Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f984a3328fa00087a2634
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 84 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14420 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALGP Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 19/00184 APPELANTE Société CREARIS SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 492 647 557 [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0235 Ayant pour avocat plaidant Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 41 INTIMES Monsieur [C] [T] [Adresse 2] [Localité 13] Représenté par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 43 Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 13] Représenté par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 Madame [I] [V] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 13] Représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 Monsieur [Z] [Y] [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Représenté par Me Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 Société AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208 Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'M.A.F.' Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349 00074 [Adresse 10] [Localité 15] Ou encore : [Adresse 4] - [Localité 8] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Perrine VERMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [C] [T] est propriétaire depuis 1995 d'un loft situé [Adresse 2] à [Localité 13] dans le cadre d'une SCI constituée par les promoteurs d'une opération de réhabilitation, rénovation et transformation d'anciens entrepôts. Les lots étaient vendus bruts aux associés auxquels il incombait de réaliser l'aménagement intérieur selon les cahiers des charges établis par le promoteur. M. [T] a acquis le lot F16 situé dans le bâtiment F qui comprend cinq lots, portant les numéros F14 à F18. Dans le cadre des travaux d'aménagement, M. [T] a notamment fait réaliser une chape en béton chauffante et a fait mettre en place des radiateurs en surface desservis par des canalisations encastrées dans la chape. Dans le courant de l'année 2011, M. & Mme [N] ont fait l'acquisition du lot F15, mitoyen du lot de M. [T]. Ils ont alors envisagé la réalisation de travaux d'aménagement intérieur de leur loft, et ont notamment entrepris la démolition du dallage du rez-de-chaussée, afin de gagner quelques centimètres de hauteur. M. [Z] [Y], architecte, est intervenu en qualité de maître d'oeuvre et la réalisation du chantier a été confiée à la société Crearis. Les travaux ont débuté en octobre 2011. A compter de janvier 2012, M. [T] a déploré des dysfonctionnements de son système de chauffage et le remplacement du corps de chauffe a été entrepris le 26 janvier 2012. Cette intervention n'ayant pas permis de mettre fin au désordre, M. [T] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur la Maif, laquelle a missionné le Cabinet [F] aux fins de réaliser une expertise amiable. Par actes d'huissier délivrés le 26 avril 2012, M. [T] a fait assigner M. & Mme [N], leur assureur protection juridique, la SCI du [Adresse 2] et son assureur, la société Crearis et son assureur la société Axa France IARD, M. [Y] et la MAF devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert judiciaire, d'obtenir la condamnation de M. & Mme [N] à fournir certains documents relatifs aux travaux entrepris et d'ordonner la suspension des travaux dans le lot F15. Par ordonnance du 16 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a désigné M. [P] en qualité d'expert judiciaire et a rejeté les autres demandes. L'expert a déposé son rapport le 8 avril 2013. Par actes d'huissier délivrés le 29 juillet 2016, M. [T] a fait assigner M. & Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Créteil en ouverture de rapport. Par actes d'huissier délivrés les 13 et 29 décembre 2016, M. & Mme [N] ont fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Crearis, la société Axa France IARD, M. [Z] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF). Les deux affaires ont été jointes. Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a : - déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Crearis, - condamné in solidum M. et Mme [N] à payer à M. [C] [T] les sommes de : 18.046 € TTC à titre d'indemnisation pour les travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts, 13.500 € titre du préjudice de jouissance, 4.000 € au titre du pretium doloris incluant le préjudice moral, - déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [L] [N] dirigées contre M. [Y], - dit qu'au stade de la contribution à la dette, les condamnations prononcées au profit de M. [T] en principal, frais et dépens seront supportés par la MAF, assureur de M. [Y] et par la société Crearis et la société Axa France IARD son assureur dans les proportions suivantes : la MAF à hauteur de 20 %, la société Crearis et la société Axa France Iard à hauteur de 70 %, - condamné en conséquence in solidum la MAF, la société Crearis et la société Axa France Iard France son assureur, à relever et garantir M. et Mme [N] à hauteur de ce partage de responsabilité et dans les limites contractuelles prévues aux contrats d'assurance, - rejeté les autres demandes indemnitaires de M. [C] [T], - condamné in solidum M. & Mme [N], la société Crearis, la société Axa France Iard et la MAF à payer à M. [T] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [N], la société Crearis, la société Axa France Iard et la MAF aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. La société à responsabilité limitée Crearis a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 juillet 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 24 mai 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2019, par lesquelles la société à responsabilité limitée Crearis, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civilede : - réformer le jugement, - condamner la société Axa France à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, - condamner la société Axa Franceaux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 7 janvier 2020, par lesquelles M. [C] [T], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1154 et 1240 du code civil, à : - donner acte à la société Crearis de ce qu'elle ne conclut pas suite à l'appel à son encontre, - confirmer partiellement le jugement s'agissant de la responsabilité des époux [N] et des condamnations prononcées contre Crearis à les relever et garantir, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à ses prétentions chiffrées,- homologuer les conclusions techniques du rapport déposé le 8 avril 2013 par M. [P] ainsi que sur le quantum du préjudice matériel, - compléter les conclusions de l'expert judiciaire ou les suppléer sur les postes de préjudices, - juger que la responsabilité des époux [N] est pleinement engagée à son encontre, - condamner en conséquence solidairement les époux [N] et in solidum ceux-ci avec Crearis, Axa France, M. [Y] et la MAF à l'indemniser ainsi qu'il suit : préjudice matériel : 5.702,07 € TTC pour la remise en état du chauffage et 20.750 € pour la remise en état intérieure TTC outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation, préjudice de jouissance : 46.400 €, perte économique professionnelle : 2.566,20 €, préjudice moral : 5.000 €, pretium doloris : 12.000 €, frais d'huissiers hors dépens : 633,14 €, - condamner en cause d'appel la société Crearis, auteur de l'appel, à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'ores et déjà ordonnée comme faisant partie des dépens par le tribunal de grande instance le 12 avril 2019, - condamner sous les mêmes conditions de solidarité les époux [N] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code pour la présente instance et ses frais d'avocats pré contentieux pour 1.255,80 € TTC ; Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2020, par lesquelles M. et Mme [N], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour de : - constater que l'appel n'est pas dirigé à leur encontre, - dire M. [T] mal fondé en son appel incident et confirmer le montant des condamnations telles qu'allouées à son profit par le tribunal, sauf en ce que aucune somme n'a vocation à être allouée à M. [T] au titre du pretium doloris et du préjudice moral, - à tout le moins, limiter le montant de l'indemnisation au titre du pretium doloris et préjudice moral à la somme de 4.000 € en confirmant ce faisant le jugement entrepris, - dire qu'aucune part de responsabilité n'a vocation à être retenue à leur encontre s'agissant des travaux réalisés dans leur immeuble lot F15, [Adresse 2] à [Localité 13], - dire à tout le moins, que la société Crearis, son assureur Axa France, M. [Z] [Y] et son assureur, la MAF, sont tenus de les garantir de la totalité des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre, - condamner en tout état de cause et in solidum, la société Crearis, la société Axa France, M. [T], M. [Z] [Y], et la MAF aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 25 mars 2020, par lesquelles M. [Z] [Y] et la MAF, intimés ayant formé appel incident, demandent la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil et 122 du code de procédure civile, de : à titre principal, - constater que l'appel interjeté par la société Crearis le 12 juillet 2019 est exclusivement dirigé contre son assureur, la société Axa France, en tout état de cause, - condamner la société Crearis à leur payer la somme de 1.500 €, chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - déclarer irrecevable et mal fondé M. [T] en son appel incident dirigé à leur encontre, - juger que M. [T] n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau que le tribunal aurait méconnu et/ou ignoré, - déclarer irrecevable et mal fondé M. [T] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile en raison de l'absence de saisine de l'Ordre des Architectes régionalement compétent au préalable de leur action au fond, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par eux, - les mettre hors de cause, à défaut, et à titre très subsidiairement, - juger l'absence de démonstration d'imputabilité devant la cour entre les désordres supposés subis par M. [T] et la mission confiée à M. [Z] [Y], - constater que seuls des sondages auraient permis de déterminer l'origine des désordres, - juger que les désordres allégués par M. [T] caractérisent un manquement de la société Crearis dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés, - dire qu'aucun manquement fautif n'apparaît caractérisé a l'encontre de la maitrise d''uvre, - mettre hors de cause M. [Z] [Y], - juger que les demandes d'indemnisation des postes de préjudices formulés en cause d'appel par M. [T] ne sont aucunement établis et justifiés, - confirmer le jugement en ce que le tribunal a entériné le rapport de l'expert [P] sur le préjudice matériel, - confirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté la demande de perte de rémunération de M. [T], - réformer le jugement en ce que le tribunal a alloué la somme de 13.500 € au titre du préjudice de jouissance, - juger que le préjudice moral fait doublon avec le préjudice de jouissance, - réformer le jugement en ce que le tribunal a alloué une indemnité globale allouée par le tribunal à hauteur de 4.000 €, très très subsidiairement, - les relever et les garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient par extraordinaire être prononcées à leur encontre par des condamnations équivalentes qui le seront à l'encontre des époux [N], de la société Crearis et de son assureur Axa France, - dire qu'en cas de condamnation de M. [Z] [Y], ce dernier est bien fondé à opposer la clause de solidarité contenue dans son contrat, - juger que la responsabilité de M. [Z] [Y] ne pourra être retenue que dans les limites de ses seules fautes personnelles ; - juger que si la responsabilité de M. [Z] [Y] était retenue, la MAF serait recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance dont sa franchise contractuelle, en tout état de cause, - condamner M. [T] ou tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2020, par lesquelles la société anonyme Axa France Iard, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1315 du code civil à : - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le lien de causalité entre les désordres dénoncés par M. [T] et les travaux réalisés par la société Crearis, la responsabilité de la société Crearis et la mobilisation de ses garanties, - rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [T] ; à titre subsidiaire, - limiter la responsabilité de la société Crearis à hauteur de 30% dans la survenance des désordres, - condamner la MAF ès qualité d'assureur de M. [Y] à la garantir et la relever indemne à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge, - condamner les époux [N] à la garantir et la relever indemne à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge, à titre infiniment subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [C] [T] la somme de 13.500 € au titre de son trouble de jouissance, - ramener le préjudice de jouissance subi par M. [T] à de plus justes proportions et, en tout état de cause, le limiter à la somme de 3.750 €, en tout état de cause, - condamner M. [T] et à défaut tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; Sur l'origine des désordres M. [T] soutient que les travaux réalisés par M. et Mme [N] sont à l'origine des désordres apparus dans son habitation, comme cela ressort du rapport d'expertise ; La société Axa France allègue que l'expert n'a pas établi que les dommages constatés au sein de l'appartement de M. [T] présentent un lien de causalité avec les travaux réalisés par la société Créaris ; elle soutient que M. [T] s'est opposé à la réalisation d'un constat contradictoire avant le démarrage des travaux chez M. et Mme [N] ; L'expert judiciaire, M. [P] a constaté dans le lot F16 appartenant à M. [T] les désordres suivants : - une fissure traversante dans le mur mitoyen, - deux fissures horizontales dans le mur mitoyen, - trois fissures dans le séjour et une dans le plafond de la chambre, - fuite à la chaudière, - fuite dans le réseau de distribution encastré du chauffage ; Il rappelle que les travaux réalisés chez M. et Mme [N] ont touché les parties communes et particulièrement les fondations ; le long des murs, les travaux n'ont laissé qu'une bande de 15 cm alors que l'architecte de la copropriété a demandé qu'une bande de 30 cm soit laissée ; il estime que les désordres apparus chez M. [T] sont dus d'une part aux vibrations pendant les travaux de démolition et d'autre part à la démolition du dallage trop proche du mur mitoyen ; il ajoute que ces désordres n'ont pas rendu les lieux inhabitables mais ont eu des conséquences sur le chauffage de certains locaux et sur l'esthétique des lieux ; Si l'expert souligne qu'aucun constat n'a été réalisé avant le démarrage des travaux malgré la demande qui avait été faite à M. [T], ses conclusions sont néanmoins corroborées par d'autres pièces versées aux débats, comme l'a à juste titre relevé le tribunal : - par la déclaration de sinistre faite par courriel par M. [T] le 6 février 2012, complétée par un courriel du 10 février 2012, qui relate avec précision l'apparition des désordres peu après les travaux de démolittion entrepris par M. et Mme [N] ; dans ce couriel, M. [T] fait état du dysfonctionnement affectant son système de chauffage mais aussi de l'apparition de fissures traversantes ; - par le rapport d'expertise amiable contradictoire diligenté le 19 mars 2012 par le cabinet [F], missionné par la MAIF, assureur de M. [T], qui indique que d'après les photos remises par ce dernier, aucune fissure n'était visible entre 1995 et 2011, que la démolition du dallage a entraîné un mouvement de la structure du bâtiment, à l'origine des fissures visibles sur le mur mitoyen et les cloisons et que les vibrations dues à la démolition du dallage peuvent être à l'origine de la fuite sur les canalisations de chauffage ; - par le compte rendu de visite du 7 février 2012 établi par l'architecte de la copropriété mentionnant que peu après les travaux de démolition entrepris par M. et Mme [N], M. [T] avait remarqué des fissures nouvelles sur le mur séparatif d'avec le lot F15 et qu'un problème de perte de pression dans le réseau du chauffage faisait supposer qu'une ou deux canalisations encastrées dans la dalle sous le plancher chauffant auraient pu être endommagées lors de ces mêmes travaux ; - par les attestations de M. [B] (21 février 2012), M. [A] [U] (2 mars 2012) et Mme [S] [O] [H] (21 février 2012) qui témoignent de ce que les travaux de démolition de la dalle commune déjà entrepris par M. et Mme [N] avaient affleuré le mur voisin avec le lot F16 sur environ 1/3 de sa longueur, qu'à deux endroits des sondages avaient découvert l'arase inférieure du mur mitoyen F15 et F16 et que ceux-ci étaient allés sous le mur, jusqu'à laisser apparaître la dalle du lot F16 voisin ; - par l'attestation de M. [R] du 15 janvier 2013 relatant l'apparition des fissures dans son appartement concomitamment avec les travaux en cause ; Il résulte suffisamment de ces éléments que les désordres subis par M. [T] trouvent leur origine dans les travaux réalisés par M. & Mme [N] ; Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a a déclaré M. et Mme [N] responsables sans faute du trouble anormal de voisinage causé à M. [T] du fait des travaux réalisés chez eux ; Sur les préjudices Sur le préjudice matériel Comme en première instance, M. [T] fait valoir que l'expert a sous-estimé le coût de remise en état de son loft ; il expose qu'il a fait effectuer par la société Atak 3000 la reprise de maçonnerie pour la somme de 20.750 € TTC et soutient qu'un entoilage était indispensable pour respecter les règles de l'art selon toutes les entreprises consultées y compris Atak 3000, malgré la position exprimée par l'expert judiciaire ; Il ajoute avoir dû préfinancer des travaux de recherches de fuites sur l'installation de chauffage et de remise en état partielle de celle-ci pour : - 1.006,87 € (343,47 + 663,40) pour la recherche de fuite, - 3.571,70 € pour la mise en place de tuyaux apparents entre la chaudi re et la nourrice sans pourtant permettre la remise en pression du circuit, - 1.123,70 € pour la tentative infructueuse de raccordement des 4 radiateurs de la zone privative réduite au déplacement et la remise en service d'un seul de ces 4 radiateurs ; M. [P] a chiffré le préjudice de M. [T] à la somme globale de 18.046 € TTC, soit 9.278 € TTC pour la remise en état des maçonneries et peintures et 8.768 € TTC pour la réparation du chauffage , s'agissant de ce poste, il a exclu la prise en charge du changement du corps de chauffe, celui-ci étant isolé des murs et des sols et par conséquent protégé des vibrations à l'origine des dommages, et étant déjà ancien ; S'agissant des frais de réfection des maçonneries et peintures, l'expert a retenu le devis de la société Blue Select pour un montant de 10.516 €, duquel il a toutefois écarté la prise en charge des postes suivants pour un montant de 1.845 € HT : - plus-value pour toile de verre, ce poste constituant une amélioration, - deux pans de murs de la chambre, ce poste constituant une uniformisation, - la douche du rez-de-chaussée et le plafond de la salle de bains, ces postes ne subissant aucun dommage ; Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a entériné les conclusions de l'expert et alloué à M. [T] la somme de 18.046 € TTC à titre d'indemnisation pour les travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts ; Sur le préjudice de jouissance M. [T] sollicite une indemnité d'un montant de 46.400 € en réparation de son préjudice de jouissance, correspondant aux sommes mensuelles de : - 1.600 € de janvier 2012 à février 2014 inclus soit 26 mois entre sa déclaration de sinistre en janvier 2012 et le début des travaux de remise en état à frais avancés notamment pour limiter le cours du préjudice de jouissance, soit également ¿ mois de valeur locative sur cette période, - 3.200 € pour un mois de privation de jouissance pendant l'exécution des travaux, l'appartement ayant été rendu inhabitable, - 1.600 € pour le mois qui a suivi l'achèvement des travaux en raison des retombées de poussières de plâtre en suspension dans l'air ; Comme l'a retenu le tribunal, il est certain que M. [T] a subi un préjudice de jouissance en raison des fissures affectant son appartement et des dysfonctionnements affectant le système de chauffage ; il produit une attestation d'une agence immobilière estimant la valeur locative de son bien à 3.200 € par mois ; c'est à juste titre que le tribunal a jugé que le trouble de jouissance, essentiellement esthétique, devait être indemnisé à hauteur de 500 € par mois, qu'il n'y avait pas lieu de considérer que le trouble de jouissance était total pendant la réalisation des travaux et qu'aucun préjudice n'était justifié le mois suivant les travaux ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [T] la somme 13.500 € au titre de son préjudice de jouissance ; Sur le préjudice professionnel M. [T] fait valoir que pour les besoins de l'expertise il a dû renoncer à trois reprises à effectuer des journées de remplacements de confrères ophtalmologistes, qui auraient dû lui procurer une rémunération globale de 2.566,20 € ; Comme l'a justement retenu le premier juge, M. [T] ne justifie pas d'un lien de causalité suffisamment direct entre les désordres imputables aux travaux réalisés chez M. et Mme [N] et la privation des honoraires qu'il invoque, alors même qu'il était représenté par un avocat dans le cadre de l'instance et que les réunions d'expertise ne revêtent pas un caractère imprévisible suffisant pour justifier des pertes alléguées ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice professionnel ; Sur le préjudice moral et pretium doloris M. [T] sollicite d'une part la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral tenant aux conséquences morales de ce qu'il qualifie de 'perte esthétique d'un lieu unique en région parisienne pensé dans ses moindres détails depuis 1996 pour être sa résidence familiale et d'autre part la somme de 12.000 € (soit 1.000 par mois) au titre du pretium doloris lié à une dépression causée non seulement par la survenance des désordres mais aussi par le bouleversement que ceux-ci ont provoqué dans sa vie quotidienne et son lieu d'habitation ; M. et Mme [N] soutiennent que le préjudice moral n'est pas distinct du préjudice de jouissance et que les conséquences morales d'une perte esthétique ne sont pas avérées ; Les pièces produites et notamment les attestations de Mme [J] [X] et de M. [D] [E] et les ordonnances médicales démontrent que M. [T] a été notablement affecté par les désordres affectant son logement et par la longueur de la procédure, quand bien même il évoque également des évènements qui auraient contribué à sa dépression mais ne peuvent être imputés à M. et Mme [N], tels que la dégradation d'un pneu de son véhicule et une altercation avec les ouvriers du chantier ; C'est à juste titre que le tribunal a jugé que le pretium doloris et le préjudice moral n'était pas deux postes distincts ; il a justement évalué ce préjudice à la somme de 4.000 € et le jugement doit être confirmé sur ce point ; Sur les frais d'huissier Comme l'a retenu le tribunal, les frais de constats d'huissier ont vocation a être indemnisé sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; Sur les responsabilités M. [Y] et la MAF font valoir que les travaux de démolition du dallage sont intervenus sur décision des maîtres d'ouvrage au moment de l'élaboration du dossier d'APD et que ces derniers ont résilié son contrat le 7 décembre 2011 ; M. et Mme [N] vont valoir qu'ils ne sont que profanes en matière de construction et qu'ils s'étaient entourés des services d'un maître d''uvre et d'une entreprise qualifiée, et qu'en conséquence ils doivent être garantis intégralement de toutes condamnations prononcées contre eux ; Comme développé plus haut, il est établi que les désordres constatés chez M. [T] sont dus aux travaux de démolition de la dalle effectués par la société Crearis chez M. et Mme [N] ; L'expert expose les conclusions suivantes : 'La société Crearis a exécuté les travaux sans laisser les banquettes suffisantes. Elle a ébranlé par des travaux au marteau piqueur les structures existantes. Elle est la responsable des fissures.(...) M. [Y] aurait dû donner des instructions sur l'exécution des banquettes. De plus, il était sachant par rapport aux époux [N] et aurait dû prescrire la méthodologie des démolitions. M. et Mme [N] ne devaient pas engager des travaux sur les parties communes sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la SCI. C'est une règle absolue de copropriété ; Je considère que les trois ont une responsabilité, la plus importante revenant à la société Crearis' ; Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] a été en charge des travaux jusqu'au 7 décembre 2011 ; dans le cadre de sa mission, il a été chargé du dossier d'appel d'offres, a validé la démolition du dallage mais n'a fait aucun suivi de chantier postérieurement ; M. et Mme [N] ne contestent pas ne pas avoir demandé l'autorisation de la SCI des copropriétaires avant de faire réaliser des travaux portant sur le dallage, partie commune ; Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a retenu le partage de responsabilité suivant : - M. et Mme [N] 10 %, - M. [Y] 20 %, - la société Crearis 70 % ; Sur les appels en garantie Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] et la MAF Par leur appel incident, M. et Mme [N] invoquent la garantie de M. [Y] et son assureur, la MAF, outre celle de la société Créaris et son assureur, la société Axa France Iard ; M. [Y] et la MAF soutiennent que l'action en garantie initiée à leur encontre ne peut prospérer en raison de l'irrecevabilité de l'action principale délivrée par M. [T], faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, constitutive d'une fin de non-recevoir ; Le Cahier des Clauses Générales annexé au Cahier des Clauses Particulières du contrat d'architecte signé entre M. et Mme [N] et M. [Y] le 11 octobre 2011 prévoit en sa clause G10 : 'en cas de différent portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil peut soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de réglement amiable' ; Cependant, cette clause ne pouvait porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 ancien ou des articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil ; il en résulte qu'elle était inopposable à M. [T], tiers au contrat, et n'avait pas vocation à s'appliquer à l'assignation en intervention forcée délivrée par M. et Mme [N] à l'encontre de M. [Y] et la MAF, puisque celle-ci trouve son fondement dans la responsabilité quasi-délictuelle de l'architecte envers un tiers sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; C'est donc à tort que le tribunal a jugé recevable la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine du conseil de l'ordre des architectes préalablement à toute action en justice ; le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur la clause de solidarité figurant au contrat d'architecte M. [Y] et la MAF invoquent la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat ; cette clause, intitulée 'Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte' est ainsi rédigée : 'L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée ; Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat ; L'architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par le contrat désigné au CCP. Ce contrat est conforme aux obligations d'assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. L'attestation d'assurance professionnelle de l'architecte est jointe au présent contrat' ; Le tribunal, qui a, à juste titre jugé, que cette clause était applicable en l'espèce, n'en a pas tiré les conséquences ; le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [Y] et la MAF avec la société Crearis et la société Axa France ; M. [Y] et la MAF ne seront donc condamnés à garantir M. et Mme [N] qu'à hauteur de la part de responsabilité imputable à M. [Y], soit 20% ; Sur l'étendue de la garantie de la MAF La MAF soulève l'opposabilité de sa franchise contractuelle à l'encontre de M. [Y] ; Il y a lieu de faire droit à sa demande et de dire que la garantie de M. [Y] par la MAF sera mise en 'uvre dans les limites du contrat d'assurance conclu entre eux ; Sur les demandes dirigées contre la société Axa France La société Axa France fait valoir que le contrat souscrit par la société Crearis à effet du 1er janvier 2011, couvrant sa responsabilité civile et décennale, avait été suspendu au jour de la réclamation, en application des dispositions de l'article L113-3 du code des assurances, pour défaut de paiement des primes dues ; En l'espèce, une mise en demeure a été adressée à la société Crearis le 22 juin 2016, mentionnant un défaut de paiement de prime du 1er avril 2016 d'un montant de 3.762,21 € et disposant que conformément aux dispositions de l'article L.113-3 du code des assurances, en l'absence de règlement sous trente jours, les garanties sont suspendues ; Néanmoins, il n'est par contesté que la société Axa France était l'assureur de la société Crearis lors de la réalisation du dommage ; Au demeurant, comme l'a retenu le premier juge, la mise en cause de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Crearis est antérieure à cette résiliation puisqu'elle est intervenue dès la procédure de référé expertise soit en mai 2012 ; en effet, la société Axa France a été assignée en référé lors de l'audience qui s'est tenue le 3 mai 2012 devant le juge des référés afin que les opérations d'expertise lui ont été rendues communes et opposables ; La garantie de la société Axa France a donc vocation à être mobilisée au profit de la société Crearis qui était couverte par la police d'assurance du contrat du 1er janvier 2011 ; le jugement sera donc confirmé sur ce point ; La société Crearis doit donc être condamnée à garantir M. et Mme [N] des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 70 % et la société Axa France doit être condamnée à garantir la société Crearis de toute condamnation prononcée contre elle ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [T] et la société Axa France, parties perdantes doit être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : - M. [T] : 3.000 € à M. [Y] et la MAF, - la société Axa France IARD : 3.000 € à la société Créaris, - M. [T] et la société Axa France IARD in solidum : 1.200 € à M. et Mme [N] ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [T] et la société Axa France ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [L] [N] dirigées contre M. [Y], - dit qu'au stade de la contribution à la dette, les condamnations prononcées au profit de M. [T] en principal, frais et dépens seront supportés par la MAF, assureur de M. [Y] et par la société Crearis et la société Axa France IARD son assureur dans les proportions suivantes : la MAF à hauteur de 20 %, la société Crearis et la société Axa France IARD à hauteur de 70 %, - condamné en conséquence in solidum la MAF, la société Crearis et la société Axa France IARD France IARD son assureur, à relever et garantir M. et Mme [N] à hauteur de ce partage de responsabilité et dans les limites contractuelles prévues aux contrats d'assurance ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes ; Condamne in solidum M. [Z] [Y] et la MAF à garantir M. [W] [N] et Mme [I] [N] des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 20% dans les limites contractuelles prévues au contrat d'assurance liant M. [Z] [Y] et la MAF ; Condamne in solidum la société Crearis et la société Axa France IARD à garantir M. [W] [N] et Mme [I] [N] des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 70% ; Condamne la société Axa France IARD à garantir la société Crearis de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle dans les limites contractuelles prévues au contrat d'assurance les liant ; Condamne M. [C] [T] et la société Axa France IARD in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [T] à payer à M. [Y] et la MAF globalement la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Condamne la société Axa France IARD à payer à la société Crearis la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Condamne M. [C] [T] et la société Axa France IARD in solidum à payer à M. [W] [N] et Mme [I] [N] globalement la somme de 1.200 € € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.113-3 du code des assurancesarticle 1240 du code civilarticle L113-3 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civiledearticle 450 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile en raisonarticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
659f984a3328fa00087a2634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel