 août 2017. Par courrier du 8 mars 2018, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable et par courrier du 4 avril 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle pour les motifs suivants : 'Suite à notre entretien qui s'est tenu le 28 mars 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motif d'insuffisance professionnelle pour les raisons suivantes: Vous êtes entrée dans l'entreprise en tant qu'Account Representative en mars 2012 avec une expérience de 10 ans en tant que Déléguée Médicale. Vous avez un diplôme de Visite Médicale ainsi qu'un BTS Action Commerciale. Depuis votre entrée dans l'entreprise, nous vous avons régulièrement formée afin de vous aider au quotidien dans votre métier. Votre manager qui est en poste depuis 10 ans vous a régulièrement coachée et a tout mis en 'uvre pour vous permettre de progresser avec en moyenne 10 jours d'accompagnement ou de bilan par an. Votre manager a pu faire le constat lors de votre entretien annuel en date du 20 février 2018 que depuis votre entrée dans l'entreprise à ce poste, votre classement sur les résultats cumulés de fin d'année est, comparé aux autres Délégués Médicaux évalués sur les mêmes critères: 2012: 58 ème sur 60 - 2013: 42ème sur 60 - 2014: 60 ème sur 61 - 2015: 57ème sur 61 - 2016: 51 sur 61 et enfin 2017: 64 sur 65. On peut constater que si le nombre global de collaborateurs a augmenté, vous n'avez pas su jouer de votre séniorité et de votre expérience pour progresser et que même les personnes entrées récemment ont fait de meilleures performances que vous. Encore une fois en 2017, les objectifs n'ont pas été atteints, et les résultats Gers et IMS étaient très insuffisants. Pourtant nous vous avons formée régulièrement que ce soit sur les produits, les techniques de vente, les process. Votre manager a assuré un coaching régulier et a tout mis en 'uvre pour que vous puissiez réussir. Nous vous reprochons également un manque de transparence dans votre activité. Nous avons pu constater par exemple, qu'à fin novembre 2017 sur l'objectif du ciblage des infirmières libérales, sur 9 cabinets à voir, seulement 5 ont été vus. Les 4 cabinets non vus, vous les aviez déclarés inexistants sur le tableau que vous avez renvoyé. Et finalement après le duo de fin d'année avec votre Directrice Régionale vous avez fini par les trouver et les visiter. Est-il acceptable qu'après plus de 5 années de collaboration, vous manquiez à ce point de transparence en notant que des clients n'existent pas alors qu'après que votre manager ait vérifié ils existent finalement et soient possibles à rencontrer. Votre Directrice Régionale est en charge du management de 11 collaborateurs, elle doit pouvoir vous faire confiance. Vous êtes cadre, responsable de votre secteur et la clef du succès de notre politique managériale n'est pas de contrôler mais bien de développer les collaborateurs. Vous faites équipe avec votre collègue qui est également sur [Localité 3]. Même si vos secteurs sont différents, étant sur la même ville, il est important que vous collaboriez au mieux. Ce que nous pouvons constater c'est que cette collaboration n'est pas effective. Votre collègue vous prévient trois semaines à l'avance de l'organisation d'une Réunion d'Information Médicale et vous refusez sous prétexte d'avoir été prévenue au dernier moment. Un autre exemple est le refus de participer à un rendez-vous avec le Groupement Service Pharma organisé par votre collègue. Ce rendez-vous va permettre de récupérer 20 pharmacies d'officine comme clients, vous préférez ne pas annuler un rendez-vous chirurgien sur lequel vous n'avez aucune assurance d'une prescription ultérieure. Ce manque de maturité stratégique est probablement une des raisons de votre manque de résultat. Votre Directrice Régionale a fait son possible durant plus de cinq années pour vous amener à une performance acceptable. Force est de constater que cela n'a pas fonctionné. Lors de votre dernier duo concernant le ciblage des clients pour 2018, vous avez montré que vous ne maîtrisiez pas les cibles et qu'encore une fois votre approche était très approximative. Nous avons des enjeux importants en 2019, où nous allons lancer un nouveau produit qui va remplacer une partie de notre gamme existante. Nous allons avoir besoin de Délégués Médicaux efficaces, sachant travailler en équipe, sachant travailler en autonomie sans que leur Directeur Régional soit obligé de leur rappeler les bases à chaque duo. Vous nous avez montré que vous n'arriviez pas à travailler à ce niveau et à générer des résultats probants. Autant nous pouvons comprendre que le métier soit complexe et demande du temps pour produire des résultats, autant il n'est pas acceptable après cinq ans, des formations et un coaching régulier de n'avoir pas progressé. Ce que nous constatons à ce jour, c'est que malgré tous nos efforts et le temps consacré vous n'avez pas pris la mesure du poste d'Account Representative que nous vous avons confié. Vos résultats sont très en dessous des attentes, vous n'êtes toujours pas en mesure d'apporter l'impact commercial et le travail d'analyse qui pourraient faire évoluer vos résultats. Nous sommes dans un domaine très concurrentiel, nous savons que la qualité de notre stratégie, le professionnalisme et la motivation de nos collaborateurs sur le terrain font vraiment la différence. Nous avons, compte tenu de ce qui précède, pris la décision de votre licenciement. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débute le 6 avril 2018 et se termine le 6 juillet 2018 date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période (...)'. Contestant son licenciement et sollicitant des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 2 octobre 2020, a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] aux dépens. Mme [J] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2020. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2012, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 2 octobre 2020 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, a condamné Mme [J] aux dépens éventuels. Et statuant à nouveau : - juger que le licenciement de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse. - juger que l'article L.1235-3 du code du travail est inconventionnel et écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par ce texte. - condamner la SAS MÖLNLYCKE HEALTH CARE à verser à Mme [J] les sommes suivantes à titre d'indemnisation : * 60.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 20.000 euros au titre du préjudice pour licenciement brutal et vexatoire. *10.000 euros au titre du préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail. - condamner la SAS MÖLNLYCKE HEALTH CARE à rembourser les indemnités servies par pôle emploi, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail. - condamner la SAS MÖLNLYCKE HEALTH CARE à payer à Mme [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. - condamner la SAS MÖLNLYCKE HEALTH CARE à payer à Mme [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. - condamner la SAS MÖLNLYCKE HEALTH CARE aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, la SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE demande à la cour de : - débouter Mme [J] des fins de son appel. - confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et, statuant a nouveau : - condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI, avocat aux offres de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. Il est constant qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de vérifier que les objectifs fixés étaient raisonnables et réalisables, que la situation du marché permettait de les atteindre et que l'insuffisance repose sur des faits objectifs, matériellement vérifiables, imputables au salarié. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si l'insuffisance de résultats au regard des objectifs fixés par le contrat ne suffit pas en soi à justifier une mesure de licenciement, elle constitue cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle est due à la carence du salarié ou à son insuffisance professionnelle. En l'espèce, la SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE reproche à Mme [J] les insuffisances professionnelles suivantes : classements médiocres sur plusieurs années sur les résultats cumulés de fin d'année comparés aux autres délégués médicaux, objectifs non atteints en 2017, manque de transparence dans son activité, manque de collaboration avec son collègue intervenant également sur le secteur de [Localité 3]. La SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE produit : - un document intitulé 'performance excellence for [H] [J]' qui indique : ' Au niveau des classements Awards: En 2017 64ème place sur 65 soit avant dernière du classement. A noter les classements des différentes années depuis l'arrivée de [H] en 2012 : 2012: 58/60, 2013: 42/60, 2014: 60/61, 2015: 57/61, 2016: 51/61, 2017: 64/65. * Les résultats globaux depuis les débuts de [H] chez MHC restent insuffisants ... * [U] [P]'s Comments : A fin novembre, objectif atteint seulement à 55,50% sur 9 cabinets à voir, 5 ont été vus. Pour les 4 non vus, [H] [J] avait noté que les cabinets n'existaient pas... Informations renseignées sur le tableau envoyé par le siège ... Après vérification, les cabinets existent et dans certains cas possibilité de prendre RDV. Dans d'autres cas, démarches possibles de dépôt de documentations dans l'établissement, ou la PO proche pour être contacté par les IDE si intérêt. Document joint à cette évaluation pour compléter l'explication DR. .. A noter que les 5 déclarés inexistants .. ont été vus après mon intervention et ma demande d'explication en duo en fin d'année. (...) [H] a du mal à envisager les changements nécessaires à l'évolution de son secteur. Elle a tendance à rester sur sa perception de la situation et ne prend pas toujours en compte les éléments donnés par les personnes extérieures (DR, autres AR etc ... ). Bien que nous ayons pu déjà échanger ensemble à ce niveau, elle se consacre beaucoup aux établissements et n'accorde pas assez de temps pour prospecter les IDE et approfondir la cible PO. A ce Jour les résultats notés en première partie de ce dossier l'illustrent. Même si le travail fait à l'hôpital est ok, il demande une énergie considérable et l'absence de présence AM ne donne pas toutes les possibilités de développement...Il est important que celui-ci ne soit pas au détriment de la ville ... De plus, [H] à souvent du mal à modifier son planning pour répondre à des demandes réunions, rdv etc ... Pour exemple: demande d'animer une RIM Gan fin septembre (collaboration avec [G] et [T]) refus de [H], sous prétexte d'être prévenue au dernier moment .. (envoi d'un message de [T] le 4/09) et plus de 3 semaines pour préparation ... idem pour RDV responsable du groupement service Pharma, avec [T] et moi-même, refusé dans un premier temps pour un RDV chirurgien. L'Impact business, vu le secteur, aurait mérité un enthousiasme et une volonté d'adaptation plus marquée puisque ce partenariat va permettre de récupérer 20 PO (secteur 407 et 408 réunis ... )'. - un document intitulé 'Awards MOLNLYCKE réseau Home Care' 2012 à 2017. - un document récapitulant les primes perçues par Mme [J] qui indique que sa moyenne des primes est de 14.000 euros par an alors que le niveau maximal possible des primes est de 29.750 euros. - la fiche de poste du délégué médical wound care ville. - le rapport annuel unique 2018 et un plan de motivation à la performance 2018. Mme [J] conteste le motif de son licenciement et soutient que : - l'insuffisance professionnelle tirée d'une insuffisance de résultats ne repose pas sur des faits objectivement mesurables dès lors que l'employeur n'indique pas les fondements et les critères de classement des salariés qui permet chaque année l'attribution d'une prime dite 'prime Award'. Ce classement est donc insuffisant à démontrer une insuffisance professionnelle de sa part d'autant que la prime Award est accordée à un nombre limité de salariés et constitue l'une des six catégories de primes versées par l'employeur. Seule la prime 'qualitative' est basée sur le respect du ciblage. Elle a perçu l'ensemble des primes - dont les primes sur objectifs - de manière constante et systématique pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, lesquelles représentaient 25% de son salaire fixe. En janvier 2018, soit moins de trois mois avant son licenciement, si ces résultats étaient légèrement en baisse du fait d'une baisse généralisée sur la France entière, son 'RSO' était évalué à 100,49%. Par ailleurs, dès lors que l'employeur ne démontre pas que les autres salariés percevaient l'intégralité des primes, il ne peut venir soutenir qu'elle ne percevait pas elle-même l'intégralité des primes. L'employeur ne démontre pas avoir formulé, pendant toute la durée du contrat de travail, le moindre reproche à son encontre quant à son travail et à ses performances et il ne justifie pas avoir mené une quelconque action, notamment de formation, la concernant. Il convient de prendre en considération son arrivée sur un nouveau secteur en involution (-28%) à [Localité 3] en janvier 2017 et son arrêt de travail de quatre mois (avril à août 2017). Le secteur Marseillais était peu dynamique, la SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE peinait à être compétitive face à ses concurrents et de nombreux salariés rencontraient des difficultés. La conjoncture défavorable et un marché difficile ne peuvent lui être reprochés de même que l'absence de moyens auquel elle était confrontée. - les faits relatifs à un manque de transparence sont prescrits et infondés en ce qu'elle a bien informé son manager de ses difficultés à contacter quatre cabinets d'infirmiers et elle a bien visité ces cabinets au mois de décembre 2017. - les faits relatifs à un manque d'esprit d'équipe collaboratif sont également prescrits et infondés dès lors que, rentrant de son arrêt de travail, sa manager ne l'a pas informée de la programmation de la réunion ni de sa désignation en tant qu'animatrice et elle n'a appris la tenue de cette réunion que le 19 septembre 2017. Il en est de même du rendez-vous avec le service PHARMA dont elle a été prévenue deux heures avant et alors qu'elle avait déjà programmé un autre rendez-vous avec un potentiel client. - la raison véritable de son licenciement réside dans les difficultés économiques rencontrées par la SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE qui a procédé à de nombreux licenciements pendant la même période, tous justifiés par une insuffisance professionnelle. * * * Le licenciement pour insuffisance professionnelle n'étant pas un licenciement disciplinaire, Mme [J] ne peut valablement invoquer les règles de la prescription des fautes prévue par l'article L.1332-4 du code du travail. Il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige qu'il est d'abord évoqué une insuffisance de résultats de la part de Mme [J]. Ainsi, la SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE évoque le classement 'awards' pour lequel elle ne justifie pas des critères pris en considération pour y procéder d'autant que Mme [F] [X], ancienne salariée de la SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE, atteste que le classement était chaque année différent en raison de critères changeants qui, par ailleurs, n'étaient pas expliqués préalablement aux salariés. La SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE produit une attestation de Mme [V] du 3 janvier 2019 qui indique : 'Voici un tableau excel avec les résultats des awards des dernières années. Les awards sont le classement des performances des délégués médicaux sur plusieurs critères qui figurent chaque année dans le tableau'. Le tableau évoqué n'est pas produit et ce document ne justifie pas que les salariés avaient été informés, préalablement à chaque classement, des critères retenus pour les constituer. Dans ces conditions, ne justifiant pas des fondements et des critères matériellement vérifiables sur lesquels reposent ces classements, ceux-ci ne peuvent établir une insuffisance professionnelle de la part de Mme [J]. De même, alors que la SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE reproche à Mme [J] les résultats 'Gres' et 'IMS' très insuffisants, Mme [J] produit un tableau élaboré par l'employeur qui indique qu'au 8 mars 2018, elle disposait d'un 'RSO' de 100,49%. De plus, il ressort du mail adressé le 27 mars 2018 aux salariés par M. [B], directeur des ventes, les indications de contexte suivantes : 'Bonjour à Toutes et à Tous, Vous venez de recevoir vos résultats Gers pour le mois de février et les RSO sont décevants pour une majorité d'entre vous. Pour la France le RSO est de 97,8% en février alors qu'il était de 103,2% en janvier et pour l'instant nous en sommes à 100,55 % au cumul. II me semble important de revenir sur certains éléments afin d'apporter des explications à cette situation et évaluer les perspectives sur le RSO du 1er trimestre (...) Comme vous le savez, vous allez également subir une dernière baisse LPPR sur le 2eme semestre sur tous les hydrocellulaires bordés de -3,8%. Cela va impacter plus de 80% de notre CA (environ -3% au total) et il était important de l'anticiper dans la périodisation du budget pour éviter un 2eme semestre très très difficile en terme d'objectifs(...)', démontrant que les résultats insuffisants en termes de 'Gers' et 'RSO' et la difficulté à réaliser les objectifs fixés ont concerné la majorité des salariés, et non spécifiquement Mme [J], et sont la conséquence d'une conjoncture économique difficile pour la SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE. Il ressort également des bulletins de salaire que Mme [J] a perçu, jusqu'au mois de mai 2018, des primes sur objectifs, ce qui atteste que ceux-ci était atteints, à tout le moins en partie. Par ailleurs, la lettre de licenciement visant en outre la période de l'année 2017, il convient de prendre en considération le fait que Mme [J] a été en arrêt de travail, du 28 avril 2017 au 27 août 2017, ce qui a forcément eu un impact sur ses résultats de ladite année. Alors que la SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE ne produit aucune alerte qu'elle aurait adressée à la salariée préalablement à son licenciement pour insuffisance professionnelle, elle ne justifie pas davantage avoir dispensé des 'jours d'accompagnement ou de bilan', des 'formations' , du 'coaching' ou avoir ' tout mis en oeuvre' ou 'fait son possible' au profit de la salariée, expressions évoquées dans le lettre de licenciement. Concernant le manquement relatif à un manquement de transparence , celui-ci résulte du compte rendu de l'entretien relatif aux performances 2017 de Mme [J] qui s'est tenu avec Mme [P], manager de la salariée. Alors que la SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE ne produit pas le tableau évoqué dans la lettre de licenciement dans lequel Mme [J] aurait déclaré quatre cabinets d'infirmières inexistants, il convient de relever que Mme [J] a contesté les énonciations de Mme [P] et a bien indiqué dans le compte rendu de l'entretien relatif aux performances qu'elle avait visité les quatre cabinets concernés. Le manquement n'est pas caractérisé. Concernant la réunion d'information médicale, il ressort du mail de Mme [J] du 21 septembre 2017 qu'elle indiquait à Mme [P] : 'je viens d'apprendre cette réunion GAN, cela fait quinze jours que je suis sur le terrain et quatre mois de travail à rattraper, avec le plan d'action que nous avons mis en place, je ne connais pas l'existence du sujet, je suis surprise que mon nom ait donné sachant que j'étais en maladie et ne savais même pas si je pouvais revenir. [ '] J'ai un nouveau secteur où il y a des endroits plus rentables, et la possibilité de voir des IDE, j'ai plus de 70 IDE à relancer suite à la RIM' Je ne sais pas quand préparer cette réunion, je vais devoir travailler un mercredi et quoi dire à la médecine du travail ' puisque le deal pour travailler justement à plein temps et de m'arrêter en milieu de semaine pour faire ma rééducation sous peine de passer en mi-temps thérapeutique si les conditions ne sont pas respectées'. De même, Mme [J] conteste le manquement relatif au rendez-vous avec le groupement Service Pharma indiquant, sans être contredite par l'employeur, avoir été prévenue deux heures avant la réunion et alors qu'elle avait déjà programmé un rendez-vous sur cette plage horaire. Dans ces circonstances, les manquements invoqués par la SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE à l'appui d'une insuffisance professionnelle de Mme [J] ne sont pas caractérisés. Le licenciement de Mme [J] est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [J] soulève la non-conformité du barème issu de l'article L.1235-3 du code du travail aux conventions internationales, à savoir les articles 4 et 10 de la convention n°158 de l'OIT, à l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, textes ratifiés par la France et au droit à un procès équitable. Toutefois, le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, en ce qu'il tient compte de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, et de la gravité de la faute commise par l'employeur, étant rappelé que le licenciement injustifié visé par l'article 10 couvre à la fois le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le licenciement nul. En outre, si Mme [J] se prévaut également des dispositions de la Charte sociale européenne, il convient de rappeler que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de cette Charte, qui n'est pas d'effet direct. L'article L.1235-3 du code du travail doit donc recevoir application. Enfin, l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse est exclut du champ d'application de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le barème d'indemnisation constitue une limitation matérielle à un droit consacré par la législation interne et non un obstacle procédural. Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (42 ans), de son ancienneté (six ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (3.894,23 euros selon les bulletins de salaire et la moyenne des trois derniers salaire), des circonstances de la rupture, de la période d'arrêt de travail puis de chômage qui s'en est suivie et justifiée jusqu'au mois de mai 2020 , il convient d'accorder à Mme [J] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 25.000 euros. Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Mme [J] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE des indemnités chômage perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail. Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'un licenciement vexatoire et brutal Mme [J] soutient, alors qu'elle n'a jamais reçu de reproches ou d'avertissement, que la réception de la lettre de convocation à un entretien préalable puis celle de la lettre de licenciement ont été un véritable choc. Elle indique également que la lettre de licenciement contient des propos particulièrement vexatoires dont le but est de l'humilier et de la rabaisser. Elle a développé de ce fait un état maniacodépressif réactionnel sévère. * * * Le fait pour l'employeur de mettre fin aux relations contractuelles n'est pas en soi constitutif d'une faute. La lettre de licenciement contient l'exposé des motifs invoqués par l'employeur à l'appui de l'insuffisance professionnelle alléguée et le fait qu'ils ait été jugés infondés n'implique pas qu'ils soient vexatoires. Par ailleurs, les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle prennent en considération le préjudice résultant de la rupture. Enfin, Mme [J] ne caractérise pas d'un comportement vexatoire de l'employeur ayant entouré le licenciement. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée et le licenciement confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Mme [J] fait valoir d'une part que l'employeur n'explique pas et n'informe pas ses salariés de son système de classement et d'évaluation sur lequel est basé le versement de la prime «Award», d'autant que les critères retenus par l'employeur pouvaient subir des modifications chaque année et que l'évaluation mise en place a un impact sur les bonus et les éventuelles primes. D'autre part, elle invoque le refus opposé à sa demande de consulter les statistiques relatifs à son secteur, refus qui ne peut se justifier que par la volonté de lui nuire. Enfin, la SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE imposait à ses salariés des conditions de travail exigeantes et stressantes et son contexte de travail s'est considérablement dégradé à son retour de maladie d'autant que l'employeur a pris la décision de ne pas la remplacer durant son arrêt de travail, ce qui a eu un impact sur sa charge de travail pour pouvoir conserver son niveau de rémunération. La SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE réplique que les critères de classement sont présentés chaque année dans le cadre de la réunion des ventes du mois de janvier. Les critères sont stables même si le classement évolue en fonction de la stratégie du produit. * * * La SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE procède par affirmation et ne démontre pas que les critères de classements étaient bien portés préalablement à la connaissance des salariés. Par ailleurs, Mme [F] [X] atteste que le classement était chaque année différent en raison de critères changeants. Ainsi, Mme [J] n'avait pas connaissance, ni du mécanisme d'évaluation mis en place par son employeur, ni de la garantie de son objectivité et de sa transparence. Le manquement est établi. De même, alors que par mail du 22 novembre 2017, Mme [J] a sollicité de son employeur la production de données en ces termes : 'Je suis embêtée car je ne sais pas d'où je pars en terme de CA et l'état du secteur récupéré en grandes difficultés en janvier sachant que j'ai plus de la moitié de mon secteur qui a changé. J'ai vraiment besoin des données au mois du 1er trimestre pour faire mon plan d'action' . Par mail en réponse, l'employeur a refusé de faire droit à cette demande, ce qui caractérise une réticence fautive de sa part. Enfin, il ressort de l'attestation de Mme [F] [X] que les conditions de travail au sein du service, dans lequel elle travaillait avec Mme [J], généraient de la pression. Mme [J] a subi des préjudices en lien avec les manquements de l'employeur en ce qu'elle n'a pas été en mesure d'appréhender l'ensemble des conditions d'évaluation de sa rémunération et les éléments médicaux produits (certificats d'arrêts de travail et prescriptions de traitements médicaux), attestent d'une dégradation de son état de santé, ce qui justifient l'octroi d'une indemnisation à hauteur de 5.000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE à payer à Mme [J] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande d'inconventionnnalité du barème de l'article L.1235-3 du code du travail et la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [H] [J] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE à payer à Mme [H] [J] les sommes de : - 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE des indemnités chômage perçues par Mme [H] [J] dans la limite de six mois d'indemnités, Dit que le présent arrêt sera porté à la connaissance de pôle emploi, conformément aux dispositions de l'article R.1235-1 du code du travail, Condamne la SAS MOLNLYCKE HEALTH CARE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail doit donc recevoirarticle L.1235-3 du code du travail aux conventions inarticle L.1235-3 du code du travail et la demande de darticle L.1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civile et en matarticle L.1332-4 du code du travail.article 10 couvre à la fois le licenciemenarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L.1235-4 du code du travail permettentarticle L.1235-3 du code du travail est inconventionnearticle 24 de la Charte sociale européenne duarticle 696 du code de procédure civile.article 10 de la convention narticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a236ff7ca18b0008e57f70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel